Lexipedia

Décision

PS.2002.0075

TA - PS.2002.0075 - 2003-04-17 - c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion

17 avril 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 8

août 1949, a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1968. Il a été employé

auprès de l'B.________ à C.________ de 1968 à 1970, de la Fiduciaire D.________

à C.________ de 1970 à 1974, de la Fiduciaire E.________ à C.________ de 1974 à

1980 et de la Fiduciaire F.________ SA à C.________ de 1980 à 1984. Il a exercé

une activité indépendante de comptable à C.________ de 1984 à 1988. Puis il a

été employé auprès de G.________ SA de 1988 à 1990 et de H.________ SA à

******** de 1990 à 1991. A.________ a de nouveau exercé une activité

indépendante de comptable à C.________ de 1992 à 1998, activité qu'il a

abandonnée suite à sa faillite. A.________ a ensuite été employé auprès de

I.________ AG à ******** de 1998 à 1999. Du 1er juin 1999 au 31 mai 2001, il a

bénéficié des prestations de l'assurance-chômage.

Aux dires de

A.________, il a suivi des cours d'expert-comptable de 1975 à 1977.

B. Le Centre social

régional J.________ (ci-après le CSR) a accordé un revenu minimum de

réinsertion (RMR) de 3'604 francs mensuels à A.________ et sa famille pour la

période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, RMR qui a été renouvelé (montant

mensuel inchangé) pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003.

C. Le 8 avril 2002,

A.________ a présenté une demande d'allocation unique de réinsertion (AUR) en

vue d'entreprendre une activité indépendante de comptable, fiscaliste et

réviseur de sociétés anonymes. Son projet est intitulé "Fiduciaire

A.________". L'Office régional de placement de J.________ (ci-après l'ORP)

a transmis cette demande à la Commission compétente en matière d'AUR (ci-après

Commission AUR) avec un préavis favorable.

La présidente de la

Commission AUR a requis des corrections du budget-type. Elle a relevé que ce

dernier accusait le même déficit d'environ 17'000 francs qu'il soit établi avec

un crédit bancaire ou sans, que le poste "Trésorerie et Besoin en Fonds

de Roulement" n'incluait pas les 10'000 francs d'AUR dans les fonds à

négocier et qu'il restait un solde à financer de 7'000 francs dont la

provenance n'était pas indiquée dans le projet tel qu'il était présenté. La

présidente s'est encore interrogée sur le besoin qu'avait A.________ d'acquérir

du matériel informatique eu égard au fait qu'il avait exercé une activité

indépendante de 1992 à 1998.

Le 15 avril 2002,

l'ORP a transmis un budget-type corrigé par A.________ à la Commission AUR.

A.________ a précisé à l'ORP qu'il obtiendrait un prêt de 8'000 francs d'une

tierce personne, qu'en 1992 il travaillait sans ordinateur et que même s'il en

avait eu un, ce dernier serait "démodé".

La présidente de la

Commission AUR a requis de nouvelles corrections du budget-type. Elle a relevé

que A.________ avait inclu les 10'000 francs d'AUR dans les fonds propres au

lieu de les faire figurer dans les fonds à négocier.

Le 22 avril 2002,

l'ORP a transmis un nouveau budget-type corrigé à la Commission AUR, en

précisant que, A.________ ayant rencontré des difficultés à remplir la page 5

de la "Feuille 12-Impression", il avait reporté à la main les 10'000

francs d'AUR dans les fonds à négocier. L'ORP a ajouté que ce montant n'avait,

par conséquent, pas été pris en compte dans le calcul des liquidités et donnant

lieu au tableau de la page 6 de la "Feuille 12-Impression".

D. Le 7 mai 2002, la

Commission AUR a refusé l'allocation sollicitée en la motivant sa décision

comme suit : "viabilité du projet non démontrée, forte concurrence

d'experts-comptables diplômés, marché saturé, manque de motivation avérée dans

la présentation du dossier.".

E. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 3 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, il fait

valoir en substance que le marché fiduciaire n'est pas du tout saturé, qu'il

concurrencera les experts-comptables diplômés par le fait qu'il pratiquera des

honoraires de loin inférieurs aux leurs et que son projet est tout à fait

viable, le budget-type faisant ressortir un cash-flow important après trois années

d'exploitation.

Dans ses observations

du 12 juin 2002, l'ORP se déclare favorable à l'octroi d'une AUR de 10'000

francs au recourant.

Pour sa part, le CSR

se borne à observer qu'il suit le dossier du recourant, qu'il n'a cependant

aucun élément à ajouter concernant sa demande d'AUR.

Dans sa réponse du 21

juin 2002, la Commission AUR conclut au rejet du recours. A l'appui de sa

conclusion, elle résume les anomalies constatées dans les premier et deuxième

budgets et ajoute ce qui suit :

"...

Suite

à ces erreurs, un 3ème budget, daté du 17 avril 2002, nous a été soumis. Il dégage à nouveau

un solde de liquidités négatif, la page 5 de la Feuille 12-Impression

comporte à nouveau une anomalie essentielle ayant faussé les résultats

attendus.

Finalement,

il apparaît donc qu'aucun des 3 budgets présentés à la Commission n'a permis à

cette dernière de se prononcer sur la viabilité de l'entreprise.

Elle

s'est néanmoins basée sur un certain nombre d'autres faits pour rendre une

décision négative. En effet, une forte concurrence existe sur le marché des

experts-comptables diplômés et ce dernier est, de surcroît, saturé. Le

requérant n'a pas pu non plus, à ce jour, démontré à la Commission AUR, pas

plus d'ailleurs qu'à son conseiller en personnel, qu'il était bien titulaire du

diplôme d'expert-comptable. Cela ne signifie pas, bien entendu, que nous nions

à M. A.________ des compétences dans ce domaine d'activité dont il a fait sa

carrière professionnelle; mais nous ne pouvons pas, non plus, ignorer que sa mauvaise

gestion personnelle l'a entraîné dans des poursuites innombrables et des ennuis

suffisamment graves pour lui causer un préjudice non négligeable dans

l'acquisition et la fidélisation d'une clientèle potentielle, raisons pour

lesquelles la Commission AUR n'a pas jugé souhaitable de soutenir

financièrement ce projet.

Enfin, la légèreté

avec laquelle cet expert-comptable, maîtrisant les chiffres par définition, a

présenté trois fois de suite un budget erroné nous incite à penser qu'il a

manqué de motivation dans la présentation de son dossier.".

Le recourant a renoncé

à compléter sa motivation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est

recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Une allocation unique

de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite créer une

entreprise ou qui présente un projet professionnel économiquement viable (art.

46.

al. 1er LEAC). Les requêtes sont examinées par une commission désignée par

le chef du Département de l'économie (art. 46 al. 2 LEAC et art. 36 al. 1 du

règlement du 25 juin 1997 d'application de la LEAC [REAC]). La requête est

déposée auprès de l'ORP concerné, lequel la préavise et la transmet à la

commission (art. 36 al. 2 REAC).

3.

a) En l'espèce, le

recourant était bénéficiaire du RMR et pouvait donc prétendre à une allocation

unique de réinsertion. L'art. 36 al. 4 REAC dispose qu'en cas d'acceptation de

la requête, une allocation unique de réinsertion d'un montant de 1'000 francs

au minimum et de 10'000 francs au maximum est versée. Il convient donc

d'examiner si le refus de l'autorité intimée était fondé.

b) Il faut relever

d'emblée que l'existence de poursuites en cours et d'actes de défaut de biens

suite à la faillite du recourant ne constitue pas un motif pour refuser

l'allocation unique de réinsertion. Est seule déterminante la condition posée

par l'art. 46 al. 1er LEAC, à savoir l'existence d'un projet économiquement

viable (cf. arrêt TA du 13 septembre 2000 dans la cause PS 99/0165 et la

référence citée).

c) Le recourant

projette d'ouvrir une fiduciaire. Il se propose, selon le questionnaire qu'il a

rempli le 8 avril 2002 pour la demande d'allocation unique de réinsertion, de

tenir les comptabilités de PME et de "micro-entreprises" (sic) en

Suisse romande, plus particulièrement celles de professions libérales telles

que médecins et dentistes, de remplir des déclarations d'impôt et d'effectuer

la révision de sociétés anonymes. Si le recourant bénéficie d'une longue

expérience professionnelle en matière de travaux de comptabilité acquise dans

diverses fiduciaires et entreprises, il n'a acquis aucun diplôme dans le

domaine de la comptabilité, de l'expertise comptable ou du domaine fiduciaire

en sus de son CFC d'employé de commerce. En particulier, il ressort du dossier

de l'ORP qu'il a dû renoncer, en mai 2000, à un emploi temporaire subventionné

par l'administration cantonale vaudoise en raison du fait qu'il n'a aucune

pratique en comptabilité analytique. A première vue, le recourant semble,

malgré son expérience professionnelle, extrêmement mal préparé à affronter la

concurrence très professionnalisée du marché fiduciaire, essentiellement constitué

d'entreprises qui offrent à leurs clients les services d'équipes

pluridisciplinaires. Le marché fiduciaire est en outre couvert par des

experts-comptables diplômés, qui travaillent généralement avec l'assistance

d'employés spécialisés. Avec les progrès informatiques, beaucoup de petites

entreprises et d'indépendants disposent de programmes informatiques performants

leur permettant de tenir eux-mêmes leur comptabilité courante, ne confiant aux

fiduciaires que les bouclements. Le marché fiduciaire est un marché où l'on

obtient aisément des services très performants, qui ne peuvent que très

difficilement être offerts par une personne travaillant seule. Il est en outre

saturé.

A ces considérations

s'ajoute le fait que, malgré les cours qu'il a suivis en vue de se mettre à son

compte et malgré ses connaissances professionnelles, le recourant a présenté

avec sa demande d'allocation unique de réinsertion trois budgets qui contiennent

tous des erreurs (dans le troisième, il a fait figurer un prêt privé sous les

fonds propres). Dans ces conditions, on voit mal comment le recourant pourrait

se constituer une clientèle lui permettant de rendre son projet économiquement

viable, ce d'autant plus qu'il devra pratiquer des honoraires inférieurs à ceux

pratiqués par la branche.

d) Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

5.

Conformément à l'art. 4

al. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais

perçus par le Tribunal administratif, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 7 mai

2002 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 17 avril 2003

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint