PS.2002.0107
TA - PS.2002.0107 - 2002-12-18 - c/SE
18 décembre 2002Français23 min
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N° affaire:
PS.2002.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
APTITUDE AU PLACEMENT
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ
CAUSALITÉ ADÉQUATE
LACI-15
LACI-30-1-a
OACI-44
Résumé contenant:
Assuré qui résilie son contrat de travail, trouve un nouvel emploi postérieurement, consent à la résiliation anticipée des rapports de travail avec son ancien employeur et se trouve sans emploi durant 12 jours. Annulation de la suspension de 31 jours pour faute grave mais constatation de son inaptitude au placement durant 12 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________
contre
la décision rendue le 9 avril 2002 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
(suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Edmond de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Alors qu'il
revendiquait l'indemnité de chômage, suite à la perte de son emploi,
A.________, boulanger-pâtissier de formation, a été engagé à la Boulangerie
X.________, à ********, à compter du 1er octobre 1999, pour un salaire mensuel
de 3'300 fr. brut et un horaire hebdomadaire de 42 heures. Par courrier du 25
mai 2001, A.________ a toutefois résilié son contrat de travail pour le 31 août
2001. Entre-temps, courant juillet 2001, il entré en contact avec B.________,
confiseur à Lausanne; celui-ci a décidé de l'engager oralement à compter du 13
août 2001 pour une durée indéterminée, avec une période d'essai, moyennant un
salaire mensuel brut de 3'900 francs. Le terme des rapports de travail avec
X.________ a dès lors été avancé au 31 juillet 2001, date à laquelle A.________
a perçu son dernier mois de salaire. Il a assigné son ex-employeur devant le
Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois, en paiement d'un solde de salaire -
ce dernier ayant opéré une retenue durant le mois de juillet 2001 - et des
heures supplémentaires non compensées, soit au total 6'000 francs. Le juge
instructeur l'a invité à produire une copie du jugement prononcé par cette
juridiction; or, il appert qu'à l'issue de son audience du 23 août 2002, le
Tribunal de Prud'hommes a débouté A.________ de ses conclusions, jugement
aujourd'hui définitif et exécutoire.
B. A.________ a derechef
revendiqué l'indemnité de chômage, à compter du 1er août 2001. Le 13 août 2001,
il est entré au service de B.________. Après deux jours de travail cependant,
B.________ a mis un terme aux rapports de travail; il a expliqué à A.________,
dans sa correspondance du 14 août 2001, qu'en aucun cas, il ne tenait à
l'engager, justifiant sa décision par le fait que les deux jours passés par
celui-ci dans son entreprise avaient été "une véritable
catastrophe". A.________ n'a pas été rémunéré pour ces deux jours de
travail; devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Est vaudois le 10 juin 2002, il
est cependant convenu avec B.________ de ce que celui-ci verse, à titre de
salaire durant cette période, 200 francs à l'oeuvre caritative de son choix.
Par contrat du 24 août 2001, A.________ a été engagé, à compter du 1er octobre
2001, par C.________, exploitant des Restaurants universitaires de Dorigny, à
Lausanne, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Entre-temps, entre fin
août et début septembre 2001, il a travaillé en gain intermédiaire auprès des
boulangeries Y.________ S.àr.l., à Lausanne; à la suite de la faillite de ce
dernier employeur, il n'a perçu que 175 fr.20 de dividende sur les 600 francs
de salaire qui lui étaient dus.
C. Requis par la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: CPCVC) le 24 août 2001 de
s'expliquer sur les conditions ayant conduit B.________ à mettre un terme au
contrat de travail, A.________ s'est dit, par courrier du 10 septembre 2001,
surpris d'avoir été licencié, estimant avoir rempli ses obligations. A.________
s'est en outre exprimé sur les circonstances qui l'ont conduit à résilier le
contrat qui le liait à la boulangerie X.________; on cite un extrait de sa
correspondance du 12 septembre 2001 à la CPCVC:
"(...)
"Aux environs du 13 juillet
dernier, un représentant m'a parlé d'une place auprès de la boulangerie de M.
B.________ à Lausanne. C'est à cette date que je me suis présenté auprès de cet
éventuel employeur. Il avait été convenu, avec M. B.________, que j'effectue un
jour d'essai le 23 juillet. Dans les jours suivants, nous avons conclu,
oralement, un contrat de travail qui fixait le début de mon activité au 13 août
2001.
(...)"
Par décision du 1er
octobre 2001, la CPCVC, estimant que A.________ avait, par son comportement
consistant à donner son congé le 25 mai 2001, sans s'être assuré préalablement
de la conclusion d'un contrat d'un travail, provoqué l'intervention par sa
propre faute de l'assurance-chômage, l'a suspendu 31 jours durant de son droit
à l'indemnité. Sur recours de A.________, le Service de l'emploi (ci-après: SE)
a, par décision du 9 avril 2002, confirmé la décision de la caisse de chômage.
Cette décision n'a pu être communiquée à l'assuré avant le 7 juin 2002,
celui-ci ayant entre-temps changé de domicile.
D. En date du 13 juin 2002,
A.________ a informé le SE de ce qu'il avait assigné X.________ devant la
juridiction des Prud'hommes et a porté à la connaissance de ce service la
transaction passée avec B.________. Cette correspondance, qui formellement ne
pouvait être traitée comme un recours, a cependant été transmise au Tribunal
administratif (cause n° PS 02/084), lequel l'a toutefois classée sans suite.
Par courrier du 5 juillet 2002 adressé au Service de l'emploi, A.________ a
déclaré vouloir recourir contre la décision du 9 avril 2002; cette
correspondance a été transmise au Tribunal administratif comme objet de sa
compétence. A.________ conteste notamment avoir consenti à la résiliation des
rapports de travail avec X.________ au 31 juillet 2001; il estime avoir été
licencié pour cette dernière date et s'être retrouvé sans emploi sans sa faute.
Le SE conclut, pour sa
part, au rejet du recours.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience en ses locaux le 3 décembre 2002, au cours de
laquelle il a entendu, dans leurs explications, A.________, ainsi que le
représentant du SE, Pierre-Alain Grandjean; en outre, il a recueilli la
déposition du témoin B.________, convoqué d'office. Le témoin X.________,
quoique dûment convoqué, ne s'est en revanche pas présenté. Chacune des parties
a, à l'issue de cette audience, persisté dans ses conclusions.
Considérants
1.
Il n'y a pas lieu de
douter de la recevabilité du recours à la forme. On retient en effet des
explications de l'autorité intimée que le recourant a, au plus tôt, pris
connaissance de la décision attaquée lorsque celle-ci lui a été notifiée à sa
nouvelle adresse le 7 juin 2002 par la caisse de chômage. Or, dans le délai
imparti par l'art. 103 al. 3 LACI, soit dans les trente jours à compter du jour
où il a pris connaissance de la décision du SE, le recourant a manifesté de
façon concrète sa volonté de recourir. Peu importe à cet égard qu'il ait
transmis sa correspondance non pas à l'autorité de recours, mais à celle ayant
pris la décision qu'il entendait contester (art. 6 LJPA, applicable par renvoi
de l'art. 103 al. 6 LACI).
2.
Quant au fond, la
décision attaquée est fondée sur le fait que A.________ aurait de toute façon
dû, lorsqu'il a donné son congé le 25 mai 2001 pour le 31 août 2001, s'assurer
au préalable de la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Pour l'autorité intimée,
le recourant aurait donc, par sa faute, causé un préjudice à
l'assurance-chômage. En outre, elle reproche également au recourant d'avoir
augmenté la contribution de l'assurance-chômage en acceptant d'anticiper au 31
juillet 2001 la fin des rapports de travail avec X.________.
a) L'article 30 al.
1er lit. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI) prévoit que l'assuré doit
être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve
sans travail par sa propre faute. L'article 44 al. 1 lit. b de l'ordonnance du
31.
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après: OACI) précise qu'est réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui "(...)a résilié le contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait
être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi". Une résiliation
du contrat de travail d'un commun accord est à cet égard considérée comme une
résiliation par l'assuré (v. Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO -,
Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, D22).
aa) L'appréciation du
comportement de l'assuré dans le cadre de la disposition précitée est
particulièrement rigoureuse; celui-ci ne doit pas se contenter de pourparlers
éveillant des espérances d'être engagé, mais au contraire se prévaloir d'un
contrat de travail conclu de telle manière que chaque partie puisse en exiger
l'exécution (v. ex-OFIAMT, Circulaire relative à l'indemnité de
l'assurance-chômage, 01.92, 5.3.1, note 227). On ne considère que l'assuré est
certain d'obtenir un emploi qu'une fois le contrat de travail effectivement
conclu (v. SECO, D24). A défaut, il convient d'apprécier sévèrement si l'on
pouvait exiger de l'assuré qu'il conserve son ancien emploi; des relations
généralement tendues avec les supérieurs ou les collègues de travail ne
suffisent pas à admettre que l'emploi quitté n'était pas convenable au sens de
l'art. 16 LACI. Tel ne sera toutefois pas le cas, en principe, si l'assuré se
prévaut de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO (ex-OFIAMT,
notes 228-230; SECO, D25 et D26; cf. également dans le même sens, Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, t. I, ad
art. 30 LACI n. 11). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce
si, au vu de l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement
exigé du travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon
les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait
effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de
savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le
moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou
d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement
rigoureuse par la jurisprudence (v. Charles Munoz, La fin du contrat individuel
de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne
1992, p. 175 ss.).
Ce qui précède a ainsi
conduit le tribunal, par le passé, à annuler une mesure de suspension prise à
l'encontre d'un assuré qui, en raison du manque d'organisation de ses
employeurs, effectuait un horaire de 15 à 16 heures de travail par jour, en ne
bénéficiant que d'une demi-journée de congé par semaine (arrêt PS 92/060 du 2
septembre 1992). En outre, il a jugé que l'on ne pouvait sanctionner une
assistante dentaire qui avait quitté un emploi dont les conditions la
contraignaient à effectuer des heures supplémentaires non compensées pour
bénéficier d'un salaire égal au gain assuré (PS 96/387 du 11 mars 1997). Dans
le même sens, il a annulé la mesure de suspension prise à l'encontre d'une aide
hospitalière qui avait dû quitter l'EMS où elle était engagée, car des
problèmes dorsaux l'empêchaient de soulever des patients (arrêt PS 97/085 du 16
mai 1997). En revanche, le tribunal a, dans le même temps, confirmé une mesure
de suspension prise à l'encontre d'un assuré ayant quitté son emploi à la suite
de reproches non fondés et de la dégradation de l'ambiance de travail en
résultant (arrêt PS 92/126 du 14 septembre 1992). Par ailleurs, le tribunal a
confirmé le principe de la suspension prononcée à l'encontre d'un assuré qui,
dans une situation identique à celle de l'arrêt précité, avait résilié son
contrat de travail avec un préavis de deux mois sans s'être préalablement
assuré d'un nouvel emploi (arrêt PS 95/070 du 6 mai 1996).
Plus récemment, le
Tribunal administratif a par deux fois jugé que commettait une faute l'assuré
qui, au lieu d'entreprendre des démarches concrètes auprès de son employeur
pour faire respecter son contrat et les règles de la législation sur le
travail, avait résilié le contrat en question sans s'être assuré d'un nouvel
emploi (arrêts PS 01/102 du 27 septembre 2001 et 01/036 du 20 septembre 2001).
bb) La suspension du
droit à l'indemnité n'a toutefois pas le caractère d'une peine au sens du droit
pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le
danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf., outre Gerhards, ad art.
30.
n. 52, Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg
1999, p. 460). Le Tribunal fédéral des assurances rappelle à cet égard qu'une
telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (v. ATF 125 V 197, cons. 6a; 124 V 227, cons. 2b;
122.
V 43, cons. 4c/aa; références citées). Or, le devoir de l'assuré de ne pas
se trouver par sa propre faute sans emploi fait partie de ces incombances dont
la violation est précisément sanctionnée par une suspension temporaire du droit
à l'indemnité.
Sans doute, selon le
TFA, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif dont le comportement fautif de l'assuré serait
la cause (ATF non publié du 21 février 2002, SE c/ R. et TA VD). Dans le cas
particulier qui lui était alors soumis dans ce dernier arrêt - un journaliste
au chômage s'était durant 10 jours abstenu de donner suite à l'injonction de
l'ORP de se présenter à un éventuel futur employeur - le TFA a rappelé que le
dommage résultant de la violation de la règle contenue à l'art. 17 LACI était
pratiquement impossible à estimer. Cette lecture de la loi s'impose lorsqu'on
peut reprocher à l'assuré de ne pas avoir contribué par son comportement à
diminuer son chômage, soit une faute concomitante en quelque sorte (cf. ATF
124, déjà cité). En revanche, lorsque le recours à l'assurance-chômage trouve
directement sa cause dans le comportement de l'assuré, il importe bien plutôt
de se fonder sur la causalité adéquate entre le comportement de l'assuré et le
recours à l'assurance-chômage (dans ce sens, ATF 122 V 43, déjà cité, cons.
4c/bb et cc; v. en outre, Riemer-Kafka, op. cit., p. 463). Du reste, le
préjudice effectif qui résulte, pour l'assurance-chômage, de ce qu'un assuré se
retrouve sans emploi par sa propre faute peut, à l'inverse de celui résultant
d'une violation de la "Schadenminderungspflicht", sans
problème majeur être estimé.
cc) La quotité de la
mesure de suspension dépend toutefois du degré de gravité de la faute que l'on
peut reprocher in concreto à l'assuré (SECO, D56); depuis l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 1996, des dernières modifications du droit de
l'assurance-chômage, la durée de suspension a été portée de un à quinze jours
en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lit. a OACI), de seize à trente jours en
cas de faute moyenne (ibid., lit. b), de trente-et-un à soixante jours en cas
de faute grave (ibid., lit. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y
a faute grave notamment "(...)lorsque l'assuré abandonne un emploi
réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi(...)".
Ainsi dans l'arrêt PS
95/070 précité, le tribunal a estimé qu'en résiliant son contrat de travail en
raison d'une mauvaise ambiance et de l'agressivité de son patron, circonstances
dont il n'était nullement responsable, l'assuré, dont le moral avait été affecté
par cette situation, n'avait commis qu'une faute légère; aussi a-t-il réduit de
quatorze à sept jours la mesure de suspension prononcée à l'encontre de
celui-ci. Par ailleurs, dans l'arrêt PS 96/387, déjà cité, le Tribunal
administratif a annulé une mesure de suspension de vingt-six jours, l'assurée
ayant mis un terme, par surcroît avec des motifs valables, à un emploi réputé
non convenable, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. En
outre a été considérée de peu de gravité la faute de l'assurée consistant à
résilier un contrat de travail à temps partiel pour une promesse d'emploi à
plein temps qui n'a pu se concrétiser, son nouvel employeur ayant finalement
renoncé à l'engager pour des raisons économiques (réduction de quarante à trois
jours; PS 97/323 du 12 décembre 1997).
La qualification de la
faute dépend ainsi dans une très large mesure des circonstances du cas d'espèce
(v. SECO, D60). Or, en présence de déclarations contradictoires de l'assuré et
de son ex-employeur, l'autorité n'a pas à donner davantage de crédit à celui-ci,
du seul fait qu'elle considère qu'il n'a aucun intérêt à mentir (v. arrêt PS
01/120 du 19 novembre 2001).
dd) On relèvera à cet
égard qu'à teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable
tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle
ou à l'état de santé de l'assuré". Se fondant sur cette disposition,
le Tribunal administratif a nié le caractère convenable d'un emploi qui
obligeait une mère de famille à lever sa fille à 5 heures du matin (arrêt PS
94/506 du 18 août 1995); il en a fait de même s'agissant d'un emploi en soirée
qui aurait empêché une mère divorcée de s'occuper de ses enfants en âge
scolaire (arrêt PS 93/413 du 28 février 1994). Le texte de cette disposition
est directement issu de l'art. 9 al. 1 du règlement d'exécution de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage du 17 décembre 1951 (in ROLF 1951, 1195),
lequel disposait déjà qu'un travail ne convenant pas à la santé de l'assuré
était réputé non convenable.
b) L'instruction de la
présente cause conduit le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, plusieurs
constatations lui permettant d'accueillir partiellement le recours.
aa) On peut laisser
ouverte la question de savoir si l'emploi que le recourant exerçait depuis deux
ans chez X.________ était convenable; de même peut demeurer indécis le fait de
savoir si le recourant disposait effectivement d'une raison valable pour donner
son congé. L'essentiel est ici de relever qu'à la date où il a résilié son
contrat, le recourant n'avait conclu aucun nouveau contrat de travail et ne
disposait d'aucune promesse réelle d'engagement. Dès lors, celui-ci courait le
risque qu'à compter du 1er septembre 2001, il se retrouve sans emploi et
revendique l'indemnité de chômage, mais en théorie seulement. En effet, le lien
de causalité adéquate entre le congé du 25 mai 2001 et le recours à
l'assurance-chômage n'est pas pour autant démontré; il est même interrompu
puisque, comme on le verra ci-dessous, le recourant a, entre-temps, retrouvé un
emploi. Contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, il n'est donc pas
possible de sanctionner le recourant pour ce motif.
bb) Courant juillet
cependant, alors qu'il était toujours sous contrat chez X.________ et avait
obtenu de celui-ci l'assurance qu'il avait du travail jusqu'au terme, le
recourant a obtenu de B.________ une promesse ferme d'engagement à compter du
13.
août 2001, à des conditions convenables, par surcroît. Dès cet instant, il
n'avait donc plus aucune raison apparente de revendiquer l'indemnité de
chômage. Le recourant devait toutefois être libéré plus tôt du contrat le liant
avec X.________ jusqu'au 31 août 2001, afin de pouvoir honorer ce nouvel
engagement. On retient en effet des explications de B.________ que celui-ci
avait un besoin urgent d'un nouveau boulanger dans son entreprise; il aurait
même dû renoncer à engager le recourant si celui-ci avait annoncé une
disponibilité à compter du 1er septembre 2001 seulement. Or, après avoir
approché X.________, le recourant a appris que celui-ci venait d'engager son
fils, de sorte qu'il n'avait plus de travail pour lui les douze premiers jours
d'août 2001. En connaissance de cause, le recourant, dont le contrat prenait
pourtant fin le 31 août 2001 et qui pouvait exiger son salaire jusqu'à cette
date, a accepté l'invitation de X.________ d'anticiper au 31 juillet 2001 la
fin des rapports de travail.
La décision attaquée
retient sur ce point que c'est d'un commun accord avec son ex-employeur que le
recourant a considéré que le contrat était résilié pour le 31 juillet 2001. Or,
c'est bien davantage cette circonstance-ci qui a conduit le recourant à
revendiquer l'indemnité de chômage durant la période du 1er au 12 août 2001
pendant laquelle il s'est trouvé sans emploi. Le recourant se considère sans
doute comme licencié par son ex-employeur. Il est cependant difficile, dans ces
conditions, de voir, dans cette anticipation, une résiliation unilatérale par
l'employeur du contrat de travail; à tout le moins, cette résiliation
apparaît-elle consensuelle. Du reste, le recourant n'a pas assigné X.________
en paiement du salaire durant les douze premiers jours d'août 2001. Sans doute
X.________, quoique régulièrement convoqué à l'audience du 3 décembre 2002, ne
s'est pas présenté; son audition apparait cependant, vu ce qui précède,
superfétatoire.
Dès lors, en
s'attachant à la cause même du recours à l'assurance-chômage, force est de
retenir qu'elle ne réside pas dans le congé du 25 mai 2001, comme le soutient
l'autorité intimée, mais bien plutôt dans le fait que ce congé ait finalement
pris effet, parce que le recourant y a consenti, au 31 juillet 2001.
cc) Dans ces
conditions, l'existence d'une faute du recourant dans le cas d'espèce est bien
établie; à la suite de son consentement à ce que les rapports de travail avec
X.________ prennent fin le 31 juillet 2001, il s'est trouvé sans emploi du 1er
au 12 août 2001. La caisse de chômage a suspendu le recourant dans l'exercice
de ses droits à hauteur de trente-et-un jours indemnisables, mesure dont on a
vu qu'elle avait été confirmée par l'autorité intimée. Pour l'autorité intimée,
peu importerait les conséquences d'un congé notifié par l'assuré sans que
celui-ci se soit au préalable assuré d'un nouvel emploi; une mise en danger
abstraite de l'assurance-chômage suffit apparemment. Ce raisonnement fait
pourtant abstraction de la cause réelle du recours à l'assurance-chômage. Du
reste, le recourant lui-même paraît soutenir qu'il n'avait, initialement au
demeurant, pas eu l'intention de s'inscire au chômage et qu'il y a été
contraint en quelque sorte, en consentant à ramener au 31 juillet 2001 la fin
des rapports de travail avec X.________. A supposer du reste que le recourant
ait revendiqué l'indemnité de chômage, non pas à compter du 1er, mais du 16
août 2001, soit après avoir été licencié par B.________, il serait alors
difficile de retenir un lien de causalité quelconque entre le congé donné le 25
mai 2001 et la mise à contribution de l'assurance-chômage; au contraire, c'est
dans le licenciement durant le temps d'essai par B.________ qu'il aurait fallu
trouver cette cause, supposé admis qu'un contrat de durée indéterminée ait bien
été conclu avec celui-ci. Or, dans une situation de ce genre, une suspension
durant 31 jours indemnisables serait apparue à tout le moins disproportionnée
(l'existence d'une faute a même été niée lorsque le contrat d'une durée
indéterminée est résilié durant le temps d'essai; v. sur ce point, arrêt PS
99/129 du 27 mars 2000).
En réalité, au vu de
ce qui précède, on constate que le recourant ne pouvait prétendre qu'à douze
indemnités journalières durant le mois d'août 2001; en effet, le recourant
était, entre le 1er et le 12 août 2001, soit entre la fin de son emploi chez
X.________ et le début de son engagement chez B.________, inapte au placement.
De façon générale en effet, on doit admettre l'aptitude au placement avec
beaucoup de retenue lorsqu'un assuré a déjà trouvé un emploi et qu'en attendant
de l'occuper, il ne dispose que d'une brève période pour être placé (v. DTA
1992, n° 11, p. 127). Ainsi, comme dans l'arrêt PS 01/178 du 21 juin 2002, le
résultat auquel on aboutit par le biais de la suspension dans le cas d'espèce
est plus défavorable à celui auquel on aboutit en constatant l'inaptitude au
placement de l'assuré durant une période déterminée avant la prise d'un nouvel
emploi.
dd) Quant au
licenciement du recourant par B.________, après deux jours d'essai seulement,
cet événement n'a pas véritablement de portée sur la suspension prononcée à
l'encontre du recourant. Ce fait est, certes, évoqué par le recourant, lequel
semble avoir contesté dans un premier temps les justes motifs invoqués par
B.________, en rappelant que deux jours n'étaient guère suffisants pour
s'adapter aux nouvelles conditions de travail. En revanche, l'autorité intimée
n'y fait aucune allusion dans les considérants de sa décision. Il n'y a donc,
en l'état, pas lieu de s'y attarder.
ee) Enfin, on gardera
à l'esprit qu'en définitive, le recourant semble n'avoir guère émargé à
l'assurance-chômage, puisqu'il a sans tarder déclaré un gain intermédiaire
(Boulangeries Y.________ S.àr.l.) début septembre 2001 - les conditions d'une
indemnité ensuite de l'insolvabilité de l'employeur paraissent même devoir être
réunies -, avant de trouver un nouvel emploi au Restaurant de Dorigny à compter
d'octobre 2001.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à admettre partiellement le recours; la
décision attaquée sera donc reformée en ce sens que le recourant est déclaré
inapte au placement pendant la période du 1er au 12 août 2001. Au surplus, le
présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 9 avril 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est réformée en ce sens que A.________
est déclaré inapte au placement durant la période du 1er au 12 août 2001.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument d'arrêt.
Lausanne, le 18 décembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.