PS.2002.0082
TA - PS.2002.0082 - 2003-03-05 - c/CSR de Lausanne
5 mars 2003Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
DROIT À LA FORMATION
DROITS CONSTITUTIONNELS SPÉCIFIQUES
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
SUBSIDIARITÉ
Cst-12
Cst-19
Cst-41-1-f
LPAS-17
LPAS-18
LPAS-21
Résumé contenant:
L'aide sociale ne comprend pas de droit à la formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2003
sur le recours interjeté par A._______X.________,
********, à ********,
contre
la décision rendue le 30 mai 2002 par le Centre
social régional de Lausanne (aide sociale; frais d'études et de formation
professionnelle).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Patrice Girardet et M. Jean-Pierre Tabin,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant marocain
né en 1969, A._______X.________, titulaire d'un permis B, a entrepris des
études en mathématiques et en technologie de la communication à l'EPFL en 1996,
formation qui devrait prendre fin en mars 2003. Son épouse B._______X.________,
tout en travaillant sur appel comme caissière dans un grand magasin, a pour sa
part entrepris de se présenter à l'examen de maturité fédérale en qualité
d'étudiante libre. A._______X.________ a effectué ses études tout en
travaillant; dès le mois de novembre 2001, il a bénéficié d'une bourse d'études
de fr. 1'300.- par mois de l'EPFL, qui a accepté de lui allouer une ultime
prolongation d'aide financière jusqu'au 31 mars 2002.
B. Le 20 mars 2002,
A._______X.________ a adressé au Centre social régional de Lausanne (ci-après:
CSR) une demande d'aide sociale à compter du 1er avril 2002 pour lui permettre
de terminer ses études, en particulier son travail de diplôme. Il a été entendu
le 27 mars 2002 par cette autorité, qui l'a rendu attentif à l'impossibilité
d'obtenir l'aide sociale lorsqu'il s'agit de poursuivre une formation, sauf à
déposer une "demande d'aide exceptionnelle", pour un temps déterminé,
auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).
Par fax du 10 avril
2002, le CSR a adressé au SPAS une demande motivée d'aide
"exceptionnelle" pour la période d'avril 2002 à février 2003 afin de
compléter les ressources du couple, celui-ci vivant très nettement en dessous
du minimum vital. Le préavis rendu par le CSR fut favorable: l'intéressé ayant
la possibilité, une fois son diplôme obtenu, d'être immédiatement engagé dans
une entreprise gérant un réseau de télécommunications, il convenait de lui
accorder un appui exceptionnel limité pour lui permettre de terminer ses études
et d'assurer ainsi son insertion professionnelle.
C. Par fax du 29 avril
2002, le SPAS retourna au CSR la lettre qui lui avait été adressée, après y
avoir fait figurer la mention suivante:
"Au vu des éléments dont vous nous faites
part, nous ne sommes pas favorables à la prise en charge de cette situation. En
effet, il nous paraît judicieux que l'épouse envisage d'augmenter son taux
d'activité et reporte, au besoin, la date de l'examen à la maturité fédérale.
Quant à M. X.________, nous estimons qu'il pourrait présenter une demande à des
fonds, dont celui de l'EPFL."
Avisé de ce refus par
téléphone du CSR du 30 avril 2002, A._______X.________ informa cette autorité,
lors d'un entretien le 23 mai suivant, que l'EPFL refusait toute aide, que son
épouse avait interrompu ses études pour rechercher une activité salariée, mais
que ni l'un ni l'autre ne retrouvaient du travail. Par téléphone du 28 mai
2002, l'intéressé demanda au CSR de lui adresser la décision de refus du SPAS,
manifestant son intention de recourir contre celle-ci.
Estimant qu'il ne pouvait
lui communiquer le fax du SPAS dès lors que celui-ci constituait un document
interne à l'administration, le CSR notifia à l'intéressé, le 30 mai 2002, une
décision de refus d'aide sociale ainsi formulée:
"Nous nous référons à votre demande d'aide
financière et vous informons que - en suite du refus du Service de prévoyance
et d'aide sociales à notre demande d'aide exceptionnelle - il ne nous est
malheureusement pas possible d'intervenir en votre faveur. (...)."
D. Par acte du 14 juin
2002, A._______X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre
cette décision; il conclut en ces termes:
"Je souhaite simplement que vous nous
accordiez une aide financière d'urgence pour sortir de l'impasse que nous
vivons actuellement. Comme vous le savez, je présente mes derniers examens de
diplôme en juillet 2002, et la réussite de mes examens me permet de déposer une
demande de prolongation de l'aide financière à l'EPFL, pour la période de mon
travail de diplôme qui durera quatre mois."
A l'appui de son
pourvoi, l'intéressé fit valoir que son couple survivait momentanément grâce à
l'aide de ses beaux-parents - ni lui, ni son épouse n'ayant trouvé d'activité
lucrative leur permettant d'augmenter leurs ressources - et qu'il ne pouvait
déposer de demande de prolongement de l'aide financière dont il avait bénéficié
de la part du service social de l'EPFL avant le mois d'octobre 2002.
E. Le juge instructeur a
invité le CSR et le SPAS à se déterminer au sujet de la compétence de
l'autorité de décision.
Par acte du 26 juin
2002, le CSR répondit que, favorable à l'octroi d'une aide financière
exceptionnelle momentanée en complément des ressources du couple, le refus
d'une telle aide lui avait été signifié par la prise de position du SPAS du
29 avril 2002 et que, sur la base de celle-ci, il avait lui-même, en
tant qu'organe délégataire, signifié la décision aux intéressés dans un but de
simplification.
Par acte du 10 juillet
2002, le SPAS fit quant à lui valoir, outre le principe de l'économie de
procédure, qu'à teneur de la réglementation applicable, la demande d'aide dont
il était question ne devait lui être soumise que pour accord, que cette
décision était toutefois contraignante pour le CSR et qu'il y avait donc lieu
de considérer que la décision rendue par ce dernier recouvrait également sa
propre décision.
F. Par décision de mesures
provisionnelles du 30 juillet 2002, le juge instructeur a ordonné au CSR de
verser au recourant les prestations de l'aide sociale à compter du 1er juin
2002 jusqu'à droit connu au fond.
G. Par lettre du 30 juillet
2002, le juge instructeur a invité le recourant à communiquer au tribunal toute
pièce propre à établir qu'il avait sollicité sans succès une bourse auprès de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCB).
Appelé à la procédure,
l'OCB a adressé au tribunal, par courrier du 27 août 2002, une décision du
même jour refusant à A._______X.________ l'octroi de la bourse qu'il avait
sollicitée au double motif que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le
canton et qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative régulière douze mois au
moins avant le début des études pour lesquelles il avait sollicité l'aide de
l'Etat.
H. Après s'être déclarée
disposée, par lettre du 13 septembre 2002, à rapporter sa décision pour faire
droit à la requête du recourant, l'autorité intimée, par courrier du 7 octobre
suivant, a renoncé à s'écarter de la prise de position du SPAS et conclu au
rejet du pourvoi.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours, intervenu en temps utile, satisfait
également aux autres conditions de forme énoncées à l'art. 31 LJPA.
b) Le Tribunal
administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen, qui s'étend au contrôle de
l'opportunité de la décision attaquée (art. 24 LPAS et 36 LJPA). Celle-ci
soulève la question de principe de savoir si l'aide sociale doit ou peut être
accordée lorsque le requérant poursuit une formation.
2.
a) La Constitution
fédérale (Cst) ne reconnaît un droit à la formation que dans la forme réduite
de la garantie de son art. 19, lequel consacre le droit à un enseignement de
base suffisant et gratuit. Le Tribunal fédéral a non seulement refusé de
reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette
garantie minimale (ATF 103 Ia 369, en partic. p. 377), mais refusé de déduire
un tel droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF
114.
Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a
pas non plus ratifié le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2
garantit le droit à l'instruction. Les seules bases sur lesquelles pourrait se
fonder un certain droit à la formation sont donc celles, plutôt faibles, des
buts mentionnés, d'une part à l'article 13 paragraphe 1er du Pacte
international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels - conclu à
New-York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre
1992.
(RS 0.103.1) - qui prévoit que les parties reconnaissent le droit de toute
personne à l'éducation (son paragraphe 2 disposant que l'enseignement est
obligatoire et accessible gratuitement à tous), d'autre part à l'art. 41 al. 1
lit. f Cst, qui prévoit, au chapitre des buts sociaux poursuivis par la
Confédération et les cantons, que ceux-ci s'engagent, en complément de la
responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et
les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier
d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs
aptitudes (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin
Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115, note 13,
et p. 147).
La Constitution
fédérale consacre par contre clairement un droit à l'aide sociale. Entré en
vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans
une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a
le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la
jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales
d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons
et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I
367.
consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à
des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en
mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle
responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la Constitution
ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance
sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est
garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa
nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers.
Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que
lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque
l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des
besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le
législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les
règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et
posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste
et quel est le montant des prestations pécuniaires. (ATF 122 II 193 consid. 2;
Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das
Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).
b) Dans le canton de
Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à
l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux
autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des
assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément
(art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue
des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre
dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en
nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation
professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de
cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC,
printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide
sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de
l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements
de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par
le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département
de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la
loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
c) Ces dispositions,
édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application), vont dans le sens
de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux
bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des
besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à
l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la
possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la
responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en
complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il
destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux
bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition
de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et
culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil, ch. II-3.4 et
II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont
subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations
sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,
prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le
revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne
peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et
normes CSIAS 12/2000, A.4).
3.
Le droit positif ne
prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation,
de droit à l'aide sociale.
a) S'il est admis que
le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de
formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999,
p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999,
p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la
LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), l'on ne saurait perdre
de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe
de la subsidiarité. L'on en déduit non seulement qu'il incombe à la personne
désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa
formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles
que contributions des parents, bourses d'études, prestations de
l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),
mais également qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le
vocable de "Selbsthilfe" (Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts,
éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de
l'intéressé.
b) Dans le canton de
Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de
la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger
des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de
formation (recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 01/098 du 11
septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p.
148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal de céans en
ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent
un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur
famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE;
RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par
le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les
conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 98/172 du 11
octobre 1999, BO 99/112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne pouvant se
substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses, le
requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch. II-7.2),
à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés
dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité publique. De
manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue
pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale
(Tribunal administratif, arrêts PS 93/325 du 28 juin 1994, 94/136 du 12
septembre 1994, 94/385 du 5 décembre 1994, 96/176 du 16 janvier 1997, 97/094 du
11.
novembre 1997, 98/036 du 8 mai 1998, 98/057 du 8 mai 1998, 01/098
du 11 septembre 2001).
c) Certes, le recueil
d'application prévoit-il le cas d'aides "exceptionnelles ou
extraordinaires", lesquelles sont accordées "lorsque les demandes
d'aide ne sont pas prévues et/ou exclues par le recueil" (recueil
d'application, ch. II-1.2), directive sur laquelle l'autorité intimée s'est
précisément fondée pour requérir du SPAS qu'il consente à allouer l'aide
sociale au recourant.
Il appert cependant
que la seule disposition légale sur laquelle cette directive pourrait trouver
appui est l'art. 18 LPAS, à teneur duquel "exceptionnellement, lorsque les
circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps
déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son
indépendance économique". Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas
le champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide
exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans
un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun,
qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé
des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps
1977, p. 758). Le Tribunal de céans a d'abord rattaché exclusivement cette
disposition au cas des indépendants (arrêt PS 96/340 du 4 mars 1977), avant de
considérer, non sans laisser la question ouverte, qu'une telle restriction
n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance
économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité
indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts mêmes de l'aide sociale
qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêt
PS 99/066 du 9 septembre 1999, et les références citées). Quoiqu'il en
soit, en matière d'aide à la formation - seule en cause en l'espèce -, il ne
saurait logiquement s'agir pour le requérant de "recouvrer" un
indépendance économique, au sens de l'art. 18 LPAS, mais bien plutôt d'en
"acquérir" une, au terme d'une formation propre à assurer son
insertion professionnelle. Ainsi, cette disposition n'est-elle pas applicable
au cas de l'étudiant, ni ne s'avère donc propre à prendre le pas sur les règles
déduites en pareil cas du seul principe de subsidiarité, telles qu'invoquées
par le SPAS et l'autorité intimée.
4.
Ceci étant, il y a lieu
de préciser, afin d'être complet, qu'il paraît néanmoins concevable d'allouer
l'aide sociale à un étudiant pour lui permettre de poursuivre une formation lorsque
celle-ci est conçue comme un moyen d'intégration sociale et lorsque l'intéressé
se trouve dans le dénuement en raison de circonstances particulières ou dans
l'attente d'une couverture de sa formation par des prestations d'autres
institutions, telle l'assurance-invalidité. L'on se rapporte à cet égard, d'une
part aux directives de la CSIAS, d'autre part à la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
a) La CSIAS - aux
recommandations de laquelle se rallie la doctrine dominante (Félix Wolffers,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., 1999, p. 148; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss) - retient en effet que
l'assistance des personnes dans le besoin (c'est-à-dire l'aide sociale au sens
large), pour fondée qu'elle soit sur le principe de la subsidiarité, se doit
d'assurer aux bénéficiaires, non seulement le minimum vital - soit la
couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes
nécessaires à l'entretien d'un ménage -, mais aussi le minimum social visant à
leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en
favorisant la responsabilité et l'effort personnels, notamment par des mesures
favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle (directives
CSIAS 12/2000, A.1 et A.6).
D'une manière
générale, il est à ce dernier titre recommandé aux organes d'aide sociale,
responsables de l'insertion professionnelle des personnes demandant de l'aide,
de collaborer avec les milieux politiques et économiques sur les plans local,
régional et cantonal, par la mise en place d'un éventail de mesures appropriées
(directives CSIAS, D.1 et D.3). Il est également précisé que les contributions
ayant un caractère de subvention, telles que les bourses d'études, sont
distinguées de l'aide sociale proprement dite: situées en amont de l'aide
sociale, elles ont justement pour but d'empêcher que les couches de la
population à faible revenu tombent dans la dépendance de l'aide sociale
(directives CSIAS, G.3, se référant sur ce point à un arrêt non publié du
Tribunal fédéral du 26 août 1998).
En particulier,
traitant de la formation et du perfectionnement professionnel, les directives
CSIAS retiennent bien que l'aide sociale - en vertu du principe de la
subsidiarité - n'a à accorder de contributions que si ces mesures ne peuvent
pas être financées par d'autres sources, telles que bourses, contributions des
parents, prestations de l'assurance-chômage ou invalidité, moyens provenant de
fonds. La formation initiale - qui nous occupe précisément en l'espèce - relève
en principe de l'obligation d'entretien des parents, obligation qui persiste
au-delà de la majorité de l'enfant, à teneur de l'art. 277 al. 2 CC, dans le
cas où une personne majeure est restée sans formation appropriée. Par contre,
s'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien et si les
revenus (salaires, bourses, prestations de fonds et de fondations) ne suffisent
pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, la CSIAS admet
que l'autorité d'aide sociale puisse décider de verser une aide complémentaire,
faculté précisément prévue à l'art. 3 al. 2 in fine LPAS. Les contributions à
une seconde formation ou à un recyclage professionnel ne peuvent quant à elles
être versées, dans la règle, que si la formation initiale ne permet pas de
réaliser un revenu assurant l'existence et s'il est probable que la mesure
envisagée permettra, indépendamment des préférences personnelles, d'atteindre
cet objectif (directives CSIAS, H.6).
b) Pour le Tribunal
fédéral, lorsque la formation est conçue comme une mesure d'intégration
sociale, par exemple lorsqu'il s'agit d'un reclassement professionnel
susceptible d'être pris en charge par l'assurance-invalidité, l'aide sociale
doit être allouée dans l'attente d'une décision relative à la prise en charge
de cette formation par l'assurance sociale concernée, à tout le moins lorsque
la situation d'indigence est engendrée par la durée de la procédure, mais pour
autant qu'il ne s'avère pas au cours de celle-ci que la nouvelle orientation
correspond en réalité à un choix strictement personnel de l'intéressé (arrêt
non publié du 11 septembre 2001 dans la cause 2P.59/2001).
5.
En l'espèce, le
recourant oppose au refus de principe de l'autorité - fondé comme vu plus haut
sur la stricte application du principe de la subsidiarité et de celui de la
"Selbsthilfe" qui en est le corollaire - le fait que l'aide ne lui
serait accordée que pour quelques mois, dans l'attente de pouvoir demander une
nouvelle bourse d'études à l'EPFL, respectivement que son épouse puisse trouver
un travail stable.
Au regard des
considérants qui précèdent, cette argumentation ne saurait être reçue.
a) Le recourant, qui
poursuit une formation post-obligatoire, ne saurait invoquer la garantie
constitutionnelle de l'enseignement de base de l'art. 19 Cst. Il ne saurait non
plus se prévaloir de l'art. 41 al. 1 lit. f Cst, qui ne prévoit qu'un
engagement général de la Confédération et des cantons à ce que soient fournies
des formations initiales et continues correspondant aux aptitudes des
intéressés. Or, ne font échec à cet objectif, ni le fait que l'aide à la
formation s'opère, en vertu du principe de la subsidiarité, par le renvoi à
demander l'octroi d'une bourse, ni le fait que les cantons, souverains en la
matière, subordonnent l'octroi de ces bourses à des conditions particulières et
n'en assurent donc l'octroi que dans une mesure restreinte.
b) Enfin, il
n'apparaît pas que le recourant se soit trouvé dans le dénuement en tant qu'il
ait été privé de mettre en valeur sa capacité de gain. Il ne soutient ni ne
démontre que, comme par le passé, il ne pouvait poursuivre ses études en
travaillant, respectivement en cherchant à retrouver un travail conciliable
avec ses études tout en bénéficiant de l'aide financière, sinon de son épouse,
des parents de celle-ci qui, comme il le relève dans le cadre de son pourvoi,
ont momentanément offert leur aide au couple. Echappe dès lors à la critique le
fait pour l'autorité intimée d'avoir refusé de pallier une situation
d'indigence qui s'avère résulter d'un choix personnel.
6.
De ce qui précède, il
résulte que l'aide sociale n'avait pas à être octroyée en complément des
ressources - effectives et potentielles - du couple X.________. Fondée, la
décision attaquée est dès lors confirmée et le recours rejeté en conséquence,
sans suite de frais pour son auteur (art. 15 al. 2 RPAS et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 30 mai 2002 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint