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Décision

PS.2002.0087

TA - PS.2002.0087 - 2003-03-10 - c/Centre social régional Morges-Aubonne

10 mars 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

17 décembre 2001, B.________ X.________ et son épouse A.________

X.________, ainsi que leurs cinq enfants mineurs, ont été mis au bénéfice de

l'Aide sociale vaudoise (ASV), à compter du 1er novembre 2001. Cette

décision retenait qu'un forfait mensuel de 5'045 fr., dont 1'820 fr. de loyer,

leur était alloué, sous déduction des revenus réalisés chaque mois par

B.________ X.________ en sa qualité de chauffeur de taxi.

Le Président du

Tribunal d'arrondissement de La Côte a rendu le 6 mars 2002 un

prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux

X.________ -Y.________. Il y a constaté que l'intéressée, A.________

X.________, née Y.________, exploitait à titre indépendant une entreprise de

taxis, que son époux B.________ X.________ travaillait à son service en qualité

de chauffeur et que l'intéressée avait déclaré réaliser un revenu de l'ordre de

2'000 fr. à 2'500 fr. par mois. Le magistrat précité a ainsi notamment autorisé

les époux à vivre séparés pour une durée initiale de quatre mois et a confié la

garde de deux des enfants mineurs au père et des trois autres à la mère.

Il ressort du dossier

du Centre social régional (CSR) que l'entreprise de l'intéressée a enregistré

pour le mois de mai 2002 des rentrées d'argent représentant un total de 18'453

fr.75 alors que, pour la même période, les charges de cette entreprise étaient

de 21'646 fr.15. Les montants précités ont été obtenus après que l'intéressée

ait adressée au CSR des pièces complémentaires par courrier du 10 juin 2002. A

cette occasion, elle a exposé qu'elle était désolée, mais qu'avec tous les

problèmes qu'elle avait rencontrés, elle avait oublié d'annoncer toutes ses

recettes pour le mois de mai 2002. Par téléfax du 20 juin de la même année,

A.________ X.________ a précisé qu'elle n'avait donné aucun renseignement

inexact sur sa situation financière et qu'elle n'avait pas les moyens de régler

son loyer pour le mois courant.

B. Par décision du

20 juin 2002, le CSR a refusé de verser des prestations aux

intéressés pour le mois de mai 2002 au motif que par leurs déclarations

inexactes, ils avaient contrevenu à la loi. Il y était également indiqué que,

dès la fin du mois de juin 2002, un nouveau dossier serait ouvert au nom de

l'intéressée si elle avait remis son entreprise de taxis à son mari et pour

autant que les mesures protectrices de l'union conjugales aient été prolongées.

Le CSR a rendu le

25 juin 2002 une décision acceptant la demande d'aide sociale de

l'intéressée et lui allouant, à compter du 1er juin 2002, un montant

mensuel de 4'760 fr. dont 1'820 fr. de loyer. Cette décision retenait que

l'intéressée avait cinq enfants mineurs à charge.

C. C'est contre la décision

précitée du 20 juin 2002 que B.________ X.________ et A.________

X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 24 du même mois.

Ils y ont fait valoir qu'en raison de leurs problèmes familiaux, il était possible

que quelques décomptes journaliers de l'entreprise de taxis n'aient pas été

transmis, que le responsable du CSR leur avait toutefois confirmé que les

recettes de mois de mai étaient équivalentes aux dépenses, soit environ 18'000

fr., que la décision litigieuse occasionnait un retard dans le paiement du

loyer et d'autres factures et qu'ils ne la comprenaient pas.

D. Le CSR a déposé sa

réponse au recours le 18 juillet 2002. Il y a précisé que les

recourants avaient sollicité une aide financière jusqu'à l'obtention d'une

concession de taxis de type A, que cet octroi avait eu lieu en décembre 2001,

qu'ils avaient requis en janvier 2002 le maintien de l'aide, leurs affaires

allant se développer, qu'ils avaient continué à vivre sous le même toit malgré

le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'avec leur accord,

il avait été décidé de continuer à leur allouer l'ASV sur la base d'une seule

décision, soit celle du couple, et que, le recourant B.________ X.________

ayant eu de la peine à se reloger, un état des dettes de la compagnie de taxis

avait été requis afin de prendre une décision sur le maintien de l'aide

financière. Il a ensuite relevé que la comptabilité du mois de mai 2002 faisait

ressortir un solde négatif de 6'837 fr.60, que l'ASV versée à la famille en

date du 6 mai 2002 s'élevait à 5'340 fr.55, qu'ils avaient dès lors

été interpellés pour savoir comment ils avaient fait pour vivre et entretenir

une famille de sept personnes avec un montant négatif de 1'497 fr.05, que la

recourante avait, à la suite de cette intervention, transmis de nouvelles

pièces comptables en admettant qu'elle avait omis certaines de ses recettes, si

bien que le résultat de l'exercice du mois de mai 2002 dégageait un solde

négatif de 3'192 fr.40 et qu'il fallait donc se demander comment la famille

avait pu vivre au mois de mai 2002 avec 2'148 fr.15, soit la différence entre

l'ASV versée et la perte d'exploitation pour cette période. Le CSR a aussi

indiqué qu'il avait informé les recourants en mai 2002 qu'il ne pourrait pas

continuer à les aider dans leur activité indépendante, leur situation

financière présentant trop de dettes, et que la recourante avait annoncé le

1er juin 2002 qu'elle allait partir début juillet, avec trois de ses

enfants, pour un mois en Tunisie, son mari payant les billets d'avion. Le CSR a

donc conclu qu'il lui apparaissait que les recourants n'avaient pas toujours

déclaré avec exactitude le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient.

E. Par avis du

2 août 2002, le juge instructeur du tribunal a invité les recourants

à préciser quels étaient les points précis de la position du CSR qu'ils

contestaient ainsi qu'à fournir tous documents utiles sur la provenance des

fonds ayant permis le déplacement de quatre personnes pour un mois à

destination de la Tunisie. La recourante a répondu que le CSR avait promis de

les aider une dernière fois en juin 2002, qu'elle n'avait jamais volé personne,

que les billets d'avion avaient été financés par un ami de son mari et,

qu'étant tombée malade, elle lui avait remis son entreprise de taxis.

A la suite d'une

nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le CSR a confirmé le

30 août 2002 que, de son point de vue, après avoir admis leurs

irrégularités, les recourants avaient continué à fournir des renseignements

inexacts, que la dépense liée aux billets d'avion permettait d'appuyer cette

position, que deux des enfants des recourants étaient restés en Tunisie pour y

vivre, que la recourante avait reconnu le 28 août 2002 ne pas avoir

payé son loyer pour ce mois alors même qu'elle avait touché de l'argent à cette

fin et qu'elle était en réalité retournée en Tunisie le 8 août 2002,

pour une semaine avec ses trois enfants, ce qui confirmait que les recourants

avaient continué à fournir des renseignements inexacts.

Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre le juge instructeur du tribunal et les

recourants. A.________ X.________ a plus particulièrement exposé le

8 novembre 2002 que les prestations financières de l'ASV étaient

versées sur le compte de son mari, compte pour lequel elle ne bénéficiait

d'aucune information et qu'elle ne savait donc pas comment ce dernier avait

payé les billets d'avion. B.________ X.________ a produit le

2 décembre 2002 la facture relative aux billets d'avion de la

recourante et de ses trois enfants pour un vol au départ de Genève le

8 juillet 2002 et totalisant 2'048 fr., ainsi qu'une reconnaissance

de dette du 5 juillet 2002 relative à cette somme et prévoyant son

remboursement en quatre mensualités. Il a encore exposé le

2 janvier 2003 que les billets d'avion pour le voyage du

8 août 2002 avaient été financés par son épouse et a joint à son

envoi une quittance selon laquelle les 2'048 fr. précités avaient été remboursés

en entier au 30 novembre 2002. La recourante n'a pour sa part fourni

aucune explication concernant le financement de ce second voyage en Tunisie

dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),

le recours est intervenu en temps utile. L'art. 15 du règlement du

18.

novembre 1977 d'application de la LPAS prévoit en outre que le

recours s'exerce conformément aux règles sur la juridiction et la procédure

administratives, soit, à l'exception du délai de 30 jours de l'art. 24 LPAS,

selon les prescriptions figurant à l'art. 31 LJPA. Le recours est donc en

l'espèce recevable en la forme.

2.

Conformément à l'art. 3

LPAS; l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,

être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,

lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un

temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art.

21.

LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 du Règlement d'application de la

LPAS, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution

satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi des prestations

financières. La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,

d'une part d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail,

d'autre part de renseigner l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation

personnelle et financière (art. 23 LPAS).

3.

En l'espèce, le CSR a

refusé de verser des prestations financières aux recourants pour le mois de mai

2002.

aux motifs qu'ils avaient fait des déclarations inexactes et ainsi

contrevenu à l'art. 48 al. 1 LPAS. Selon cette disposition, celui qui, pour se

procurer ou pour procurer à un tiers des prestations sociales, aura sciemment

trompé l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources ou ses

charges, ou celles du tiers, sera puni d'une amende jusqu'à 5'000 fr.. Cette

disposition permet donc d'infliger une sanction pénale au bénéficiaire de

l'aide sociale qui donne des renseignements inexacts sur sa situation

financière. Le CSR a toutefois renoncé à dénoncer les recourants à l'autorité

pénale compétente. Il n'en demeure pas moins qu'il pouvait à fortiori refuser

de leur verser les prestations financières, ce d'autant plus que l'art. 23 LPAS

prévoit expressément cette possibilité.

Il ressort du dossier

que l'entreprise de taxis qu'exploitait la recourante et dont son mari était

salarié a permis de réaliser des recettes à concurrence de

18'453 fr. 75 pour le mois de mai 2002, alors qu'elle a entraîné,

pour la même période, des charges de 21'646 fr.15. Il en résulte donc un

déficit d'exploitation de 3'192 fr.40. Les recourants ont touché le

6.

mai 2002 la somme de 5'340 fr.55 (ASV d'avril 2002) qui devait leur

permettre de vivre en mai 2002. Si l'on déduit de ce dernier montant la perte

relative à ce mois, il apparaît que les recourants et leurs cinq enfants

mineurs auraient dû vivre avec 2'148 fr.45, ce qui n'est pas concevable. Dans

son courrier du 10 juin 2002, la recourante a d'ailleurs admis

qu'elle avait oublié d'annoncer des recettes au CSR pour la période de mai

2002, tout en produisant des pièces complémentaires qui ont permis à l'autorité

intimée d'aboutir au calcul précité. En outre, dans leur recours, les époux X.________

ont confirmé qu'ils n'avaient peut-être pas transmis tous les justificatifs

relatifs à leurs revenus. Il est donc acquis que leur comportement tombe sous

le coup de l'art. 23 LPAS et que les prestations d'ASV qui leur ont été versées

ont en réalité été utilisées pour absorber une partie des dettes de

l'entreprise de taxis dont ils étaient exploitant et salarié, ce qui est

contraire à la loi (art. 17 LPAS). En outre, il est certain que les recourants

n'ont pas déclaré tous leurs revenus au CSR ce qui justifie qu'aucune aide ne

leur ait été versée pour le mois de mai 2002. En effet, il est impossible à une

famille de sept personnes de vivre avec moins de 2'200 fr. pour un mois. Cette

appréciation est d'autant plus fondée que la recourante a effectué deux voyages

en Tunisie entre les mois de juillet et août 2002, dont au moins le premier

avec trois de ses enfants mineurs et qu'elle n'a fourni aucune explication sur

la façon dont le second de ces deux déplacements avait été financé, alors même

qu'étant au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise, elle n'était censée disposer

que du minimum nécessaire pour assurer la couverture de ses besoins vitaux

indispensables et ceux de ses enfants mineurs à sa charge.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée et qu'elle doit

être confirmée, le recours étant rejeté. Les frais en seront laissés à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de Morges-Aubonne du 20 juin 2002 est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 10 mars 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint