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Décision

PS.2002.0109

TA - PS.2002.0109 - 2003-04-30 - c/SE

30 avril 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1951,

a une formation d'agriculteur. Après avoir été exploitant indépendant jusqu'en

2000, il a travaillé en qualité d'aide-fromager puis d'ouvrier de chantier. Il

a ensuite déposé une demande d'indemnité de chômage et un délai-cadre

d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 15 janvier 2002. Dès le 20

novembre 2001, il avait effectué des recherches d'emploi notamment en qualité

de manoeuvre, ouvrier et magasinier.

Les 10 janvier et 4

février 2002, il a participé à un entretien de conseil à l'Office régional de

placement d'Yverdon-Grandson (ci-après : ORP). Le 13 février 2002, il a

téléphoné vers 16h15 à B.________ qui est conseillère en placement chargée de

son dossier, pour lui déclarer qu'une entreprise de travail temporaire lui

proposait un emploi de manutentionnaire à compter du lendemain pour une durée

de 2 semaines, le salaire horaire offert s'élevant à 24 fr., il considérait

qu'il était insuffisant. B.________ lui a répondu que ce salaire ne

constituerait qu'un gain intermédiaire et qu'il devait accepter cet emploi.

Comme il persistait à tenir un tel salaire pour non convenable, indiquant qu'il

s'était renseigné à ce sujet auprès d'un syndicat, elle lui a déclaré qu'elle

allait elle-même se renseigner mais n'est ensuite pas parvenue à le joindre en

fin de journée ou le lendemain matin. Entre-temps, A.________ avait refusé

ledit emploi. Le 26 février 2002, il a débuté une activité d'ouvrier de la

construction au service de l'entreprise X.________, à Bonvillars. Si un contrat

de travail de durée déterminée échéant le 31 mai 2002 a tout d'abord été

conclu, prévoyant un salaire horaire de 23 fr. 45, vacances et 13ème salaire

non compris, il a été prolongé ultérieurement pour une durée indéterminée.

Interpellé par lettre

de l'ORP du 21 février 2002, A.________ lui a déclaré ce qui suit le 24 février

2002 :

" (...)

Dans votre lettre du 21 02, vous me demandez

d'exposer mon point de vue concernant mon refus comme suit : l'agence de

placement Free man m'a proposé un emploi pour un salaire de 24 fr. de l'heure

ce qui correspond à un salaire mensuel d'environ 3200 fr. Mes indemnités de

chômage seraient versées sur la base du salaire de 4520 fr. soit environ 3600

fr mois, Je ne pouvais donc accepter un salaire inférieur à mes indemnités de

chômage (j'ai une famille à faire vivre). Votre conseillère Mme B.________

affirme qu'elle m'a dit que je devais accepter cet emploi et dit m'avoir

expliqué la notion de gain intermédiaire, ce que je conteste. Elle m'a dit au

téléphone vouloir se renseigner et me recontacter ce qu'elle n'a pas fait ou

pas pu. J'ai alors informé Free Man que je ne pouvais accepter le travail au vu

des conditions proposées (qui avais 20 qui attentes) Je suis au chômage depuis

le 14 janvier, je souhaite vivement retrouver rapidement du travail mais pas à

n'importe quelles conditions, ce que vous devez comprendre. Je souhaiterai

d'autre part, changer de conseiller ORP. Je vous remercie de tenir compte des

élément mentionnés ci-dessus. (...)"

Par décision du 21 mas

2002, l'ORP a imposé à A.________ une suspension de son droit à l'indemnité au

motif qu'il avait refusé un emploi convenable. Dans le texte de cette décision,

la durée de la suspension figurait à deux endroits et s'élevait à 11,

respectivement 10 jours.

A.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 3 avril 2002 en faisant valoir que son

refus avait été justifié dès lors que le salaire offert par l'entreprise Free

Man était inférieur à l'indemnité de chômage et qu'il s'était trouvé dans

l'attente d'un engagement par l'entrepreneur en construction X.________.

Par prononcé du 10

juillet 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours. A.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 17 juillet 2002, en faisant notamment

valoir que le salaire horaire de 24 fr. qui lui avait été proposé par

l'entreprise Free Man s'entendait "tout compris". L'autorité a conclu

au rejet du recours par lettre du 12 août 2002.

Par lettre du

1er avril 2003, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se

déterminer au sujet du caractère convenable de la rémunération qui avait été

proposée au recourant par l'entreprise Free Man eu égard à la convention

collective de travail applicable; elle n'a cependant pas donné suite à cette

correspondance.

Sur interpellation du

juge instructeur, l'entreprise Free Man a déclaré par lettre du

7 avril 2003 qu'il ne lui était pas possible de préciser si le

salaire horaire qui avait été proposé au recourant comprenait ou non une part

au titre de droit aux vacances et au 13ème salaire, indiquant seulement qu'en

règle générale, seul le 13ème salaire était "déjà compris dans le salaire

de base".

Considérants

1.

Selon l'art. 17 al. 1er

LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

l'abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail et d'apporter

la preuve de l'effort qu'il a fourni. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, il

est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Selon l'art. 30

al. 1er lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle

du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un

travail convenable qui lui est assigné.

2.

En l'espèce, il est

établi que le recourant a refusé un emploi de manoeuvre qui lui était proposé

par l'entreprise Free Man. D'un point de vue subjectif, on peut se demander si

ce refus peut être imputé à faute au recourant. En effet, une suspension ne peut

être prononcée en vertu de l'art. 30 LACI que si l'assuré a agi

intentionnellement (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SchweizerischesBundesverwaltungsrechts,

n. 707), c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 112 V 159; 111 V 202; DTA

1992, no 7, p. 105, consid. 4a). Or, les circonstances dans lesquelles le

recourant a écarté une proposition de travail ne permettent pas d'affirmer

qu'il avait la conscience et la volonté de violer une obligation lui incombant.

D'une part en effet, on déduit de sa lettre du 21 février 2002 à

l'ORP qu'il ignorait que le salaire proposé par l'entreprise Free Man devait

être complété par des indemnités compensatoires, considérant plutôt qu'en

acceptant l'emploi litigieux, il n'aurait reçu chaque mois qu'une rémunération

inférieure à l'indemnité de chômage. D'autre part, pressé de répondre à l'offre

d'emploi de l'entreprise Free Man effectuée par téléphone en fin d'après-midi

pour le lendemain, il n'a pas obtenu immédiatement de l'ORP l'assurance que le

salaire offert était conforme à la convention nationale pour le secteur

principal de la construction en Suisse (ci-après : CCT; FF 1998 IV 4 1945; 2001

I 185); sans que l'on sache s'il aurait pu se procurer cette information à

temps, on ne voit pas qu'il lui soit reproché de n'avoir pas accepté un emploi

qui pouvait se révéler non convenable eu égard à la rémunération proposée. La

question susmentionnée peut de toute manière demeurer indécise pour les motifs

qui suivent.

3.

L'autorité intimée a

confirmé la mesure de suspension imposée au recourant en considérant que le

salaire horaire de 24 fr. qui lui avait été proposé était conforme à la CCT. Celle-ci

prévoit en effet que les ouvriers de la construction qui, comme le recourant,

n'ont pas de connaissances professionnelles dans la branche, ont droit en

classe C à un salaire de 21 fr.41. Il faut cependant ajouter à ce montant une

indemnité de vacances, à concurrence de 13 % ou 2 fr.78 pour un travailleur de

plus de cinquante ans tel le recourant (art. 34 CCT), et la part au 13ème

salaire, à concurrence de 8,3 % ou 1 fr.78 (art. 49 et 50 CCT), de sorte que le

salaire global s'élève à 26 fr. Or, on ignore si le salaire horaire de 24 fr.

articulé par l'entreprise Free Man comprenait ces deux compléments. Tel n'était

pas le cas selon le recourant. L'autorité intimée n'a pas examiné la question

dans le prononcé attaqué et n'a pas donné suite à la lettre du juge instructeur

qui l'interpellait à ce sujet. Quant à l'entreprise Free Man, elle a déclaré

par lettre du 7 avril 2003 qu'il lui était impossible de renseigner

sur le même sujet. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le salaire proposé

était convenable au sens de l'art. 16 al. lettre a LACI, selon lequel le

travail doit être conforme, notamment aux conditions des conventions

collectives de travail. Le recourant pouvait ainsi être en droit de refuser un

travail non convenable, de sorte que le grief de refus d'emploi dirigé contre

lui s'avère insuffisamment fondé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le prononcé du

Service de l'emploi du 10 juillet 2002 est réformé en ce sens

qu'aucune mesure de suspension n'est imposée à A.________ pour refus d'emploi.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/mad/Lausanne, le 30 avril 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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