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Décision

PS.2002.0072

TA - PS.2002.0072 - 2003-04-23 - c/BRAPA

23 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Président du

Dispositif

Tribunal civil du district de B.________ a prononcé le divorce des époux

C.________ et A.________ par jugement du 18 octobre 2000. L'exercice

de l'autorité parentale sur les deux enfants D.________, né le 8 février

1995 et E.________, né le 3 mars 1998, a été confié à A.________, C.________

devant contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une

pension alimentaire s'élevant à 650 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans, à

750 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et à 850 fr. jusqu'à la majorité, sous

réserve de la fin ultérieure d'une formation professionnelle. C.________ devait

contribuer également à l'entretien d'A.________ par le versement d'une

contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au mois de mars 2004,

puis d'un montant réduit à 600 fr. jusqu'au mois de mars 2010 compris.

B. Préalablement au

prononcé du divorce, A.________ avait sollicité du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (le bureau) le versement d'avances sur les

pensions dues selon l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le

Président du Tribunal civil du district de B.________ le

30 août 1999. Par décision du 20 octobre 1999, le bureau a accordé

une avance mensuelle de 1'560 fr. à partir du 1er octobre 1999, qui a été

portée à 1'585 fr. le 21 mars 2000, le montant de l'avance ayant été

maintenu à 1'585 fr. pour l'année 2001 par décision du 13 mars 2001.

C. En adressant au mois de

mars 2002 les documents de révision pour le nouveau calcul de l'avance,

A.________ a annoncé son mariage avec F.________, dont le salaire brut

s'élevait à 9'850 francs. Par décision du 3 mai 2002, le bureau a

cessé le versement des avances, car le revenu cumulé de la requérante et de son

conjoint dépassait la limite fixée par le barème. Il a aussi ordonné le

remboursement de l'avance versée pour le mois de janvier 2002 (1'585 fr.).

D. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31 mai 2002; elle ne

conteste pas que l'avance sur la pension qui lui est due par son ex-mari soit

supprimée, mais elle ne comprend pas pourquoi il serait demandé à son époux de

subvenir aux besoins de ses enfants dont l'obligation d'entretien revenait au

père. Elle relevait aussi que le mariage avait bien été conclu le

18 janvier 2002, mais la vie commune n'avait débuté qu'en date du 1er

avril 2002 et le changement de domicile de son mari du canton de ******** au

canton de ******** était intervenu seulement le 5 avril 2002.

Le bureau s'est

déterminé sur le recours le 26 juillet 2002 en modifiant la décision attaquée

par une réduction du montant réclamé de 1585 fr. à 665 fr.

1. Déposé dans le délai de

30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions de forme fixées par l'art. 31 de la loi sur la juridiction

et la procédure administratives.

2. a) L'art. 20b LPAS

prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte -

qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou

partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil

d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les montants des limites

de fortune et de revenu en delà desquelles les avances ne sont pas accordées.

L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la

manière suivante, (état au 31 janvier 2000) :

"Les avances totales ou partielles ne sont

accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux

montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--

pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--

pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--

pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

b) Le tribunal a

examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes

à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a

jugé que la limite de 4'530 fr. prévue pour un adulte et deux enfants était

admissible dès lors que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR

(arrêt PS 1997/0097 du 28 octobre 1997). Le tribunal a encore jugé que la

limite de 5'437 fr. pour deux adultes et trois enfants était également

admissible dès lors qu'elle dépassait aussi du forfait RMR pour un ménage de

taille comparable, fixé à 4'240 fr. (arrêt PS 2001/0060 du 26 juillet 2001

consid. 2). Il en a jugé de même en ce qui concerne la limite du revenu global

d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêté à 3'965 fr. dès

lors que ce montant dépassait le forfait fixé par la réglementation sur le

revenu minimum de réinsertion à 1'800 fr. pour deux personnes sans les frais de

loyer effectifs; le montant de 3'965 fr. était également supérieur au forfait

des normes de l'Aide sociale vaudoise qui s'élevaient à 1'545 fr. pour deux

personnes avec un complément de 155 fr. (voir arrêt PS 2001/0048 du

25 juillet 2002). Le tribunal a également confirmé que la limite de

4'640 fr. pour une famille composée de deux adultes et d'un enfant était

admissible et conforme à la notion de situation économique difficile (v. arrêt

PS 2002/0108).

