PS.2002.0076
TA - PS.2002.0076 - 2003-09-08 - c/Service de l'emploi
8 septembre 2003Français10 min
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N° affaire:
PS.2002.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RÉVISION{DÉCISION}
RECONSIDÉRATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95
LPGA-25
Résumé contenant:
Les conditions d'une révision des décisions allouant les indemnités de chômage sont remplies lorsque l'assurée n'a pas déclaré un gain intermédiaire pendant la période en cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 septembre 2003
sur le recours formé par A.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
26 avril 2002 rejetant son recours et confirmant une décision de la
caisse de chômage SIB réclamant la restitution d'indemnités de chômage pour un
montant de 6'524 fr. 30.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
12 octobre 1976, mariée, a travaillé du 1er mai 1997 au
25 décembre 2000 pour le compte de la société X.________ SA à la rue
2******** à Z.________. Son contrat de travail a été résilié pour des raisons
économiques. A.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de
la caisse de chômage SIB (ci-après : caisse de chômage) en demandant le
versement de l'indemnité depuis le 1er janvier 2001. Elle a fait
contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Lausanne
(l'office régional); elle a remis régulièrement à la caisse de chômage les
feuilles de contrôle désignées : "Indication de la personne assurée"
(ci-après : IPA). Pour les périodes de contrôle du mois de janvier au mois de
juillet 2001, l'assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle
avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.
B. En date du
30 août 2001, l'office régional a informé la caisse de chômage du
fait que l'assurée avait retrouvé un emploi de caissière polyvalente auprès du
restaurant de l'entreprise Y.________ au Centre de la police cantonale du
Mont-sur-Lausanne, dès le 1er octobre 2001, mais qu'elle avait aussi
réalisé, par l'intermédiaire de la maison Adeco, des missions temporaires
depuis le mois de janvier 2001 auprès de cette entreprise. Après avoir invité
l'assurée à produire les attestations de gain intermédiaire pendant la période
allant du mois de janvier au mois de juillet 2001 et à se prononcer sur une
éventuelle demande de restitution, la caisse de chômage, par décision du
28 novembre 2001, a ordonné la restitution d'un montant de 6'524 fr.
30. Le recours formé le 20 décembre 2001 contre cette décision a été
rejeté le 26 avril 2002 par le Service de l'emploi.
C. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre reçue le
28 mai 2002. Le Service de l'emploi et l'office régional de placement
se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La caisse de chômage
a en outre transmis son dossier au tribunal le 12 août 2002. Le
Service de l'emploi et l'office régional de placement se sont déterminés les 20
juin et 10 juin 2002, en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les
exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) L'ancien art. 95 al.
1.
LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution
des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la
restitution des prestations suppose que les conditions permettant une modification
de la décision par laquelle les prestations ont été allouées soient remplies
(ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois cas dans
lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une modification.
aa) En premier lieu,
une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à
la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal
fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de
taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de
l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les
conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux
art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir
ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103
Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann,
Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal
fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7,
78.
I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit
constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue
par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les
conditions requises pour admettre la révision d’une décision en force :
l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de
procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du
dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il
n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu
à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire
adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur
une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été
prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie
jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir
déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia
568.
consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),
prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions
formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement
à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de
moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation
n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts
des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en
matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ
et 66 PA.
bb) Une décision en
force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un
réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de
l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de
nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une
demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour
l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur
le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au
fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle
estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle
peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se
plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un
motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc
admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67
PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des
circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir
aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).
cc) Enfin, la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses
d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en
force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une
importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à
l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose
sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude
est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause
constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui
justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une
rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de
manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution
d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
b) En l'espèce, les
conditions d'une révision des décisions par lesquelles les indemnités ont été
allouées à la recourante pour les périodes de contrôle des mois de janvier à
juillet 2001 sont remplies. En effet, la recourante n'a pas fait état du revenu
réalisé pendant ces périodes; il s'agit donc d'un fait nouveau, c'est à dire
d'un fait que l'autorité n'était pas en mesure de découvrir au moment où les
indemnités ont été versées et qui justifient la révision des décisions-décomptes;
la caisse de chômage doit en effet prendre en considération les gains
intermédiaires réalisés pendant ces périodes de contrôle pour déterminer le
montant des indemnités de chômage auxquelles la recourante avait effectivement
droit. Cette circonstance justifie également une reconsidération de la décision
dès lors que le montant des prestations allouées à la recourante était
manifestement inexact en ne tenant pas compte des gains intermédiaires
réalisés. La recourante fait état de sa situation financière difficile.
Toutefois, cette circonstance peut être prise en considération dans le cadre de
la procédure ultérieure de demande de remise de l'obligation de restituer que
la recourante peut encore engager à la suite de la confirmation de la décision
de restitution des prestations versées à tort.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice
ni allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 26 avril 2002 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/np/Lausanne, le 8 septembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.