PS.2002.0077
TA - PS.2002.0077 - 2005-09-22 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
22 septembre 2005Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 22.09.2005
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-1
LACI-16-2-d
LACI-16-2-i
LACI-17-1
LACI-30-1-c
LACI-31-1-a
OACI-45-3
Résumé contenant:
Ne commet aucune faute, le jeune chercheur en bilogie qui refuse de prolonger de 10 jours un remplacement scolaire, lorsque cette prolongation tombe sur la période annuelle durant laquelle les candidats doivent déposer leur dossier pour l'obtention d'une bourse post-doctorale (marquant l'entrée dans la profession de chercheur) étant admis en outre que la candidature du recourant présentait déjà de bonnes chances d'aboutir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 septembre 2005
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 7 mai 2002
(suspension du droit à l'indemnité de 31 jours pour renonciation à un emploi
convenable).
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
10 avril 1968, docteur ès sciences, avec une spécialisation en microbiologie.
L'assurance-chômage lui a ouvert un
délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2000 au
31 septembre 2002.
Le projet de bilan ORP montre que A.________
cherche un emploi dans l'enseignement des sciences ou comme biologiste avec
pour objectif un diplôme de pédagogie et une place de post-doctorant à Toulouse
dès début 2001 pour deux ou trois ans en visant à plus long terme un travail
dans la recherche. Les informations suivantes ont été inscrites dans la banque
de données PLASTA : "Doctorant en biologie. Assistant à l'Université
pendant huit ans. Micro-biologie et biologie moléculaire. S'intéresse à la
bio-informatique (...)."
Il ressort des formulaires
"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" que le recourant a postulé pendant l'année 2000 : en septembre à
quatre reprises pour des postes d'enseignant remplaçant et pour un poste d'agent
auprès d'une compagnie aérienne; en octobre à dix reprises comme enseignant
remplaçant et une fois pour un poste de biologiste; en décembre à dix reprises
comme "chercheur biologiste". A.________ a postulé pendant l'année
2001 : en janvier à vingt-deux reprises pour des postes de chercheur en
biologie, à une occasion pour un poste d'enseignant stagiaire, avec inscription
au séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire vaudois pour 2001/2002;
en février à quarante-deux reprises pour des places de biologiste chercheur
boursier, avec une postulation comme enseignant remplaçant à Pully.
B. Le recourant a travaillé en
gain intermédiaire pour divers collèges secondaires, à Y.________(2********) et
Z.________.
Alors qu'il effectuait un remplacement
comme maître secondaire au collège de Z.________ depuis novembre 2000, A.________
a fait figurer sur le formulaire "indications de la personne assurée pour
le mois de février 2001" (IPA) la remarque : "annexe, une explication
des motivations de la non-prolongation de mon emploi (...)". Dans sa
lettre annexée, datée du 14 février 2001, A.________ relève que la
durée de son engagement n'avait pas pu être fixée avec précision (entre mi et
fin janvier); début janvier 2001, le directeur de l'établissement l'a informé
que l'absence du maître remplacé se prolongerait jusqu'au
16 février 2001; or, le 15 février 2001 était la date
butoir pour le dépôt d'une demande de bourse auprès de l'Organisation
Européenne de Biologie Moléculaire (EMBO); la réalisation du dossier de
candidature ne lui paraissant pas conciliable avec un enseignement à plein
temps, A.________ a renoncé à garder son emploi avec effet au
2 février 2001.
C. Par décision du
23 mai 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après : la CPCVC) a suspendu A.________ dans l'exercice de son droit aux
indemnités de chômage pendant trente et un jours dès le
3 février 2001 pour refus fautif d'emploi. La CPCVC a rectifié cette
décision le 16 juillet 2001 et a ramené la suspension à dix jours,
pour faute légère.
Le Service de l'emploi a rejeté le
recours de A.________ le 7 mai 2002. Il a considéré que le recourant
n'avait pas de perspective d'engagement dans un délai raisonnable (ses
recherches se bornaient à des demandes de renseignements, de bourses ou à des
demandes de références, sans pourparlers avec un employeur potentiel), ce qui
excluait l'application de l'art. 16 al. 2 lettre d LACI. Le Service de l'emploi
a pour le surplus considéré que l'assurance-chômage n'aurait pas eu à verser
d'indemnités compensatoires si le recourant avait conservé son emploi. La
résiliation des rapports de travail devait donc être qualifiée de faute grave;
cependant, dans la mesure ou l'activité à laquelle le recourant avait renoncé
devait s'achever le 16 février 2001, la caisse pouvait réduire la
suspension à la part du dommage causé à l'assurance (avec référence à l'ATF 122
V 34), à savoir à dix jours indemnisables (dix jours ouvrables entre le 3 et le
16 février 2001).
D. Agissant en temps utile par
lettre du 7 juin 2002, A.________ a recouru contre cette décision en
s'expliquant longuement sur ses démarches :
"1. (...) Depuis la fin novembre
2000, j'effectuais un remplacement au collège de Z.________ en qualité de
maître secondaire non diplômé (pas de formation pédagogique comme celle donnée
à l'époque par le Séminaire Pédagogique de l'Enseignement Secondaire) pour des
leçons de :
- mathématiques (trois classes de 5ème année, env. 60 élèves)
- géographie (trois classes de 5ème année et deux classes de 6ème année, env.
100 élèves)
- histoire biblique (une classe de 5ème année, env. 20 élèves)
Lorsque j'ai décliné la proposition de
prolonger mon emploi pour les deux dernières semaines avant les vacances de
février, j'étais en train de clore une période scolaire qui devait se solder
par des évaluations des élèves. Evaluations d'autant plus importances pour les
élèves de 6ème année qu'il s'agissait de donner un avis "ultimatum"
pour l'orientation de la suite de leurs études. La période de remplacement
couvrant plus de deux mois, le maître d'enseignement que je remplaçais m'avait
laissé la responsabilité de préparer la presque intégralité des leçons que je
donnais et de tester l'acquisition des connaissances par des travaux que je
devais également concevoir. Autrement dit mon travail était celui d'un
enseignant normal, sans en avoir ni la formation, ni l'expérience. Ainsi je me
retrouvai fin janvier avec 160 travaux écrits de mathématiques et géographie à
corriger et une centaine de cahiers de géographie à évaluer. Mon manque
d'expérience m'avait de surcroît fait concevoir des tests dont la correction et
l'évaluation se sont avérées très complexes et laborieuses. Je n'ai d'ailleurs
pu rendre les derniers travaux que le 5 mars.
Ces tâches, cumulées aux 28 périodes
hebdomadaires, ne m'auraient laissé presque aucun temps pour mes nombreuses
démarches en vue de l'obtention de bourse post-doctorales. Comme précisé dans
mon recours, j'ai déposé des dossiers auprès de différents organismes pour
défendre (mise en concours) un projet de recherche post-doctoral en France (je
reviendrai là dessus plus loin). La mise au point d'un projet et les rédactions
des dossiers de manière à se profiler suivant l'organisme sollicité nécessite
un temps considérable (mise en évidence des aspects scientifiques, médicaux ou
fondamentaux, rédaction en français ou en anglais, présentations et documents
joints, etc). Pendant la période litigieuse, j'ai essentiellement composé des
dossiers pour l'European Molecular Biology Organization (délai de réception au
15 février 2001), le Ministère de la Recherche France (envoyé à Toulouse le 21
février 2001), et le Fonds National Suisse (FNS, délai de réception au 1er mars
2001). Pour les autres organismes sollicités, les dates butoirs étaient plus
tardives, mais des démarches préparatoires (contacts, demande de formulaires)
ont été nécessaires durant cette période.
J'espère qu'à la lecture de ce premier point il
apparaît assez clairement que mon activité d'enseignant remplaçant n'était pas
compatible avec mes démarches pour retourner dans ma profession.
2. Pour déposer ces dossiers de
candidature, il y avait une seule date annuelle, deux pour le FNS. Il était
donc essentiel que je fasse ces démarches dès le mois de février 2001 de
manière à ne pas trop repousser mon retour dans ma profession (…).En effet la
recherche scientifique est un milieu très compétitif et une absence prolongée
est fort mal vue, si ce n'est rédhibitoire, spécialement pour un jeune
chercheur. A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint une copie (annexe 1)
d'une partie du procès-verbal de la commission locale du FNS qui statua sur mon
dossier de candidature, relevant déjà très négativement mon éloignement de la
profession après seulement six mois.
