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Décision

PS.2002.0110

TA - PS.2002.0110 - 2002-11-14 - c/SE

14 novembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a revendiqué

les prestations de l'assurance-chômage à compter du 24 janvier 2002. A teneur

du formulaire de demande d'indemnité signé le 3 février 2002, elle s'est

déclarée disposée et capable de travailler à temps partiel à raison de 50%

d'une activité à plein temps, en précisant avoir renoncé à une activité

salariée au cours des deux dernières années en raison de l'éducation de ses

deux enfants, nés respectivement en 1989 et 1994; elle mentionne qu'elle avait

exercé en dernier lieu une activité indépendante.

Par décision du 17

avril 2002, la Caisse de chômage SIB (ci-après: la caisse) a rejeté la demande

d'indemnité de l'assurée au motif que celle-ci, plutôt que d'avoir exercé une

activité soumise à cotisation durant les deux années précédant sa demande,

s'était adonnée à une activité indépendante de juillet 1995 au 31 janvier 2002.

B. Par acte du 1er mai

2002, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi.

Elle fit valoir que, si elle avait interrompu son activité salariée en 1990

pour se consacrer à l'éducation de ses enfants, elle avait été contrainte de

reprendre l'activité indépendante de peintre en lettres de son époux compte

tenu des problèmes de santé de celui-ci et de l'obligation de rembourser les

emprunts bancaires contractés au début de l'activité de l'entreprise, fondée

sous la raison sociale Y.________. Elle précisa que cette activité

indépendante, strictement accessoire, ne l'avait occupée dès 1995 qu'à raison

de quelques heures par semaine, mais n'avait pas suffi, malgré ses efforts, à

redresser la situation financière de la famille, raison pour laquelle elle

avait dû rechercher "un autre travail à 50%".

C. Par décision du 10

juillet 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours de l'assurée, excluant

que celle-ci puisse se prévaloir d'un lien de causalité suffisant entre le

temps consacré à l'éducation de ses enfants et le fait de n'avoir pu exercer

une activité soumise à cotisation, compte tenu du temps consacré à une activité

indépendante qui ne pouvait être considérée comme accessoire.

C'est contre cette

décision que X.________ a recouru devant le Tribunal de céans, par acte du 25

juillet 2002; l'autorité intimée a conclu au rejet de ce pourvoi par réponse du

16 août 2002. Les arguments qu'elles se sont opposés seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

a) L'assuré n'a droit à

l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il remplit celles

relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 lit. e

LACI). Remplit ces conditions celui qui, dans les limites du délai-cadre,

exerce durant six mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al.

1, 1ère phrase, LACI). Toutefois les périodes durant lesquelles l'assuré s'est

consacré à l'éducation d'enfants de moins de 16 ans et n'a, de ce fait, pas

exercé d'activité soumise à cotisation, compte comme période de cotisation

lorsque l'assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une

activité salariée à l'issue d'une période éducative (art. 13 al. 2bis LACI),

l'exercice d'une activité lucrative antérieure à cette période ne constituant

pas une condition pour que celle-ci soit prise en compte à titre de période de

cotisation (Tribunal administratif, arrêts PS 98/110 du 7 avril 1999, PS 00/084

du 20 octobre 2000 et les références citées).

b) Est seule

litigieuse en l'espèce la question de savoir si la période correspondant au

délai-cadre de cotisation de la recourante, soit du 24 janvier 2000 au 23

janvier 2002, peut également compter comme période de cotisation eu égard au

temps consacré à l'éducation de ses enfants. A cet égard, selon le message du

Conseil fédéral à l'appui de la deuxième révision partielle de la LACI du 29

novembre 1993, l'introduction dans cette loi de l'art. 13 al. 2 bis fut

justifiée par la nécessité d'assurer une protection sociale plus étendue aux

personnes ayant renoncé à exercer une activité professionnelle pour se

consacrer à l'éducation des enfants, cette activité non rémunérée recouvrant

une valeur économique tenue pour importante. La prise en compte du temps

consacré à l'éducation comme période de cotisation - communément appelée

période éducative - a donc permis de combler une lacune dans la protection

sociale (FF 1994 I 356). L'art. 13 bis al. 2 LACI ne signifie cependant pas -

indépendamment de la nécessité économique telle que précisée à l'art. 13 al. 2

ter LACI - que le seul fait, pour un parent, de s'occuper pendant un certain

temps de l'éducation d'un enfant constitue une condition suffisante pour en

justifier l'application. Pour le législateur, doit au contraire exister une

véritable relation de causalité entre la période consacrée à l'éducation des

enfants - qui doit revêtir une certaine importance quant à sa nature et à sa

durée - et la renonciation à une activité professionnelle soumise à cotisation

(BO-CdE, 1994, p. 232 ss.; BO-CN, 1994, p. 1564 ss.). A cet égard, la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances - à l'avis duquel s'est rangé

le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans ses directives (Bulletin AC

99/2, fiche 3, annulant celui 96/2, fiche 7/1-2) - est restrictive (DTA 1998

n°45 p. 255, 1999 n°3 p. 9, 2000 n°27 p. 137). La Haute Cour a notamment retenu

comme facteur prépondérant propre à rompre le lien de causalité nécessaire

entre la période éducative et la renonciation à une activité lucrative, le fait

qu'une assurée avait manifesté par acte concluant - en l'occurrence le fait

d'avoir recherché du travail six mois déjà avant de revendiquer les indemnités

du chômage - qu'elle n'entendait plus renoncer à une activité lucrative pour

cause de tâches éducatives (arrêt du 11 mai 1998 (C 268/97), consid. 3c, in DTA

1998.

n° 45 p. 255).

3.

Tel est également le

cas en l'espèce, la recourante ne pouvant être suivie lorsqu'elle tente de

minimiser l'activité indépendante qu'elle admet avoir exercé de 1995 à 2002.

Tout d'abord, de l'attestation de son mari produite le 25 juillet 2002, il

ressort que l'assurée a dû s'initier au travail de peintre en lettres de son

époux lorsque celui-ci n'a plus été en mesure de travailler, ce qui implique

qu'elle a consacré du temps à cette nouvelle formation et rend compte de la

volonté de l'intéressée de se vouer à l'activité en question. Ensuite, de

l'aveu de l'assurée, l'exercice de l'activité en cause recouvrait des enjeux

économiques importants pour sa famille, compte tenu de crédits bancaires à rembourser,

et devait donc se révéler nécessairement lucrative, ce qui implique que

l'intéressée n'a plus renoncé à une activité lucrative dès ce moment-là pour

cause de tâches éducatives, au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, la

recourante tente en vain de conférer un caractère strictement accessoire à son

activité indépendante en mettant en évidence les faibles bénéfices nets

réalisés: outre que le chiffre d'affaire ressortant de la comptabilité produite

rend quant à lui compte d'une activité certaine, le résultat financier d'un

exercice comptable n'est pas représentatif du temps consacré à une activité

qui, de l'aveu de l'assurée, a requis de sérieux efforts de sa part sur une

période de cinq ans.

Partant, le nécessaire

lien de causalité entre la renonciation à une activité lucrative soumise à

cotisation et la période éducative ne saurait être tenu pour établi à

satisfaction de droit. Fondée, la décision attaquée doit dès lors être

confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu'il y ait lieu de

percevoir de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 juillet 2002 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.