PS.2002.0071
TA - PS.2002.0071 - 2004-12-21 - x/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
21 décembre 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
OBLIGATION DE RENSEIGNER
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SANCTION ADMINISTRATIVE
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Le CSR n'ayant pas démontré que le recourant avait dissimulé des ressources, ni failli à son devoir de renseigner, une réduction de l'aide sociale durant six mois n'est pas justifiée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.
Recourant
X.________, à Y.________,
Autorité intimée
Centre social
régional de Lausanne, à
Lausanne,
I
Autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du CSR
Lausanne du 19 avril 2002 (réduction semestrielle de l'aide sociale à titre
de sanction - SST 442)
Faits
Vu les faits
suivants
A.
M. X.________, né le 19 novembre 1951,
reçoit depuis 1993 une rente ordinaire d'invalidité s'élevant à 1'244 fr. En
complément de cette rente, il a bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er
janvier 2001. Comme il s'est marié le 29 juin 2001, le montant de l'aide
sociale a été recalculé et fixé à 1'338 fr. dès le mois de juillet 2001, puis à
1'332 fr. dès septembre 2001.
B.
A la suite du transfert des rentes de
l'ancien droit dans le régime de la dixième révision de l'AVS, fixée au 1er
janvier 2001, l'Office AI du Canton de Vaud a, dans deux décisions du 24
janvier 2002, recalculé la rente de M. X.________ du 1er janvier
2001 au 31 janvier 2002 et la rente complémentaire de sa femme du 1er
juin 2001 au 31 janvier 2002. Il lui a versé, en février 2002, la
différence s'élevant au total à 5'501 fr.
Lors d'un entretien avec
son assistant social le 6 mars 2002, M. X.________ a informé le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : le CSR) qu'il recevait des prestations
complémentaires de l'assurance-invalidité à partir de mars 2002 pour lui-même
et pour son épouse. Selon le CSR, il n'aurait toutefois pas annoncé qu'il avait
reçu au mois de février 2002 un montant de 5'501 fr. à titre rétroactif.
Compte tenu des rentes et
prestations complémentaires, d'un montant total de 1'935 fr., l'aide sociale
allouée à M. X.________ pour le mois de mars 2002 a été fixée le 18 avril 2002 à
641 fr., suivant le calcul ci-dessous :
"Forfait 1 Fr. 1545.00
Forfait 2 Fr. 155.00
Loyer net Fr. 671.00
Charges (dont chauffage, eau chaude) Fr. 30.00
Frais de régime Fr. 175.00
TOTAL DES DEPENSES Fr. 2576.00
% TOTAL DES RESSOURCES Fr. 1935.00
AIDE MENSUELLE Fr. 641.00"
C.
Par décision du 19 avril 2002, postée
le jour même, le CSR a réduit ce forfait mensuel d'un montant de 100 fr., pour
une durée de six mois, à titre de sanction contre M. X.________ pour avoir "sciemment
omis" de déclarer, lors de l'entretien du 6 mars 2002 avec son
assistant social, la somme de 5'501 fr. rétrocédée par l'Office AI.
Par lettre du 19 avril
2002, postée sept jours plus tard, le CSR a en outre informé M. X.________
que, compte tenu des montants réévalués des rentes AI pour sa femme et
lui-même, il avait touché à tort la somme de 4'257 fr. pendant la période du 1er janvier
2001 au 28 février 2002 et que son dossier serait transmis au Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) qui lui signifierait une
décision de restitution.
Enfin, par lettre du 23
mai 2002, le CSR a informé M. X.________ que, conformément à la décision de
sanction du 19 avril 2002, il verserait 596 fr. pour le loyer directement au
bailleur, mais que le solde de 105 fr. était à sa charge. (Par rapport aux 641
fr. d'aide mensuelle calculés pour avril 2002, la somme de 596 fr. provient de
la réduction du forfait 2 à 55 fr., à titre de sanction, et de la suppression
du montant de 175 fr. pour frais de régime, désormais inclus dans les
prestations complémentaires AI).
D.
Le 29 mai 2002, M. X.________ a recouru
contre la décision du CSR du 19 avril 2002, concluant à son annulation. Il
fait valoir en substance que, lors de l'entretien du 6 mars 2002, il a
communiqué "les nouveaux montants de rente", et qu'il revient au
CSR de payer l'entier de son loyer, comme jusqu'alors. Le reste de son
argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Le CSR a transmis son
dossier, sans formuler d'observations.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu
de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations
sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais
peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).
Aux termes de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus
des prestations de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie et d'accepter, le cas échéant, des propositions
convenables de travail.
Le
Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous
le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après
: le Recueil). Selon leur chiffre II.15, des sanctions
peuvent être prononcées, notamment en cas de dissimulation des ressources ou
lorsque la personne aidée ne fournit pas les informations utiles qu'on peut
exiger sur sa situation financière et personnelle. Une
telle décision portera sur les prestations excédant les besoins vitaux et pour
un temps déterminé. La durée de la sanction sera précisée dans la décision.
3.
En l'espèce le CSR
reproche au recourant de ne pas avoir annoncé la somme reçue de l'Office AI en
février 2002, contrevenant ainsi à l'art. 23 LPAS. Le recourant conteste cette
version, arguant qu'il a toujours fourni les indications nécessaires, en
particulier qu'il a lui-même indiqué les nouveaux montants de ses rentes AI
lors de l'entretien du 6 mars 2002.
Le dossier du CSR ne
contient pas de compte-rendu de l'entretien en question, ni aucune pièce qui
permettrait de connaître la teneur exacte des informations données par le
recourant; il contient en revanche des copies des décisions de l'Office AI du
24.
janvier 2002 concernant la révision des rentes allouées au recourant,
décisions qui mentionnent clairement les montants versés en février à titre
d'arriérés. On ignore si ces documents ont été remis par le recourant au CSR ou
si ce dernier se les est procuré lui-même après l'entretien du 6 mars 2002. Dans
la première hypothèse, il serait évidemment exclu de reprocher au recourant
d'avoir voulu dissimuler ces versements rétroactifs. Dans la seconde, où le
recourant n'aurait fait qu'informer verbalement son assistant social de la
modification de ses rentes, il était évident que le CSR se ferait remettre
copie des décisions de l'Office AI, de sorte qu'on peut difficilement soupçonner
le recourant d'avoir voulu cacher le versement de prestations rétroactives, tout
en annonçant l'existence de ces décisions.
Il n'est en définitive
pas établi qu'on puisse imputer au recourant une dissimulation volontaire de
ses ressources, ni même une négligence caractérisée dans son obligation de
renseigner les organes d'application de l'aide sociale. Dans ces conditions, la
sanction prononcée contre lui n'apparaît pas justifiée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social régional
de Lausanne du 19 avril 2002, réduisant de 100 fr., pour une durée de 6 mois,
le forfait mensuel alloué à M. X.________, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
np/sb/Lausanne, le 21 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint