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Décision

PS.2002.0111

TA - PS.2002.0111 - 2004-03-25 - c/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

25 mars 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, son épouse

B. Y.________-X.________ et les trois enfants de cette dernière :

- C.________, né le 28 février 1984,

- D.________, né le 1er

août 1986,

- E.________, née le 22 octobre 1988,

sont arrivés d'Argentine et se sont installés

à 2******** où ils se sont annoncés au contrôle des habitants.

Dès leur arrivée, le 5

juin 2002, A. et B. X.________ ont sollicité l'aide sociale vaudoise (ASV) en

s'adressant au Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (CSI). Le CSI a

reçu ces époux le 11 juin 2002 pour un premier entretien afin d'examiner leur

situation. A. X.________ et son épouse ont confirmé leur demande d'ASV, par

écrit, le 26 juin 2002. Cette aide leur a été accordée avec effet rétroactif au

1er juin 2002 par décision du 3 juillet 2002 (notifiée par courrier

du 4 juillet 2002) pour une somme de 3'620 fr., y compris le montant du loyer

par 760 fr., directement viré au bailleur.

Pour le mois de juin

2002 (ASV 05), le CSI a limité l'ASV à 960 fr. (loyer compris) au motif que la

famille X.________ a été soutenue par des tiers durant cette période. Les

requérants ont en effet reconnu qu'ils avaient reçu ce mois de juin les

montants suivants:

- 3'000 fr. de

F.________, frère de la recourante,

- 1'000 fr. de

G.________, le neveu de la recourante.

Le montant ASV 05

ressort d'une pièce versée au dossier intitulé : "budget mensuel d'aide :

feuille de calcul. ASV avance. Mai 2002". Ce document, daté du 20 juin

2002, portant la signature du responsable du dossier ainsi que celle du

requérant, ne contient ni motivation ni mention du droit et du délai de

recours.

Dès le mois de juillet

2002 (ASV 06), conformément à la décision du 3 juillet 2002, qui n'est pas

contestée, le CSI a versé l'ASV dans la mesure suivante:

- forfait I : fr.

2'445,--

- complément au forfait

I fr. 200,--

- forfait II fr. 215,--

- loyer pris en

compte : fr. 760,--

Total : fr.

3'620,--

========

B. A. et B. X.________ ont

porté l'affaire devant le tribunal de céans le 31 juillet 2002, se plaignant de

n'avoir perçu, à titre de forfait ASV 05 que la somme de 960 fr. au lieu des

3'620 fr. prévus par la décision du 3 juillet 2002. Les époux X.________

réclament le versement de la différence entre ces deux montants, soit

2'660 fr. (3'620 fr. - 960 fr. = 2'660 fr.).

C. Le tribunal s'estimant

suffisamment renseigné a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Une décision

administrative doit indiquer les voies de recours (art. 35 de la loi fédérale

sur la procédure administrative du 20 décembre 1968). Lorsque la

procédure cantonale le requiert, l'indication des voies de droit ordinaires

doit préciser, comme en droit fédéral, de quel moyen il s'agit, quel en est le

délai et quelle est l'autorité compétente pour en connaître (Bovay, Procédure

administrative, p. 270, Berne 2000). La jurisprudence vaudoise considère que

cette indication dans les décisions, faute de disposition légale ou spéciale

est un usage obligatoire même pour les décisions notifiées oralement (Bovay,

op. cit., p. 271).

Si aucune indication

de la voie de droit n'est donnée, il incombe au justiciable de se renseigner,

notamment auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, puisque chacun sait

que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un

certain délai. Il s'agit d'une application particulière de la règle de la bonne

foi. En pareille situation, le recours ne peut donc pas être déposé dans

n'importe quel délai (Bovay, op. cit., p. 272).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a pris une décision en arrêtant les prestations de l'aide

sociale pour le mois de juin 2002 (ASV 05) à 960 francs. Le recours interjeté

le 31 juillet 2002, soit dans un délai raisonnable, conformément au principe de

la bonne foi, l'a été en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme.

2.

a) L'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977

sur la prévoyance et l'aide sociales, ci-après: LPAS). Ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales et à celles des assurances sociales (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide

sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art.

16.

LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables

(art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de

vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,

vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans

certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les

vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent

être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi

sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les

prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application

de la loi (art. 21 LPAS).

b) Il découle du

principe cardinal de la subsidiarité énoncée ci-dessus (consid. 2a) que les

recourants ne peuvent prétendre au versement d'une aide sociale lorsqu'ils

bénéficient de montants leur permettant de vivre. En l'occurrence, les

recourants, lorsqu'ils sont arrivés à 2********, ont touché quelques 4'000 fr.

(3'000 fr. + 1'000 fr.) de la part de tiers. Ce montant dépasse l'aide sociale

qui leur a été octroyée (3'620 francs par mois) et leur a permis de vivre pendant

le mois de juin 2002. Le CSI devait donc en tenir compte en réduisant l'ASV 05,

ce d'autant plus que l'aide sociale est remboursable (art. 25 al. 1 LPAS). Au

surplus, l'aide sociale n'est pas destinée à rembourser des dettes. Dès lors,

le recours ne peut être que rejeté.

3.

En tous points fondée,

la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sans suite de

frais pour ses auteurs (art. 15 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 juillet 2002 (notifiée le 4 juillet 2002) par le Centre social

intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/np/Lausanne, le 25 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint