PS.2002.0109
TA - PS.2002.0109 - 2003-04-30 - c/SE
30 avril 2003Français9 min
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N° affaire:
PS.2002.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-2-a
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
N'est pas convenable un travail de manoeuvre dans la construction pour lequel est offert un salaire horaire de 24 fr. s'il n'est pas établi que s'ajoutent à ce montant une indemnité de vacances et une part au 13ème salaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 10 juillet
2002 (suspension pour refus d'emploi)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1951,
a une formation d'agriculteur. Après avoir été exploitant indépendant jusqu'en
2000, il a travaillé en qualité d'aide-fromager puis d'ouvrier de chantier. Il
a ensuite déposé une demande d'indemnité de chômage et un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert à compter du 15 janvier 2002. Dès le 20
novembre 2001, il avait effectué des recherches d'emploi notamment en qualité
de manoeuvre, ouvrier et magasinier.
Les 10 janvier et 4
février 2002, il a participé à un entretien de conseil à l'Office régional de
placement d'Yverdon-Grandson (ci-après : ORP). Le 13 février 2002, il a
téléphoné vers 16h15 à B.________ qui est conseillère en placement chargée de
son dossier, pour lui déclarer qu'une entreprise de travail temporaire lui
proposait un emploi de manutentionnaire à compter du lendemain pour une durée
de 2 semaines, le salaire horaire offert s'élevant à 24 fr., il considérait
qu'il était insuffisant. B.________ lui a répondu que ce salaire ne
constituerait qu'un gain intermédiaire et qu'il devait accepter cet emploi.
Comme il persistait à tenir un tel salaire pour non convenable, indiquant qu'il
s'était renseigné à ce sujet auprès d'un syndicat, elle lui a déclaré qu'elle
allait elle-même se renseigner mais n'est ensuite pas parvenue à le joindre en
fin de journée ou le lendemain matin. Entre-temps, A.________ avait refusé
ledit emploi. Le 26 février 2002, il a débuté une activité d'ouvrier de la
construction au service de l'entreprise X.________, à Bonvillars. Si un contrat
de travail de durée déterminée échéant le 31 mai 2002 a tout d'abord été
conclu, prévoyant un salaire horaire de 23 fr. 45, vacances et 13ème salaire
non compris, il a été prolongé ultérieurement pour une durée indéterminée.
Interpellé par lettre
de l'ORP du 21 février 2002, A.________ lui a déclaré ce qui suit le 24 février
2002 :
" (...)
Dans votre lettre du 21 02, vous me demandez
d'exposer mon point de vue concernant mon refus comme suit : l'agence de
placement Free man m'a proposé un emploi pour un salaire de 24 fr. de l'heure
ce qui correspond à un salaire mensuel d'environ 3200 fr. Mes indemnités de
chômage seraient versées sur la base du salaire de 4520 fr. soit environ 3600
fr mois, Je ne pouvais donc accepter un salaire inférieur à mes indemnités de
chômage (j'ai une famille à faire vivre). Votre conseillère Mme B.________
affirme qu'elle m'a dit que je devais accepter cet emploi et dit m'avoir
expliqué la notion de gain intermédiaire, ce que je conteste. Elle m'a dit au
téléphone vouloir se renseigner et me recontacter ce qu'elle n'a pas fait ou
pas pu. J'ai alors informé Free Man que je ne pouvais accepter le travail au vu
des conditions proposées (qui avais 20 qui attentes) Je suis au chômage depuis
le 14 janvier, je souhaite vivement retrouver rapidement du travail mais pas à
n'importe quelles conditions, ce que vous devez comprendre. Je souhaiterai
d'autre part, changer de conseiller ORP. Je vous remercie de tenir compte des
élément mentionnés ci-dessus. (...)"
Par décision du 21 mas
2002, l'ORP a imposé à A.________ une suspension de son droit à l'indemnité au
motif qu'il avait refusé un emploi convenable. Dans le texte de cette décision,
la durée de la suspension figurait à deux endroits et s'élevait à 11,
respectivement 10 jours.
A.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 3 avril 2002 en faisant valoir que son
refus avait été justifié dès lors que le salaire offert par l'entreprise Free
Man était inférieur à l'indemnité de chômage et qu'il s'était trouvé dans
l'attente d'un engagement par l'entrepreneur en construction X.________.
Par prononcé du 10
juillet 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours. A.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 17 juillet 2002, en faisant notamment
valoir que le salaire horaire de 24 fr. qui lui avait été proposé par
l'entreprise Free Man s'entendait "tout compris". L'autorité a conclu
au rejet du recours par lettre du 12 août 2002.
Par lettre du
1er avril 2003, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se
déterminer au sujet du caractère convenable de la rémunération qui avait été
proposée au recourant par l'entreprise Free Man eu égard à la convention
collective de travail applicable; elle n'a cependant pas donné suite à cette
correspondance.
Sur interpellation du
juge instructeur, l'entreprise Free Man a déclaré par lettre du
7 avril 2003 qu'il ne lui était pas possible de préciser si le
salaire horaire qui avait été proposé au recourant comprenait ou non une part
au titre de droit aux vacances et au 13ème salaire, indiquant seulement qu'en
règle générale, seul le 13ème salaire était "déjà compris dans le salaire
de base".
Considérants
1.
Selon l'art. 17 al. 1er
LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail et d'apporter
la preuve de l'effort qu'il a fourni. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, il
est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Selon l'art. 30
al. 1er lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un
travail convenable qui lui est assigné.
2.
En l'espèce, il est
établi que le recourant a refusé un emploi de manoeuvre qui lui était proposé
par l'entreprise Free Man. D'un point de vue subjectif, on peut se demander si
ce refus peut être imputé à faute au recourant. En effet, une suspension ne peut
être prononcée en vertu de l'art. 30 LACI que si l'assuré a agi
intentionnellement (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SchweizerischesBundesverwaltungsrechts,
n. 707), c'est-à-dire avec conscience et volonté (ATF 112 V 159; 111 V 202; DTA
1992, no 7, p. 105, consid. 4a). Or, les circonstances dans lesquelles le
recourant a écarté une proposition de travail ne permettent pas d'affirmer
qu'il avait la conscience et la volonté de violer une obligation lui incombant.
D'une part en effet, on déduit de sa lettre du 21 février 2002 à
l'ORP qu'il ignorait que le salaire proposé par l'entreprise Free Man devait
être complété par des indemnités compensatoires, considérant plutôt qu'en
acceptant l'emploi litigieux, il n'aurait reçu chaque mois qu'une rémunération
inférieure à l'indemnité de chômage. D'autre part, pressé de répondre à l'offre
d'emploi de l'entreprise Free Man effectuée par téléphone en fin d'après-midi
pour le lendemain, il n'a pas obtenu immédiatement de l'ORP l'assurance que le
salaire offert était conforme à la convention nationale pour le secteur
principal de la construction en Suisse (ci-après : CCT; FF 1998 IV 4 1945; 2001
I 185); sans que l'on sache s'il aurait pu se procurer cette information à
temps, on ne voit pas qu'il lui soit reproché de n'avoir pas accepté un emploi
qui pouvait se révéler non convenable eu égard à la rémunération proposée. La
question susmentionnée peut de toute manière demeurer indécise pour les motifs
qui suivent.
3.
L'autorité intimée a
confirmé la mesure de suspension imposée au recourant en considérant que le
salaire horaire de 24 fr. qui lui avait été proposé était conforme à la CCT. Celle-ci
prévoit en effet que les ouvriers de la construction qui, comme le recourant,
n'ont pas de connaissances professionnelles dans la branche, ont droit en
classe C à un salaire de 21 fr.41. Il faut cependant ajouter à ce montant une
indemnité de vacances, à concurrence de 13 % ou 2 fr.78 pour un travailleur de
plus de cinquante ans tel le recourant (art. 34 CCT), et la part au 13ème
salaire, à concurrence de 8,3 % ou 1 fr.78 (art. 49 et 50 CCT), de sorte que le
salaire global s'élève à 26 fr. Or, on ignore si le salaire horaire de 24 fr.
articulé par l'entreprise Free Man comprenait ces deux compléments. Tel n'était
pas le cas selon le recourant. L'autorité intimée n'a pas examiné la question
dans le prononcé attaqué et n'a pas donné suite à la lettre du juge instructeur
qui l'interpellait à ce sujet. Quant à l'entreprise Free Man, elle a déclaré
par lettre du 7 avril 2003 qu'il lui était impossible de renseigner
sur le même sujet. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le salaire proposé
était convenable au sens de l'art. 16 al. lettre a LACI, selon lequel le
travail doit être conforme, notamment aux conditions des conventions
collectives de travail. Le recourant pouvait ainsi être en droit de refuser un
travail non convenable, de sorte que le grief de refus d'emploi dirigé contre
lui s'avère insuffisamment fondé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le prononcé du
Service de l'emploi du 10 juillet 2002 est réformé en ce sens
qu'aucune mesure de suspension n'est imposée à A.________ pour refus d'emploi.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/mad/Lausanne, le 30 avril 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.