Lexipedia

Décision

PS.2002.0095

TA - PS.2002.0095 - 2002-10-10 - c/CSR Ouest-Lausannois

10 octobre 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1976, a acquis une formation d'employée de commerce. Elle a travaillé au service

d'une étude d'avocats, réalisant un salaire mensuel net de 3'900 fr. Souhaitant

fréquenter l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), elle a décidé

d'effectuer un stage préalable à la nursery-garderie "Mosaïque". La

directrice de cet établissement a établi le 14 mai 2002 une

attestation établissant que ledit stage débuterait le 12 août 2002

pour une période de six mois et serait rémunéré à raison de 900 fr. brut par

mois. Après s'être vu refuser une bourse d'études, A.________ a déposé une demande

d'aide sociale auprès du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après

: CSR). Par décision du 14 juin 2002, cette autorité a refusé de

verser à l'intéressée une contribution financière durant le stage susmentionné.

A.________ a recouru

au Tribunal administratif contre cette décision par acte du

8 juillet 2002 en concluant principalement à l'octroi d'une aide pour

une période limitée à six mois, subsidiairement au renvoi de la cause au CSR

pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du

22 juillet 2002, cette autorité a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 17 de la

loi sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), l'aide sociale est accordée à

toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

ses besoins vitaux et personnels indispensables. Tel n'est pas le cas de la

recourante, qui dispose d'une formation professionnelle et a pu réaliser

jusqu'à récemment un salaire suffisant pour couvrir ses besoins.

Certes la formation

envisagée par la recourante ne lui permettra désormais plus d'obtenir ce gain.

Mais ce n'est pas la tâche de l'aide sociale de prendre en charge une

formation, pour laquelle un soutien ne peut être trouvé que dans le cadre de la

loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, qui régit de

manière exhaustive l'assistance étatique aux personnes qui entreprennent un

apprentissage ou des études (arrêt du Tribunal administratif du

11.

septembre 2001 dans la cause PS 01/0098); si cette réglementation

ne permet pas d'obtenir une bourse dans un cas donné, ainsi parce qu'on est en

présence d'un stage préalable à une formation à l'EESP, comme l'a retenu en

l'espèce l'Office des bourses d'études et d'apprentissage, ou d'une deuxième

formation, comme c'est le cas de la recourante, l'aide sociale n'intervient pas

à titre subsidiaire. Ce n'est que lorsque tout droit à une bourse est d'emblée

exclu pour des motifs tenant non pas au type d'études envisagé mais au statut

de la personne qui veut les entreprendre, ainsi en raison de sa nationalité ou

de son domicile, qu'un arrêt du Tribunal administratif à indiqué obiter dictum

que l'aide sociale pourrait alors intervenir (arrêt du Tribunal administratif

du 11 novembre 1997 dans la cause PS 97/0094). Tel n'étant pas le cas en l'espèce,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande formée par la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 14 juin 2002 par le Centre social régional de

l'Ouest-Lausannois est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 10 octobre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint