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Décision

PS.2002.0074

TA - PS.2002.0074 - 2003-04-11 - c/SE

11 avril 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

dès le 1er septembre 1999 en qualité de monteur au service de l'entreprise

X.________ SA. En juillet 2001, cet employeur l'a invité à rechercher un nouvel

emploi, tout en ayant l'intention de le congédier pour la fin de l'année 2001.

C'est dans ces circonstances qu'A.________ a résilié son contrat de travail par

lettre du 23 juillet 2001 avec effet au 31 octobre suivant.

Par décision du 13

décembre 2001, considérant qu'il était au chômage par sa faute, la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage lui a infligé une suspension d'une durée

de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité. L'assuré a recouru

contre cette décision par lettre du 21 décembre 2001 en faisant valoir que,

s'il était demeuré au service d'X.________ SA, son contrat de travail aurait

été résilié par l'employeur, ce qui l'aurait placé dans une situation plus

difficile pour trouver un nouvel emploi.

B. Par prononcé du 2 mai

2002, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en considérant que l'assuré

n'avait pas été contraint de donner son congé et qu'il l'avait fait sans avoir

retrouvé un emploi.

A.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 1er juin 2002 en concluant à l'annulation

de la mesure de suspension. Dans sa réponse du 20 juin suivant, l'autorité

intimée a conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 30 al.

1.

LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre

faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait

être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art.

16.

LACI.

La notion de faute

prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,

spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit

pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement

répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas

de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982

no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves

ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,

en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés

ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui

appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on

attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le

prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son

pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Le

critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine

spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de

l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il

convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble

des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré

qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,

la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être

exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut

exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce

qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse

ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la

jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit

aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

b) Pour que l'on

puisse exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi

abandonné ne puisse être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,

op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI). Aux termes du premier alinéa de cette

disposition, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à

son alinéa second, lettres a à i. En outre, il ne saurait être question de

retenir le caractère convenable d'un travail si l'assuré se prévaut de justes

motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO, disposition à caractère

impératif, savoir s'il invoque des circonstances qui, selon la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des

rapports de travail (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11). On doit

cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du

travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer

(Gerhards, op. cit., ibid.). Lorsque des motifs liés à l'état de santé sont

invoqués, l'assuré se doit cependant de pouvoir établir clairement, au moyen

d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des

rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss; Gerhards,

op. cit., ibid.). Tel est aussi le cas lorsque l'employé résilie son contrat

durant le temps d'essai: nonobstant les termes de l'art. 335 b CO, le Tribunal

fédéral des assurances tient en effet pour fautive, du point de vue de

l'assurance-chômage, la personne qui renonce, avant d'avoir trouvé un autre

emploi, à la possibilité qui lui est offerte de gagner sa vie, ses autres

aspirations fussent-elles légitimes (DTA 1982 p. 78, 1987 p. 107; contra Munoz,

op. cit., p. 183). Est également réputé avoir fautivement perdu son emploi

l'assuré qui, même confronté à certaines exigences injustifiées de son

employeur (heures supplémentaires et travaux de nettoyage), se borne à y

répondre par une résiliation durant le temps d'essai (Tribunal administratif,

arrêt PS 1999/125 du 9 mars 2000, et les références citées). Dans le

cas d'un assuré qui avait résilié son contrat de travail en raison des trop

nombreuses heures supplémentaires qu'il devait effectuer (durée hebdomadaire

moyenne de travail de 47 à 48 heures au lieu des 40 prévues contractuellement),

le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré

d'un nouvel emploi, une suspension du droit à l'indemnité se justifiait (DTA

1989.

p. 88).

2.

a) En l'espèce, le

recourant a exposé de manière convaincante les motifs qui l'avaient conduit à

résilier son contrat de travail sans s'être assuré d'un nouvel emploi :

son employeur lui avait montré sa détermination à le congédier, à tout le moins

à la fin de l'année 2001, et il se trouvait ainsi contraint de résilier

lui-même son contrat s'il voulait éviter que des employeurs potentiels ne

constatent qu'il n'avait pas donné satisfaction dans ses relations de travail.

Il n'en reste pas

moins qu'au vu de la réglementation décrite plus haut, le but recherché par le

recourant ne justifiait pas qu'il abandonne de son propre mouvement son emploi

: ce n'est que si celui-ci avait été non convenable au sens de l'art. 16 LACI ou

s'il avait été assuré d'un autre emploi qu'une telle résiliation aurait été

admissible. Or, aucune de ces deux hypothèses n'était réalisée. Certes le

recourant entendait-il en réalité favoriser sa situation sur le marché du

travail en s'y présentant en qualité de personne ayant spontanément quitté un

employeur plutôt qu'en qualité de travailleur licencié : mais on peut douter

que cette seule apparence lui eût assuré un avantage sur ledit marché, dès lors

qu'il est loisible à tout éventuel employeur de se renseigner au sujet des

circonstances dans lesquelles un précédent rapport de travail a pris fin. On ne

saurait de toute manière dire que le désavantage pressenti par le recourant

commandait qu'il résilie lui-même son contrat de travail. C'est ainsi à juste

titre qu'une suspension lui a été imposée.

b) Selon l'art. 30 al.

3.

LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute,

compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. Elle est de 1 à 15 jours

en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et

de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), le fait

d'abandonner un emploi réputé convenable sans être assuré d'un nouvel emploi

constituant de iure, à teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, une faute grave

sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension. La décision de la caisse

de chômage prise en l'espèce, confirmée par le Service de l'emploi, n'est dès

lors pas critiquable en tant qu'elle s'en est tenue à ce minimum légal de 31

jours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 2 mai 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/Lausanne, le 11 avril 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.