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Décision

PS.2002.0112

TA - PS.2002.0112 - 2003-07-08 - c/CSR de l'Ouest lausannois

8 juillet 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pris en charge par le

Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR), A. X.________

a bénéficié de prestations mensuelles de l’aide sociale de janvier 2001 à

janvier 2002. Il s’est marié avec B. Y.________ le 15 février 2002, fait dont

il informa l’assistante sociale en charge de son dossier lors d’un entretien

tenu le 5 mars 2002, notamment destiné à établir son budget pour le mois de

février. Le CSR ayant requis de l'intéressé, par lettres des 21 mars et 12

avril 2002, qu'il éclaircisse les circonstances qui l'avaient conduit à omettre

de signaler qu'il avait en réalité fait ménage commun avec son épouse depuis le

30 novembre 2001, cette dernière adressa deux courriers au CSR, le premier le 9

avril 2002 établissant le budget du couple pour ce mois - faisant notamment

état d'un revenu de fr. 4'440.- pour elle-même et de fr. 1'380.- pour son mari

-, le second le 15 avril 2002 précisant en substance que le couple n'avait eu

d'autre intention que celle de faire des économies de loyer en décidant de se

mettre en ménage deux mois avant le mariage.

B. Par décision du 15

juillet 2002, le CSR a interrompu toute aide en faveur de A. X.________ à compter

du 1er février 2002 au motif que celui-ci avait sciemment trompé l'autorité en

ne l'avisant pas de sa mise en ménage.

C. Par acte du 5 août 2002,

les époux X.________ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Dans le cadre de sa réponse au recours du 27 août 2002 puis de

déterminations produites le 6 juin 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet

du pourvoi, arrêtant à fr. 2'663.90 le montant des prestations indûment perçues

de novembre 2001 à janvier 2002.

D. L'audience tenue céans

le 1er juillet 2003 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties

dans leurs explications.

Les époux X.________

firent en résumé valoir, outre qu'ils n'avaient nullement voulu tromper

l'autorité, que depuis la suppression de l'aide au mari, l'épouse ne pouvait,

avec un salaire de fr. 4'400.-, assumer toutes les charges du ménage en plus de

ses dettes personnelles sans entamer le minimum vital du couple.

Représentant le CSR,

son directeur C.________ a précisé que la décision entreprise avait été en

réalité motivée par l'autonomie financière du couple au regard des normes de

l'aide sociale, et non par la dissimulation d'informations. A la question de

savoir comment l'autorité intimée avait procédé pour établir le revenu

déterminant du couple, il admit qu'aucun calcul précis n'avait été effectué dès

lors que le salaire constant de l'épouse dépassait manifestement à lui seul la

limite de revenu de fr. 2'500.- applicable aux intéressés, loyer compris, les

dettes invoquées par les recourants ne pouvant être prises en considération au

regard des normes précitées.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas

et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après:

le Département), conformément aux dispositions d'application de la loi (art. 21

al. 2 LPAS).

L'organe d'application

se fonde à cet égard sur une somme de directives établies par le Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département, éditées notamment sous la

forme d'un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:

Recueil d'application). On y décrit les prestations, qui sont distinguées comme

il suit, en partie sur le modèle des normes établies par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS): un forfait 1 comprend l'entretien

correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (en l'occurrence fr.

1'545.- par mois pour un couple sans enfants tel que celui des recourants); un

forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver ou restaurer

l'intégration sociale" (fr. 155.- par mois pour un même couple); des frais

de logement, qui correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché

(fr. 800.- par mois pour un couple sans enfants); enfin des "frais

circonstanciels" visant notamment des frais de déménagement ou d'aide à

domicile (Recueil, ch. II-3.3 ss).

2.

En l'espèce, c'est à

juste titre que les recourants ne remettent pas en cause le montant mensuel de

l'aide à laquelle ils peuvent prétendre, arrêté par l'autorité à fr. 2'500.- en

application des règles énoncées ci-dessus. Ils ne disconviennent pas davantage

du fait que les revenus mensuels dont ils ont toujours disposé, depuis leur

mariage jusqu'à ce jour, ont excédé assez largement la limite leur donnant

droit aux prestations de l'aide sociale. Leur seul argument consiste à soutenir

que l'autorité devrait déduire du montant de leurs revenus la somme qu'ils ne

sauraient, au risque d'être mis en poursuite, se dispenser d'affecter chaque

mois au remboursement de dettes, soit environ fr. 1000.- pour les impôts, fr.

950.

- pour un crédit bancaire et fr. 300.- pour le leasing d'une voiture.

L'aide sociale n'a

cependant pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes,

pas même celles relatives aux impôts. Tenue de prendre en considération la

totalité des ressources du requérant, l'autorité doit se fonder sur le salaire

net de l'intéressé et celui de son conjoint - ceci compte tenu du devoir

d'assistance que se doivent les époux et quelle que soit la nature de leur

régime matrimonial; au regard des normes vaudoises, seuls pourraient être en

l'occurrence déduits du salaire net les frais d'obtention du revenu en question,

tels que frais de transport ou de repas (recueil, ch. II-12.1), charges qui, à

teneur du budget produit par les recourants eux-mêmes, ne sauraient atteindre

le montant qui justifierait d'entrer en matière sur leur requête. L'on relèvera

enfin que les normes CSIAS retiennent que ni les impôts courants, ni les

arriérés d'impôt ne doivent être payés par l'aide sociale, mais préconisent de

s'efforcer d'obtenir une exonération fiscale pour les bénéficiaires de longue

durée, respectivement de solliciter au moins un ajournement combiné à une

remise partielle d'impôt pour les personnes aidées temporairement (normes

CSIAS, ch. C.6).

Partant, mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait

lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 juillet 2002 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois

est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 8 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint