PS.2002.0074
TA - PS.2002.0074 - 2003-04-11 - c/SE
11 avril 2003Français9 min
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N° affaire:
PS.2002.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION
LACI-30-3
OACI-45-3
Résumé contenant:
Abandonne un emploi réputé convenable celui qui résilie son contrat de travail afin d'éviter que le congé soit le fait de l'employeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 2 mai 2002
(suspension pour perte d'emploi).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
dès le 1er septembre 1999 en qualité de monteur au service de l'entreprise
X.________ SA. En juillet 2001, cet employeur l'a invité à rechercher un nouvel
emploi, tout en ayant l'intention de le congédier pour la fin de l'année 2001.
C'est dans ces circonstances qu'A.________ a résilié son contrat de travail par
lettre du 23 juillet 2001 avec effet au 31 octobre suivant.
Par décision du 13
décembre 2001, considérant qu'il était au chômage par sa faute, la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage lui a infligé une suspension d'une durée
de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité. L'assuré a recouru
contre cette décision par lettre du 21 décembre 2001 en faisant valoir que,
s'il était demeuré au service d'X.________ SA, son contrat de travail aurait
été résilié par l'employeur, ce qui l'aurait placé dans une situation plus
difficile pour trouver un nouvel emploi.
B. Par prononcé du 2 mai
2002, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en considérant que l'assuré
n'avait pas été contraint de donner son congé et qu'il l'avait fait sans avoir
retrouvé un emploi.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 1er juin 2002 en concluant à l'annulation
de la mesure de suspension. Dans sa réponse du 20 juin suivant, l'autorité
intimée a conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 30 al.
1.
LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre
faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait
être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art.
16.
LACI.
La notion de faute
prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,
spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit
pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement
répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,
en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés
ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui
appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on
attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le
prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Le
critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine
spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de
l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il
convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble
des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré
qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,
la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être
exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut
exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce
qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse
ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la
jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).
b) Pour que l'on
puisse exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi
abandonné ne puisse être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,
op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI). Aux termes du premier alinéa de cette
disposition, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à
son alinéa second, lettres a à i. En outre, il ne saurait être question de
retenir le caractère convenable d'un travail si l'assuré se prévaut de justes
motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO, disposition à caractère
impératif, savoir s'il invoque des circonstances qui, selon la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11). On doit
cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du
travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer
(Gerhards, op. cit., ibid.). Lorsque des motifs liés à l'état de santé sont
invoqués, l'assuré se doit cependant de pouvoir établir clairement, au moyen
d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des
rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss; Gerhards,
op. cit., ibid.). Tel est aussi le cas lorsque l'employé résilie son contrat
durant le temps d'essai: nonobstant les termes de l'art. 335 b CO, le Tribunal
fédéral des assurances tient en effet pour fautive, du point de vue de
l'assurance-chômage, la personne qui renonce, avant d'avoir trouvé un autre
emploi, à la possibilité qui lui est offerte de gagner sa vie, ses autres
aspirations fussent-elles légitimes (DTA 1982 p. 78, 1987 p. 107; contra Munoz,
op. cit., p. 183). Est également réputé avoir fautivement perdu son emploi
l'assuré qui, même confronté à certaines exigences injustifiées de son
employeur (heures supplémentaires et travaux de nettoyage), se borne à y
répondre par une résiliation durant le temps d'essai (Tribunal administratif,
arrêt PS 1999/125 du 9 mars 2000, et les références citées). Dans le
cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en raison des trop
nombreuses heures supplémentaires qu'il devait effectuer (durée hebdomadaire
moyenne de travail de 47 à 48 heures au lieu des 40 prévues contractuellement),
le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré
d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité se justifiait (DTA
1989.
p. 88).
2.
a) En l'espèce, le
recourant a exposé de manière convaincante les motifs qui l'avaient conduit à
résilier son contrat de travail sans s'être assuré d'un nouvel emploi :
son employeur lui avait montré sa détermination à le congédier, à tout le moins
à la fin de l'année 2001, et il se trouvait ainsi contraint de résilier
lui-même son contrat s'il voulait éviter que des employeurs potentiels ne
constatent qu'il n'avait pas donné satisfaction dans ses relations de travail.
Il n'en reste pas
moins qu'au vu de la réglementation décrite plus haut, le but recherché par le
recourant ne justifiait pas qu'il abandonne de son propre mouvement son emploi
: ce n'est que si celui-ci avait été non convenable au sens de l'art. 16 LACI ou
s'il avait été assuré d'un autre emploi qu'une telle résiliation aurait été
admissible. Or, aucune de ces deux hypothèses n'était réalisée. Certes le
recourant entendait-il en réalité favoriser sa situation sur le marché du
travail en s'y présentant en qualité de personne ayant spontanément quitté un
employeur plutôt qu'en qualité de travailleur licencié : mais on peut douter
que cette seule apparence lui eût assuré un avantage sur ledit marché, dès lors
qu'il est loisible à tout éventuel employeur de se renseigner au sujet des
circonstances dans lesquelles un précédent rapport de travail a pris fin. On ne
saurait de toute manière dire que le désavantage pressenti par le recourant
commandait qu'il résilie lui-même son contrat de travail. C'est ainsi à juste
titre qu'une suspension lui a été imposée.
b) Selon l'art. 30 al.
3.
LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute,
compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. Elle est de 1 à 15 jours
en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et
de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), le fait
d'abandonner un emploi réputé convenable sans être assuré d'un nouvel emploi
constituant de iure, à teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, une faute grave
sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension. La décision de la caisse
de chômage prise en l'espèce, confirmée par le Service de l'emploi, n'est dès
lors pas critiquable en tant qu'elle s'en est tenue à ce minimum légal de 31
jours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 2 mai 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 11 avril 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.