PS.2002.0081
TA - PS.2002.0081 - 2002-11-28 - c/CSR
28 novembre 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
CC-328-1
CC-329-1
LPAS-21
Résumé contenant:
L'autorité est tenue d'apprécier l'étendue de la dette alimentaire d'un fils majeur avant d'invoquer celle-ci pour refuser l'aide sociale aux parents et à leur enfant mineur. Cas d'une indemnité pour tort moral de 200'000 fr. versée au fils majeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2002
sur le recours
interjeté par X.________, domicilié rue ********, à Z.________,
contre
la décision du Centre
social régional d'Yverdon-Grandson du 3 juin 2002 (aide sociale).
* * * *
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits
suivants:
A. Les époux
X.________-Y.________ vivent à Z.________avec leur fils V., né en 1985.
Celui-ci est apprenti tôlier en carrosserie. Leur fils U.________, né en 1976,
travaille au service de l'entreprise T.________ à A.________ et réalise un
salaire mensuel net de l'ordre de 3'900 fr. Après avoir travaillé au service de
l'entreprise S.________ frères à B.________, X.________ se trouve aujourd'hui
en incapacité de travail attestée par le Centre psycho-social d'Yverdon. Quant
à Y.________, elle a obtenu selon décision de l'Office AI du canton de Vaud du
7 octobre 2002 une demi-rente d'invalidité avec effet rétroactif au
1er mars 1999; cette rente se décompose en un montant de 172 fr. pour elle-même
et de 69 fr. pour son fils V.________, un rétroactif global de 10'121 fr.
devant lui être versé.
U.________ est titulaire
d'un compte bancaire C.________ no 1.********, qui présentait au 15 mai
2002 un solde créditeur de 39'214 fr. 50. Y.________ est titulaire d'un compte
bancaire D.________ no 2.********, qui présentait au 15 avril 2002 un solde
créditeur de 3'201 fr. En 1997, la compagnie d'assurances E.________ avait
versé sur ce compte D.________ une somme de 200'000 fr. correspondant à
l'indemnisation consécutive à un accident subit par l'enfant U._______.
B. X.________
a demandé les prestations de l'aide sociale au Centre social régional
d'Yverdon-Grandson (CSR). Par lettre du 30 avril 2002, celui-ci lui a notamment
demandé de produire une attestation établissant que le montant susmentionné de
200'000 fr. avait été transféré à son fils U._______ ainsi que le relevé de
tous ses comptes bancaires sur une période de six mois. L'intéressé a produit
un relevé du compte D.________ de son épouse, dont il ressort que celle-ci a
effectué en date du 4 janvier 2002 un prélèvement de 216'000 fr. Il a
également produit un relevé du compte de son fils établi auprès de C.________,
dont il ressort que le montant de 200'000 fr. susmentionné ne lui a pas été
transféré.
Par
décision du 3 juin 2002, le CSR a refusé l'aide sociale à X.________ au motif
que son fils U.________ disposait d'une fortune de 239'000 fr. (200'000 fr. +
39'000 fr.) et était par conséquent en mesure de l'assister financièrement
conformément à son obligation d'entretien, cela à tout le moins jusqu'à
l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.
X.________
a recouru contre cette décision par lettre du 10 juin 2002 en faisant
valoir que l'indemnité d'assurance attribuée à son fils U.________ devait
servir à celui-ci pour couvrir le dommage subi en raison d'un accident et qu'il
n'était pour le surplus pas en mesure d'entretenir ses parents, dès lors qu'il
était lui-même marié et père de deux enfants.
Dans sa
réponse du 2 juillet 2002, l'autorité intimée a confirmé sa décision, tout en
relevant que Y.________ était sur le point d'obtenir un rétroactif AI. Par
lettre du 8 novembre 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales a
conclut au rejet du recours en considérant que U.________ était en mesure de
consentir un prêt à ses parents jusqu'à droit connu sur une demande de rente AI
déposée par le recourant.
Considérant en
droit:
1. L'art. 17
LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS l'obligation
d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21 LPAS précise que
la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant
compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales, les prestations étant allouées dans les cas et les limites prévus par
le département, selon les dispositions d'application.
Selon le
recueil d'application édicté par le Département de la santé et de l'action
sociale, l'aide sociale n'intervient pas pour les détenteurs de fortune de plus
de 8'000 fr. pour un couple, montant auquel s'ajoute 2'000 fr. par enfant
mineur (cf. Barème des normes, document 6). Selon le chiffre II-3.4 du recueil
précité, l'aide sociale comprend notamment un forfait 1 destiné à l'entretien;
pour un ménage composé de trois personnes, il s'élève à 1'880 fr. par mois.
Elle comprend également un forfait 2 destiné à l'intégration sociale; pour un
ménage de trois personnes, il s'élève à 190 fr. par mois. L'aide comprend enfin
un loyer dit "raisonnable".
Considérants
2.
En
l'espèce, il n'y a pas à admettre que le recourant dispose d'une fortune
excluant l'octroi de l'aide sociale. En effet, les pièces au dossier ne font
apparaître qu'un solde de quelque 3'000 fr. sur le compte bancaire de son
épouse en date du 15 avril 2002 : la limite de fortune fixée par les
normes applicables n'est dès lors pas atteinte. Quant au versement d'un
rétroactif de quelque 10'000 fr. de l'assurance-invalidité, intervenant plus de
trois mois après la demande d'aide sociale, il devrait à peine suffire à
couvrir les frais d'entretien de la famille du recourant pour le passé. Enfin
le montant de 200'000 fr. qui a été déposé durant une certaine période sur le compte
bancaire de l'épouse du recourant a été, selon celui-ci, remis à son fils au
titre d'une indemnité qui lui était initialement destinée; sauf à imputer au
recourant un détournement de cette somme à son profit, ce qui ne repose sur
aucun élément, il n'y a donc pas à considérer qu'il dispose de celle-ci. Reste
à déterminer s'il peut exercer une prétention à son sujet du chef d'une
obligation d'entretien.
3.
a) Selon
l'art. 328 al. 1er du Code civil, "Chacun est tenu de fournir des aliments
à ses parents, en ligne directe, ascendante et descendante, ainsi qu'à ses
frères et soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le
besoin". A l'alinéa 2 de cette disposition, on lit que cette assistance ne
peut être exigée des frères et soeurs que lorsque ceux-ci vivent dans
l'aisance. L'art. 329 al. 1er CC précise que l'aide à fournir doit être
compatible avec les ressources du débiteur. On entend par là que le niveau de
vie de celui-ci ne devrait pas subir une péjoration importante en raison de l'aide
à accorder mais uniquement certaines restrictions dans une mesure peu
importante et supportable (Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, n.15 ad art. 328/329; Anderegg, Dette alimentaire, in FJS 637,
p.5).
b) En
l'espèce, on ne connaît pas suffisamment la situation du fils majeur du
recourant pour confirmer ou infirmer le point de vue de l'autorité intimée
selon lequel une obligation d'entretien pourrait être exécutée à concurrence de
100'000 fr. On ignore en particulier si, comme l'allègue le recourant, son fils
est affecté d'une invalidité qui l'empêcherait de réaliser un revenu suffisant,
respectivement dans quelle mesure il devrait être amené à affecter un capital
de 200'000 fr. obtenu d'une compagnie d'assurances à une opération de chirurgie
esthétique. Il s'impose en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour compléter l'instruction. Elle déterminera en premier lieu si le
montant précité de 200'000 fr. a été effectivement transféré au fils du
recourant. Elle enquêtera ensuite au sujet de la situation de famille de
celui-ci, de sa capacité de gain et de la nécessité d'affecter la fortune dont
il dispose soit à son propre entretien pour compenser une diminution de revenu
résultant d'une invalidité, soit à des soins médicaux destinés à atténuer les
conséquences de l'accident dont il a été la victime. Elle déterminera enfin le
cas échéant si, s'agissant de l'entretien du fils mineur du recourant, le fils
majeur peut être considéré comme vivant dans l'aisance au sens du Code civil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 3 juin 2002 par le Centre social régional d'Yverdon-Grandson est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au
sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 28
novembre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint