PS.2002.0099
TA - PS.2002.0099 - 2004-04-07 - c/Service de l'emploi
7 avril 2004Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
LACI-17-2
LACI-30-1-a
LACI-30-1-b
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Suspensions de 35 et 3 jours confirmées pour un assuré qui a perdu son emploi en raison de son comportement au travail (absences réitérées et injustifiées), n'a pas contesté son licenciement immédiat, bien qu'il le prétendait injustifié, puis, sans motif, ne s'est pas présenté à un entretien de contrôle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
1) la décision du Service
de l'emploi du 12 juin 2002 rejetant son recours contre la décision de la
Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, agence
régionale de Bex, du 4 janvier 2002 (suspension de 35 jours dans l'exercice du
droit aux indemnités);
2) la décision du Service
de l'emploi du 12 juin 2002 admettant son recours contre la décision de
l'Office régional de placement d'Aigle du 9 janvier 2002 (suspension de 6 jours
dans l'exercice du droit à l'indemnité) et rejetant son recours contre la
décision de l'Office régional de placement d'Aigle du 9 janvier 2002
(suspension de 3 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né
le 27 décembre 1970, titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire, a été engagé
par Y.________, à ********, le 10 avril 2000.
Le 27 août 2001,
Y.________ a adressé l'avertissement suivant à son employé :
"Monsieur,
Voici
plusieurs jours que vous ne vous êtes pas présenté au travail, ceci sans
prévenir quiconque dans l'entreprise.
Ce
fait est fréquent, autrement dit, nous ne pouvons réellement compter sur vous
étant donné vos absences régulières.
Je
ne peux tolérer ce comportement dont je vous ai maintes fois fait remarquer le
désagrément. Aussi, je vous somme d'être à votre poste de travail dès réception
de cette lettre. Vous devez également respecter les horaires de l'entreprise
pour éviter de mettre en retard d'autres collaborateurs. Si une nouvelle
absence injustifiée devait se reproduire, vous serez licencié avec effet
immédiat.
...".
Le 11 octobre 2001, X.________
a été licencié avec effet immédiat par son employeur, qui s'est exprimé comme
suit :
"Monsieur,
Voici
trois jours que vous ne vous êtes pas présenté au travail ceci malgré mon
avertissement écrit du 27 août 2001 et sans prévenir quiconque dans
l'entreprise.
Pour
le surplus, vendredi dernier vous êtes arrivé ivre à votre poste de travail, ce
qui est inadmissible et porte atteinte à l'image de l'entreprise.
Aujourd'hui,
malgré la patience dont j'ai fait preuve, les relations de confiance nous liant
sont rompues et il ne m'est plus possible de vous garder dans l'entreprise dans
ces conditions.
Aussi,
conformément à mon avertissement, je résilie votre contrat avec effet
immédiat. Vous voudrez bien me faire parvenir dans les meilleurs
délais, votre décompte horaire du mois.
...".
Le 16 octobre 2001, X.________
a répondu en ces termes :
"Monsieur,
J'ai
pris connaissance de votre lettre du 11 octobre et je suis désolé que ça se
termine ainsi.
Suite
à vos remarques désobligeantes à mon égard qui ont atteint mon intégrité depuis
le début de mon engagement, me font agir ainsi. Il y a des jours où je n'étais
pas motivé dans une telle ambiance.
En
ce qui concerne le dernier vendredi je ne suis pas arrivé ivre mais fatigué.
J'ai bel et bien bu 3 bières durant la journée dont une que le client m'a
offerte mais à part ça c'est tout.
En espérant avoir
tout de même fait du bon travail dans votre entreprise, veuillez agréer, Monsieur
mes salutations distinguées."
Ce à quoi Y.________ a
lui-même répondu le 25 octobre 2001 :
"...
