PS.2002.0095
TA - PS.2002.0095 - 2002-10-10 - c/CSR Ouest-Lausannois
10 octobre 2002Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Ouest-Lausannois
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
Résumé contenant:
N'a pas droit à l'aide sociale celui qui, effectuant un stage préalable à l'admission dans une école, se voit refuser une bourse d'études durant cette période.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
rue ********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de
l'Ouest-Lausannois du 14 juin 2002 (refus d'aide sociale;
formation)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1976, a acquis une formation d'employée de commerce. Elle a travaillé au service
d'une étude d'avocats, réalisant un salaire mensuel net de 3'900 fr. Souhaitant
fréquenter l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), elle a décidé
d'effectuer un stage préalable à la nursery-garderie "Mosaïque". La
directrice de cet établissement a établi le 14 mai 2002 une
attestation établissant que ledit stage débuterait le 12 août 2002
pour une période de six mois et serait rémunéré à raison de 900 fr. brut par
mois. Après s'être vu refuser une bourse d'études, A.________ a déposé une demande
d'aide sociale auprès du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après
: CSR). Par décision du 14 juin 2002, cette autorité a refusé de
verser à l'intéressée une contribution financière durant le stage susmentionné.
A.________ a recouru
au Tribunal administratif contre cette décision par acte du
8 juillet 2002 en concluant principalement à l'octroi d'une aide pour
une période limitée à six mois, subsidiairement au renvoi de la cause au CSR
pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du
22 juillet 2002, cette autorité a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 17 de la
loi sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
ses besoins vitaux et personnels indispensables. Tel n'est pas le cas de la
recourante, qui dispose d'une formation professionnelle et a pu réaliser
jusqu'à récemment un salaire suffisant pour couvrir ses besoins.
Certes la formation
envisagée par la recourante ne lui permettra désormais plus d'obtenir ce gain.
Mais ce n'est pas la tâche de l'aide sociale de prendre en charge une
formation, pour laquelle un soutien ne peut être trouvé que dans le cadre de la
loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, qui régit de
manière exhaustive l'assistance étatique aux personnes qui entreprennent un
apprentissage ou des études (arrêt du Tribunal administratif du
11.
septembre 2001 dans la cause PS 01/0098); si cette réglementation
ne permet pas d'obtenir une bourse dans un cas donné, ainsi parce qu'on est en
présence d'un stage préalable à une formation à l'EESP, comme l'a retenu en
l'espèce l'Office des bourses d'études et d'apprentissage, ou d'une deuxième
formation, comme c'est le cas de la recourante, l'aide sociale n'intervient pas
à titre subsidiaire. Ce n'est que lorsque tout droit à une bourse est d'emblée
exclu pour des motifs tenant non pas au type d'études envisagé mais au statut
de la personne qui veut les entreprendre, ainsi en raison de sa nationalité ou
de son domicile, qu'un arrêt du Tribunal administratif à indiqué obiter dictum
que l'aide sociale pourrait alors intervenir (arrêt du Tribunal administratif
du 11 novembre 1997 dans la cause PS 97/0094). Tel n'étant pas le cas en l'espèce,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande formée par la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 14 juin 2002 par le Centre social régional de
l'Ouest-Lausannois est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 10 octobre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint