PS.2002.0105
TA - PS.2002.0105 - 2003-03-31 - c/CSR Yverdon-Grandson
31 mars 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2003
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR Yverdon-Grandson
ASSISTANCE PUBLIQUE
APTITUDE AU PLACEMENT
LEAC-48
Résumé contenant:
Le renouvellement du RMR pour une nouvelle période de douze mois est exclu si les époux requérants n'ont aucune perspective de retour à l'autonomie financière (incapacité de travail de longue durée pour l'un et invalidité pour l'autre). Ils doivent être mis au bénéfice de l'ASV.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mars 2003
sur le recours interjeté par A. X.________
et B. X.________, à Z.________, représentés par C.________, Mme D.________,
à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional
d'Yverdon-Grandson du 17 juin 2002 (détermination du montant
alloué au titre de l'aide sociale dès le 1er avril 2002).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________ (né en
1950) vit avec son épouse B. X.________ (née en 1940) à Z.________.
Il a perçu des
prestations de l'assurance-chômage, jusqu'au 14 mars 2001, date
correspondant à la fin de son délai-cadre d'indemnisation. Le Centre social
régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: le CSR) a versé le revenu minimum de
réinsertion (ci-après: RMR) aux époux X.________ depuis le
1er avril 2001 (décision du 26 mars 2001). Le RMR s'est
élevé de 678 fr. 30 pour le mois d'avril 2001, selon le décompte suivant :
forfait RMR 2
personnes fr. 1'800.00
+ loyer (charges comprises) fr. 1'012.30
./. AI et PC du conjoint fr. -2'134.00
RMR mois de mars 2001 fr. 678.30
Le CSR a régulièrement
versé le RMR aux époux X.________ . Les prestations ont été adaptées avec effet
au 1er mars 2002 (décision du 19 mars 2002) pour tenir compte d'une
augmentation du loyer de l'appartement des époux ainsi que de la modification
des prestations complémentaires (provoquée par la hausse du loyer) dont
bénéficie B. X.________ .
Pour le mois de mars
2002, les époux X.________ ont bénéficié du RMR par 562 fr. 60, à savoir :
forfait
RMR 2 personnes fr. 1'800.00
+ loyer (charges comprises) maximum pris
en compte fr. 1'018.60
./. AI et PC du conjoint fr. -2'256.00
Total RMR fr. 562.60
Dès le 1er avril 2002,
ensuite d'une décision rendue par le CSR le 27 mars 2002, les époux
X.________ ont bénéficié, en lieu et place du RMR, de l'aide sociale vaudoise
(ci-après: ASV), à hauteur de 462 fr. 60, montant calculé comme il suit :
forfait
ASV 2 personnes fr. 1'700.00
+ loyer (charges comprises) maximum pris
en compte fr. 1'018.60
./. AI et PC du conjoint fr. -2'256.00
total ASV fr. 462.60
Le CSR a confirmé par
décision du 17 juin 2002, le versement de 462 fr. 60 (ASV juillet
2002) aux époux X.________ .
B. A. X.________ et B.
X.________, par un acte commun daté du 15 juillet 2002, ont recouru
contre cette dernière décision. Ils ont fait grief au CSR de leur servir des
prestations ASV par 462 fr. 60 par mois alors qu'il leur versait 562 fr. 60 par
mois, soit 100 fr. de plus, au titre du RMR. Selon eux, les prestations ASV ne
leur permettraient pas de vivre, d'autant plus qu'une partie importante des
montants mis à leur disposition par l'aide sociale servirait à payer le loyer,
augmenté depuis le 1er avril 2002.
Un certificat médical,
daté du 12 juillet 2002, a été versé au dossier. Il atteste que A. X.________
est en incapacité totale de travail (100%) depuis le 27 novembre 2000 pour une
durée indéterminée.
Le CSR s'est déterminé
par lettre du 25 juillet 2002. Il a précisé avoir réactualisé sa
taxation en tenant compte du loyer maximum pris en compte selon les normes,
soit un loyer net de 800 fr. + 15%, ainsi que des charges de 98 fr. 60. Il a
déduit la rente AI de B. X.________ (1'030 fr.) ainsi que le nouveau montant
des prestations complémentaires (1'226 fr.), valable depuis le 1er avril 2002.
Il a conclu au maintien de la décision querellée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977
sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'Etat crée un RMR dont
peuvent bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux
prestations de l'assurance-chômage (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, ci-après: LEAC).
Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité
professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois (art. 48 al. 1
LEAC). Au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour une
période identique; un bilan portant sur le respect des conditions
contractuelles et sur les perspectives de retour à l'autonomie financière est
effectué. Le RMR ne peut toutefois dépasser la durée totale de vingt-quatre
mois (art. 48 al. 2 LEAC).
Les recourants ont
déjà bénéficié du RMR du 1er avril 2001 au 31 mars 2002,
soit pendant douze mois. En l'espèce, l'incapacité de travail du recourant A.
X.________ , attestée par certificat médical, est totale depuis le
27.
novembre 2000 pour une période indéterminée. Le recourant A.
X.________ , est donc durablement empêché de travailler et n'a pas de
perspective de retour à l'autonomie financière. B. X.________ est au bénéfice
d'une rente AI. En conséquence, le couple recourant ne remplit pas les
conditions légales qui lui ouvraient le droit au RMR pendant une seconde
période de douze mois.
C'est donc à bon droit
que l'autorité intimée n'a pas renouvelé le droit au RMR des recourants.
3.
Les époux recourants
peuvent prétendre aux prestations de l'ASV qui doivent leur être accordées dans
la mesure suivante :
- Le forfait I pour
l'entretien correspond au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Il est déterminé en fonction du
nombre de personnes faisant ménage commun (Recueil ASV 2002, p. 22, ch. II-3.4).
Le forfait I pour un ménage de deux personnes est de 1'545 fr. (Barème des
normes ASV 2002, recueil ASV 2002).
- Le forfait II est un
complément au forfait I pour l'entretien destiné à préserver ou restaurer
l'intégration sociale. Grâce à lui, les bénéficiaires gagnent en autonomie; ils
acquièrent une marge de manoeuvre dans l'acquisition de biens et de services,
par exemple en matière d'activités sportives et culturelles, de formation ou de
déplacements (Recueil ASV 2002, p. 24, ch. II-3.6). Le forfait II pour un
ménage de deux personnes est de 155 fr. (Barème des normes ASV 2002, recueil
ASV 2002).
L'addition des forfaits
I et II pour un ménage de deux personnes représente un montant de 1'700 fr.
(1'545 + 155 = 1'700).
Les loyers et les
frais afférents sont pris en charge par l'aide sociale. Sont considérés comme
raisonnables, les loyers ne dépassant pas 800 fr. par mois pour un couple sans
enfant. En région urbaine et en cas de pénurie de logements, une majoration de 15 %
est possible de cas en cas; les bénéficiaires doivent cependant s'efforcer de
chercher, dès que possible, un logement moins coûteux (Barème des normes ASV
2002, recueil ASV 2002).
En l'espèce,
l'autorité intimée a tenu compte du loyer maximum pris en charge selon les
normes, soit: loyer net de 800 fr. + 15 %, ainsi que des charges de 98 fr. 60
soit (800 + 120 + 98,60 = 1'018 fr. 60).
Les prestations de
l'aide sociale sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales (art. 3 al. 2, 1ère phrase
LPAS). Les rentes de caisses officielles ou privées (AVS, AI, CNA, AFM, APG,
PC, etc.), des caisses de pensions, les produits de l'usufruit, d'immeubles et
de fortune, les indemnités journalières de l'assurance-maladie et de
l'assurance-chômage, ainsi que d'autres prestations sociales sont à prendre en
considération dans les ressources (Recueil ASV 2002, p. 89, ch. II-12.1, lettre
c).
En l'espèce, B.
X.________ touche des prestations AI par 1'030 fr. et des prestations
complémentaires (PC) par 1'226 fr. soit au total 2'256 francs. Ce montant doit
être déduit des prestations versées par l'autorité intimée.
Les prestations
auxquelles les recourants peuvent prétendre se récapitulent comme il suit:
forfait
ASV 2 personnes fr. 1'700.00
+ loyer (charges comprises) maximum pris
en compte fr. 1'018.60
./. AI et PC du conjoint fr. -2'256.00
total ASV fr. 462.60
Ce décompte, conforme
au barème ASV 2002, correspond à celui établi par l'autorité intimée. La
décision entreprise doit donc être confirmée.
4.
Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional d'Yverdon-Grandson du 17 juin 2002 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 31 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.