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Décision

PS.2002.0077

TA - PS.2002.0077 - 2005-09-22 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

22 septembre 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

10 avril 1968, docteur ès sciences, avec une spécialisation en microbiologie.

L'assurance-chômage lui a ouvert un

délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2000 au

31 septembre 2002.

Le projet de bilan ORP montre que A.________

cherche un emploi dans l'enseignement des sciences ou comme biologiste avec

pour objectif un diplôme de pédagogie et une place de post-doctorant à Toulouse

dès début 2001 pour deux ou trois ans en visant à plus long terme un travail

dans la recherche. Les informations suivantes ont été inscrites dans la banque

de données PLASTA : "Doctorant en biologie. Assistant à l'Université

pendant huit ans. Micro-biologie et biologie moléculaire. S'intéresse à la

bio-informatique (...)."

Il ressort des formulaires

"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" que le recourant a postulé pendant l'année 2000 : en septembre à

quatre reprises pour des postes d'enseignant remplaçant et pour un poste d'agent

auprès d'une compagnie aérienne; en octobre à dix reprises comme enseignant

remplaçant et une fois pour un poste de biologiste; en décembre à dix reprises

comme "chercheur biologiste". A.________ a postulé pendant l'année

2001 : en janvier à vingt-deux reprises pour des postes de chercheur en

biologie, à une occasion pour un poste d'enseignant stagiaire, avec inscription

au séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire vaudois pour 2001/2002;

en février à quarante-deux reprises pour des places de biologiste chercheur

boursier, avec une postulation comme enseignant remplaçant à Pully.

B. Le recourant a travaillé en

gain intermédiaire pour divers collèges secondaires, à Y.________(2********) et

Z.________.

Alors qu'il effectuait un remplacement

comme maître secondaire au collège de Z.________ depuis novembre 2000, A.________

a fait figurer sur le formulaire "indications de la personne assurée pour

le mois de février 2001" (IPA) la remarque : "annexe, une explication

des motivations de la non-prolongation de mon emploi (...)". Dans sa

lettre annexée, datée du 14 février 2001, A.________ relève que la

durée de son engagement n'avait pas pu être fixée avec précision (entre mi et

fin janvier); début janvier 2001, le directeur de l'établissement l'a informé

que l'absence du maître remplacé se prolongerait jusqu'au

16 février 2001; or, le 15 février 2001 était la date

butoir pour le dépôt d'une demande de bourse auprès de l'Organisation

Européenne de Biologie Moléculaire (EMBO); la réalisation du dossier de

candidature ne lui paraissant pas conciliable avec un enseignement à plein

temps, A.________ a renoncé à garder son emploi avec effet au

2 février 2001.

C. Par décision du

23 mai 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

(ci-après : la CPCVC) a suspendu A.________ dans l'exercice de son droit aux

indemnités de chômage pendant trente et un jours dès le

3 février 2001 pour refus fautif d'emploi. La CPCVC a rectifié cette

décision le 16 juillet 2001 et a ramené la suspension à dix jours,

pour faute légère.

Le Service de l'emploi a rejeté le

recours de A.________ le 7 mai 2002. Il a considéré que le recourant

n'avait pas de perspective d'engagement dans un délai raisonnable (ses

recherches se bornaient à des demandes de renseignements, de bourses ou à des

demandes de références, sans pourparlers avec un employeur potentiel), ce qui

excluait l'application de l'art. 16 al. 2 lettre d LACI. Le Service de l'emploi

a pour le surplus considéré que l'assurance-chômage n'aurait pas eu à verser

d'indemnités compensatoires si le recourant avait conservé son emploi. La

résiliation des rapports de travail devait donc être qualifiée de faute grave;

cependant, dans la mesure ou l'activité à laquelle le recourant avait renoncé

devait s'achever le 16 février 2001, la caisse pouvait réduire la

suspension à la part du dommage causé à l'assurance (avec référence à l'ATF 122

V 34), à savoir à dix jours indemnisables (dix jours ouvrables entre le 3 et le

16 février 2001).

D. Agissant en temps utile par

lettre du 7 juin 2002, A.________ a recouru contre cette décision en

s'expliquant longuement sur ses démarches :

"1. (...) Depuis la fin novembre

2000, j'effectuais un remplacement au collège de Z.________ en qualité de

maître secondaire non diplômé (pas de formation pédagogique comme celle donnée

à l'époque par le Séminaire Pédagogique de l'Enseignement Secondaire) pour des

leçons de :

- mathématiques (trois classes de 5ème année, env. 60 élèves)

- géographie (trois classes de 5ème année et deux classes de 6ème année, env.

100 élèves)

- histoire biblique (une classe de 5ème année, env. 20 élèves)

Lorsque j'ai décliné la proposition de

prolonger mon emploi pour les deux dernières semaines avant les vacances de

février, j'étais en train de clore une période scolaire qui devait se solder

par des évaluations des élèves. Evaluations d'autant plus importances pour les

élèves de 6ème année qu'il s'agissait de donner un avis "ultimatum"

pour l'orientation de la suite de leurs études. La période de remplacement

couvrant plus de deux mois, le maître d'enseignement que je remplaçais m'avait

laissé la responsabilité de préparer la presque intégralité des leçons que je

donnais et de tester l'acquisition des connaissances par des travaux que je

devais également concevoir. Autrement dit mon travail était celui d'un

enseignant normal, sans en avoir ni la formation, ni l'expérience. Ainsi je me

retrouvai fin janvier avec 160 travaux écrits de mathématiques et géographie à

corriger et une centaine de cahiers de géographie à évaluer. Mon manque

d'expérience m'avait de surcroît fait concevoir des tests dont la correction et

l'évaluation se sont avérées très complexes et laborieuses. Je n'ai d'ailleurs

pu rendre les derniers travaux que le 5 mars.

Ces tâches, cumulées aux 28 périodes

hebdomadaires, ne m'auraient laissé presque aucun temps pour mes nombreuses

démarches en vue de l'obtention de bourse post-doctorales. Comme précisé dans

mon recours, j'ai déposé des dossiers auprès de différents organismes pour

défendre (mise en concours) un projet de recherche post-doctoral en France (je

reviendrai là dessus plus loin). La mise au point d'un projet et les rédactions

des dossiers de manière à se profiler suivant l'organisme sollicité nécessite

un temps considérable (mise en évidence des aspects scientifiques, médicaux ou

fondamentaux, rédaction en français ou en anglais, présentations et documents

joints, etc). Pendant la période litigieuse, j'ai essentiellement composé des

dossiers pour l'European Molecular Biology Organization (délai de réception au

15 février 2001), le Ministère de la Recherche France (envoyé à Toulouse le 21

février 2001), et le Fonds National Suisse (FNS, délai de réception au 1er mars

2001). Pour les autres organismes sollicités, les dates butoirs étaient plus

tardives, mais des démarches préparatoires (contacts, demande de formulaires)

ont été nécessaires durant cette période.

J'espère qu'à la lecture de ce premier point il

apparaît assez clairement que mon activité d'enseignant remplaçant n'était pas

compatible avec mes démarches pour retourner dans ma profession.

2. Pour déposer ces dossiers de

candidature, il y avait une seule date annuelle, deux pour le FNS. Il était

donc essentiel que je fasse ces démarches dès le mois de février 2001 de

manière à ne pas trop repousser mon retour dans ma profession (…).En effet la

recherche scientifique est un milieu très compétitif et une absence prolongée

est fort mal vue, si ce n'est rédhibitoire, spécialement pour un jeune

chercheur. A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint une copie (annexe 1)

d'une partie du procès-verbal de la commission locale du FNS qui statua sur mon

dossier de candidature, relevant déjà très négativement mon éloignement de la

profession après seulement six mois.

Ainsi, pour ne pas compromettre mon retour dans

ma profession, il était urgent que je fasse auprès de ces différents organismes

ces dépôts de dossiers de candidature pour des financements de mon projet

scientifique.

3. L'essentiel de l'argumentaire du

Service de l'Emploi se base sur l'ambiguïté de la notion de "réelle

perspective d'engagement dans un délai raisonnable". Il considère que mes

démarches ne répondent pas à ce critère et qu'il aurait voulu entendre parler

"d'un éventuel engagement auprès de cette organisation" (EMBO). Or

cette remarque provient probablement d'une méconnaissance du milieu de la

recherche scientifique académique. Un jeune chercheur désireux de partir à

l'étranger faire un travail de recherche post-doctorat est souvent tributaire

d'un premier financement personnel (fellowship) qu'il doit amener dans le laboratoire

d'accueil. Les organismes qui octroient ces bourses le font sous forme de

concours de projets et ne sont en rien de potentiels employeurs de ces

boursiers. Ainsi toutes ces candidatures, même si elles passent par une

entrevue, comme celle à l'invitation de laquelle je me suis rendu à Bruxelles

le 20 mars 2001 pour EMBO, ne sont jamais des engagements. Par contre le

laboratoire d'accueil prend l'engagement de recevoir le post-doctorant et de

lui fournir la place et le matériel nécessaire à son travail de recherche.

Cette place d'accueil est, avec la conception du projet en accord avec le

directeur du laboratoire, le seul engagement assuré jusqu'à la décision de

l'octroi de la bourse. Par la suite des financements locaux permettent

éventuellement de prolonger le séjour. Le directeur du laboratoire d'accueil à

Toulouse s'était engagé à m'accueillir (annexe 2) et les lettres de

recommandations de mes experts de thèse (annexes 3 et 4, tirées du dossier FNS)

attestaient de mes grandes chances d'obtenir au moins une de ces bourses.

J'avais donc une réelle perspective d'engagement dans un délai raisonnable en

postulant à ces bourses.

Par ailleurs les faits ont répondu à mes

attentes et à mes démarches puisque j'ai obtenu deux bourses (annexe 5 et 6)

pour ce séjour post-doctoral, l'une ayant malheureusement été légèrement

différée puisqu'il a fallu qu'une première décision de la commission locale du

FNS soit annulée par la Commission Fédérale de Recours en Matière

d'Encouragement de la Recherche (annexe 7).

4. Comme je l'ai déjà précisé dans ma

lettre du 22 juillet 2001, j'ai trouvé en mai 2001 une place post-doctorale

d'un an au Nestlé-Research Centre (NRC) de Vers-Chez-Les-Blanc. Mes

postulations à ces différentes bourses au début de l'année ont sans aucun doute

joué un rôle dans l'obtention de cette place lors des interviews. démontrant ma

motivation et mon esprit entreprenant en science. Plus encore, les nombreux

contacts entretenus avec le Dr. B.________ (Toulouse) lors de ces demandes de

bourse m'ont permis de lancer une collaboration entre la laboratoire du Dr. B.________et

le NRC. Ce dernier point a été très apprécié et est un des aspects positifs qui

ont débouché sur le renouvellement de deux années de mon contrat chez Nestlé.

Ainsi en planifiant à moyen terme, au lieu du

court terme qui m'est présenté comme raisonnable dans la décision du Service de

l'Emploi, je suis arrivé à un effet à plus long terme encore, puisque suite à

cet engagement chez Nestlé je sors de mon délai-cadre. Le dommage à l'assurance-chômage

en est d'autant plus limité.

J'espère que cette démonstration en quatre

points, peut être un peu trop didactique veuillez m'en excuser, permettra d'y

voir plus clair quant au bien-fondé de ma décision de ne pas prolonger de 10

jours mon emploi d'enseignant remplaçant au collège de Z.________ au mois de

février 2001. (...)".

Les annexes auxquelles le recourant

renvoie dans son exposé établissent les faits qu'il allègue.

Le Tribunal a statué a huis clos.

Considérants

1.

a) L'assuré qui fait valoir

des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al.

1.

LACI). Pour satisfaire à son obligation d'abréger le chômage, l'assuré doit

notamment accepter immédiatement tout emploi réputé convenable (art. 16 al. 1

LACI). Est exclu de cette obligation, parce que réputé non convenable, tout

travail qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % de son gain

assuré, sauf si l'assuré peut prétendre à des indemnités compensatoires au sens

de l'art. 24 LACI (art. 16 al. 1 lettre i LACI); est exclu également de

l'obligation, tout travail qui compromet dans une notable mesure le retour de

l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans

un délai raisonnable (art. 16 al. 1 lettre d LACI).

b) Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsque celui-ci est sans travail par sa propre faute ou lorsqu'il

est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui

pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lettres a et c LACI). La

suspension suppose toujours une faute de l'assuré dont la gravité détermine la

durée de la sanction (art. 30 al. 3 LACI, art. 45 OACI). Il n'y a faute que si

l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances

données (PS 2001.0040 du 27 juillet 2001).

2.

Cela étant, pour juger du

présent litige, il revient au Tribunal administratif, qui dispose d'un plein

pouvoir d'examen (art. 103 LACI, remplacé par l'art. 61 LPGA), d'apprécier le

comportement reproché au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret

pour déterminer d'abord si l'assuré peut être réputé avoir refusé un emploi

pouvant être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI, et ensuite s'il

ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en

cause, méconnaissant aussi son devoir d'entreprendre tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage auquel cas seulement il

sera réputé avoir commis la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et

sanctionné en conséquence (arrêts du Tribunal administratif PS 2000.0020 du 31

mai 2000; PS 1999.0082 du 22 décembre 1999).

3.

Le dossier montre que le

recourant s'est constamment comporté comme un assuré conscient de ses

obligations et de manière conforme à ses objectifs de placement. Ces objectifs

étaient au demeurant admis par l'ORP et leur réalisation a été contrôlée. Il y

a ainsi eu de nombreuses postulations pour des gains intermédiaires et même une

inscription au SPES en janvier 2001; la priorité a été donnée à la recherche en

biologie à l'approche des échéances 2001 de dépôt des projets de recherche et

de demande de bourse, comme le prévoyait d'ailleurs le bilan ORP.

A cet égard, le recourant a fait dans

son recours un exposé clair et complet de la situation et de la procédure

d'obtention d'un poste de jeune chercheur. En participant à de telles

procédures, le recourant ne faisait que chercher à réaliser son objectif

principal de placement comme biologiste chargé de recherches. L'autorité

intimée, qui ne conteste pas les explications du recourant, n'avait aucune

raison particulière de penser que les chances du recourant étaient limitées. Au

contraire, il faut constater que le recourant, dont la candidature était

appuyée par ses professeurs et paraissait avancée (accord de principe du

laboratoire français), avait en réalité de bonnes chances d'aboutir.

Pour le surplus, on ne peut que

constater que le recourant n'a pas refusé de continuer le remplacement pendant

dix jours pour des motifs qui auraient été de convenance personnelle

(incompatibilité de ses travaux avec le temps réclamé par un enseignement à

plein temps, qui comportait en l'occurrence le devoir supplémentaire d'assurer

les évaluations des élèves); on voit qu'il a par ailleurs procédé à

quarante-deux démarches en février 2001 pour essayer d'obtenir une place de

post-doctorant. Le recourant a ainsi rendu compte de manière convaincante des

motifs pour lesquels la prolongation de son contrat d'enseignement, même de dix

jours seulement, était de nature à l'entraver dans les démarches qui seules

pouvaient lui assurer une entrée dans sa profession. Dans ces conditions, le

recourant pouvait renoncer à l'emploi proposé, qui était certes convenable au

sens de l'art. 16 al. 2 lettre i LACI, mais de très courte durée et de nature,

au vu des circonstances, à compromettre dans une mesure notable ses chances

professionnelles de chercheur débutant. Il n'était, à l'inverse, nullement

justifié d'exiger du recourant qu'il privilégie des postes d'enseignant

remplaçant, emplois qui ne constituaient ni un objectif prioritaire de

placement ni une alternative sérieuse; en effet, le recourant était sans

formation pédagogique, ce qui ne pouvait que restreindre fortement en l'état

ses chances d'obtenir un poste d'enseignant titulaire. Partant, le recourant

n'a pas commis de faute appelant une sanction au sens des art. 30 LACI et 45

OACI.

4.

Il résulte de ce qui précède

que le recours est admis. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance chômage du 7 mai

2002 est annulée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 22 septembre 2005

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en

trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels

moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.