3. La recourante conteste

l'ordre de remboursement de l'avance perçue pour le mois de janvier 2002.

a) La décision

comporte une révocation de la décision implicite par laquelle l'avance du mois

de janvier 2002 a été versée. Il convient donc de déterminer si les conditions

applicables à la révocation d'un acte administratif sont remplies pour

permettre à l'autorité intimée d'exiger le remboursement de la part de l'avance

versée en trop. Les décisions en matière d'assurances sociales peuvent en

principe être révoquées par l'administration si les conditions d'une révision,

d'un réexamen ou d'une reconsidération sont réunies. L'administration est ainsi

tenue de procéder à la révision d'une décision en force si elle découvre des

faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de nécessiter une

appréciation différente d'une situation donnée (ATF 122 V 21). Lorsque les

conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'administration peut, à titre

subsidiaire, reconsidérer encore une décision formellement entrée en force, si

celle-ci se révèle sans nul doute erronée et que la rectification présente une

importance appréciable (ATF 117 V 12).

b) En l'espèce, le

mariage de la recourante et le revenu de son mari n'était pas connu de

l'autorité intimée lorsqu'elle a versé l'avance du mois de janvier 2002. Le

certificat de salaire du mari de la recourante n'a été transmis à l'autorité

intimée que par les documents de révision communiqués au mois de mars 2002. Le

mariage de la recourante est donc un fait nouveau qui justifiait la révocation

de la décision relative au versement de l'avance du mois de janvier 2002.

4. La recourante se plaint

du fait que le revenu de son mari doit être utilisé pour l'entretien de ses

propres enfants, dont le père ne respecte pas les obligations d'entretien à sa

charge résultant du jugement de divorce.

a) L'entretien de

l'enfant de l'un des parents fait partie des charges d'entretien de la famille

selon l'art. 163 CC (ATF 115 III 103 = JT 1991 II 108; H. Deschenaux, P.-H. Steinauer et M. Baddeley, Les effets du

mariage, p. 217 no 467). Cette obligation résulte des devoirs généraux des

époux qui se doivent fidélité et assistance l'un à l'autre (art. 159 al. 3 CC).

Il est vrai que l'on ne peut pas en déduire un devoir d'entretien de l'enfant

de la part de l'époux qui n'est pas le parent, car c'est plutôt au conjoint

auquel incombe le devoir d'entretien de faire un effort particulier. Mais si

l'époux obligé ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer ce devoir et

n'est pas non plus en mesure de faire valoir le devoir d'entretien de l'autre

parent, il convient de répartir les différentes charges d'entretien de la

famille entre les époux selon leur capacité contributive respective. Il peut en

résulter une obligation de l'époux qui n'est pas le parent de l'enfant de

contribuer dans une plus large mesure à l'entretien global de la famille (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer et M. Baddeley,

op. cit. p. 218 no 468).

b) Le devoir

d'entretien et d'assistance de l'époux qui n'est pas le parent de l'enfant

prend naissance dès le mariage, indépendamment du fait que les époux ne

s'engagent pas immédiatement dans la vie commune et attendent plusieurs mois

après la célébration du mariage pour se mettre en ménage. C'est donc à juste

titre que le versement des avances sur la pension alimentaire a été refusée dès

le mariage de la recourante, même si la vie commune ne serait devenue effective

que plusieurs mois après.

c) En revanche, avant

le mariage, il n'existe pas d'obligation d'entretien à charge du futur époux.

Ainsi l'avance couvrant la période du 1er au 18 janvier 2002 était

effectivement due et ne peut faire l'objet d'une demande de restitution.

L'autorité intimée a toutefois tenu compte de cette situation dans ses

déterminations du 26 juillet 2002 en ramenant la créance en restitution à 665

fr. et en modifiant la décision attaquée dans ce sens.

5. Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, telle qu'elle a été modifiée le 26 juillet 2002, peut être maintenue.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 mai 2002 est

maintenue avec la modification apportée dans le cadre de l'instruction du

recours le 26 juillet 2002, en ce sens que la créance en restitution de

l'avance est réduite de 1'585 fr. à 665 fr.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 23 avril 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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