PS.2002.0087
TA - PS.2002.0087 - 2003-03-10 - c/Centre social régional Morges-Aubonne
10 mars 2003Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional Morges-Aubonne
PRESTATION D'ASSISTANCE
AIDE FINANCIÈRE
REVENU
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-23
Résumé contenant:
Les recourants, respectivement exploitant indépendant d'une entreprise de taxis et employé de cette même entreprise, n'ont pas annoncé tous leurs revenus au CSR. En effet, ils ont affecté une partie de l'aide sociale versée au remboursement de la perte d'exploitation de l'entreprise précitée, en disposant de moins de 2'200 francs pour faire vivre une famille de sept personnes durant un mois. Confirmation de la décision refusant de leur verser des prestations d'aide sociale durant un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
10 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________, ********, à ******** et par B.________ X.________,
********, case postale 1********, à ********
contre
la décision du Centre social régional de
Morges-Aubonne, du 20 juin 2002 (refus de verser des prestations
pour le mois de mai 2002)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
17 décembre 2001, B.________ X.________ et son épouse A.________
X.________, ainsi que leurs cinq enfants mineurs, ont été mis au bénéfice de
l'Aide sociale vaudoise (ASV), à compter du 1er novembre 2001. Cette
décision retenait qu'un forfait mensuel de 5'045 fr., dont 1'820 fr. de loyer,
leur était alloué, sous déduction des revenus réalisés chaque mois par
B.________ X.________ en sa qualité de chauffeur de taxi.
Le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a rendu le 6 mars 2002 un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale concernant les époux
X.________ -Y.________. Il y a constaté que l'intéressée, A.________
X.________, née Y.________, exploitait à titre indépendant une entreprise de
taxis, que son époux B.________ X.________ travaillait à son service en qualité
de chauffeur et que l'intéressée avait déclaré réaliser un revenu de l'ordre de
2'000 fr. à 2'500 fr. par mois. Le magistrat précité a ainsi notamment autorisé
les époux à vivre séparés pour une durée initiale de quatre mois et a confié la
garde de deux des enfants mineurs au père et des trois autres à la mère.
Il ressort du dossier
du Centre social régional (CSR) que l'entreprise de l'intéressée a enregistré
pour le mois de mai 2002 des rentrées d'argent représentant un total de 18'453
fr.75 alors que, pour la même période, les charges de cette entreprise étaient
de 21'646 fr.15. Les montants précités ont été obtenus après que l'intéressée
ait adressée au CSR des pièces complémentaires par courrier du 10 juin 2002. A
cette occasion, elle a exposé qu'elle était désolée, mais qu'avec tous les
problèmes qu'elle avait rencontrés, elle avait oublié d'annoncer toutes ses
recettes pour le mois de mai 2002. Par téléfax du 20 juin de la même année,
A.________ X.________ a précisé qu'elle n'avait donné aucun renseignement
inexact sur sa situation financière et qu'elle n'avait pas les moyens de régler
son loyer pour le mois courant.
B. Par décision du
20 juin 2002, le CSR a refusé de verser des prestations aux
intéressés pour le mois de mai 2002 au motif que par leurs déclarations
inexactes, ils avaient contrevenu à la loi. Il y était également indiqué que,
dès la fin du mois de juin 2002, un nouveau dossier serait ouvert au nom de
l'intéressée si elle avait remis son entreprise de taxis à son mari et pour
autant que les mesures protectrices de l'union conjugales aient été prolongées.
Le CSR a rendu le
25 juin 2002 une décision acceptant la demande d'aide sociale de
l'intéressée et lui allouant, à compter du 1er juin 2002, un montant
mensuel de 4'760 fr. dont 1'820 fr. de loyer. Cette décision retenait que
l'intéressée avait cinq enfants mineurs à charge.
C. C'est contre la décision
précitée du 20 juin 2002 que B.________ X.________ et A.________
X.________ ont recouru auprès du tribunal de céans par acte du 24 du même mois.
Ils y ont fait valoir qu'en raison de leurs problèmes familiaux, il était possible
que quelques décomptes journaliers de l'entreprise de taxis n'aient pas été
transmis, que le responsable du CSR leur avait toutefois confirmé que les
recettes de mois de mai étaient équivalentes aux dépenses, soit environ 18'000
fr., que la décision litigieuse occasionnait un retard dans le paiement du
loyer et d'autres factures et qu'ils ne la comprenaient pas.
D. Le CSR a déposé sa
réponse au recours le 18 juillet 2002. Il y a précisé que les
recourants avaient sollicité une aide financière jusqu'à l'obtention d'une
concession de taxis de type A, que cet octroi avait eu lieu en décembre 2001,
qu'ils avaient requis en janvier 2002 le maintien de l'aide, leurs affaires
allant se développer, qu'ils avaient continué à vivre sous le même toit malgré
le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'avec leur accord,
il avait été décidé de continuer à leur allouer l'ASV sur la base d'une seule
décision, soit celle du couple, et que, le recourant B.________ X.________
ayant eu de la peine à se reloger, un état des dettes de la compagnie de taxis
avait été requis afin de prendre une décision sur le maintien de l'aide
financière. Il a ensuite relevé que la comptabilité du mois de mai 2002 faisait
ressortir un solde négatif de 6'837 fr.60, que l'ASV versée à la famille en
date du 6 mai 2002 s'élevait à 5'340 fr.55, qu'ils avaient dès lors
été interpellés pour savoir comment ils avaient fait pour vivre et entretenir
une famille de sept personnes avec un montant négatif de 1'497 fr.05, que la
recourante avait, à la suite de cette intervention, transmis de nouvelles
pièces comptables en admettant qu'elle avait omis certaines de ses recettes, si
bien que le résultat de l'exercice du mois de mai 2002 dégageait un solde
négatif de 3'192 fr.40 et qu'il fallait donc se demander comment la famille
avait pu vivre au mois de mai 2002 avec 2'148 fr.15, soit la différence entre
l'ASV versée et la perte d'exploitation pour cette période. Le CSR a aussi
indiqué qu'il avait informé les recourants en mai 2002 qu'il ne pourrait pas
continuer à les aider dans leur activité indépendante, leur situation
financière présentant trop de dettes, et que la recourante avait annoncé le
1er juin 2002 qu'elle allait partir début juillet, avec trois de ses
enfants, pour un mois en Tunisie, son mari payant les billets d'avion. Le CSR a
donc conclu qu'il lui apparaissait que les recourants n'avaient pas toujours
déclaré avec exactitude le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient.
E. Par avis du
2 août 2002, le juge instructeur du tribunal a invité les recourants
à préciser quels étaient les points précis de la position du CSR qu'ils
contestaient ainsi qu'à fournir tous documents utiles sur la provenance des
fonds ayant permis le déplacement de quatre personnes pour un mois à
destination de la Tunisie. La recourante a répondu que le CSR avait promis de
les aider une dernière fois en juin 2002, qu'elle n'avait jamais volé personne,
que les billets d'avion avaient été financés par un ami de son mari et,
qu'étant tombée malade, elle lui avait remis son entreprise de taxis.
A la suite d'une
nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le CSR a confirmé le
30 août 2002 que, de son point de vue, après avoir admis leurs
irrégularités, les recourants avaient continué à fournir des renseignements
inexacts, que la dépense liée aux billets d'avion permettait d'appuyer cette
position, que deux des enfants des recourants étaient restés en Tunisie pour y
vivre, que la recourante avait reconnu le 28 août 2002 ne pas avoir
payé son loyer pour ce mois alors même qu'elle avait touché de l'argent à cette
fin et qu'elle était en réalité retournée en Tunisie le 8 août 2002,
pour une semaine avec ses trois enfants, ce qui confirmait que les recourants
avaient continué à fournir des renseignements inexacts.
Il s'en est suivi un
échange de correspondances entre le juge instructeur du tribunal et les
recourants. A.________ X.________ a plus particulièrement exposé le
8 novembre 2002 que les prestations financières de l'ASV étaient
versées sur le compte de son mari, compte pour lequel elle ne bénéficiait
d'aucune information et qu'elle ne savait donc pas comment ce dernier avait
payé les billets d'avion. B.________ X.________ a produit le
2 décembre 2002 la facture relative aux billets d'avion de la
recourante et de ses trois enfants pour un vol au départ de Genève le
8 juillet 2002 et totalisant 2'048 fr., ainsi qu'une reconnaissance
de dette du 5 juillet 2002 relative à cette somme et prévoyant son
remboursement en quatre mensualités. Il a encore exposé le
2 janvier 2003 que les billets d'avion pour le voyage du
8 août 2002 avaient été financés par son épouse et a joint à son
envoi une quittance selon laquelle les 2'048 fr. précités avaient été remboursés
en entier au 30 novembre 2002. La recourante n'a pour sa part fourni
aucune explication concernant le financement de ce second voyage en Tunisie
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS),
le recours est intervenu en temps utile. L'art. 15 du règlement du
18.
novembre 1977 d'application de la LPAS prévoit en outre que le
recours s'exerce conformément aux règles sur la juridiction et la procédure
administratives, soit, à l'exception du délai de 30 jours de l'art. 24 LPAS,
selon les prescriptions figurant à l'art. 31 LJPA. Le recours est donc en
l'espèce recevable en la forme.
2.
Conformément à l'art. 3
LPAS; l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,
être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,
lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un
temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son
indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21.
LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 du Règlement d'application de la
LPAS, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution
satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi des prestations
financières. La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations,
d'une part d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail,
d'autre part de renseigner l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation
personnelle et financière (art. 23 LPAS).
3.
En l'espèce, le CSR a
refusé de verser des prestations financières aux recourants pour le mois de mai
2002.
aux motifs qu'ils avaient fait des déclarations inexactes et ainsi
contrevenu à l'art. 48 al. 1 LPAS. Selon cette disposition, celui qui, pour se
procurer ou pour procurer à un tiers des prestations sociales, aura sciemment
trompé l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources ou ses
charges, ou celles du tiers, sera puni d'une amende jusqu'à 5'000 fr.. Cette
disposition permet donc d'infliger une sanction pénale au bénéficiaire de
l'aide sociale qui donne des renseignements inexacts sur sa situation
financière. Le CSR a toutefois renoncé à dénoncer les recourants à l'autorité
pénale compétente. Il n'en demeure pas moins qu'il pouvait à fortiori refuser
de leur verser les prestations financières, ce d'autant plus que l'art. 23 LPAS
prévoit expressément cette possibilité.
Il ressort du dossier
que l'entreprise de taxis qu'exploitait la recourante et dont son mari était
salarié a permis de réaliser des recettes à concurrence de
18'453 fr. 75 pour le mois de mai 2002, alors qu'elle a entraîné,
pour la même période, des charges de 21'646 fr.15. Il en résulte donc un
déficit d'exploitation de 3'192 fr.40. Les recourants ont touché le
6.
mai 2002 la somme de 5'340 fr.55 (ASV d'avril 2002) qui devait leur
permettre de vivre en mai 2002. Si l'on déduit de ce dernier montant la perte
relative à ce mois, il apparaît que les recourants et leurs cinq enfants
mineurs auraient dû vivre avec 2'148 fr.45, ce qui n'est pas concevable. Dans
son courrier du 10 juin 2002, la recourante a d'ailleurs admis
qu'elle avait oublié d'annoncer des recettes au CSR pour la période de mai
2002, tout en produisant des pièces complémentaires qui ont permis à l'autorité
intimée d'aboutir au calcul précité. En outre, dans leur recours, les époux X.________
ont confirmé qu'ils n'avaient peut-être pas transmis tous les justificatifs
relatifs à leurs revenus. Il est donc acquis que leur comportement tombe sous
le coup de l'art. 23 LPAS et que les prestations d'ASV qui leur ont été versées
ont en réalité été utilisées pour absorber une partie des dettes de
l'entreprise de taxis dont ils étaient exploitant et salarié, ce qui est
contraire à la loi (art. 17 LPAS). En outre, il est certain que les recourants
n'ont pas déclaré tous leurs revenus au CSR ce qui justifie qu'aucune aide ne
leur ait été versée pour le mois de mai 2002. En effet, il est impossible à une
famille de sept personnes de vivre avec moins de 2'200 fr. pour un mois. Cette
appréciation est d'autant plus fondée que la recourante a effectué deux voyages
en Tunisie entre les mois de juillet et août 2002, dont au moins le premier
avec trois de ses enfants mineurs et qu'elle n'a fourni aucune explication sur
la façon dont le second de ces deux déplacements avait été financé, alors même
qu'étant au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise, elle n'était censée disposer
que du minimum nécessaire pour assurer la couverture de ses besoins vitaux
indispensables et ceux de ses enfants mineurs à sa charge.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée et qu'elle doit
être confirmée, le recours étant rejeté. Les frais en seront laissés à la
charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de Morges-Aubonne du 20 juin 2002 est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 10 mars 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint