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Décision

PS.2002.0100

TA - PS.2002.0100 - 2004-10-04 - X c/Centre social régional de Lausanne, Préfecture du district de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

4 octobre 2004Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________(ci-après : X.________)

est né le 16 février 1960 au Portugal. Il s'est marié le 23 mars 1983

avec Y.________. Il a notamment travaillé en qualité d'employé postal avec le

statut d'auxiliaire.

B. X.________ a obtenu le

26 janvier 1998 un gain net de loterie de 215'641 fr.35 versé sur son

propre compte de chèques No 10-41375-4. Son activité au sein de la Poste a

cessé au mois de septembre 1998 à la suite de problèmes de santé, notamment de

différentes opérations liées à une hernie discale. Il a déposé une demande de

rente auprès de l'Office de l'assurance invalidité le 24 septembre 1998, puis

une demande d'aide sociale, qui lui a été accordée avec le versement des

prestations dès le mois de décembre 1999.

Au mois de novembre

2000, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social) a

demandé à X.________ les justificatifs concernant l'utilisation de son gain de

loterie. L'intéressé a précisé qu'il ne détenait plus de fortune concernant ce

gain. Le 8 novembre 2001, une enquête a été ouverte concernant l'utilisation du

gain de loterie. A la suite de son audition le 8 avril 2002, le

centre social a supprimé par décision du 14 juin 2002 les prestations de l'aide

sociale à partir du mois de juin 2002. Le centre social relève qu'une somme de

133'000 fr., prêtée à sa famille, lui aurait permis dans une large mesure de

subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale vaudoise. De plus, il

semblait que le centre des intérêts de l'intéressé se soit déplacé au Portugal

compte tenu des investigations effectuées concernant son domicile (consommation

d'électricité).

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif (le tribunal) le 12

juillet 2002. A l'appui de son recours, il explique que son épouse avait gagné

environ 235'000 fr. à la loterie et qu'elle avait dépensé cet argent pour

divers biens de consommation; elle avait également prêté et donné des sommes

importantes aux membres de sa famille. Il précise qu'au mois de septembre 1998,

elle s'est séparée du recourant pour rentrer au Portugal où elle vit

actuellement. A la même époque, le recourant aurait donné 40'000 fr. à ses

parents pour réaliser des travaux de réfection dans leur maison au Portugal. Le

recourant estime en substance que les conditions d'une révision de la décision

d'octroi de l'aide sociale ne seraient pas remplies. Le centre social régional

s'est déterminé sur le recours le 31 juillet 2002 en concluant à son rejet.

D. A la demande du

tribunal, X.________ a fourni les explications suivantes concernant

l'utilisation du gain de loterie :

"(…)

1. Chèque no 3020 du 28 janvier

1998 (31'000 fr.):

Le montant de fr.31'000.-- a été versé à la

Banco Portuguès do Atlàntico. Il a ensuite été utilisé pour des prêts de

1'200'000 Escudos à M. ******** (oncle de l'épouse du recourant) et 2'600'000

Escudos à ******** (frère de l'épouse du recourant). Ces deux montants ont été

payés aux bénéficiaires au moyen de chèques.

2. Chèque No 4001 du 2 février

1998 (15'000 fr.) :

Ce montant a été utilisé par l'épouse du

recourant pour l'acquisition d'une VW Golf d'occasion (cf. pièce 2 du recours)

et pour acquitter une facture de dentiste (Dr. Jacques Hervé à Amphion).

3. Chèque No 4002 du 3 février

1998 (14'000 fr.) :

Environ fr.6'000.-- ont été envoyés au Portugal

et utilisés pour acheter des meubles et effectuer des travaux de rénovation

dans la maison des parents du recourant. Le solde a été utilisé pour différents

paiements en Suisse (loyer, assurances, etc.).

4. Chèque No 3004 du 5 février 1998

(11'000 fr.):

Le montant de fr.11'000.-- a été envoyé au

Portugal pour acheter des meubles et pour des travaux de rénovation dans la

maison des parents du recourant.

5. Chèque No 4003 du 6 février

1998 (40'000 fr.) :

Le montant de fr.40'000.-- a été utilisé par

l'épouse du recourant pour l'acquisition d'une VW Golf neuve. Le solde a été

envoyé au Portugal pour l'achat de meubles et des travaux de rénovation dans la

maison des parents du recourant.

6. Chèque No 4004 du 10 février

1998 (21000 fr.) :

Les fr.21'000.-- ont été envoyés au Portugal

pour l'achat de meubles et des travaux de rénovation dans la maison des parents

du recourant.

7. Chèque no 3001 du 16 février

1998 (30'000 fr.):

Un montant de fr.4'170.-- a été utilisé par

l'épouse du recourant pour l'achat de bijoux.

Un montant de fr.23'000.-- a été envoyé au Portugal pour l'acquisition de

meubles et des travaux de rénovation dans la maison des parents du recourant.

Le solde a été utilisé pour des paiements courants en Suisse.

8. Chèque No 4006 du 6 mars 1998

: (15'000 fr.)

Le montant de fr.15'000.-- a été utilisé pour

rembourser fr.5'500.-- à l'Office des poursuites, s'acquitter d'une facture de

fr.2'745.-- en faveur du Garage P.-F. (cf. pièce 2 du recours) et effectuer des

paiements courants.

(…)"

Par

ailleurs, il ressort de l'extrait du compte de chèques du recourant qu'après le

retrait de 15'000 fr. effectué le 6 mars 1998 (chèque No 4006), le compte

présentait un solde positif de 82'657 fr.65, et qu'une somme de 81'000 fr. a

encore été prélevée par différentes opérations jusqu'au 7 avril 1998; il s'agit

des retraits suivants :

No du chèque

Date de l'encaissement

Montant encaissé

No 4008

6 mars 1998

fr.46'000.--

No 4009

13 mars 1998

fr.4'000.--

No 4010

18 mars 1998

fr.8'000.--

No 4011

21mars 1998

fr.2'000.--

No 4012

24 mars 1998

fr.10'000.--

No 4013

31 mars 1998

fr.6'000.--

No 4014

3 avril 1998

fr.5'000.--

Le recourant a

encore prélevé sur son compte un montant de 14'000 fr. pendant la période

allant du 5 mai au 2 juin 1998 selon le décompte suivant :

No du chèque

Date de

l'encaissement

Montant encaissé

No 4017

5 mai 1998

fr.8'000.--

No 4018

6 mai 1998

fr.2'000.--

No 4019

9 mai 1998

fr.1'500.--

No 4020

16 mai 1998

fr.1'500.--

No 4021

19 mai 1998

fr.1'300.--

No 4022

28 mai 1998

fr.2'000.--

E. a)

Le tribunal a tenu une audience le 3 février 2003. X.________ précise qu'il est

parti avec son épouse au Portugal au mois septembre 1998 et qu'il s'est

installé avec elle dans le logement qu'il avait aménagé dans la maison de ses

parents. Il serait retourné seul en Suisse. Son épouse aurait toutefois quitté

ce logement à la fin 1999. Il serait donc séparé de son épouse, mais aucune

procédure de divorce ou de séparation ni aucune mesure protectrice de l'union

conjugale n'aurait été engagée, que ce soit devant les tribunaux suisses ou au

Portugal.

b) Le tribunal procède

à l'audition du témoin ******** qui invite régulièrement X.________ à manger

chez lui et quelque fois aussi à rester dormir. Il rencontrerait le recourant

environ une fois par semaine. Le tribunal entend également le témoin ********;

le témoin précise qu'il est l'oncle d'X.________ et que son neveu vient manger

presque tous les jours chez lui, sauf les week-ends. Il précise que son épouse

s'occupe du linge du recourant (lavage et repassage). La maison des parents d'X.________

au Portugal comporte deux niveaux habitables ainsi que des garages.

L'appartement du 1er étage serait réservé X.________. Le tribunal

entend ******** qui connaît bien X.________ et le voit très souvent. Il le rencontre

régulièrement et peut confirmer qu'il vit en Suisse, à l'exception des périodes

où il retourne au Portugal, notamment en fin d'année ou pendant les vacances de

Pâques ou d'été.

c) Le tribunal procède

encore à l'audition de Y.________qui fait partie du groupe

"ressources" au Service social et du travail de Lausanne. Elle

indique avoir essayé de joindre X.________ pendant une période de trois mois,

soit depuis le mois de novembre 2001 jusqu'à la fin du mois de janvier 2002.

Elle s'est présentée environ une à deux fois par semaine à son logement entre 7

h. du matin et 22 h. le soir mais elle n'a jamais trouvé le recourant. Elle n'a

pas remarqué que les stores de l'appartement du recourant étaient fermés mais

un de ces collègues, qui a également effectué des visites, lui a signalé ce

fait. Lorsqu'elle venait le matin, elle sonnait à plusieurs reprises pour être

sûre que le recourant était absent et non pas endormi. X.________ explique

toutefois qu'il ne répond pas aux personnes qui sonnent à sa porte et qu'il ne

connaît pas. Il indique avoir vu une fois un couple sonner à son appartement et

il n'avait pas répondu. Y.________précise qu'elle n'est jamais venue

accompagnée de son collègue, mais toujours seule lors de ses visites.

d) Le tribunal procède

ensuite à l'audition de Z.________du centre social régional. Elle précise que

le recourant ne lui a pas parlé de son gain de loterie lorsqu'il a requis

l'aide sociale en 1999. Elle a obtenu l'information par le "Groupe

ressources" en novembre 2000. Elle précise qu'à l'ouverture du dossier

d'aide sociale, une demande de renseignements est automatiquement faite auprès

d'un membre du "Groupe "ressources" qui prend directement les

renseignements utiles à l'Office des impôts concerné. X.________ soutient

toutefois qu'il avait déjà parlé de son gain de loterie à Z.________au mois de

janvier 2000. Cette dernière précise toutefois avoir eu connaissance de cet

élément qu'au mois de novembre 2000. Elle précise encore qu'X.________ se

rendait régulièrement aux rendez-vous une fois par mois, mais qu'il demandait

que ses rendez-vous coïncident avec ceux de son médecin.

e) Le tribunal entend

également le témoin A.________, employé aux Services industriels de la Commune

de Lausanne. Ce dernier confirme que la consommation annuelle du compresseur

d'un réfrigérateur ne devrait pas dépasser 400 kWh. Le recourant explique qu'il

laisse en permanence son magnétoscope en "stand-by" ainsi que son

radio-réveil. Il ne cuisine pratiquement jamais, mais il regarde parfois la télévision

et allume la lumière le soir, de manière économe. Il ne comprend pas comment sa

consommation d'électricité est aussi faible et il pense que son compteur est

mal réglé. Il souhaite faire vérifier son compteur par les Services

industriels. Le témoin A.________ précise qu'il est possible de produire les

décomptes d'électricité annuels de 1999 à 2002.

C. a) Les Services

industriels ont adressé au tribunal le 27 février 2003 une lettre comportant

les précisions suivantes :

"(…)

1) Le compteur électrique du client a été

déposé en date du 18.02.2003 pour être mis sur le banc d'étalonnage. Ce

contrôle a permis de constater que le compteur est conforme aux exigences de

l'office fédéral de métrologie ainsi que l'atteste le rapport de contrôle

ci-joint. Un tel contrôle est usuellement facturé CHF.250.-- au client;

2) En ce qui concerne les relevés des

consommations d'électricité, les services industriels ne disposent que des

décomptes annuels effectués dans le courant du mois de mars et dont

l'historique est le suivant :

07.03.2002 - 18.02.2003 441

kWh

07.03.2001 - 07.03.2002 391 kWh

03.03.2000 - 07.03.2001 710 kWh

05.03.1999 - 31.03.2000 1988 kWh

09.03.1998 - 05.03.1999 2121 kWh

07.03.1997 - 09.03.1998 3256 kWh

08.03.1996 - 07.03.1997 3924 kWh

06.03.1995 - 08.03.1996 3742 kWh

10.03.1994 - 06.03.1995 3473 kWh

(…)"

b) Le Service social

et du travail a encore donné le 6 mars 2003 les explications suivantes :

"(…)

Par la présente, nous faisons suite à votre

courrier du 7 février 2003 et vous prions de trouver, en annexe, les pièces

relatives aux données fiscales concernant l'intéressé, ainsi que la chronologie

des demandes de renseignements fiscaux .

Lors de la demande initiale déposée par

l'assistante sociale, le collaborateur chargé d'effectuer ce travail a été en

incapacité de travail pendant une longue période, ce qui explique que la

demande initiale du 3 décembre 1999 n'a pu être traitée que le 25 juin 2000.

Par la suite, diverses demandes ont été

déposées :

- 22 août 2000 : taxation

provisoire

- 26 octobre 2000 : taxation provisoire

- 8 janvier 2001 : taxation

provisoire

- 8 mars 2001 : taxation provisoire

- 23 avril 2001 : dossier

indisponible

- 21 juin 2001 : taxation

provisoire

- 17 août 2001 : dossier

indisponible

- 1er novembre 2001 : données

disponibles

- 2 avril 2001 : données

disponibles

Nous vous remettons, ci-joint, les

justificatifs y relatifs.

(…)"

Il ressort de ces

documents que le 22 août 2000, le Service social et du travail avait

connaissance du gain de loterie réalisé le 5 février 1998, le montant de la fortune

imposable cantonale et communale s'élevant pour la période fiscale 1997-1998 à

172'432 fr. Par ailleurs, la demande de renseignements fiscaux du 12 avril 2002

indique pour la période fiscale 1999-2000, une fortune imposable de l'intéressé

s'élevant à 154'000 fr. Les éléments de cette fortune se composaient par un

montant de 121'000 fr. constitué par des prêts accordés à la famille du

recourant, soit 40'000 fr. à son frère, 40'000 fr. à son père, 25'000 fr. à son

beau-frère et 16'000 fr. à ********. La fortune privée de l'intéressé comprend

encore un véhicule privé pour un montant de 30'000 francs.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux

personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle

doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une

part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi

(art. 21 LPAS).

b) Le Service de

prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le

Recueil). Selon le barème des normes ASV, l'aide sociale n'intervient pas pour

les détenteurs d'une fortune supérieure à 4000 fr. lorsque le ménage est

composé d'une personne seule. Selon le chiffre II-2.0 du recueil, sont

considérés comme fortune les valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs,

véhicules privés et marchandises sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de

propriété. Seuls les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court

terme sont pris en considération. Les organismes d'aide sociale peuvent

toutefois renoncer à l'utilisation de la fortune dans les cas où le

bénéficiaire et sa famille seraient mis dans une situation de rigueur

excessive, la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou

l'aliénation envisagée ne serait pas raisonnable pour d'autres raisons.

c) En l'espèce, le

recourant dispose déjà d'un véhicule d'une valeur de 30'000 qui est facilement

réalisable. Il est créancier d'un montant de plus de 120'000 fr. auprès de

membres de sa famille, à savoir, son père, son frère, son beau-frère et une

amie. Le recourant peut très certainement négocier des plans de remboursement

avec chacun de ses débiteurs et obtenir, par exemple, au moins un remboursement

mensuel de 50 à 100 fr. pour chacune des dettes. Le recourant dispose donc

d'une fortune réalisable qui dépasse la limite de 4000 fr. fixée par le barème.

3.

a) L'article premier

LPAS pose le principe de la subsidiarité de l'aide sociale dans les termes

suivants :

"(…)

La famille pourvoit au bien de ses membres. A

ce défaut, l'Etat intervient par la prévoyance et l'aide sociale.

(…)"

L'art. 3 al. 3 LPAS

réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code

civil, notamment celle prévue à l'art. 328 CC, dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2000. Selon cette disposition, le membre de la famille qui vit dans

l'aisance est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe

ascendante et descendante, lorsque à défaut de cette assistance, il tomberait

dans le besoin. L'art. 329 CC met à disposition du créancier de la dette

alimentaire une action qu'il peut intenter contre les débiteurs dans l'ordre de

leur droit de succession qui tendent aux prestations nécessaires à son

entretien pour autant qu'elles soient compatibles avec les ressources de

l'autre partie (alinéa 1er).

b) La doctrine,

reconnaît le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité

par rapport à l'obligation d'entretien des parents prévu aux art. 328 et 329

CC; toutefois, les droits et obligations déduits de ces dispositions, de nature

strictement privées, ne peuvent être créés, modifiés ou annulés au moyen d'une

décision administrative, mais seulement par la voie de l'action devant le juge

civil si le débiteur de la dette alimentaire refuse l'aide à laquelle il est

tenu par les liens de famille qui le lient au bénéficiaire de l'aide sociale

(Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709,

n°36; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch.

13.1

; Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur

Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das

Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de

la filiation et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). En cas de refus du

débiteur, le juge du contentieux administratif peut alors trancher à titre

préjudiciel la question de l'étendue de l'obligation, question qui relèverait

normalement de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne

à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de

son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître (voir RDAF

1993.

p. 127 et ss, voir aussi les arrêts TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997, AC

1994/0228 du 1er novembre 1995 et AC 1993/0162 du 6 août 1993). La

question préjudicielle peut ainsi être tranchée par le juge du contentieux

administratif notamment si la jurisprudence de l'autorité normalement

compétente apparaît suffisamment bien établie. C'est ainsi que le tribunal a

statué à titre préjudiciel sur l'obligation des parents fortunés d'entretenir

leur enfant majeur (voir arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003).

c) En l'espèce, il

ressort de l'instruction du recours qu'une somme importante a été investie par

le recourant pour effectuer des travaux de réfection et d'ameublement de la

maison de ses parents au Portugal. C'est ainsi qu'une première somme de 6'000

fr. a été envoyée à cet effet le 3 février 1998, puis un montant de 11'000 fr.

le 5 février 1998 ainsi qu'une partie du montant de 40'000 fr. versé le 6

février 1998; un montant de 21'000 fr. a été envoyé le 10 février 1998 et

une somme de 23'000 fr. le 16 février 1998, soit un montant total de 71'000 fr.

A cela s'ajoute le prêt de 40'000 fr. accordé au père du recourant, qui a pu

aussi être investi dans des travaux à réaliser dans la maison de famille au

Portugal. Ainsi, il apparaît clairement que les parents du recourant disposent,

grâce aux donations, prêts, investissements effectués par le recourant, d'une

fortune mobilière et immobilière supérieure à 100'000 fr. au Portugal.

Le solde des gains de

loterie conservés par l'épouse du recourant doivent aussi être mis à

contribution pour l'entretien du recourant, dès lors qu'aucune procédure de

séparation ou de divorce n'a été ouverte et que l'épouse du recourant reste

tenue par les obligations d'entraide et de fidélité du mariage. De telles

obligations, qui existent en Suisse, trouvent en effet leurs pendants en droit

portugais. L'art. 2009 al. 1 du code civil portugais (CCport.) dispose que

l'obligation alimentaire incombe aux époux ou aux ex-époux, aux descendants,

aux ascendants et cette disposition étend même l'obligation alimentaire aux

frères et soeurs. L'ordre des débiteurs d'aliments est défini par l'art. 2009

al. 1er CCport.. En cas de carence d'une catégorie de débiteur

d'aliments, la catégorie suivante est appelée à son tour (art. 2009 al. 2

CCport.). Les art. 1671 et 1672 CCPort. instaurant une obligation réciproque

d'assistance entre les époux, comparable à celle de l'art. 159 CC. Dans ces

conditions, il apparaît que le recourant bénéfice au Portugal de droits et

d'actions alimentaires contre ses parents et contre son épouse pour subvenir à

ses besoins.

Au surplus, tant la

Suisse que le Portugal ont signé et ratifié la convention concernant la

reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, conclue à la Haye le 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.01).

4.

Le recourant soutient

toutefois que les éléments de fortune dont se prévaut l'autorité intimée

étaient connus dès le moment de l'octroi de l'aide sociale et que les

conditions permettant une révision de la décision de principe accordant l'aide

sociale ne seraient pas réunies.

a) Une décision administrative

peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision

des décisions et arrêts des autorités judiciaires. La révision est en principe

admise lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants

qui ressortent du dossier ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuves nouveaux dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure

antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger

une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus

si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au

moment où la décision a été prise (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572-573). La

possibilité de modifier une décision en force dans le cadre de la procédure de

reconsidération prévue par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n'est

toutefois pas applicable dans le domaine de l'aide sociale, régi par le droit

cantonal (voir pour le RMR l'arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004). Au demeurant,

les motifs de révisions permettent aussi la révocation d'un acte administratif.

(voir ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152, consid. 3a p. 155, 111 Ib

209, consid. 1 p. 210; 109 Ib 246 consid 4b p.252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36;

voir aussi André Grisel, op. cit. p. 431 et ss).

b) La situation du

bénéficiaire de l'aide sociale fait l'objet d'une appréciation mensuelle à la

suite d'un entretien avec le bénéficiaire au terme duquel l'autorité procède

d'office à un réexamen de la situation pour déterminer le montant des

prestations auxquelles l'intéressé a droit. En d'autres termes, il n'existe pas

une décision de principe allouant les prestations de l'aide sociale au

recourant mais bien une succession de décisions par lesquelles l'autorité alloue

chaque mois les indemnités mensuelles auxquelles peut prétendre le bénéficiaire

si les conditions donnant droit à l'octroi de l'aide sociale sont remplies.

L'autorité intimée pouvait donc à la suite de l'enquête ouverte au mois d'avril

2002, décider de supprimer les aides sociales dès la période du mois de juin

2002, compte tenu de la situation de fortune du bénéficiaire.

c) Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de

frais de justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de Lausanne du 14 juin 2002 est maintenue.

III. Il n'est pas perçu

de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 octobre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.