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Décision

PS.2002.0082

TA - PS.2002.0082 - 2003-03-05 - c/CSR de Lausanne

5 mars 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissant marocain

né en 1969, A._______X.________, titulaire d'un permis B, a entrepris des

études en mathématiques et en technologie de la communication à l'EPFL en 1996,

formation qui devrait prendre fin en mars 2003. Son épouse B._______X.________,

tout en travaillant sur appel comme caissière dans un grand magasin, a pour sa

part entrepris de se présenter à l'examen de maturité fédérale en qualité

d'étudiante libre. A._______X.________ a effectué ses études tout en

travaillant; dès le mois de novembre 2001, il a bénéficié d'une bourse d'études

de fr. 1'300.- par mois de l'EPFL, qui a accepté de lui allouer une ultime

prolongation d'aide financière jusqu'au 31 mars 2002.

B. Le 20 mars 2002,

A._______X.________ a adressé au Centre social régional de Lausanne (ci-après:

CSR) une demande d'aide sociale à compter du 1er avril 2002 pour lui permettre

de terminer ses études, en particulier son travail de diplôme. Il a été entendu

le 27 mars 2002 par cette autorité, qui l'a rendu attentif à l'impossibilité

d'obtenir l'aide sociale lorsqu'il s'agit de poursuivre une formation, sauf à

déposer une "demande d'aide exceptionnelle", pour un temps déterminé,

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).

Par fax du 10 avril

2002, le CSR a adressé au SPAS une demande motivée d'aide

"exceptionnelle" pour la période d'avril 2002 à février 2003 afin de

compléter les ressources du couple, celui-ci vivant très nettement en dessous

du minimum vital. Le préavis rendu par le CSR fut favorable: l'intéressé ayant

la possibilité, une fois son diplôme obtenu, d'être immédiatement engagé dans

une entreprise gérant un réseau de télécommunications, il convenait de lui

accorder un appui exceptionnel limité pour lui permettre de terminer ses études

et d'assurer ainsi son insertion professionnelle.

C. Par fax du 29 avril

2002, le SPAS retourna au CSR la lettre qui lui avait été adressée, après y

avoir fait figurer la mention suivante:

"Au vu des éléments dont vous nous faites

part, nous ne sommes pas favorables à la prise en charge de cette situation. En

effet, il nous paraît judicieux que l'épouse envisage d'augmenter son taux

d'activité et reporte, au besoin, la date de l'examen à la maturité fédérale.

Quant à M. X.________, nous estimons qu'il pourrait présenter une demande à des

fonds, dont celui de l'EPFL."

Avisé de ce refus par

téléphone du CSR du 30 avril 2002, A._______X.________ informa cette autorité,

lors d'un entretien le 23 mai suivant, que l'EPFL refusait toute aide, que son

épouse avait interrompu ses études pour rechercher une activité salariée, mais

que ni l'un ni l'autre ne retrouvaient du travail. Par téléphone du 28 mai

2002, l'intéressé demanda au CSR de lui adresser la décision de refus du SPAS,

manifestant son intention de recourir contre celle-ci.

Estimant qu'il ne pouvait

lui communiquer le fax du SPAS dès lors que celui-ci constituait un document

interne à l'administration, le CSR notifia à l'intéressé, le 30 mai 2002, une

décision de refus d'aide sociale ainsi formulée:

"Nous nous référons à votre demande d'aide

financière et vous informons que - en suite du refus du Service de prévoyance

et d'aide sociales à notre demande d'aide exceptionnelle - il ne nous est

malheureusement pas possible d'intervenir en votre faveur. (...)."

D. Par acte du 14 juin

2002, A._______X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre

cette décision; il conclut en ces termes:

"Je souhaite simplement que vous nous

accordiez une aide financière d'urgence pour sortir de l'impasse que nous

vivons actuellement. Comme vous le savez, je présente mes derniers examens de

diplôme en juillet 2002, et la réussite de mes examens me permet de déposer une

demande de prolongation de l'aide financière à l'EPFL, pour la période de mon

travail de diplôme qui durera quatre mois."

