PS.2002.0102
TA - PS.2002.0102 - 2003-06-06 - c/SE
6 juin 2003Français7 min
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N° affaire:
PS.2002.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
GAIN ASSURÉ
GRATIFICATION
AVANTAGE
LACI-23
Résumé contenant:
Une prime au rendement, partie du gain assuré, est obtenue au sens de l'art. 23 al. 1er LACI au moment où la prestation de travail y relative est fournie et non pas au moment du paiement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
******** à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 13 juin
2002 (montant du gain assuré).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
En faits :
A. A.________ a travaillé
au service de la société "X.________" jusqu'au 31 octobre 2001. Son
salaire mensuel s'élevait à 7'500 francs. En avril 2001, il avait reçu un
"bonus" de 30'000 fr. lié aux résultats obtenus par l'entreprise en
2000.
Saisie d'une demande
d'indemnité de chômage, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après la caisse de chômage) a fixé le gain assuré à 7'500 fr. dans un
décompte afférent au mois de janvier 2002. Elle a ainsi pris en considération
le dernier salaire mensuel obtenu par l'intéressé, après avoir calculé d'une
part qu'il ne différait pas du salaire moyen des six derniers mois, d'autre
part qu'il n'était pas inférieur de 10% au salaire moyen des douze derniers
mois. Pour déterminer ce dernier salaire moyen, elle a pris en compte pour les
mois de novembre et décembre 2000 une part proportionnelle du "bonus"
de 30'000 fr. afférent à l'année 2000 bien que versé en avril 2001.
B. Sur recours de
A.________, le Service de l'emploi a confirmé cette décision par prononcé du 13
juin 2002, que l'intéressé a attaqué devant le Tribunal administratif par acte
du 12 juillet 2002. Il conclut à ce que son gain assuré soit augmenté en
procédant à l'un des deux calculs suivants, opérés sur une période de douze
mois : soit une part mensuelle du "bonus" de 30'000 fr. devrait être
ajoutée à chacun des mois de janvier à avril 2001 et non pas seulement à ceux
de novembre et décembre 2000; soit l'entier dudit "bonus" devrait
être pris en compte pour déterminer un salaire mensuel moyen de janvier à
octobre 2001, tandis qu'un précédent "bonus" d'un montant de 19'000
fr. reçu en avril 2000 devrait augmenter proportionnellement les salaires de
novembre et décembre 2000.
Considérants
1.
Selon l'art. 23 LACI,
le gain assuré est constitué par le salaire déterminant au sens de la
législation sur l'AVS, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités
pour des inconvénients liés à l'exécution du travail.
Sont incluses dans le
gain assuré les primes au rendement, même si l'employeur les verse à bien
plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V
363.
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 juin 2002 dans la
cause C 51/02). En sont en revanche exclues les indemnités couvrant des
inconvénients qui ne perdurent pas durant le chômage, ainsi le fait de
travailler de nuit ou en équipe (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungrechts,
n. 13 ad. art. 23), à moins qu'il s'agisse de primes légales (SECO Circulaire
IC, janvier 2003, ad C2).
Ont été ainsi
considérées comme partie du gain assuré une prime
("Erfolgsbeteiligung") payable une fois dans l'année, en règle ordinaire
au printemps, se rapportant à l'activité de l'année précédente (ATF no publié
du 20 juin 2002 dans la cause C.51/02), des allocations complémentaires ou
"de vie chère" correspondant à un pourcentage du salaire réalisé
pendant l'année (ATF non publié du 14 novembre 2001 dans la cause C45/01) et
des "bonus" versés à un chauffeur professionnel en considération du
soin qu'il avait voué tant aux marchandises transportées qu'au véhicule (arrêt
du Tribunal administratif du 22 mars 1999 dans la cause PS 1998/0276).
Un salaire ou une
gratification est obtenu au sens de l'art. 23 al. 1 LACI au moment où l'assuré
a fourni la "prestation de travail rémunératoire" et non pas
seulement au moment du paiement (ATF 122 V 367, spécialement 371, consid. 5b :
"gilte Einkommen grundsätzlich in dem Zeitpunkt als erzielt, in welchem
der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben wird"). Partant, une
gratification annuelle doit être comptabilisée non pas pour l'année de son
versement mais pour celle qui a justifié et précédé son versement (ATF non
publié du 20 juin 2002 dans la cause C51/02).
2.
En l'espèce, la caisse
de chômage puis l'autorité intimée ont considéré à juste titre que la prime
contractuelle ou "bonus" allouée au recourant correspondait à un gain
assuré. Les parties divergent d'avis au sujet du moment auquel cette prestation
est censée avoir été obtenue. Tandis que la caisse de chômage et l'autorité
intimée ont retenu, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, qu'il était déterminante l'année 2000, durant laquelle un rendement
avait été fourni, qui avait justifié "bonus", le recourant prétend
qu'est décisive l'année du paiement, à savoir 2001; il en veut pour preuve le
fait que l'octroi dudit "bonus" est subordonné à certaines conditions
qui n'ont pu se réaliser qu'en 2001, à savoir, au moment du paiement, le fait
pour le travailleur d'être salarié, de ne pas avoir donné son congé et de
donner satisfaction à son employeur. Il ne saurait cependant soutenir qu'en
réunissant ces conditions à la date du paiement, il a fourni une
"prestation de travail rémunératoire" au sens de la jurisprudence
susmentionnée. C'est bien plutôt par son activité en 2000 qu'il a contribué au
profit réalisé par son employeur, dont celui-ci l'a fait bénéficier en partie,
même si c'est après s'être réservé de n'en rien faire, pour cause de
mécontentement de sa part ou de rupture des rapports de travail avant paiement
(cf. au sujet de la licéité d'une telle réserve, Kurt Meier, Rechtsproblemer
zum Bonus im Arbeitsverhältnis, in ArbR 2001, p. 61 ss). Cela étant, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a confirmé le calcul consistant à imputer
sur les seuls mois de novembre et décembre 2000 une part proportionnelle de la
prime obtenue par le recourant pour cette année-là.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 juin 2002 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/mad/Lausanne, le 6 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.