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Décision

PS.2002.0094

TA - PS.2002.0094 - 2003-06-04 - c/Service de l'emploi

4 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

21 décembre 1962, a travaillé à un taux d'activité de 50 % auprès de

la société B.________, devenue C.________ AG, jusqu'au mois de septembre 2001,

puis à raison d'un taux d'occupation de 70 % dès le mois d'octobre 2001.

Parallèlement, elle a travaillé auprès de la compagnie aérienne D.________ du

1er novembre 1997 au 30 novembre 2001. Son contrat de

travail a été résilié le 25 octobre 2001 à la suite de la faillite du

groupe E.________.

A.________ a déposé

une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage (ci-après : la caisse de chômage) en demandant l'indemnité

pour un taux d'activité de 30 % à partir du 1er octobre 2001.

L'attestation de l'employeur mentionne les revenus bruts suivants :

Périodes

mai 2001

juin 2001

juillet 2001

août 2001

sept. 2001

octobre 2001

Salaire de base

240.--

2'400.--

240.--

1'320.--

Indemnités

31.95

120.35

91.50

377.45

Total

31.95

240.--

2'400.--

360.35

1'450.--

Jours de travail

2

20

2

11

0

Par ailleurs,

l'assurée a réalisé un revenu brut de 2'150 fr. en travaillant à un taux

d'activité de 50 % auprès de C.________ AG puis, de 3'010 fr. dès le mois

d'octobre 2001 pour le taux d'activité de 70 %.

B. Par décision du

31 janvier 2002, la caisse de chômage a refusé d'accorder à l'assurée

les prestations de l'assurance-chômage aux motifs que le revenu de l'activité

qu'elle continuait d'exercer auprès de C.________ AG dépassait l'indemnisation

mensuelle moyenne de 2'821 fr., correspondant au 80 % du gain assuré fixé à

3'529 fr. Par une décision complémentaire du 26 février 2002, la

caisse de chômage a détaillé le calcul du gain assuré, en retenant comme

salaire de base le revenu obtenu pendant le mois de septembre 2001.

Sur un mois - du 1

au 30.09.01

C.________ AG

fr. 2'329,15

(2'150 +13e)

D.________

fr. 1'200.10

(1320 ./.vac.)

3'529.25

Sur six mois - du 1.4.01 au 30.09.01

C.________ AG

fr. 13'974.90

D.________

fr.

5'658.00

Total

fr. 19'632.90

3'272.15

Sur 12 mois - du 1.10.00 au 30.09.01

C.________ AG

fr. 20'304.05

D.________

fr. 12'511.25

Total

fr. 32'815.30

2'734.61

C. A.________ a contesté la

décision de la caisse de chômage du 31 janvier 2002 par le dépôt d'un

recours auprès du Service de l'emploi le 25 février 2002. Elle

précise avoir fait partie des ex-employés du groupe E.________ licenciés avec

effet immédiat le 25 octobre 2001. Elle demande le paiement des

indemnités de chômage correspondant au 100 % du salaire dû pendant les deux

mois du délai de congé légal, soit jusqu'au 30 novembre 2001, et des

indemnités correspondant au 80 % de son revenu dès le mois de décembre 2001,

pour une perte d'emploi estimée à 30 % auprès de la compagnie aérienne

D.________.

Par décision du

7 juin 2002, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours

et il a renvoyé le dossier à la caisse de chômage afin qu'elle fixe le montant

du gain assuré à 3'582 fr.45 en prenant en considération les revenus cumulés du

mois d'octobre 2001, à savoir l'indemnité de 377 fr.45 versée par D.________,

le revenu brut de 3'010 fr. de l'activité exercée auprès C.________ AG auquel

s'ajoute une indemnité de 195 fr. correspondant au prorata du 13ème salaire.

D. A.________ a contesté

cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le

4 juillet 2002. A l'appui de son recours, elle expose qu'elle n'a

exercé aucune activité pendant le mois d'octobre 2001 et que le seul vol prévu le

24 octobre 2001 a été annulé le jour précédant le départ. Elle

explique aussi qu'aucun salaire ne lui a été versé par D.________ pour le mois

d'octobre et que le seul montant de 377 fr.45 correspond au salaire d'un

jour de travail du mois de septembre 2001 qui avait été oublié lors du décompte

du mois de septembre. A l'appui de son recours, elle produit les décomptes de salaires

de D.________ des mois de septembre et d'octobre 2001, le décompte du mois

d'octobre 2001 précisant que le jour de vol indemnisé concerne le mois de

septembre 2001.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur

la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et

il respecte les conditions de forme posées par l'art. 61 al. 1 let. b LPGA.

2.

a) L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans

emploi (art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et indemnités en cas d'insolvabilité, ci-après : la loi ou LACI).

Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et

qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Selon

l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas

partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel

(lettre a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par

une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps

partiel (lettre b).

b) La jurisprudence a

précisé que l'assuré qui occupe plusieurs emplois peut solliciter

l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de

chômage se réalise pour l'un de ces emplois, pour autant que le revenu obtenu

par l'emploi maintenu, considéré alors comme un gain intermédiaire, ne dépasse

pas l'indemnité à laquelle l'assuré pourrait prétendre en étant totalement au

chômage (voir ATF 120 V 514, consid. 9). Le législateur n'a en effet pas prévu

que le chômeur puisse toucher une indemnité supérieure à l'indemnité légale

maximale qu'un assuré n'exerçant qu'une seule activité lucrative salariée à

plein temps pourrait prétendre en cas de chômage complet, même s'il a occupé

simultanément plusieurs emplois à temps partiel et cotisé pour chacun des

rapports de travail (ATFA non publié rendu le 22 mai 1996 en la cause

OFIAMT c/M.). Par ailleurs, le droit à l'indemnité de chômage suppose que

l'assuré a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1

lettre b LACI). Selon l'art. 11 LACI, la perte de travail doit être prise en considération

lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de

travail consécutives (al. 1). En revanche, la perte de travail pour laquelle le

chômeur a droit au salaire ou une indemnité pour cause de résiliation anticipée

des rapports de travail n'est pas prise en considération (al. 3).

c) En l'espèce, la

recourante est partiellement sans emploi au sens de l'art. 2 al. 2 LACI dès

lors qu'elle occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une

activité à temps partiel ou à le remplacer par une activité à plein temps. En

outre, la résiliation du contrat de travail intervenue au mois d'octobre 2001

permet à la recourante de revendiquer un droit au salaire jusqu'à la fin du

mois de novembre 2001 de sorte que la perte de travail ne peut être prise en

considération qu'à partir du 1er décembre 2001. Pour les salaires des

mois d'octobre et novembre 2001, l'assurée avait la possibilité de requérir

l'indemnité pour insolvabilité dès lors qu'une procédure de faillite était engagée

contre l'employeur et pour autant qu'elle remplisse les conditions de

l'exercice du droit à l'indemnité, fixées à l'art. 53 LACI (dépôt de la demande

d'indemnisation auprès de la caisse publique compétente à raison du lieu de

l'office des poursuites et des faillites concerné dans un délai de 60 jours à

compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle

suisse du commerce).

2.

a) Selon l'art. 23

LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation

sur l'AVS qui est normalement obtenu au cours d'un ou de plusieurs rapports de

travail durant une période de référence, y compris les allocations

régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de

telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à

l'exécution du travail. L'art. 3 LACI prévoit que les cotisations sont

calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

Ce salaire comprend en particulier toute rémunération pour un travail dépendant,

fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 LAVS). En revanche, les

prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à

l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 ter LAI, ne sont pas

comprises dans le revenu de l'activité lucrative (art. 6 al. 2 lettre b RAVS).

Par salaire déterminant obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, il faut

entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré (ATF 123 V 72,

consid. 3). Le salaire contractuel n'est déterminant que si les parties

respectent sur ce point les clauses contractuelles. Il s'agit en effet d'éviter

des accords abusifs selon lesquels les parties conviendraient d'un salaire

fictif qui, en réalité, ne serait pas perçu par le travailleur : un salaire

contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération que s'il a

réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et s'il

n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA 1999 No 7, p. 27, 1995 No 15,

p. 79). Par ailleurs, les indemnités versées pour les heures supplémentaires ne

font pas partie du gain assuré (ATF 116 V 281), tout comme les indemnités pour

vacances non obtenues (ATF 125 V 42, 123 V 70, DTA 2000 no 7, p. 33).

b)

En l'espèce, le travail de la recourante auprès de D.________ présente les

caractéristiques d'un travail avec un horaire variable chaque mois; en outre,

son taux d'activité auprès de la compagnie C.________ AG a passé de 50 à 70 %

au mois d'octobre 2001. L'autorité intimée a retenu comme période déterminante

pour fixer le gain assuré le mois d'octobre 2001 et elle a retenu l'indemnité

versée ce mois (337 fr.45) par D.________. Toutefois, comme la recourante l'a

prouvé en produisant les certificats de salaire des mois de septembre et

octobre 2001, l'indemnité versée au mois d'octobre correspond à un jour de

travail effectué dans le courant du mois de septembre 2001. Il convient donc de

déterminer quelle est la période de référence à prendre en considération pour

chaque emploi à temps partiel (voir ATF non publié du 22 mai 1996,

rendu en la cause C 90/95 Kt). L'art. 37 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

31.

août 1983 (OACI) définit dans les termes suivants les périodes de

référence à prendre en considération pour le calcul du gain assuré :

"al. 1

En règle générale, est réputée période

de référence pour le calcul du gain assuré, le dernier mois de cotisation

(art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation.

(...)

al. 2

Lorsqu'il y a un

écart d'au moins 10 % entre le salaire du dernier mois de cotisation et le

salaire moyen des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce

salaire moyen.

al. 3

Lorsque le résultat

du calcul effectué sur la base des 1er et 2ème alinéas se révèle injuste pour

l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue,

mais au plus tard sur les douze derniers mois de cotisation.

al. 3bis

Lorsque le salaire

varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de

contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois,

mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu

contractuellement."

S'agissant de l'emploi

de la recourante auprès de la compagnie C.________ AG, l'autorité intimée a

retenu le dernier salaire du mois d'octobre 2001 à raison de 3'010 fr. en

ajoutant la participation au 13ème salaire. Bien que ce montant soit correct,

il y a lieu de relever que la perte de travail ne peut être prise en

considération qu'à partir du 1er décembre 2001, la période de

référence pour le calcul du gain assuré est le dernier mois de cotisation, à

savoir le mois de novembre 2001 pour lequel l'assurée a également touché un

revenu de 3'010 fr. auquel s'ajoute la participation au 13ème salaire. En

revanche, pour l'activité de la recourante auprès de la compagnie D.________,

il n'est pas possible de retenir les seules indemnités versées pendant le mois

d'octobre 2001. En effet, le salaire de la recourante varie chaque mois en raison

de la nature du contrat de travail. Le gain assuré, pour cette activité doit

donc être calculé sur la base des douze derniers mois conformément à l'art. 37

al. 3 bis OACI.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la

décision attaquée annulée, de même que les décisions de la Caisse de chômage

des 31 janvier et 25 février 2002. Le dossier est retourné à la

Caisse de chômage afin qu'elle détermine le gain assuré de la recourante

conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a en outre pas lieu de

percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 7 juin 2002 ainsi que les décisions de la

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage des 31 janvier et

26 février 2001 sont annulées, le dossier étant retourné à la caisse

de chômage afin qu'elle statue sur le gain assuré de la recourante conformément

aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 juin 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.