Ainsi, pour ne pas compromettre mon retour dans
ma profession, il était urgent que je fasse auprès de ces différents organismes
ces dépôts de dossiers de candidature pour des financements de mon projet
scientifique.
3. L'essentiel de l'argumentaire du
Service de l'Emploi se base sur l'ambiguïté de la notion de "réelle
perspective d'engagement dans un délai raisonnable". Il considère que mes
démarches ne répondent pas à ce critère et qu'il aurait voulu entendre parler
"d'un éventuel engagement auprès de cette organisation" (EMBO). Or
cette remarque provient probablement d'une méconnaissance du milieu de la
recherche scientifique académique. Un jeune chercheur désireux de partir à
l'étranger faire un travail de recherche post-doctorat est souvent tributaire
d'un premier financement personnel (fellowship) qu'il doit amener dans le laboratoire
d'accueil. Les organismes qui octroient ces bourses le font sous forme de
concours de projets et ne sont en rien de potentiels employeurs de ces
boursiers. Ainsi toutes ces candidatures, même si elles passent par une
entrevue, comme celle à l'invitation de laquelle je me suis rendu à Bruxelles
le 20 mars 2001 pour EMBO, ne sont jamais des engagements. Par contre le
laboratoire d'accueil prend l'engagement de recevoir le post-doctorant et de
lui fournir la place et le matériel nécessaire à son travail de recherche.
Cette place d'accueil est, avec la conception du projet en accord avec le
directeur du laboratoire, le seul engagement assuré jusqu'à la décision de
l'octroi de la bourse. Par la suite des financements locaux permettent
éventuellement de prolonger le séjour. Le directeur du laboratoire d'accueil à
Toulouse s'était engagé à m'accueillir (annexe 2) et les lettres de
recommandations de mes experts de thèse (annexes 3 et 4, tirées du dossier FNS)
attestaient de mes grandes chances d'obtenir au moins une de ces bourses.
J'avais donc une réelle perspective d'engagement dans un délai raisonnable en
postulant à ces bourses.
Par ailleurs les faits ont répondu à mes
attentes et à mes démarches puisque j'ai obtenu deux bourses (annexe 5 et 6)
pour ce séjour post-doctoral, l'une ayant malheureusement été légèrement
différée puisqu'il a fallu qu'une première décision de la commission locale du
FNS soit annulée par la Commission Fédérale de Recours en Matière
d'Encouragement de la Recherche (annexe 7).
4. Comme je l'ai déjà précisé dans ma
lettre du 22 juillet 2001, j'ai trouvé en mai 2001 une place post-doctorale
d'un an au Nestlé-Research Centre (NRC) de Vers-Chez-Les-Blanc. Mes
postulations à ces différentes bourses au début de l'année ont sans aucun doute
joué un rôle dans l'obtention de cette place lors des interviews. démontrant ma
motivation et mon esprit entreprenant en science. Plus encore, les nombreux
contacts entretenus avec le Dr. B.________ (Toulouse) lors de ces demandes de
bourse m'ont permis de lancer une collaboration entre la laboratoire du Dr. B.________et
le NRC. Ce dernier point a été très apprécié et est un des aspects positifs qui
ont débouché sur le renouvellement de deux années de mon contrat chez Nestlé.
Ainsi en planifiant à moyen terme, au lieu du
court terme qui m'est présenté comme raisonnable dans la décision du Service de
l'Emploi, je suis arrivé à un effet à plus long terme encore, puisque suite à
cet engagement chez Nestlé je sors de mon délai-cadre. Le dommage à l'assurance-chômage
en est d'autant plus limité.
J'espère que cette démonstration en quatre
points, peut être un peu trop didactique veuillez m'en excuser, permettra d'y
voir plus clair quant au bien-fondé de ma décision de ne pas prolonger de 10
jours mon emploi d'enseignant remplaçant au collège de Z.________ au mois de
février 2001. (...)".
Les annexes auxquelles le recourant
renvoie dans son exposé établissent les faits qu'il allègue.
Le Tribunal a statué a huis clos.
Considérants
1.
a) L'assuré qui fait valoir
des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al.
1.
