Lexipedia

Décision

PS.2002.0076

TA - PS.2002.0076 - 2003-09-08 - c/Service de l'emploi

8 septembre 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

12 octobre 1976, mariée, a travaillé du 1er mai 1997 au

25 décembre 2000 pour le compte de la société X.________ SA à la rue

2******** à Z.________. Son contrat de travail a été résilié pour des raisons

économiques. A.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de

la caisse de chômage SIB (ci-après : caisse de chômage) en demandant le

versement de l'indemnité depuis le 1er janvier 2001. Elle a fait

contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Lausanne

(l'office régional); elle a remis régulièrement à la caisse de chômage les

feuilles de contrôle désignées : "Indication de la personne assurée"

(ci-après : IPA). Pour les périodes de contrôle du mois de janvier au mois de

juillet 2001, l'assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle

avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.

B. En date du

30 août 2001, l'office régional a informé la caisse de chômage du

fait que l'assurée avait retrouvé un emploi de caissière polyvalente auprès du

restaurant de l'entreprise Y.________ au Centre de la police cantonale du

Mont-sur-Lausanne, dès le 1er octobre 2001, mais qu'elle avait aussi

réalisé, par l'intermédiaire de la maison Adeco, des missions temporaires

depuis le mois de janvier 2001 auprès de cette entreprise. Après avoir invité

l'assurée à produire les attestations de gain intermédiaire pendant la période

allant du mois de janvier au mois de juillet 2001 et à se prononcer sur une

éventuelle demande de restitution, la caisse de chômage, par décision du

28 novembre 2001, a ordonné la restitution d'un montant de 6'524 fr.

30. Le recours formé le 20 décembre 2001 contre cette décision a été

rejeté le 26 avril 2002 par le Service de l'emploi.

C. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre reçue le

28 mai 2002. Le Service de l'emploi et l'office régional de placement

se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. La caisse de chômage

a en outre transmis son dossier au tribunal le 12 août 2002. Le

Service de l'emploi et l'office régional de placement se sont déterminés les 20

juin et 10 juin 2002, en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après: la loi ou LACI) ; il respecte en outre les

exigences de forme prévues par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) L'ancien art. 95 al.

1.

LACI prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution

des prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Mais la

restitution des prestations suppose que les conditions permettant une modification

de la décision par laquelle les prestations ont été allouées soient remplies

(ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368). La jurisprudence distingue trois cas dans

lesquels une décision en force peut faire l’objet d’une modification.

aa) En premier lieu,

une décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à

la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Le Tribunal

fédéral avait admis en droit fiscal, la possibilité de réviser les décisions de

taxation en force et définitives comme une garantie de procédure découlant de

l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) lorsque les

conditions applicables à la révision des arrêts du Tribunal fédéral posées aux

art. 136 et 137 OJ étaient remplies (ATF 74 I 406 consid. 3; voir

ultérieurement les ATF 111 Ib 210-211 consid. 1, 105 Ib 251-252 consid. 3a,103

Ib 88 consid. 1; ainsi que G. Steinmann,

Die Revision im Wehrsteurrecht, in Revue fiscale n° 34 p. 194 ss). Le Tribunal

fédéral a ensuite appliqué cette jurisprudence au droit cantonal (ATF 76 I 7,

78.

I 200). Ainsi, la révision d’une décision doit être admise comme un droit

constitutionnel déduit de la constitution, même lorsqu'elle n'est pas prévue

par un texte légal ; la jurisprudence a précisé de la manière suivante les

conditions requises pour admettre la révision d’une décision en force :

l'autorité a rendu la décision en violation des règles essentielles de

procédure; elle n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du

dossier; le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve dont il

n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu

à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire

adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur

une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été

prise. Une modification de la pratique ou de la jurisprudence suivie

jusqu'alors ainsi que des arguments que l’administré aurait pu faire valoir

déjà dans la procédure de recours ne sont pas des motifs de révision (ATF 98 Ia

568.

consid. 5b 572-573 = JT 1974 I 194). L’art. 53 de la loi sur la partie

générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA),

prévoit à son alinéa 1 la possibilité de soumettre à révision les décisions

formellement passées en force mais en limitant le motif de révision uniquement

à celui de la découverte de “ faits nouveaux ” importants ou de

moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. Cette limitation

n’empêche toutefois pas que les autres motifs de révision admis pour les arrêts

des autorités judiciaires s’appliquent aussi aux décisions entrées en force en

matière d’assurances sociales, en particulier ceux prévus aux art. 136, 137 OJ

et 66 PA.

bb) Une décision en

force peut également être modifiée lorsque les conditions requises pour un

réexamen de la décision sont remplies. Le Tribunal fédéral a aussi déduit de

l'ancien art. 4 aCst que l'autorité était tenue de se saisir d'une demande de

nouvel examen si les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision ou si le requérant invoquait des faits et des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 consid. 3a). L'autorité saisie d'une

demande de réexamen doit d'abord contrôler si les conditions requises pour

l'obliger à statuer sont remplies et dans l'affirmative entrer en matière sur

le fond, au besoin compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision au

fond contre laquelle les voies de droit habituelles sont ouvertes. Si elle

estime que les conditions pour une entrée en matière ne sont pas remplies elle

peut refuser d'examiner le fond, le requérant pouvant alors recourir en se

plaignant du fait que l'autorité inférieure aurait nié à tort l'existence d'un

motif justifiant le nouvel examen. La requête de nouvel examen est donc

admissible non seulement pour les motifs de révision énoncés aux art. 66 et 67

PA et 137 à 143 OJ, mais également en cas de modification notable des

circonstances depuis la première décision (ATF 109 Ib 251, consid. 4a; voir

aussi ATF 113 Ia 150-151 consid. 3a).

cc) Enfin, la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a offert aux caisses

d’assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en

force si elle est manifestement erronée et si sa modification revêt une

importance notable (ATF 122 V 368 consid. 3). Cette solution a été reprise à

l’art. 53 al. 2 LPGA. Une décision est manifestement erronée lorsqu’elle repose

sur une fausse ou une mauvaise appréciation du droit ou lorsque l’inexactitude

est révélée par des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause

constituant un motif de réexamen ou des moyens de preuve nouveaux qui

justifieraient de toute manière la révision de cette décision. La rectification

revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en

cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère important d’une

rectification ne peut être déterminé sur la base d’un montant maximum fixé de

manière générale ; il a toutefois été jugé qu’une créance en restitution

d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).

b) En l'espèce, les

conditions d'une révision des décisions par lesquelles les indemnités ont été

allouées à la recourante pour les périodes de contrôle des mois de janvier à

juillet 2001 sont remplies. En effet, la recourante n'a pas fait état du revenu

réalisé pendant ces périodes; il s'agit donc d'un fait nouveau, c'est à dire

d'un fait que l'autorité n'était pas en mesure de découvrir au moment où les

indemnités ont été versées et qui justifient la révision des décisions-décomptes;

la caisse de chômage doit en effet prendre en considération les gains

intermédiaires réalisés pendant ces périodes de contrôle pour déterminer le

montant des indemnités de chômage auxquelles la recourante avait effectivement

droit. Cette circonstance justifie également une reconsidération de la décision

dès lors que le montant des prestations allouées à la recourante était

manifestement inexact en ne tenant pas compte des gains intermédiaires

réalisés. La recourante fait état de sa situation financière difficile.

Toutefois, cette circonstance peut être prise en considération dans le cadre de

la procédure ultérieure de demande de remise de l'obligation de restituer que

la recourante peut encore engager à la suite de la confirmation de la décision

de restitution des prestations versées à tort.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice

ni allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 26 avril 2002 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le 8 septembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.