PS.2002.0075
TA - PS.2002.0075 - 2003-04-17 - c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion
17 avril 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
LEAC-46
REAC-36-4
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas démontré que son projet était économiquement viable. Allocation unique de réinsertion refusée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********,
contre
la décision de la Commission compétente en
matière d'allocation unique de réinsertion du 7 mai 2002 lui refusant une
allocation unique de réinsertion.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Edmond-C. De Braun et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 8
août 1949, a obtenu un CFC d'employé de commerce en 1968. Il a été employé
auprès de l'B.________ à C.________ de 1968 à 1970, de la Fiduciaire D.________
à C.________ de 1970 à 1974, de la Fiduciaire E.________ à C.________ de 1974 à
1980 et de la Fiduciaire F.________ SA à C.________ de 1980 à 1984. Il a exercé
une activité indépendante de comptable à C.________ de 1984 à 1988. Puis il a
été employé auprès de G.________ SA de 1988 à 1990 et de H.________ SA à
******** de 1990 à 1991. A.________ a de nouveau exercé une activité
indépendante de comptable à C.________ de 1992 à 1998, activité qu'il a
abandonnée suite à sa faillite. A.________ a ensuite été employé auprès de
I.________ AG à ******** de 1998 à 1999. Du 1er juin 1999 au 31 mai 2001, il a
bénéficié des prestations de l'assurance-chômage.
Aux dires de
A.________, il a suivi des cours d'expert-comptable de 1975 à 1977.
B. Le Centre social
régional J.________ (ci-après le CSR) a accordé un revenu minimum de
réinsertion (RMR) de 3'604 francs mensuels à A.________ et sa famille pour la
période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, RMR qui a été renouvelé (montant
mensuel inchangé) pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003.
C. Le 8 avril 2002,
A.________ a présenté une demande d'allocation unique de réinsertion (AUR) en
vue d'entreprendre une activité indépendante de comptable, fiscaliste et
réviseur de sociétés anonymes. Son projet est intitulé "Fiduciaire
A.________". L'Office régional de placement de J.________ (ci-après l'ORP)
a transmis cette demande à la Commission compétente en matière d'AUR (ci-après
Commission AUR) avec un préavis favorable.
La présidente de la
Commission AUR a requis des corrections du budget-type. Elle a relevé que ce
dernier accusait le même déficit d'environ 17'000 francs qu'il soit établi avec
un crédit bancaire ou sans, que le poste "Trésorerie et Besoin en Fonds
de Roulement" n'incluait pas les 10'000 francs d'AUR dans les fonds à
négocier et qu'il restait un solde à financer de 7'000 francs dont la
provenance n'était pas indiquée dans le projet tel qu'il était présenté. La
présidente s'est encore interrogée sur le besoin qu'avait A.________ d'acquérir
du matériel informatique eu égard au fait qu'il avait exercé une activité
indépendante de 1992 à 1998.
Le 15 avril 2002,
l'ORP a transmis un budget-type corrigé par A.________ à la Commission AUR.
A.________ a précisé à l'ORP qu'il obtiendrait un prêt de 8'000 francs d'une
tierce personne, qu'en 1992 il travaillait sans ordinateur et que même s'il en
avait eu un, ce dernier serait "démodé".
La présidente de la
Commission AUR a requis de nouvelles corrections du budget-type. Elle a relevé
que A.________ avait inclu les 10'000 francs d'AUR dans les fonds propres au
lieu de les faire figurer dans les fonds à négocier.
Le 22 avril 2002,
l'ORP a transmis un nouveau budget-type corrigé à la Commission AUR, en
précisant que, A.________ ayant rencontré des difficultés à remplir la page 5
de la "Feuille 12-Impression", il avait reporté à la main les 10'000
francs d'AUR dans les fonds à négocier. L'ORP a ajouté que ce montant n'avait,
par conséquent, pas été pris en compte dans le calcul des liquidités et donnant
lieu au tableau de la page 6 de la "Feuille 12-Impression".
D. Le 7 mai 2002, la
Commission AUR a refusé l'allocation sollicitée en la motivant sa décision
comme suit : "viabilité du projet non démontrée, forte concurrence
d'experts-comptables diplômés, marché saturé, manque de motivation avérée dans
la présentation du dossier.".
E. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le 3 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, il fait
valoir en substance que le marché fiduciaire n'est pas du tout saturé, qu'il
concurrencera les experts-comptables diplômés par le fait qu'il pratiquera des
honoraires de loin inférieurs aux leurs et que son projet est tout à fait
viable, le budget-type faisant ressortir un cash-flow important après trois années
d'exploitation.
Dans ses observations
du 12 juin 2002, l'ORP se déclare favorable à l'octroi d'une AUR de 10'000
francs au recourant.
Pour sa part, le CSR
se borne à observer qu'il suit le dossier du recourant, qu'il n'a cependant
aucun élément à ajouter concernant sa demande d'AUR.
Dans sa réponse du 21
juin 2002, la Commission AUR conclut au rejet du recours. A l'appui de sa
conclusion, elle résume les anomalies constatées dans les premier et deuxième
budgets et ajoute ce qui suit :
"...
Suite
à ces erreurs, un 3ème budget, daté du 17 avril 2002, nous a été soumis. Il dégage à nouveau
un solde de liquidités négatif, la page 5 de la Feuille 12-Impression
comporte à nouveau une anomalie essentielle ayant faussé les résultats
attendus.
Finalement,
il apparaît donc qu'aucun des 3 budgets présentés à la Commission n'a permis à
cette dernière de se prononcer sur la viabilité de l'entreprise.
Elle
s'est néanmoins basée sur un certain nombre d'autres faits pour rendre une
décision négative. En effet, une forte concurrence existe sur le marché des
experts-comptables diplômés et ce dernier est, de surcroît, saturé. Le
requérant n'a pas pu non plus, à ce jour, démontré à la Commission AUR, pas
plus d'ailleurs qu'à son conseiller en personnel, qu'il était bien titulaire du
diplôme d'expert-comptable. Cela ne signifie pas, bien entendu, que nous nions
à M. A.________ des compétences dans ce domaine d'activité dont il a fait sa
carrière professionnelle; mais nous ne pouvons pas, non plus, ignorer que sa mauvaise
gestion personnelle l'a entraîné dans des poursuites innombrables et des ennuis
suffisamment graves pour lui causer un préjudice non négligeable dans
l'acquisition et la fidélisation d'une clientèle potentielle, raisons pour
lesquelles la Commission AUR n'a pas jugé souhaitable de soutenir
financièrement ce projet.
Enfin, la légèreté
avec laquelle cet expert-comptable, maîtrisant les chiffres par définition, a
présenté trois fois de suite un budget erroné nous incite à penser qu'il a
manqué de motivation dans la présentation de son dossier.".
Le recourant a renoncé
à compléter sa motivation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Une allocation unique
de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite créer une
entreprise ou qui présente un projet professionnel économiquement viable (art.
46.
al. 1er LEAC). Les requêtes sont examinées par une commission désignée par
le chef du Département de l'économie (art. 46 al. 2 LEAC et art. 36 al. 1 du
règlement du 25 juin 1997 d'application de la LEAC [REAC]). La requête est
déposée auprès de l'ORP concerné, lequel la préavise et la transmet à la
commission (art. 36 al. 2 REAC).
3.
a) En l'espèce, le
recourant était bénéficiaire du RMR et pouvait donc prétendre à une allocation
unique de réinsertion. L'art. 36 al. 4 REAC dispose qu'en cas d'acceptation de
la requête, une allocation unique de réinsertion d'un montant de 1'000 francs
au minimum et de 10'000 francs au maximum est versée. Il convient donc
d'examiner si le refus de l'autorité intimée était fondé.
b) Il faut relever
d'emblée que l'existence de poursuites en cours et d'actes de défaut de biens
suite à la faillite du recourant ne constitue pas un motif pour refuser
l'allocation unique de réinsertion. Est seule déterminante la condition posée
par l'art. 46 al. 1er LEAC, à savoir l'existence d'un projet économiquement
viable (cf. arrêt TA du 13 septembre 2000 dans la cause PS 99/0165 et la
référence citée).
c) Le recourant
projette d'ouvrir une fiduciaire. Il se propose, selon le questionnaire qu'il a
rempli le 8 avril 2002 pour la demande d'allocation unique de réinsertion, de
tenir les comptabilités de PME et de "micro-entreprises" (sic) en
Suisse romande, plus particulièrement celles de professions libérales telles
que médecins et dentistes, de remplir des déclarations d'impôt et d'effectuer
la révision de sociétés anonymes. Si le recourant bénéficie d'une longue
expérience professionnelle en matière de travaux de comptabilité acquise dans
diverses fiduciaires et entreprises, il n'a acquis aucun diplôme dans le
domaine de la comptabilité, de l'expertise comptable ou du domaine fiduciaire
en sus de son CFC d'employé de commerce. En particulier, il ressort du dossier
de l'ORP qu'il a dû renoncer, en mai 2000, à un emploi temporaire subventionné
par l'administration cantonale vaudoise en raison du fait qu'il n'a aucune
pratique en comptabilité analytique. A première vue, le recourant semble,
malgré son expérience professionnelle, extrêmement mal préparé à affronter la
concurrence très professionnalisée du marché fiduciaire, essentiellement constitué
d'entreprises qui offrent à leurs clients les services d'équipes
pluridisciplinaires. Le marché fiduciaire est en outre couvert par des
experts-comptables diplômés, qui travaillent généralement avec l'assistance
d'employés spécialisés. Avec les progrès informatiques, beaucoup de petites
entreprises et d'indépendants disposent de programmes informatiques performants
leur permettant de tenir eux-mêmes leur comptabilité courante, ne confiant aux
fiduciaires que les bouclements. Le marché fiduciaire est un marché où l'on
obtient aisément des services très performants, qui ne peuvent que très
difficilement être offerts par une personne travaillant seule. Il est en outre
saturé.
A ces considérations
s'ajoute le fait que, malgré les cours qu'il a suivis en vue de se mettre à son
compte et malgré ses connaissances professionnelles, le recourant a présenté
avec sa demande d'allocation unique de réinsertion trois budgets qui contiennent
tous des erreurs (dans le troisième, il a fait figurer un prêt privé sous les
fonds propres). Dans ces conditions, on voit mal comment le recourant pourrait
se constituer une clientèle lui permettant de rendre son projet économiquement
viable, ce d'autant plus qu'il devra pratiquer des honoraires inférieurs à ceux
pratiqués par la branche.
d) Les considérants
qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
5.
Conformément à l'art. 4
al. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais
perçus par le Tribunal administratif, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 7 mai
2002 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 17 avril 2003
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint