PS.2002.0092
TA - PS.2002.0092 - 2002-08-23 - c/SE
23 août 2002Français4 min
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N° affaire:
PS.2002.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
DÉCISION DE RENVOI
Résumé contenant:
Arrêt rendu suite à la décision de renvoi du TFA, en exécution des instructions contenues dans cette dernière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 août 2002
sur le recours interjeté par X.________ SA,
rue ********, case postale ********, à Z.________
contre
la décision reudue sur recours le 8 septembre
2000 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage (refus de la remise de l'obligation de
restituer des indemnités pour intempéries indûment perçues)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
en faits et en droit :
Vu la décision rendue
le 27 mars 1998 par la Caisse de chômage, réclamant à X.________ SA
la restitution d'un montant de 58'272 fr.25 à titre de prestations (indemnités
pour intempéries) indûment perçues, confirmée par la Service de l'emploi le
13 octobre 1999 et entrée en force sans avoir été contestée auprès du
Tribunal administratif,
vu la demande de
remise de l'obligation de restituer le montant précité présentée par X.________
SA le 17 janvier 2000,
vu le refus de
celle-ci par le Service de l'emploi le 8 septembre 2000,
vu le recours formé
par X.________ SA contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en
date du 6 octobre 2000,
vu l'arrêt du Tribunal
administratif du 29 décembre suivant accueillant le recours et annulant la
décision du 8 septembre 2000, la cause étant renvoyée au Service de l'emploi
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants
de l'arrêt,
vu l'arrêt du Tribunal
Considérants
fédéral des assurances du 11 juin 2002, rendu sur recours du
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), lequel annule l'arrêt du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2000,
vu le considérant 3 de
l'arrêt précité (lit. b, p. 4 in fine), indiquant en conclusion que le
Service de l'emploi avait "rejeté à juste titre la demande de remise de
l'obligation de restituer",
vu l'avis aux parties
adressé par le juge instructeur du Tribunal administratif, leur indiquant que
la procédure était reprise et que celles-ci avaient la faculté de se déterminer
dans un délai échéant le 31 juillet 2002,
vu le silence des
parties,
considérant
que le Tribunal
fédéral des assurances a retenu que, sur la base des faits découlant du rapport
de révision du seco, le Service de l'emploi ne pouvait que nier la bonne foi de
X.________ SA,
que, en conséquence,
la demande de remise de l'obligation de restituer devait être écartée à teneur
de l'art. 95 al. 2 LACI,
que X.________ SA
n'invoque aucun moyen à cet égard,
que l'on peut
d'ailleurs se demander si le Tribunal administratif n'est pas lui-même lié par
les conclusions de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances,
que, dans ces
conditions, force est de rejeter le recours formé par X.________ SA le
6.
octobre 2000, cela sans frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 8 septembre 2000, rejetant la demande de
remise déposée par l'entreprise X.________ SA est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
mad/jc/Lausanne, le 23 août 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.