Je
pense avoir fait mon possible pour éviter une telle issue à votre engagement
considérant vos qualités professionnelles indéniables. Cependant, ce que vous
appelez dans votre lettre «fatigue» et que je qualifie d'ivresse a été reproché
vous désignant par un client sur un chantier également. Ce client m'a également
parlé d'ivresse et vous comprendrez que cet état de fait porte gravement
atteinte à l'image de l'entreprise. Quant à nos relations, le fait que vous
manquiez le travail pendant plusieurs jours sans prévenir quiconque de
l'entreprise ne pouvait être bien perçu et suscitait immanquablement des
reproches de ma part. Ce qui vous démotivait à vous lire et vos absences
répétées provoquaient ainsi un cercle vicieux qui ne pouvait perdurer dans des
relations de travail.
C'est donc à regret
que j'ai pris la décision que vous connaissez et, souhaite vivement que vous
saurez faire des choix salutaires pour votre avenir. Je vous adresse, par
ailleurs, mes meilleurs vœux pour votre avenir tant professionnel que
privé."
B. X.________ a
déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de l'Office du travail de Bex
le 17 octobre 2001. Un rendez-vous pour l'entretien d'inscription auprès de
l'Office régional de placement d'Aigle (ORP) lui a été fixé au 25 octobre
2001. Par ailleurs, le 17 octobre 2001, l'ORP a convoqué l'intéressé par écrit
à une séance d'information fixée au 29 octobre 2001.
X.________ ne
s'est pas présenté à l'entretien d'inscription du 25 octobre 2001. En
revanche, il a assisté à la séance d'information du 29 octobre 2001. Il s'est
finalement présenté à l'ORP pour l'entretien d'inscription le 2 novembre 2001.
Invité par l'ORP à
assister à un entretien de conseil fixé au 21 novembre 2001, X.________,
victime d'un accident attesté par certificat médical, n'a pu s'y présenter.
Par courrier du 21
novembre 2001, l'ORP a fixé au 12 décembre 2001 la date d'un nouvel entretien
de conseil. L'intéressé ne s'étant ni présenté, ni excusé, l'ORP l'a informé
par écrit, le 13 décembre 2001, que son absence pouvait constituer une faute et
l'a invité à se déterminer par écrit. X.________ n'a pas réagi.
Par lettre du 21
décembre 2001, l'ORP a informé l'intéressé que le fait de n'avoir effectué
aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage pouvait constituer
une faute et l'a invité à se déterminer par écrit. X.________ n'a pas
réagi.
Par décisions du 9
janvier 2002, l'ORP a prononcé une suspension du droit de l'intéressé à
l'indemnité pendant 6 jours, à compter du 17 octobre 2001, pour n'avoir
effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage et pendant
3 jours, à compter du 13 décembre 2001, pour avoir omis de se présenter à l'ORP
à l'entretien de conseil fixé au 12 décembre 2001.
C. La Caisse de chômage des
organisations chrétiennes sociales du Valais à Bex (la caisse) ayant informé X.________
qu'elle pourrait être amenée à rendre une décision de suspension dans son droit
aux indemnités, ce dernier a signé, le 5 décembre 2001, la
déclaration suivante :
"Suite
à mon licenciement de l'entreprise Y.________ j'estime avoir effectué mon
travail dans les règles de l'art et à satisfaction, comme le prouve le
certificat. Je reconnais avoir fait des fautes pendant la première année de mon
engagement qui aurais du être sanctionnée de suite. Je reconnais que cette
année j'ai manqué pas mal de jours mais qui aurait du être sanctionné en temps
voulu. La première lettre d'avertissement mentionnait que cela faisait 3 jours
que je ne m'étais pas présenter au travail alors que j'ai manqué le vendredi
matin 24 août 2001 car je suis resté endormi. Quand à mon licenciement je
reconnais tout à fait mes torts, mais je ne pense pas avoir fait une faute grave,
et j'estime que j'aurais pu avoir un mois de délai de congé.
Pour conclure :
j'étais mal payé pour le travail que j'effectuais et dès mon engagement j'ai eu
droit à des réactions mal placée qui on atteind mon intégrité sur mon travail,
ma ponctualité (je lui donne à moitié raison) et les salaires versés. Il pense
que je me suis moqué de lui en effectuant mon travail à 50%, car il ne connait
pas le métier. Je reconnais avoir eu un manque de motivation pour me lever le
matin mais une foix au travail je pense l'avoir effectué le mieux de mes
capacités."
Par décision du 4
janvier 2002, la caisse a prononcé une suspension de 35 jours dans
l'exercice du droit de X.________ à l'indemnité à compter du
17 octobre 2001, motif pris qu'il s'était retrouvé au chômage par sa
propre faute.
D. X.________ s'est
pourvu contre cette décision, ainsi que contre les décisions de l'ORP du 9
janvier 2002 auprès du Service de l'emploi.
Par décision du 12
juin 2002, le Service de l'emploi a rejeté son recours contre la décision de la
caisse lui infligeant une suspension de 35 jours et, par décision séparée du
même jour, le Service de l'emploi a admis son recours contre la décision de
l'ORP lui infligeant une suspension de 6 jours et rejeté son recours contre la
décision de l'ORP lui infligeant une suspension de 3 jours.
E. Contre ces deux
décisions, X.________ a recouru au Tribunal administratif le
11 juillet 2002 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il
produit deux pièces et fait valoir pour l'essentiel que l'avertissement que lui
a adressé son employeur le 27 août 2001 se fonde sur une absence de
son lieu de travail de plusieurs jours, absence qu'il conteste. Il allègue
avoir été malade du 8 au 10 octobre 2001, ce dont il aurait averti son chef,
lequel aurait omis de transmettre l'information à l'employeur. Il expose que
lorsqu'il est retourné au travail, le 11 octobre 2001, ses deux collègues lui
ont fait savoir en substance qu'il valait mieux ne pas revenir au travail ce
jour-là (un jeudi) ce qui allait susciter la colère de son employeur, et qu’il
était donc rentré chez lui, déclenchant ainsi son licenciement immédiat. Le
recourant conteste avoir jamais été ivre à son travail et précise que le client
qui l'en accuse est un ami de son employeur et celui-là même qui lui a offert
une bière. Le recourant estime que son employeur n'avait plus assez de travail,
raison pour laquelle il a cherché des prétextes pour le licencier, ajoutant
qu'il ne l'avait pas remplacé. Le recourant critique le fait que seules les
accusations de son ancien employeur ont été retenues.
Concernant ses
absences aux entretiens auprès de l'ORP, le recourant allègue que la
conseillère qui l'a reçu lui a parlé des alcooliques anonymes et non de
travail, d'où sa réticence à assister à ces entretiens. Il conclut en affirmant
que les sanctions qui lui ont été infligées ne sont pas adaptées à sa
situation.
Dans sa réponse au
recours, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de
ses décisions. Pour sa part, l'ORP conclut au rejet du recours et au maintien
de la décision du Service de l'emploi. La caisse a renoncé à produire ses
observations.
Invité par le juge
instructeur à produire un mémoire complémentaire s'il le souhaitait, le
recourant a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25.
juin 1982 (LACI; RS 837.0), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
La loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est
pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération des modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 12 juin
2002.
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail
par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).
Une faute au sens de
la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en
droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un
comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du
chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Ainsi, la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des
rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit
que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans
que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, OFIAMT,
circulaire IC 1.01.92 ch. 222 p. 80). La faute de l'assuré doit toutefois être
clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à
établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un
avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, circulaire IC
01.92
p. 80). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la
même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu
à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
4.
Selon son employeur, le
recourant a été licencié avec effet immédiat au motif que, malgré un précédent
avertissement écrit, il ne s'était pas présenté à son travail durant plusieurs
jours et n'avait pas prévenu le personnel de l'entreprise, ainsi que pour être
arrivé, quelque temps auparavant, ivre à son poste de travail. Le recourant
conteste avoir été ivre au travail, mais admet avoir consommé trois bières le
jour en question et avoir été absent à réitérées reprises. Il met son
absentéisme sur le compte du comportement de son employeur à son égard, qu'il qualifie
de démotivant. Il allègue que son employeur, n'ayant plus assez de travail, n'a
fait que chercher des prétextes pour le licencier.
Le point de savoir si
le recourant a effectivement commis des excès de boisson peut rester indécis.
Il reste en effet que, malgré un avertissement écrit qui aurait dû l'inciter à
ne plus s'absenter sans prévenir l'entreprise, il a de nouveau été absent de
son travail moins de deux mois plus tard, sans avertir son employeur ou ses
collègues. Dans ses recours successifs au Service de l’emploi et au tribunal de
céans, le recourant prétend qu’il était malade les 8, 9 et 10 octobre 2001 et
que, s’il n’avait pas repris le travail le 11, c’est que son chef l’en avait
dissuadé en affirmant qu’on ne recommençait pas la semaine un jeudi. Ces
explications tardives paraissent peu crédibles, dans la mesure où le recourant
n’a non seulement pas cherché à présenter le moindre certificat médical, mais
encore n’a même pas prétendu, en répondant à la lettre de son employeur du 11
octobre 2001, que les trois jours d’absence qui lui étaient reprochés étaient
dus à une maladie. Sa lettre du 16 octobre 2001 laisse au contraire clairement
entendre que s’il ne s’était pas rendu à son travail, c’était en raison des
« remarques désobligeantes » qui lui avaient été faites et
parce qu’il y avait des jours où il n’était pas « motivé dans une telle
ambiance ». Il a par ailleurs reconnu ultérieurement avoir « manqué
pas mal de jours », ce qui peut parfaitement expliquer les reproches
de son employeur. Que ces reproches aient pu contribuer à créer une
ambiance de travail désagréable ne sauraient, quoi qu’il en soit, justifier des
absences imprévues et prolongées. Au surplus, l'employeur a reconnu que le
recourant avait des qualités professionnelles indéniables ; il ne s'en
serait certainement pas défait si son comportement personnel n'avait pas donné
lieu à une rupture du lien de confiance. Dans ces circonstances, la caisse,
puis l'autorité intimée, pouvaient légitimement considérer que le recourant avait
provoqué la perte de son emploi par son comportement au travail.
On observera de
surcroît que si, comme le prétend aujourd’hui le recourant, son licenciement
immédiat n’était pas justifié, il se devait de le contester, au besoin par une
action judiciaire. Le fait de renoncer à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance, constitue en effet également un motif de suspension du droit à
l’indemnité (art. 30 al. 1 let. b LACI).
5.
La durée de la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de
1.
à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité
doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 III 593). Le
fait que le recourant, à plusieurs reprises, ne se soit pas présenté à son
travail, ceci sans prévenir ses collègues ou son employeur, constitue en soi
une faute grave, d'autant plus que, travaillant sur des chantiers, ses absences
répétées empêchaient le respect des délais planifiés et mettait ses collègues
en retard. La suspension du droit à l'indemnité durant 35 jours, soit une durée
proche du minimum en cas de faute grave, apparaît ainsi approprié au regard des
circonstances.
Partant, le recours
formé contre la décision du 12 juin 2002 confirmant la suspension de 35 jours
dans l'exercice du droit à l'indemnité à compter du 17 octobre 2001,
doit être rejeté.
6.
Dans sa seconde
décision du 12 juin 2002, le Service de l'emploi a annulé la décision de l'ORP
infligeant au recourant une suspension de 6 jours pour n'avoir effectué aucune
recherche d'emploi avant son inscription au chômage et confirmé la décision de
l'ORP lui infligeant une suspension de 3 jours pour avoir omis de se présenter
à l'entretien de conseil fixé par l'ORP au 12 décembre 2001.
a) Aucun recours
n'ayant été formé contre l'annulation de la décision de l'ORP du 9 janvier 2002
infligeant une suspension de 6 jours dans l'exercice du droit du recourant à
l'indemnité (recherche insuffisante d'emploi avant l'inscription au chômage),
la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 est entrée en force sur ce
point.
b) Suivant l'art. 17
al. 2 LACI, l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à
l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le
premier jour pour lequel il prétend à des indemnités prévues à l'art. 7 al. 2
let. a ou b; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle
édictées par le Conseil fédéral. Depuis la révision partielle de la LACI du 23
juin 1995, les tâches de conseil et de contrôle autrefois dévolues à l'office
du travail incombent désormais aux offices régionaux de placement (art. 85 et
85b LACI; art. 8 et 10 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide
aux chômeurs [LEAC]). Après s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à
l'office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien
de conseil et de contrôle (art. 21 al. 1, 1ère phrase, OACI). L'office
compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle
individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Ces entretiens
ont lieu une fois par mois au moins. A cette occasion, l'office contrôle
l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être
placé (v. art. 22 al. 2 OACI). Les offices conseillent les chômeurs et
s'efforcent de les placer, établissent le droit aux prestations dans la mesure
où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI, déterminent si les emplois
proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur
assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17 al. 3 LACI, vérifient
l'aptitude des chômeurs à être placés et exécutent les prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'office peut autoriser un assuré à
déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle
s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des
raisons contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se
présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier (art.
25.
al. 2 OACI). Le fait pour l'assuré de ne pas se rendre aux entretiens de
conseil et de contrôle constitue une inobservation des prescriptions de
contrôle qui doit être sanctionnée en application de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI (v. circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [seco] relative à
l'indemnité de chômage, janvier 2002, § B 271 et B 272).
Le recourant ne s'est
présenté à l'entretien d'inscription fixé au 25 octobre 2001 que le 2
novembre 2001. S'il a assisté à la séance d'information du 29 octobre
2001, il a par contre manqué l'entretien de conseil du 21 novembre 2001 en
raison d'un accident. Cet entretien de conseil a été renvoyé au 12 décembre
2001, date à laquelle il ne s'est ni présenté ni excusé. En résumé, depuis
qu'il avait revendiqué les indemnités de chômage, le 17 octobre 2001, le
recourant n'a suivi en tout et pour tout, jusqu'à fin 2001, qu'une séance
d'information (29.10.2001) et un entretien d'inscription (2.11.2001); il n'a
assisté à aucun entretien de conseil et de contrôle. Il s'ensuit que le
"Bilan ORP", qui fixe l'objectif de placement, l'état de préparation
au placement, le projet, la vision, la trajectoire, les compétences, la
situation, les efforts qualitatifs et le dossier de candidature du recourant,
n'a pas pu être réalisé. Si la conseillère ORP n'a pas été en mesure de "parler
de travail" au recourant, c'est en raison de son absence aux
entretiens de conseil et de contrôle. Même si la conseillère a évoqué les "alcooliques
anonymes" lors de l'entretien d'inscription, cela ne constituait en
aucun cas un motif pour ne pas se rendre à ces entretiens. En sanctionnant le
recourant d'une suspension de 3 jours, soit une durée située dans la partie
inférieure de l'échelle prévue en cas de faute légère, l'ORP n'a manifestement
pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 12 juin 2002 confirmant celle de la Caisse de chômage
des organisations chrétiennes sociales du Valais, agence régionale de Bex, du 4
janvier 2002 infligeant à X.________ une suspension de 35 jours dans
l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, est confirmée.
III. La décision
du Service de l'emploi du 12 juin 2002 confirmant la décision de l'Office
régional de placement d'Aigle du 9 janvier 2002 infligeant à X.________
une suspension de 3 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage
est confirmée.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 7 avril 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.