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Décision

PS.2002.0116

TA - PS.2002.0116 - 2002-11-26 - c/SE

26 novembre 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

4 janvier 2002, la Caisse de chômage du Syndicat industrie et

bâtiment a demandé à A.________ la restitution d'un montant de 1'553 fr. au

titre d'indemnités de chômage perçues à tort. A.________ a écrit à la Caisse de

chômage SIB le 11 février 2002, sous la rubrique "demande de

remise" en substance qu'elle avait été surprise de recevoir le montant

précité, qu'elle avait été de bonne foi et qu'en qualité d'étudiante, elle

bénéficiait d'une bourse et n'avait pas la faculté de rembourser la somme en

cause.

Par prononcé du

2 mai 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise

formée par A.________. Par lettre du 8 mai suivant, la Caisse de chômage SIB a

réclamé à celle-ci le paiement de la somme de 1'553 francs.

Par lettre du

19 juin 2002, A.________ a déclaré au Service de l'emploi qu'elle

recourait "contre la décision de la Caisse". Sur interpellation du

Service de l'emploi du 16 juillet 2002, A.________ a déclaré par

lettre du 20 juillet suivant que sa lettre du 19 juin précédent

valait recours contre la décision du Service de l'emploi du

2 mai 2002.

La cause ayant été

transmise au Tribunal administratif, le juge instructeur de celui-ci a invité

la recourante par lettres des 20 et 30 août 2002 à lui communiquer la date à

laquelle elle avait reçu la décision du Service de l'emploi du

2 mai 2002. Répondant à ces correspondances, la recourante s'est

adressée au Tribunal administratif une première fois par lettre du

23 août 2002 en joignant une copie de la lettre de la Caisse de

chômage SIB du 4 janvier 2002 et une seconde fois le

5 septembre 2002 en joignant une copie de la lettre de la même caisse

du 8 mai 2002, sans toutefois répondre à la question qui lui avait

été posée.

Considérants

1.

La recourante s'est vu

refuser l'octroi d'une remise de son obligation de restituer par décision du

Service de l'emploi du 2 mai 2002. Celle-ci comportait l'indication

du délai de recours, courant durant 30 jours à compter de la réception de

l'acte en cause. La recourante n'a cependant pas respecté ledit délai

puisqu'elle n'a déposé un acte de recours que le 19 juin 2002, à

savoir plus de 30 jours après la date à laquelle on peut présumer, eu égard aux

délais d'acheminement postaux, que la décision attaquée lui est parvenue.

Certes, la recourante aurait-elle disposé de la faculté de démontrer ou

seulement d'alléguer que cette notification n'est intervenue que plus tard,

pour divers motifs. Interpellée au sujet de la date à laquelle elle avait reçu

la décision attaquée, elle s'est cependant abstenue de communiquer une réponse

au Tribunal administratif, se bornant à lui remettre des copies de correspondances

de la Caisse de chômage SIB des 4 janvier et 8 mai 2002 sans

rapport avec la question posée.

Statuant en l'état du

dossier, le Tribunal administratif doit dès lors constater que le recours est

tardif et partant irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 26 novembre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un

recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.