LACI). Pour satisfaire à son obligation d'abréger le chômage, l'assuré doit
notamment accepter immédiatement tout emploi réputé convenable (art. 16 al. 1
LACI). Est exclu de cette obligation, parce que réputé non convenable, tout
travail qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % de son gain
assuré, sauf si l'assuré peut prétendre à des indemnités compensatoires au sens
de l'art. 24 LACI (art. 16 al. 1 lettre i LACI); est exclu également de
l'obligation, tout travail qui compromet dans une notable mesure le retour de
l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans
un délai raisonnable (art. 16 al. 1 lettre d LACI).
b) Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsque celui-ci est sans travail par sa propre faute ou lorsqu'il
est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lettres a et c LACI). La
suspension suppose toujours une faute de l'assuré dont la gravité détermine la
durée de la sanction (art. 30 al. 3 LACI, art. 45 OACI). Il n'y a faute que si
l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances
données (PS 2001.0040 du 27 juillet 2001).
2.
Cela étant, pour juger du
présent litige, il revient au Tribunal administratif, qui dispose d'un plein
pouvoir d'examen (art. 103 LACI, remplacé par l'art. 61 LPGA), d'apprécier le
comportement reproché au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret
pour déterminer d'abord si l'assuré peut être réputé avoir refusé un emploi
pouvant être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI, et ensuite s'il
ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en
cause, méconnaissant aussi son devoir d'entreprendre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage auquel cas seulement il
sera réputé avoir commis la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et
sanctionné en conséquence (arrêts du Tribunal administratif PS 2000.0020 du 31
mai 2000; PS 1999.0082 du 22 décembre 1999).
3.
Le dossier montre que le
recourant s'est constamment comporté comme un assuré conscient de ses
obligations et de manière conforme à ses objectifs de placement. Ces objectifs
étaient au demeurant admis par l'ORP et leur réalisation a été contrôlée. Il y
a ainsi eu de nombreuses postulations pour des gains intermédiaires et même une
inscription au SPES en janvier 2001; la priorité a été donnée à la recherche en
biologie à l'approche des échéances 2001 de dépôt des projets de recherche et
de demande de bourse, comme le prévoyait d'ailleurs le bilan ORP.
A cet égard, le recourant a fait dans
son recours un exposé clair et complet de la situation et de la procédure
d'obtention d'un poste de jeune chercheur. En participant à de telles
procédures, le recourant ne faisait que chercher à réaliser son objectif
principal de placement comme biologiste chargé de recherches. L'autorité
intimée, qui ne conteste pas les explications du recourant, n'avait aucune
raison particulière de penser que les chances du recourant étaient limitées. Au
contraire, il faut constater que le recourant, dont la candidature était
appuyée par ses professeurs et paraissait avancée (accord de principe du
laboratoire français), avait en réalité de bonnes chances d'aboutir.
Pour le surplus, on ne peut que
constater que le recourant n'a pas refusé de continuer le remplacement pendant
dix jours pour des motifs qui auraient été de convenance personnelle
(incompatibilité de ses travaux avec le temps réclamé par un enseignement à
plein temps, qui comportait en l'occurrence le devoir supplémentaire d'assurer
les évaluations des élèves); on voit qu'il a par ailleurs procédé à
quarante-deux démarches en février 2001 pour essayer d'obtenir une place de
post-doctorant. Le recourant a ainsi rendu compte de manière convaincante des
motifs pour lesquels la prolongation de son contrat d'enseignement, même de dix
jours seulement, était de nature à l'entraver dans les démarches qui seules
pouvaient lui assurer une entrée dans sa profession. Dans ces conditions, le
recourant pouvait renoncer à l'emploi proposé, qui était certes convenable au
sens de l'art. 16 al. 2 lettre i LACI, mais de très courte durée et de nature,
au vu des circonstances, à compromettre dans une mesure notable ses chances
professionnelles de chercheur débutant. Il n'était, à l'inverse, nullement
justifié d'exiger du recourant qu'il privilégie des postes d'enseignant
remplaçant, emplois qui ne constituaient ni un objectif prioritaire de
placement ni une alternative sérieuse; en effet, le recourant était sans
formation pédagogique, ce qui ne pouvait que restreindre fortement en l'état
ses chances d'obtenir un poste d'enseignant titulaire. Partant, le recourant
n'a pas commis de faute appelant une sanction au sens des art. 30 LACI et 45
OACI.
4.
Il résulte de ce qui précède
que le recours est admis. L'arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance chômage du 7 mai
2002 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 22 septembre 2005
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en
trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.