A l'appui de son

pourvoi, l'intéressé fit valoir que son couple survivait momentanément grâce à

l'aide de ses beaux-parents - ni lui, ni son épouse n'ayant trouvé d'activité

lucrative leur permettant d'augmenter leurs ressources - et qu'il ne pouvait

déposer de demande de prolongement de l'aide financière dont il avait bénéficié

de la part du service social de l'EPFL avant le mois d'octobre 2002.

E. Le juge instructeur a

invité le CSR et le SPAS à se déterminer au sujet de la compétence de

l'autorité de décision.

Par acte du 26 juin

2002, le CSR répondit que, favorable à l'octroi d'une aide financière

exceptionnelle momentanée en complément des ressources du couple, le refus

d'une telle aide lui avait été signifié par la prise de position du SPAS du

29 avril 2002 et que, sur la base de celle-ci, il avait lui-même, en

tant qu'organe délégataire, signifié la décision aux intéressés dans un but de

simplification.

Par acte du 10 juillet

2002, le SPAS fit quant à lui valoir, outre le principe de l'économie de

procédure, qu'à teneur de la réglementation applicable, la demande d'aide dont

il était question ne devait lui être soumise que pour accord, que cette

décision était toutefois contraignante pour le CSR et qu'il y avait donc lieu

de considérer que la décision rendue par ce dernier recouvrait également sa

propre décision.

F. Par décision de mesures

provisionnelles du 30 juillet 2002, le juge instructeur a ordonné au CSR de

verser au recourant les prestations de l'aide sociale à compter du 1er juin

2002 jusqu'à droit connu au fond.

G. Par lettre du 30 juillet

2002, le juge instructeur a invité le recourant à communiquer au tribunal toute

pièce propre à établir qu'il avait sollicité sans succès une bourse auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : OCB).

Appelé à la procédure,

l'OCB a adressé au tribunal, par courrier du 27 août 2002, une décision du

même jour refusant à A._______X.________ l'octroi de la bourse qu'il avait

sollicitée au double motif que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le

canton et qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative régulière douze mois au

moins avant le début des études pour lesquelles il avait sollicité l'aide de

l'Etat.

H. Après s'être déclarée

disposée, par lettre du 13 septembre 2002, à rapporter sa décision pour faire

droit à la requête du recourant, l'autorité intimée, par courrier du 7 octobre

suivant, a renoncé à s'écarter de la prise de position du SPAS et conclu au

rejet du pourvoi.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours, intervenu en temps utile, satisfait

également aux autres conditions de forme énoncées à l'art. 31 LJPA.

b) Le Tribunal

administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen, qui s'étend au contrôle de

l'opportunité de la décision attaquée (art. 24 LPAS et 36 LJPA). Celle-ci

soulève la question de principe de savoir si l'aide sociale doit ou peut être

accordée lorsque le requérant poursuit une formation.

2.

a) La Constitution

fédérale (Cst) ne reconnaît un droit à la formation que dans la forme réduite

de la garantie de son art. 19, lequel consacre le droit à un enseignement de

base suffisant et gratuit. Le Tribunal fédéral a non seulement refusé de

reconnaître l'existence d'un droit à la formation qui irait au-delà de cette

garantie minimale (ATF 103 Ia 369, en partic. p. 377), mais refusé de déduire

un tel droit d'autres droits fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF

114.

Ia 216; 121 I 22) ou la liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a

pas non plus ratifié le Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2

garantit le droit à l'instruction. Les seules bases sur lesquelles pourrait se

fonder un certain droit à la formation sont donc celles, plutôt faibles, des

buts mentionnés, d'une part à l'article 13 paragraphe 1er du Pacte

international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels - conclu à

New-York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre

1992.

(RS 0.103.1) - qui prévoit que les parties reconnaissent le droit de toute

personne à l'éducation (son paragraphe 2 disposant que l'enseignement est

obligatoire et accessible gratuitement à tous), d'autre part à l'art. 41 al. 1

lit. f Cst, qui prévoit, au chapitre des buts sociaux poursuivis par la

Confédération et les cantons, que ceux-ci s'engagent, en complément de la

responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et

les jeunes ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier

d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs

aptitudes (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin

Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115, note 13,

et p. 147).

La Constitution

fédérale consacre par contre clairement un droit à l'aide sociale. Entré en

vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans

une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a

le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine". Auparavant, la

jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales

d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons

et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I

367.

consid. 2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à

des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en

mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des

prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle

responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la Constitution

ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance

sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce droit est

garanti à toute personne physique dans le besoin, indépendamment de sa

nationalité ou de son statut au regard de la police des étrangers.

Concrètement, le droit à des conditions minimales d'existence n'est violé que

lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque

l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des

besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est défini par le

législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il incombe d'adopter les

règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum nécessaire et

posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi elle consiste

et quel est le montant des prestations pécuniaires. (ATF 122 II 193 consid. 2;

Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das

Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de

Vaud, l'aide sociale telle que conçue par le législateur a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des

prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à

l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux

autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des

assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément

(art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue

des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre

dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en

nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC,

printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide

sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de

l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements

de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par

le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département

de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la

loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).

c) Ces dispositions,

édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application), vont dans le sens

de celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux

bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des

besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à

l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la

possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la

responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en

complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il

destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux

bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition

de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et

culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil, ch. II-3.4 et

II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont

subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations

sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,

prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le

revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne

peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et

normes CSIAS 12/2000, A.4).

3.

Le droit positif ne

prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation,

de droit à l'aide sociale.

a) S'il est admis que

le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de

formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999,

p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999,

p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la

LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS H.6), l'on ne saurait perdre

de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe

de la subsidiarité. L'on en déduit non seulement qu'il incombe à la personne

désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa

formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles

que contributions des parents, bourses d'études, prestations de

l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6),

mais également qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir

lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le

vocable de "Selbsthilfe" (Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts,

éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de

l'intéressé.

b) Dans le canton de

Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de

la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger

des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de

formation (recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 01/098 du 11

septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p.

148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal de céans en

ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent

un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur

famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE;

RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par

le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les

conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO 98/172 du 11

octobre 1999, BO 99/112 du 16 février 2000). L'aide sociale ne pouvant se

substituer à une décision de refus de l'Office cantonal des bourses, le

requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil d'application (ch. II-7.2),

à présenter une demande à des fonds publics ou privés, tels ceux répertoriés

dans le Registre des fonds édité par la Société vaudoise d'utilité publique. De

manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue

pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale

(Tribunal administratif, arrêts PS 93/325 du 28 juin 1994, 94/136 du 12

septembre 1994, 94/385 du 5 décembre 1994, 96/176 du 16 janvier 1997, 97/094 du

11.

novembre 1997, 98/036 du 8 mai 1998, 98/057 du 8 mai 1998, 01/098

du 11 septembre 2001).

c) Certes, le recueil

d'application prévoit-il le cas d'aides "exceptionnelles ou

extraordinaires", lesquelles sont accordées "lorsque les demandes

d'aide ne sont pas prévues et/ou exclues par le recueil" (recueil

d'application, ch. II-1.2), directive sur laquelle l'autorité intimée s'est

précisément fondée pour requérir du SPAS qu'il consente à allouer l'aide

sociale au recourant.

Il appert cependant

que la seule disposition légale sur laquelle cette directive pourrait trouver

appui est l'art. 18 LPAS, à teneur duquel "exceptionnellement, lorsque les

circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps

déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique". Les travaux préparatoires ne circonscrivent pas

le champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide

exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans

un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun,

qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, in BGC, printemps

1977, p. 758). Le Tribunal de céans a d'abord rattaché exclusivement cette

disposition au cas des indépendants (arrêt PS 96/340 du 4 mars 1977), avant de

considérer, non sans laisser la question ouverte, qu'une telle restriction

n'apparaissait pas exacte dès lors que les termes "indépendance

économique" n'ont pas le même sens que ceux "d'activité

indépendante", mais désignent plutôt l'un des buts mêmes de l'aide sociale

qui est de restaurer l'indépendance économique dans un sens général (arrêt

PS 99/066 du 9 septembre 1999, et les références citées). Quoiqu'il en

soit, en matière d'aide à la formation - seule en cause en l'espèce -, il ne

saurait logiquement s'agir pour le requérant de "recouvrer" un

indépendance économique, au sens de l'art. 18 LPAS, mais bien plutôt d'en

"acquérir" une, au terme d'une formation propre à assurer son

insertion professionnelle. Ainsi, cette disposition n'est-elle pas applicable

au cas de l'étudiant, ni ne s'avère donc propre à prendre le pas sur les règles

déduites en pareil cas du seul principe de subsidiarité, telles qu'invoquées

par le SPAS et l'autorité intimée.

4.

Ceci étant, il y a lieu

de préciser, afin d'être complet, qu'il paraît néanmoins concevable d'allouer

l'aide sociale à un étudiant pour lui permettre de poursuivre une formation lorsque

celle-ci est conçue comme un moyen d'intégration sociale et lorsque l'intéressé

se trouve dans le dénuement en raison de circonstances particulières ou dans

l'attente d'une couverture de sa formation par des prestations d'autres

institutions, telle l'assurance-invalidité. L'on se rapporte à cet égard, d'une

part aux directives de la CSIAS, d'autre part à la jurisprudence du Tribunal

fédéral.

a) La CSIAS - aux

recommandations de laquelle se rallie la doctrine dominante (Félix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème éd., 1999, p. 148; Jörg Paul Müller,

Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss) - retient en effet que

l'assistance des personnes dans le besoin (c'est-à-dire l'aide sociale au sens

large), pour fondée qu'elle soit sur le principe de la subsidiarité, se doit

d'assurer aux bénéficiaires, non seulement le minimum vital - soit la

couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes

nécessaires à l'entretien d'un ménage -, mais aussi le minimum social visant à

leur donner la possibilité de participer à la vie active et sociale en

favorisant la responsabilité et l'effort personnels, notamment par des mesures

favorisant l'intégration sociale et l'insertion professionnelle (directives

CSIAS 12/2000, A.1 et A.6).

D'une manière

générale, il est à ce dernier titre recommandé aux organes d'aide sociale,

responsables de l'insertion professionnelle des personnes demandant de l'aide,

de collaborer avec les milieux politiques et économiques sur les plans local,

régional et cantonal, par la mise en place d'un éventail de mesures appropriées

(directives CSIAS, D.1 et D.3). Il est également précisé que les contributions

ayant un caractère de subvention, telles que les bourses d'études, sont

distinguées de l'aide sociale proprement dite: situées en amont de l'aide

sociale, elles ont justement pour but d'empêcher que les couches de la

population à faible revenu tombent dans la dépendance de l'aide sociale

(directives CSIAS, G.3, se référant sur ce point à un arrêt non publié du

Tribunal fédéral du 26 août 1998).

En particulier,

traitant de la formation et du perfectionnement professionnel, les directives

CSIAS retiennent bien que l'aide sociale - en vertu du principe de la

subsidiarité - n'a à accorder de contributions que si ces mesures ne peuvent

pas être financées par d'autres sources, telles que bourses, contributions des

parents, prestations de l'assurance-chômage ou invalidité, moyens provenant de

fonds. La formation initiale - qui nous occupe précisément en l'espèce - relève

en principe de l'obligation d'entretien des parents, obligation qui persiste

au-delà de la majorité de l'enfant, à teneur de l'art. 277 al. 2 CC, dans le

cas où une personne majeure est restée sans formation appropriée. Par contre,

s'il est impossible d'exiger des parents de subvenir à l'entretien et si les

revenus (salaires, bourses, prestations de fonds et de fondations) ne suffisent

pas à couvrir l'entretien et les dépenses liées à la formation, la CSIAS admet

que l'autorité d'aide sociale puisse décider de verser une aide complémentaire,

faculté précisément prévue à l'art. 3 al. 2 in fine LPAS. Les contributions à

une seconde formation ou à un recyclage professionnel ne peuvent quant à elles

être versées, dans la règle, que si la formation initiale ne permet pas de

réaliser un revenu assurant l'existence et s'il est probable que la mesure

envisagée permettra, indépendamment des préférences personnelles, d'atteindre

cet objectif (directives CSIAS, H.6).

b) Pour le Tribunal

fédéral, lorsque la formation est conçue comme une mesure d'intégration

sociale, par exemple lorsqu'il s'agit d'un reclassement professionnel

susceptible d'être pris en charge par l'assurance-invalidité, l'aide sociale

doit être allouée dans l'attente d'une décision relative à la prise en charge

de cette formation par l'assurance sociale concernée, à tout le moins lorsque

la situation d'indigence est engendrée par la durée de la procédure, mais pour

autant qu'il ne s'avère pas au cours de celle-ci que la nouvelle orientation

correspond en réalité à un choix strictement personnel de l'intéressé (arrêt

non publié du 11 septembre 2001 dans la cause 2P.59/2001).

5.

En l'espèce, le

recourant oppose au refus de principe de l'autorité - fondé comme vu plus haut

sur la stricte application du principe de la subsidiarité et de celui de la

"Selbsthilfe" qui en est le corollaire - le fait que l'aide ne lui

serait accordée que pour quelques mois, dans l'attente de pouvoir demander une

nouvelle bourse d'études à l'EPFL, respectivement que son épouse puisse trouver

un travail stable.

Au regard des

considérants qui précèdent, cette argumentation ne saurait être reçue.

a) Le recourant, qui

poursuit une formation post-obligatoire, ne saurait invoquer la garantie

constitutionnelle de l'enseignement de base de l'art. 19 Cst. Il ne saurait non

plus se prévaloir de l'art. 41 al. 1 lit. f Cst, qui ne prévoit qu'un

engagement général de la Confédération et des cantons à ce que soient fournies

des formations initiales et continues correspondant aux aptitudes des

intéressés. Or, ne font échec à cet objectif, ni le fait que l'aide à la

formation s'opère, en vertu du principe de la subsidiarité, par le renvoi à

demander l'octroi d'une bourse, ni le fait que les cantons, souverains en la

matière, subordonnent l'octroi de ces bourses à des conditions particulières et

n'en assurent donc l'octroi que dans une mesure restreinte.

b) Enfin, il

n'apparaît pas que le recourant se soit trouvé dans le dénuement en tant qu'il

ait été privé de mettre en valeur sa capacité de gain. Il ne soutient ni ne

démontre que, comme par le passé, il ne pouvait poursuivre ses études en

travaillant, respectivement en cherchant à retrouver un travail conciliable

avec ses études tout en bénéficiant de l'aide financière, sinon de son épouse,

des parents de celle-ci qui, comme il le relève dans le cadre de son pourvoi,

ont momentanément offert leur aide au couple. Echappe dès lors à la critique le

fait pour l'autorité intimée d'avoir refusé de pallier une situation

d'indigence qui s'avère résulter d'un choix personnel.

6.

De ce qui précède, il

résulte que l'aide sociale n'avait pas à être octroyée en complément des

ressources - effectives et potentielles - du couple X.________. Fondée, la

décision attaquée est dès lors confirmée et le recours rejeté en conséquence,

sans suite de frais pour son auteur (art. 15 al. 2 RPAS et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 30 mai 2002 par le Centre social régional de Lausanne est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 5 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint