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Décision

PS.2002.0071

TA - PS.2002.0071 - 2004-12-21 - x/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

21 décembre 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants

A.

M. X.________, né le 19 novembre 1951,

reçoit depuis 1993 une rente ordinaire d'invalidité s'élevant à 1'244 fr. En

complément de cette rente, il a bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er

janvier 2001. Comme il s'est marié le 29 juin 2001, le montant de l'aide

sociale a été recalculé et fixé à 1'338 fr. dès le mois de juillet 2001, puis à

1'332 fr. dès septembre 2001.

B.

A la suite du transfert des rentes de

l'ancien droit dans le régime de la dixième révision de l'AVS, fixée au 1er

janvier 2001, l'Office AI du Canton de Vaud a, dans deux décisions du 24

janvier 2002, recalculé la rente de M. X.________ du 1er janvier

2001 au 31 janvier 2002 et la rente complémentaire de sa femme du 1er

juin 2001 au 31 janvier 2002. Il lui a versé, en février 2002, la

différence s'élevant au total à 5'501 fr.

Lors d'un entretien avec

son assistant social le 6 mars 2002, M. X.________ a informé le Centre social

régional de Lausanne (ci-après : le CSR) qu'il recevait des prestations

complémentaires de l'assurance-invalidité à partir de mars 2002 pour lui-même

et pour son épouse. Selon le CSR, il n'aurait toutefois pas annoncé qu'il avait

reçu au mois de février 2002 un montant de 5'501 fr. à titre rétroactif.

Compte tenu des rentes et

prestations complémentaires, d'un montant total de 1'935 fr., l'aide sociale

allouée à M. X.________ pour le mois de mars 2002 a été fixée le 18 avril 2002 à

641 fr., suivant le calcul ci-dessous :

"Forfait 1 Fr. 1545.00

Forfait 2 Fr. 155.00

Loyer net Fr. 671.00

Charges (dont chauffage, eau chaude) Fr. 30.00

Frais de régime Fr. 175.00

TOTAL DES DEPENSES Fr. 2576.00

% TOTAL DES RESSOURCES Fr. 1935.00

AIDE MENSUELLE Fr. 641.00"

C.

Par décision du 19 avril 2002, postée

le jour même, le CSR a réduit ce forfait mensuel d'un montant de 100 fr., pour

une durée de six mois, à titre de sanction contre M. X.________ pour avoir "sciemment

omis" de déclarer, lors de l'entretien du 6 mars 2002 avec son

assistant social, la somme de 5'501 fr. rétrocédée par l'Office AI.

Par lettre du 19 avril

2002, postée sept jours plus tard, le CSR a en outre informé M. X.________

que, compte tenu des montants réévalués des rentes AI pour sa femme et

lui-même, il avait touché à tort la somme de 4'257 fr. pendant la période du 1er janvier

2001 au 28 février 2002 et que son dossier serait transmis au Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) qui lui signifierait une

décision de restitution.

Enfin, par lettre du 23

mai 2002, le CSR a informé M. X.________ que, conformément à la décision de

sanction du 19 avril 2002, il verserait 596 fr. pour le loyer directement au

bailleur, mais que le solde de 105 fr. était à sa charge. (Par rapport aux 641

fr. d'aide mensuelle calculés pour avril 2002, la somme de 596 fr. provient de

la réduction du forfait 2 à 55 fr., à titre de sanction, et de la suppression

du montant de 175 fr. pour frais de régime, désormais inclus dans les

prestations complémentaires AI).

D.

Le 29 mai 2002, M. X.________ a recouru

contre la décision du CSR du 19 avril 2002, concluant à son annulation. Il

fait valoir en substance que, lors de l'entretien du 6 mars 2002, il a

communiqué "les nouveaux montants de rente", et qu'il revient au

CSR de payer l'entier de son loyer, comme jusqu'alors. Le reste de son

argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Le CSR a transmis son

dossier, sans formuler d'observations.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

En vertu

de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.

Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations

sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais

peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

Aux termes de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus

des prestations de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de

leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les

prestations dont elle bénéficie et d'accepter, le cas échéant, des propositions

convenables de travail.

Le

Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous

le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après

: le Recueil). Selon leur chiffre II.15, des sanctions

peuvent être prononcées, notamment en cas de dissimulation des ressources ou

lorsque la personne aidée ne fournit pas les informations utiles qu'on peut

exiger sur sa situation financière et personnelle. Une

telle décision portera sur les prestations excédant les besoins vitaux et pour

un temps déterminé. La durée de la sanction sera précisée dans la décision.

3.

En l'espèce le CSR

reproche au recourant de ne pas avoir annoncé la somme reçue de l'Office AI en

février 2002, contrevenant ainsi à l'art. 23 LPAS. Le recourant conteste cette

version, arguant qu'il a toujours fourni les indications nécessaires, en

particulier qu'il a lui-même indiqué les nouveaux montants de ses rentes AI

lors de l'entretien du 6 mars 2002.

Le dossier du CSR ne

contient pas de compte-rendu de l'entretien en question, ni aucune pièce qui

permettrait de connaître la teneur exacte des informations données par le

recourant; il contient en revanche des copies des décisions de l'Office AI du

24.

janvier 2002 concernant la révision des rentes allouées au recourant,

décisions qui mentionnent clairement les montants versés en février à titre

d'arriérés. On ignore si ces documents ont été remis par le recourant au CSR ou

si ce dernier se les est procuré lui-même après l'entretien du 6 mars 2002. Dans

la première hypothèse, il serait évidemment exclu de reprocher au recourant

d'avoir voulu dissimuler ces versements rétroactifs. Dans la seconde, où le

recourant n'aurait fait qu'informer verbalement son assistant social de la

modification de ses rentes, il était évident que le CSR se ferait remettre

copie des décisions de l'Office AI, de sorte qu'on peut difficilement soupçonner

le recourant d'avoir voulu cacher le versement de prestations rétroactives, tout

en annonçant l'existence de ces décisions.

Il n'est en définitive

pas établi qu'on puisse imputer au recourant une dissimulation volontaire de

ses ressources, ni même une négligence caractérisée dans son obligation de

renseigner les organes d'application de l'aide sociale. Dans ces conditions, la

sanction prononcée contre lui n'apparaît pas justifiée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional

de Lausanne du 19 avril 2002, réduisant de 100 fr., pour une durée de 6 mois,

le forfait mensuel alloué à M. X.________, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

np/sb/Lausanne, le 21 décembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint