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Décision

PS.2002.0078

TA - PS.2002.0078 - 2002-06-26 - c/ SE

26 juin 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A la suite de l'arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 22 mars 1999 (C 240/98), la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse de chômage) a fixé à 30'804

fr.60, par décision du 20 mai 1999, le montant des indemnités perçues

à tort que A.________ devait lui restituer.

A.________ a déféré

cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci‑après : SE). Il a

conclu à la libération de son obligation de rembourser, en soutenant que les indemnités

indûment touchées ne se montaient qu'à 23'813 fr.20.

Par décision du

17 avril 2000, le SE a admis partiellement le recours en ce sens

qu'il a ramené la somme à restituer à 30'354 fr.50.

B. A.________ a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en

concluant à son annulation. Par ordonnance du 15 mai 2000, le

Tribunal administratif a invité le service de l'emploi à déposer sa réponse

jusqu'au 6 juin 2000.

Dans une décision

rectificative du 16 mai 2000, notifiée aux parties ainsi qu'au

Tribunal administratif, le SE a annulé sa décision du 17 avril 2000,

dit que le montant à restituer s'élevait à 30'804 fr.60, et rejeté en

conséquence le recours formé contre la décision du 20 mai 1999.

Le SE, pour justifier

la correction, indiquait ce qui suit :

(...)

"La caisse intimée a interpellé dite

autorité pour l'informer que les montants pris en considération à titre

d'indemnités auxquelles l'assuré avait droit dans la décision susmentionnée

(cf. point 8c, p.6) correspondaient à des sommes brutes auxquelles il fallait

encore ajouter les allocations familiales et déduire les cotisations sociales

pour obtenir les montants réels auxquels l'intéressé pouvait prétendre à titre

d'indemnités compensatoires durant la période litigieuse".

(...)

A.________ a recouru

également contre cette nouvelle décision en concluant à son annulation.

C. a) Par jugement du

28 août 2000, le Tribunal administratif a rejeté ce pourvoi et

confirmé la décision rectificative du 16 mai 2000 (arrêt PS 00/0066);

ce jugement, outre les éléments évoqués par la caisse et rappelés ci-dessus,

mettaient en évidence une erreur de calcul dans la décision du 17 avril,

corrigée dans celle du 16 mai 2000.

b) Sur recours de

droit administratif de A.________, le Tribunal fédéral des assurances, par

arrêt du 28 mars 2002, a annulé le jugement du

28 août 2000. Il retient en substance que la solution avalisée par

les juges cantonaux aboutit au même résultat qu'une réformatio in péjus, cela

sans que le recourant ait été en mesure de retirer son recours, pour couper

court à une aggravation de la décision de restitution à son égard. Le Tribunal

fédéral des assurances a donc renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour

nouveau jugement dans le sens des considérants, dont on extrait le passage

suivant :

(...)

Il incombera à la juridiction cantonale à qui

la cause est renvoyée d'interpeller à nouveau le recourant, en lui donnant en

particulier expressément l'occasion de retirer son recours.

(...)

D. Par lettre du

12 avril 2002, le juge instructeur a interpellé les parties, en

annonçant que le tribunal envisageait dans un premier temps d'annuler la

décision rectificative du 16 mai 2000, avant, dans un deuxième temps,

d'offrir au recourant la faculté de retirer son recours contre la décision du

17 avril précédent.

E. La correspondance

précitée du 12 avril 2002 n'ayant pas suscité de réaction des

parties, le Tribunal administratif, statuant dans un arrêt du

10 mai 2002 (PS 02/0050), a annulé la décision rectificative du

17 avril 2002, en précisant que l'instruction du recours formé par

A.________ à l'encontre de la décision du SE du 17 avril 2000 se

poursuivait.

F. a) Par lettre du

13 mai 2000, le juge instructeur a signalé au recourant que la

décision annulée du SE du 16 mai 2000 pouvait être comprise comme

valant conclusion du même service tendant à l'aggravation de sa décision du

17 avril 2000; l'occasion était dès lors offerte à A.________ de se

déterminer sur ce point et, cas échéant, de retirer son recours.

b) Dans une correspondance

du 31 mai 2002, confiée à la poste le 6 juin suivant,

A.________ a déclaré s'opposer au contenu de la lettre du magistrat instructeur

du 13 mai précédent; pour lui, la décision rectificative du

16 mai 2000 a été mise à néant, de sorte qu'elle ne saurait "renaître

de ses cendres sous une autre forme procédurale", soit ici sous la

forme de conclusions en aggravation. Il estime également que l'arrêt du

Tribunal administratif du 10 mai 2002 aurait dû indiquer clairement

l'éventualité d'une telle conversion de la décision du 16 mai 2000 du

SE.

Considérants

1.

a) L'art. 132 lettre c

OJ précise que le Tribunal fédéral des assurances, dans la mesure où la

décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,

peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de

celles-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, le pouvoir d'examen

du Tribunal administratif ne saurait être plus étroit que celui du Tribunal

fédéral des assurances (ATF 114 Ib 334, spéc. p. 339; v. aussi Pierre Moor,

Droit administratif II, 2 éd. Berne 2002, p. 607s.); en conséquence, l'autorité

de céans admet la possibilité de procéder à une réformatio in péjus en matière

d'assurance-chômage (cette faculté doit d'ailleurs appartenir aussi bien au SE,

première instance cantonale de recours, qu'au Tribunal administratif).

On remarquera encore

que la disposition précitée (art. 132 lettre c OJ), dans sa formulation même,

autorise le Tribunal fédéral des assurances à aggraver la décision attaquée,

cela d'office, soit en l'absence même de conclusions des parties (en effet, il

peut "s'écarter des conclusions des parties"); pour les motifs

déjà évoqués ci-dessus, cette compétence appartient aussi au tribunal de céans.

Cependant, il va de soi

que les règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

en matière de réformatio un péjus s'imposent également aux autorités cantonales

de recours. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,

l'autorité de recours qui envisage de réformer la décision entreprise au

détriment de la partie recourante doit non seulement l'inviter à s'exprimer sur

cette éventualité mais également la rendre expressément attentive à la

possibilité de retirer son recours afin d'obvier à une péjoration de sa

situation (ATF 122 V 167-168 consid. 2 et les références; voir également

l'arrêt de renvoi du TFA dans la présente cause et TA, arrêt du

2.

décembre 1999, PS 99/0081).

b/aa) La jurisprudence

du Tribunal fédéral des assurances considère - on l'a signalé dans l'arrêt du

10.

mai 2002 précité - que l'autorité intimée dont la décision fait

l'objet d'un recours ne conserve la compétence de statuer à nouveau que dans la

mesure où sa décision corrective va dans le sens des conclusions prises par le

recourant; au contraire, si elle rend une décision qui comporte une

aggravation, cette dernière est alors le fait d'une autorité incompétente (ATF

127.

V 228, spéc. consid. 2 in fine, p. 234, rendu en application de l'art. 85

al. 2 lettre e LAVS). Toutefois, selon le même arrêt, une telle

"décision" (en tant que telle dépourvue de validité) peut être

comprise comme une proposition de l'autorité intimée à l'autorité de recours

dans le sens d'une aggravation de la décision initialement attaquée. C'est cette

solution que le Tribunal administratif a retenu dans son arrêt du

10.

mai 2002 et que la lettre du juge instructeur du 13 mai suivant a

mise en oeuvre.

bb) Certes, l'arrêt du

10.

mai 2002 ne renseigne pas explicitement le recourant sur cette

conséquence supplémentaire de l'ATF 127 V 228, mais la lettre du 13 mai suivant

le fait. On ne saurait dès lors considérer que le recourant n'a pas été

suffisamment informé.

Au surplus, le

Tribunal administratif a de toute manière la faculté de procéder d'office à une

réformatio in pejus, de sorte que l'existence ou non de conclusions du SE

tendant à l'aggravation de la décision du 17 avril 2000 n'est pas

déterminante.

cc) Pour le surplus,

force est de constater que le recourant a bénéficié, comme l'exige la jurisprudence

du Tribunal fédéral des assurances, de la faculté de retirer son recours, pour

couper court à une éventuelle aggravation de la décision attaquée.

c) Au demeurant, la

décision du 17 avril 2000 comporte essentiellement une erreur de

calcul figurant sous ch. 9 de la décision du 17 avril 2000 pour le mois de

septembre 1994. Le SE y a en effet commis une inversion de chiffre, le montant

versé en trop étant de 1'828 fr.55 et non de 1'170 fr. 70 (au demeurant, le

calcul correct était énoncé au ch. 8 lit.a de la décision du 17 avril 2000,

mais il a été reporté de manière inexacte dans le tableau du ch. 9; voir aussi

décision de la caisse du 20 mai 1999); c'est cette correction qu'a

opérée principalement la décision rectificative du 16 mai 2000.

Pour le surplus, cette

décision avait encore omis d'ajouter les allocations familiales et de déduire

les cotisations sociales; les secondes étaient cependant plus importantes que

les premières, de sorte que la correction cumulée de ces deux erreurs

intervient en définitive en faveur du recourant et réduisent dès lors l'ampleur

de l'aggravation qu'il y aurait lieu d'appliquer à la décision attaquée en

raison de l'erreur de calcul précitée, pour autant que cette dernière doivent

au surplus être confirmée.

2.

Le Tribunal fédéral des

assurances, dans son arrêt du 22 mars 1999, avait confirmé l'arrêt du Tribunal

administratif, en précisant qu'il incombait à la caisse de rendre une nouvelle

décision de restitution, laquelle devrait fixer précisément les faits propres à

justifier le montant réclamé. Si l'on confronte la teneur de la décision

initiale de la caisse, du 6 juillet 1995 et celle du 20 mai 1999, force est de

constater que la caisse a donné suite aux instructions du Tribunal fédéral des

assurances, en arrêtant le détail des montants réellement dus et de ceux reçus

à tort.

a) On relèvera de

manière générale que la formule de calcul des indemnités compensatoires,

exposée sous chiffre 8 de la décision du SE du 17 avril 2000 est conforme à la

pratique constante fondée sur l'art. 24 LACI, dans sa teneur alors en vigueur

(elle paraît d'ailleurs avoir reçu l'aval - il est vrai de manière peu

explicite - du Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt publié au DTA

1995, no 17, p. 98 ss, spéc. c. 5). Cette pratique n'a pas été remise en cause

(les arrêts cités par le Tribunal administratif dans son jugement du 10 juin

1998, au consid. 2 let. c concernent la question du principe-même du droit aux

indemnités compensatoires et non le calcul de celles-ci). Ainsi, la base du calcul

opéré par la caisse est-elle correcte.

b) Il en va au

demeurant de même des calculs de la caisse, qui en définitive apparaissent

exacts au plan arithmétique.

En particulier, c'est

bien un taux d'indemnisation de 80% qui a été retenu, conformément à l'art. 24

al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, seule

déterminante ici. Le recourant fait pour sa part valoir pour l'essentiel qu'il

aurait dû recevoir 80% de la différence entre son ancien (3'821 fr.) et son

nouveau revenu (2'309 fr.75), cela durant 24 mois, soit une somme totale de

29'016 fr. Ce calcul est toutefois erroné, en premier lieu en tant qu'il prend

pour base une durée totale de deux ans; la décision de restitution ne concerne

en effet que la période courant d'avril 1993 à octobre 1994 et l'intéressé

n'avait de toute façon droit à aucune indemnité compensatoire pendant une

partie du délai d'indemnisation (à savoir à tout le moins pour les mois de

février et mars 1995). En outre son calcul simplifié ne correspond pas à la méthode

préconisée par le seco et avalisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances (cette méthode, qui tient compte du nombre de jours indemnisables de

manière distincte pour chaque période de contrôle aboutit cependant à des

divergences relativement faibles par rapport à ce que préconise le recourant).

Quoi qu'il en soit,

les critiques qu'il a émises au sujet de ce calcul ne peuvent qu'être rejetées,

les montants arrêtés par la caisse apparaissant en définitive comme exacts.

c) On ne s'arrêtera

pas non plus au fait que Flach SA n'aurait pas versé l'intégralité des salaires

dus au recourant. On relèvera en effet que l'assuré admet à tout le moins avoir

travaillé à raison d'un taux d'activité de 50%, ce qui le rendait dès lors

indisponible sur le marché du travail pour cette part-là. De surcroît, à

supposer même que le recourant n'ait pas été payé, ce qui devrait être établi

de manière plus précise (les documents des 30 mai - avec tampon de réception du

26.

juin - et 12 juillet 1995 établis par Flach SA récapitulent les montants

censés versés à titre d'avances et le pourcentage dû au recourant sur les

affaires conclues; ils démontrent, sinon des versements, du moins l'existence

d'une créance ferme), il reste que ce dernier a acquis contre son employeur une

créance de salaire; au demeurant, il paraît déterminant, sous l'angle des

dispositions relatives au gain intermédiaire que l'assuré ait acquis un droit

ferme au paiement du salaire, peu important en définitive que celui-ci ait été

effectivement versé (on ajoutera au demeurant qu'il va de soi que l'assuré ne

peut pas renoncer à une créance de salaire contre son employeur pour se

retourner ensuite envers l'assurance-chômage en vue d'obtenir le paiement du

manque à gagner; l'assurance-chômage n'est en effet pas instaurée dans le but

de soutenir des entreprises qui se trouveraient momentanément en difficultés).

Enfin, l'art. 24 al. 3 LACI, toujours dans sa version en vigueur jusqu'au 31

décembre 1995, stipulait que la rémunération servie dans le cadre d'une

activité dégageant un gain intermédiaire devait être conforme aux usages

professionnels et locaux; il paraît tomber sous le sens que tel ne serait plus

le cas dans l'hypothèse où l'employeur ne verserait pas, fût-ce temporairement,

de rémunération.

4.

Il découle des

considérants qui précèdent que le recours dirigé contre la décision du

17.

avril 2002 du SE doit être rejeté, la décision devant toutefois

être aggravée, en ce sens que les calculs initiaux de la caisse sont confirmés.

Le présent arrêt sera au surplus rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 17 avril 2000 est réformée en ce sens que la

décision rendue le 20 mai 1999 par la Caisse CPCVC est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 26 juin 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.