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Décision

PS.2002.0103

TA - PS.2002.0103 - 2003-06-04 - c/SE

4 juin 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ X.________ a

travaillé en qualité de sommelière et de gérante de restaurant jusqu'en 1993

puis de concierge à temps partiel jusqu'au 31 mars 1998. Son mari B.________

X.________ était alors conseiller en placement à l'Office régional de placement

de Lausanne (ci-après : ORP). Mère de deux enfants nés en 1992 et 1998 et

désireuse de trouver un emploi à mi-temps dans le domaine de la bureautique,

elle s'est adressée à un conseiller en placement de l'ORP, qui occupait le

bureau voisin de celui de son mari, à savoir C.________. Celui-ci a enregistré

son inscription en qualité de demandeur d'emploi lors d'un entretien qui a eu

lieu le 10 février 1999. De février à juin 1999, des formules de

"Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" ont été versées au dossier de l'ORP. Un deuxième entretien de

conseil a eu lieu le 30 avril 1999; il a alors été décidé que l'assurée

suivrait un cours d'informatique du 5 mai au 5 juillet 1999 à mi-temps.

Alors qu'elle avait

déposé une demande d'indemnité de chômage à 50 % le 25 février 1999, l'assurée

s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er février 1999

au 31 janvier 2001. La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après

: CPCVC) a reçu de sa part des formules intitulées "Indications de la

personne assurée" (ci-après : IPA) de juillet 1999 à janvier 2001. Durant

cette période, elle lui a versé des indemnités d'environ 500 fr. par mois.

A.________ X.________

a accouché d'un troisième enfant le 6 octobre 1999 et a été hospitalisée

jusqu'au 11 octobre suivant. Le 14 mars 2000, elle a participé à un troisième

entretien avec le conseiller C.________; il a alors été question des

dispositions à prendre pour faire garder ses enfants. Le conseiller précité a

noté des interventions dans le dossier de l'assurée en date des 27 avril et 30

mai 2000, notamment en ce qui concerne la réactualisation d'un curriculum

vitae.

B. L'indemnisation de

l'assurée s'est interrompue à la fin du mois de janvier 2001, à l'échéance

du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation. Ce mois-là, à

l'occasion d'un contrôle, un collaborateur de l'ORP a constaté que le dossier

de A.________ X.________ avait été traité par le voisin de bureau de son mari.

Tant celui-ci que C.________ ont alors été licenciés par l'ORP et une

dénonciation pénale a été adressée au Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne. Celui-ci rendra le 1er novembre 2001 une ordonnance de non-lieu en

considérant que les époux X.________ et C.________ n'avaient pas eu de volonté

délictueuse.

C. Des procès-verbaux

d'audition figurant au dossier pénal, on tire les éléments essentiels suivants.

Le chef de l'ORP

D.________ a déclaré que l'aptitude au placement de A.________ X.________ était

douteuse, dès lors que celle-ci n'avait pas été convoquée chaque mois pour

apporter la liste de ses recherches d'emploi, qu'elle n'avait pas retiré

elle-même les formules IPA et qu'elle avait été suivie par un conseiller en

personnel du secteur de l'hôtellerie alors qu'elle recherchait un emploi dans

le domaine de l'informatique.

La recourante a

déclaré qu'elle avait rencontré C.________ une dizaine de fois lorsqu'elle

allait chercher son mari le soir à l'ORP et qu'ils s'étaient également

entretenus par téléphone. Il n'avait pas exigé d'elle qu'elle lui remette les

preuves de ses recherches d'emploi, dès lors qu'il lui faisait confiance. Il n'était

pas proche d'elle et elle n'avait pas bénéficié d'un traitement de faveur.

B.________ X.________,

époux de la recourante, a déclaré que C.________ lui avait proposé de s'occuper

du dossier de son épouse, dès lors "qu'elle venait du secteur hôtelier".

Il avait transmis à son épouse à quelques reprises des formules IPA, ne pensant

"pas à mal". Il n'avait "jamais imaginé que (son) épouse était

inapte au placement" et, si tel avait été le cas, il aurait refusé qu'elle

se rende à l'ORP tandis que C.________ s'en serait rendu compte. Dans le cadre

de l'ORP, il avait fait état de ce que son épouse était inscrite au chômage.

Aucune directive n'excluait qu'un conseiller en placement s'occupe d'un parent

avant que le chef de l'ORP n'en émette une en février 2001.

C.________ a déclaré

qu'il travaillait en qualité de conseiller en placement dans l'unité de

l'hôtellerie-restauration où la recourante avait été inscrite conformément à la

pratique dès lors que sa dernière profession en relevait. S'il n'avait pas

convoqué la recourante à un entretien mensuel, c'est qu'il la rencontrait

lorsqu'elle venait chercher son mari à l'ORP et qu'ils s'étaient entretenus par

téléphone. La surcharge de travail excluait d'avoir un entretien mensuel avec

chaque assuré. Il n'avait pas exigé de la recourante la preuve de ses

recherches, dès lors qu'en discutant avec elle, la réalité de celles-ci lui

était apparue. Il n'avait eu aucun doute sur son aptitude au placement. Il

avait informé son chef d'unité de l'inscription de la recourante au chômage.

Interpellée par lettre

de l'ORP du 27 juillet 2001, A.________ X.________ a expliqué par lettre du 8

août suivant notamment qu'elle s'était efforcée de trouver du travail que,

lorsqu'elle allait retrouver son mari en fin de journée dans les locaux de

l'ORP, elle avait été régulièrement en contact avec M. C.________ et que

celui-ci lui avait remis directement des formules IPA. Elle a mentionné au bas

de cette lettre qu'elle annexait des "Récapitulatifs de (ses) recherches

d'emploi". Etaient jointes à cette correspondance des formules de

"Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi" pour chacun des mois de juillet 1999 à janvier 2001. Chacune de

ces formules faisait état d'offres de services par écrit ou par téléphone à

quelque trois à six employeurs.

D. Par décision du 12

octobre 2001, l'ORP a nié l'aptitude au placement de A.________ X.________ pour

la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001 au motif que, malgré sa

qualité d'épouse d'un conseiller en placement, elle n'avait participé qu'à

trois entretiens de contrôle et n'avait pas produit des formules de preuves de

recherches d'emploi de juillet 1999 à janvier 2001, si ce n'est les annexes à

sa lettre du 8 août 2001.

E. A.________ X.________ a

recouru contre cette décision par lettre du 13 novembre 2001. Interpellé

par le Service de l'emploi, l'ORP a répondu au recours le 17 décembre 2001 en

mentionnant notamment que, selon l'une de ses collaboratrices, Mme E.________,

celle-ci avait remis des formules IPA à B.________ X.________, afin qu'il les

apporte à son épouse à leur domicile.

Par décision du 28

novembre 2001, la CPCVC a demandé à A.________ X.________ la restitution d'une

somme de 9'708 fr. 30 correspondant aux indemnités qui lui avaient été versées

pour la période de juillet 1999 à janvier 2001. A.________ X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 15 décembre 2001 adressée au Service de

l'emploi.

Par prononcé du 27

juin 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours que A.________ X.________

avait formé contre la décision de l'ORP du 12 octobre 2001.

Par acte de son

conseil du 11 juillet 2002, A.________ X.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un recours qu'elle a dirigé à la fois contre le prononcé du

Service de l'emploi du 27 juin 2002, la décision de l'ORP du 12 octobre 2001 et

la décision de la CPCVC du 28 novembre 2001 en concluant à leur annulation.

Dans sa réponse du 22

juillet 2002, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Quant à la

CPCVC, elle ne s'est pas déterminée sur le recours.

En cours de procédure,

la recourante a obtenu de deux employeurs qu'ils confirment avoir reçu de sa

part une offre de service respectivement en avril et en mai 2000.

Considérants

1.

Le recours est irrecevable

dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la CPCVC du 28 novembre

2001.

et contre celle de l'ORP du 12 octobre précédent. En effet, la première a

déjà fait l'objet d'un recours déposé le 15 décembre 2001 et se trouve pendant

devant le Service de l'emploi, qui n'a pas statué à son sujet dans son prononcé

du 27 juin 2002, tandis que celui-ci a confirmé la seconde, qui ne peut plus

être attaquée pour elle-même.

2.

Contrairement à ce que

l'on lit au chiffre 2 de la partie droit du prononcé de l'autorité intimée, qui

semble avoir été suggéré auparavant à l'ORP par une lettre du Secrétariat

d'Etat à l'économie du 1er octobre 2001 figurant au dossier, il n'y a pas à

déterminer si les conditions d'une reconsidération sont réalisées pour trancher

la question de l'aptitude au placement de la recourante. L'ORP a en effet

statué au sujet de cette aptitude pour la première fois dans sa décision du 12

octobre 2001 : même si cela était avec effet rétroactif, il n'avait pas pour

autant à modifier une précédente décision. Ce ne serait le cas échéant qu'à la

caisse de chômage, qui elle a rendu des décisions d'octroi informelles, qu'il

aurait incombé de reconsidérer celles-ci (ATF 126 V 399, spéc. 401).

3.

L'aptitude au placement

de la recourante a été niée par l'ORP au motif qu'elle n'avait pas produit la

preuve de recherches d'emploi de juillet 1999 à août 2001, qu'elle n'avait

participé qu'à trois entretiens de contrôle et qu'en qualité d'épouse de conseiller

en placement, elle ne pouvait ignorer qu'elle n'avait ainsi pas satisfait à ses

obligations. L'autorité intimée a repris ces motifs en les développant; on les

examinera ci-après.

Au chiffre 5a du

prononcé entrepris, on lit que la recourante n'aurait effectué aucune recherche

de travail de juillet 1999 à janvier 2001, ses déclarations au sujet de

recherches régulières n'étant pas probantes. En réalité, si la recourante n'a

pas réuni chaque mois une liste de recherches attestées par des employeurs

potentiels et versée au dossier de l'ORP, cela s'explique par la manière

particulière dont elle a été prise en charge par son conseiller en placement et

ne permet pas de conclure à sa passivité. Il apparaît au contraire, au vu des

listes d'offres de service reconstituées après coup par la recourante pour la

période considérée, qu'elle a effectivement recherché du travail à raison de

trois à six démarches par mois. La réalité de celles-ci ne peut pas être niée

par une simple affirmation de l'ORP, ce d'autant moins que d'une part la

recourante a pu prouver en procédure malgré l'écoulement du temps que des

employeurs avaient bien reçu ses offres, d'autre part que le conseiller en

placement C.________ a déclaré qu'il ressortait de ses discussions avec elle

qu'elle effectuait des recherches de travail adéquates.

Au chiffre 5b du

prononcé entrepris, on lit encore que la recourante a admis ne pas avoir

recherché du travail dans le domaine de la restauration, alors même que cela se

serait imposé puisqu'elle disposait d'une expérience d'une dizaine d'années en

qualité de sommelière et de gérante. Si un tel grief avait été formulé à

l'encontre de la recourante à son inscription au chômage, la question se serait

posée de savoir si elle pouvait arguer de la présence de ses deux,

respectivement trois enfants en bas âge pour nier qu'un emploi dans ce domaine

soit convenable en raison de sa situation de famille. Mais le conseiller en

placement C.________ a d'emblée admis qu'il était opportun que la recourante

recherche du travail dans le domaine de la bureautique, puisqu'il a accepté sa

demande de suivre un cours d'informatique et a approuvé son intention de

trouver un emploi de saisie informatique à domicile. Dans ces circonstances, on

ne voit pas qu'un manquement ayant consisté à restreindre par trop le domaine

de ses recherches puisse être reproché à la recourante puisque son

comportement, qui n'avait en soi rien de déraisonnable ni de manifestement

inadéquat, avait été approuvé par l'agent de l'autorité lui-même.

Au chiffre 5c du

prononcé entrepris, il est enfin reproché à la recourante de n'avoir pas réagi

au fait que son conseiller en placement ne la convoquait pas régulièrement à

des entretiens, en se contentant de rencontres occasionnelles avec lui.

Implicitement, l'autorité intimée retient ce que l'ORP avait exprimé dans sa

décision du 12 octobre 2001, à savoir que sa qualité d'épouse d'un conseiller

en placement contraignait la recourante à s'imposer spontanément et à la lettre

les obligations incombant à un demandeur d'emploi. C'est cependant occulter le

fait que d'une part la recourante n'avait pas nécessairement les mêmes

connaissances que son mari en matière de prescriptions aux chômeurs, d'autre

part que le conseiller en placement C.________ a lui-même délimité les

obligations incombant à la recourante de sorte que celle-ci pouvait ainsi voir

son comportement légitimé. Que ledit conseiller ait agi de manière

insatisfaisante soit en raison de sa surcharge de travail, soit par

complaisance à l'égard de la recourante et que celle-ci en ait profité,

consciemment ou non, démontre tout au plus que la situation aurait dû être

corrigée. On ne saurait pour autant en déduire que, subjectivement, comme

l'exprime l'autorité intimée, la recourante n'avait pas la volonté réelle de

trouver du travail.

Au vu de ce qui

précède, c'est à tort que l'ORP puis le Service de l'emploi ont nié l'aptitude

au placement de la recourante. Obtenant gain de cause sur cette question et

abstraction pouvant être faite de l'irrecevabilité de ses recours dirigés

contre les décisions de l'ORP du 12 octobre 2001 et de la CPCVC du 28 novembre

suivant, la recourante qui a été assistée d'un avocat, a droit à des dépens,

dont il convient de fixer le montant à 1'000 fr., à la charge du Service de

l'emploi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par A.________ X.________ en date du 11 juillet 2002 est admis en tant

qu'il est recevable.

II. Les décisions

rendues le 12 octobre 2001 par l'Office régional de placement de Lausanne et

par le Service de l'emploi le 27 juin 2002 sont annulées.

III. Le Service de

l'emploi versera à A.________ X.________ des dépens arrêtés à 1'000 (mille)

francs.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 4 juin 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.