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Décision

PS.2002.0092

TA - PS.2002.0092 - 2002-08-23 - c/SE

23 août 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

en faits et en droit :

Vu la décision rendue

le 27 mars 1998 par la Caisse de chômage, réclamant à X.________ SA

la restitution d'un montant de 58'272 fr.25 à titre de prestations (indemnités

pour intempéries) indûment perçues, confirmée par la Service de l'emploi le

13 octobre 1999 et entrée en force sans avoir été contestée auprès du

Tribunal administratif,

vu la demande de

remise de l'obligation de restituer le montant précité présentée par X.________

SA le 17 janvier 2000,

vu le refus de

celle-ci par le Service de l'emploi le 8 septembre 2000,

vu le recours formé

par X.________ SA contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en

date du 6 octobre 2000,

vu l'arrêt du Tribunal

administratif du 29 décembre suivant accueillant le recours et annulant la

décision du 8 septembre 2000, la cause étant renvoyée au Service de l'emploi

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants

de l'arrêt,

vu l'arrêt du Tribunal

Considérants

fédéral des assurances du 11 juin 2002, rendu sur recours du

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), lequel annule l'arrêt du Tribunal

administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2000,

vu le considérant 3 de

l'arrêt précité (lit. b, p. 4 in fine), indiquant en conclusion que le

Service de l'emploi avait "rejeté à juste titre la demande de remise de

l'obligation de restituer",

vu l'avis aux parties

adressé par le juge instructeur du Tribunal administratif, leur indiquant que

la procédure était reprise et que celles-ci avaient la faculté de se déterminer

dans un délai échéant le 31 juillet 2002,

vu le silence des

parties,

considérant

que le Tribunal

fédéral des assurances a retenu que, sur la base des faits découlant du rapport

de révision du seco, le Service de l'emploi ne pouvait que nier la bonne foi de

X.________ SA,

que, en conséquence,

la demande de remise de l'obligation de restituer devait être écartée à teneur

de l'art. 95 al. 2 LACI,

que X.________ SA

n'invoque aucun moyen à cet égard,

que l'on peut

d'ailleurs se demander si le Tribunal administratif n'est pas lui-même lié par

les conclusions de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances,

que, dans ces

conditions, force est de rejeter le recours formé par X.________ SA le

6.

octobre 2000, cela sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 8 septembre 2000, rejetant la demande de

remise déposée par l'entreprise X.________ SA est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

mad/jc/Lausanne, le 23 août 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.