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Décision

PS.2002.0105

TA - PS.2002.0105 - 2003-03-31 - c/CSR Yverdon-Grandson

31 mars 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________ (né en

1950) vit avec son épouse B. X.________ (née en 1940) à Z.________.

Il a perçu des

prestations de l'assurance-chômage, jusqu'au 14 mars 2001, date

correspondant à la fin de son délai-cadre d'indemnisation. Le Centre social

régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: le CSR) a versé le revenu minimum de

réinsertion (ci-après: RMR) aux époux X.________ depuis le

1er avril 2001 (décision du 26 mars 2001). Le RMR s'est

élevé de 678 fr. 30 pour le mois d'avril 2001, selon le décompte suivant :

forfait RMR 2

personnes fr. 1'800.00

+ loyer (charges comprises) fr. 1'012.30

./. AI et PC du conjoint fr. -2'134.00

RMR mois de mars 2001 fr. 678.30

Le CSR a régulièrement

versé le RMR aux époux X.________ . Les prestations ont été adaptées avec effet

au 1er mars 2002 (décision du 19 mars 2002) pour tenir compte d'une

augmentation du loyer de l'appartement des époux ainsi que de la modification

des prestations complémentaires (provoquée par la hausse du loyer) dont

bénéficie B. X.________ .

Pour le mois de mars

2002, les époux X.________ ont bénéficié du RMR par 562 fr. 60, à savoir :

forfait

RMR 2 personnes fr. 1'800.00

+ loyer (charges comprises) maximum pris

en compte fr. 1'018.60

./. AI et PC du conjoint fr. -2'256.00

Total RMR fr. 562.60

Dès le 1er avril 2002,

ensuite d'une décision rendue par le CSR le 27 mars 2002, les époux

X.________ ont bénéficié, en lieu et place du RMR, de l'aide sociale vaudoise

(ci-après: ASV), à hauteur de 462 fr. 60, montant calculé comme il suit :

forfait

ASV 2 personnes fr. 1'700.00

+ loyer (charges comprises) maximum pris

en compte fr. 1'018.60

./. AI et PC du conjoint fr. -2'256.00

total ASV fr. 462.60

Le CSR a confirmé par

décision du 17 juin 2002, le versement de 462 fr. 60 (ASV juillet

2002) aux époux X.________ .

B. A. X.________ et B.

X.________, par un acte commun daté du 15 juillet 2002, ont recouru

contre cette dernière décision. Ils ont fait grief au CSR de leur servir des

prestations ASV par 462 fr. 60 par mois alors qu'il leur versait 562 fr. 60 par

mois, soit 100 fr. de plus, au titre du RMR. Selon eux, les prestations ASV ne

leur permettraient pas de vivre, d'autant plus qu'une partie importante des

montants mis à leur disposition par l'aide sociale servirait à payer le loyer,

augmenté depuis le 1er avril 2002.

Un certificat médical,

daté du 12 juillet 2002, a été versé au dossier. Il atteste que A. X.________

est en incapacité totale de travail (100%) depuis le 27 novembre 2000 pour une

durée indéterminée.

Le CSR s'est déterminé

par lettre du 25 juillet 2002. Il a précisé avoir réactualisé sa

taxation en tenant compte du loyer maximum pris en compte selon les normes,

soit un loyer net de 800 fr. + 15%, ainsi que des charges de 98 fr. 60. Il a

déduit la rente AI de B. X.________ (1'030 fr.) ainsi que le nouveau montant

des prestations complémentaires (1'226 fr.), valable depuis le 1er avril 2002.

Il a conclu au maintien de la décision querellée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977

sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'Etat crée un RMR dont

peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux

prestations de l'assurance-chômage (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, ci-après: LEAC).

Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité

professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (art. 48 al. 1

LEAC). Au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une

période identique; un bilan portant sur le respect des conditions

contractuelles et sur les perspectives de retour à l'autonomie financière est

effectué. Le RMR ne peut toutefois dépasser la durée totale de vingt-quatre

mois (art. 48 al. 2 LEAC).

Les recourants ont

déjà bénéficié du RMR du 1er avril 2001 au 31 mars 2002,

soit pendant douze mois. En l'espèce, l'incapacité de travail du recourant A.

X.________ , attestée par certificat médical, est totale depuis le

27.

novembre 2000 pour une période indéterminée. Le recourant A.

X.________ , est donc durablement empêché de travailler et n'a pas de

perspective de retour à l'autonomie financière. B. X.________ est au bénéfice

d'une rente AI. En conséquence, le couple recourant ne remplit pas les

conditions légales qui lui ouvraient le droit au RMR pendant une seconde

période de douze mois.

C'est donc à bon droit

que l'autorité intimée n'a pas renouvelé le droit au RMR des recourants.

3.

Les époux recourants

peuvent prétendre aux prestations de l'ASV qui doivent leur être accordées dans

la mesure suivante :

- Le forfait I pour

l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il est déterminé en fonction du

nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ASV 2002, p. 22, ch. II-3.4).

Le forfait I pour un ménage de deux personnes est de 1'545 fr. (Barème des

normes ASV 2002, recueil ASV 2002).

- Le forfait II est un

complément au forfait I pour l'entretien destiné à préserver ou restaurer

l'intégration sociale. Grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie; ils

acquièrent une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services,

par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de

déplacements (Recueil ASV 2002, p. 24, ch. II-3.6). Le forfait II pour un

ménage de deux personnes est de 155 fr. (Barème des normes ASV 2002, recueil

ASV 2002).

L'addition des forfaits

I et II pour un ménage de deux personnes représente un montant de 1'700 fr.

(1'545 + 155 = 1'700).

Les loyers et les

frais afférents sont pris en charge par l'aide sociale. Sont considérés comme

raisonnables, les loyers ne dépassant pas 800 fr. par mois pour un couple sans

enfant. En région urbaine et en cas de pénurie de logements, une majoration de 15 %

est possible de cas en cas; les bénéficiaires doivent cependant s'efforcer de

chercher, dès que possible, un logement moins coûteux (Barème des normes ASV

2002, recueil ASV 2002).

En l'espèce,

l'autorité intimée a tenu compte du loyer maximum pris en charge selon les

normes, soit: loyer net de 800 fr. + 15 %, ainsi que des charges de 98 fr. 60

soit (800 + 120 + 98,60 = 1'018 fr. 60).

Les prestations de

l'aide sociale sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales (art. 3 al. 2, 1ère phrase

LPAS). Les rentes de caisses officielles ou privées (AVS, AI, CNA, AFM, APG,

PC, etc.), des caisses de pensions, les produits de l'usufruit, d'immeubles et

de fortune, les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de

l'assurance-chômage, ainsi que d'autres prestations sociales sont à prendre en

considération dans les ressources (Recueil ASV 2002, p. 89, ch. II-12.1, lettre

c).

En l'espèce, B.

X.________ touche des prestations AI par 1'030 fr. et des prestations

complémentaires (PC) par 1'226 fr. soit au total 2'256 francs. Ce montant doit

être déduit des prestations versées par l'autorité intimée.

Les prestations

auxquelles les recourants peuvent prétendre se récapitulent comme il suit:

forfait

ASV 2 personnes fr. 1'700.00

+ loyer (charges comprises) maximum pris

en compte fr. 1'018.60

./. AI et PC du conjoint fr. -2'256.00

total ASV fr. 462.60

Ce décompte, conforme

au barème ASV 2002, correspond à celui établi par l'autorité intimée. La

décision entreprise doit donc être confirmée.

4.

Les frais sont laissés

à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 17 juin 2002 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 31 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.