PS.2002.0072
TA - PS.2002.0072 - 2003-04-23 - c/BRAPA
23 avril 2003Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 23.04.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
CC-159-3
CC-161
LPAS-20b
RPAS-20c
Résumé contenant:
Prise en compte du revenu du conjoint dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances, même si le conjoint n'est pas le père de l'enfant bénéficiaire des avances.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 avril 2003
sur le recours formé par A.________,
******** à B.________,
contre
la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires du 3 mai 2002 mettant fin à
l'octroi d'avances sur pensions alimentaires et ordonnant le remboursement de
l'avance versée pour le mois de janvier 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Président du
Dispositif
Tribunal civil du district de B.________ a prononcé le divorce des époux
C.________ et A.________ par jugement du 18 octobre 2000. L'exercice
de l'autorité parentale sur les deux enfants D.________, né le 8 février
1995 et E.________, né le 3 mars 1998, a été confié à A.________, C.________
devant contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une
pension alimentaire s'élevant à 650 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans, à
750 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et à 850 fr. jusqu'à la majorité, sous
réserve de la fin ultérieure d'une formation professionnelle. C.________ devait
contribuer également à l'entretien d'A.________ par le versement d'une
contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au mois de mars 2004,
puis d'un montant réduit à 600 fr. jusqu'au mois de mars 2010 compris.
B. Préalablement au
prononcé du divorce, A.________ avait sollicité du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (le bureau) le versement d'avances sur les
pensions dues selon l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil du district de B.________ le
30 août 1999. Par décision du 20 octobre 1999, le bureau a accordé
une avance mensuelle de 1'560 fr. à partir du 1er octobre 1999, qui a été
portée à 1'585 fr. le 21 mars 2000, le montant de l'avance ayant été
maintenu à 1'585 fr. pour l'année 2001 par décision du 13 mars 2001.
C. En adressant au mois de
mars 2002 les documents de révision pour le nouveau calcul de l'avance,
A.________ a annoncé son mariage avec F.________, dont le salaire brut
s'élevait à 9'850 francs. Par décision du 3 mai 2002, le bureau a
cessé le versement des avances, car le revenu cumulé de la requérante et de son
conjoint dépassait la limite fixée par le barème. Il a aussi ordonné le
remboursement de l'avance versée pour le mois de janvier 2002 (1'585 fr.).
D. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31 mai 2002; elle ne
conteste pas que l'avance sur la pension qui lui est due par son ex-mari soit
supprimée, mais elle ne comprend pas pourquoi il serait demandé à son époux de
subvenir aux besoins de ses enfants dont l'obligation d'entretien revenait au
père. Elle relevait aussi que le mariage avait bien été conclu le
18 janvier 2002, mais la vie commune n'avait débuté qu'en date du 1er
avril 2002 et le changement de domicile de son mari du canton de ******** au
canton de ******** était intervenu seulement le 5 avril 2002.
Le bureau s'est
déterminé sur le recours le 26 juillet 2002 en modifiant la décision attaquée
par une réduction du montant réclamé de 1585 fr. à 665 fr.
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions de forme fixées par l'art. 31 de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives.
2. a) L'art. 20b LPAS
prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte -
qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou
partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil
d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les montants des limites
de fortune et de revenu en delà desquelles les avances ne sont pas accordées.
L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la
manière suivante, (état au 31 janvier 2000) :
"Les avances totales ou partielles ne sont
accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux
montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."
b) Le tribunal a
examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes
à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a
jugé que la limite de 4'530 fr. prévue pour un adulte et deux enfants était
admissible dès lors que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR
(arrêt PS 1997/0097 du 28 octobre 1997). Le tribunal a encore jugé que la
limite de 5'437 fr. pour deux adultes et trois enfants était également
admissible dès lors qu'elle dépassait aussi du forfait RMR pour un ménage de
taille comparable, fixé à 4'240 fr. (arrêt PS 2001/0060 du 26 juillet 2001
consid. 2). Il en a jugé de même en ce qui concerne la limite du revenu global
d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêté à 3'965 fr. dès
lors que ce montant dépassait le forfait fixé par la réglementation sur le
revenu minimum de réinsertion à 1'800 fr. pour deux personnes sans les frais de
loyer effectifs; le montant de 3'965 fr. était également supérieur au forfait
des normes de l'Aide sociale vaudoise qui s'élevaient à 1'545 fr. pour deux
personnes avec un complément de 155 fr. (voir arrêt PS 2001/0048 du
25 juillet 2002). Le tribunal a également confirmé que la limite de
4'640 fr. pour une famille composée de deux adultes et d'un enfant était
admissible et conforme à la notion de situation économique difficile (v. arrêt
PS 2002/0108).
3. La recourante conteste
l'ordre de remboursement de l'avance perçue pour le mois de janvier 2002.
a) La décision
comporte une révocation de la décision implicite par laquelle l'avance du mois
de janvier 2002 a été versée. Il convient donc de déterminer si les conditions
applicables à la révocation d'un acte administratif sont remplies pour
permettre à l'autorité intimée d'exiger le remboursement de la part de l'avance
versée en trop. Les décisions en matière d'assurances sociales peuvent en
principe être révoquées par l'administration si les conditions d'une révision,
d'un réexamen ou d'une reconsidération sont réunies. L'administration est ainsi
tenue de procéder à la révision d'une décision en force si elle découvre des
faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de nécessiter une
appréciation différente d'une situation donnée (ATF 122 V 21). Lorsque les
conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'administration peut, à titre
subsidiaire, reconsidérer encore une décision formellement entrée en force, si
celle-ci se révèle sans nul doute erronée et que la rectification présente une
importance appréciable (ATF 117 V 12).
b) En l'espèce, le
mariage de la recourante et le revenu de son mari n'était pas connu de
l'autorité intimée lorsqu'elle a versé l'avance du mois de janvier 2002. Le
certificat de salaire du mari de la recourante n'a été transmis à l'autorité
intimée que par les documents de révision communiqués au mois de mars 2002. Le
mariage de la recourante est donc un fait nouveau qui justifiait la révocation
de la décision relative au versement de l'avance du mois de janvier 2002.
4. La recourante se plaint
du fait que le revenu de son mari doit être utilisé pour l'entretien de ses
propres enfants, dont le père ne respecte pas les obligations d'entretien à sa
charge résultant du jugement de divorce.
a) L'entretien de
l'enfant de l'un des parents fait partie des charges d'entretien de la famille
selon l'art. 163 CC (ATF 115 III 103 = JT 1991 II 108; H. Deschenaux, P.-H. Steinauer et M. Baddeley, Les effets du
mariage, p. 217 no 467). Cette obligation résulte des devoirs généraux des
époux qui se doivent fidélité et assistance l'un à l'autre (art. 159 al. 3 CC).
Il est vrai que l'on ne peut pas en déduire un devoir d'entretien de l'enfant
de la part de l'époux qui n'est pas le parent, car c'est plutôt au conjoint
auquel incombe le devoir d'entretien de faire un effort particulier. Mais si
l'époux obligé ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer ce devoir et
n'est pas non plus en mesure de faire valoir le devoir d'entretien de l'autre
parent, il convient de répartir les différentes charges d'entretien de la
famille entre les époux selon leur capacité contributive respective. Il peut en
résulter une obligation de l'époux qui n'est pas le parent de l'enfant de
contribuer dans une plus large mesure à l'entretien global de la famille (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer et M. Baddeley,
op. cit. p. 218 no 468).
b) Le devoir
d'entretien et d'assistance de l'époux qui n'est pas le parent de l'enfant
prend naissance dès le mariage, indépendamment du fait que les époux ne
s'engagent pas immédiatement dans la vie commune et attendent plusieurs mois
après la célébration du mariage pour se mettre en ménage. C'est donc à juste
titre que le versement des avances sur la pension alimentaire a été refusée dès
le mariage de la recourante, même si la vie commune ne serait devenue effective
que plusieurs mois après.
c) En revanche, avant
le mariage, il n'existe pas d'obligation d'entretien à charge du futur époux.
Ainsi l'avance couvrant la période du 1er au 18 janvier 2002 était
effectivement due et ne peut faire l'objet d'une demande de restitution.
L'autorité intimée a toutefois tenu compte de cette situation dans ses
déterminations du 26 juillet 2002 en ramenant la créance en restitution à 665
fr. et en modifiant la décision attaquée dans ce sens.
5. Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, telle qu'elle a été modifiée le 26 juillet 2002, peut être maintenue.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 mai 2002 est
maintenue avec la modification apportée dans le cadre de l'instruction du
recours le 26 juillet 2002, en ce sens que la créance en restitution de
l'avance est réduite de 1'585 fr. à 665 fr.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 23 avril 2003.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.