PS.2002.0116
TA - PS.2002.0116 - 2002-11-26 - c/SE
26 novembre 2002Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-103-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité pour tardiveté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, rue
********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance chômage du 2 mai 2002
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
4 janvier 2002, la Caisse de chômage du Syndicat industrie et
bâtiment a demandé à A.________ la restitution d'un montant de 1'553 fr. au
titre d'indemnités de chômage perçues à tort. A.________ a écrit à la Caisse de
chômage SIB le 11 février 2002, sous la rubrique "demande de
remise" en substance qu'elle avait été surprise de recevoir le montant
précité, qu'elle avait été de bonne foi et qu'en qualité d'étudiante, elle
bénéficiait d'une bourse et n'avait pas la faculté de rembourser la somme en
cause.
Par prononcé du
2 mai 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise
formée par A.________. Par lettre du 8 mai suivant, la Caisse de chômage SIB a
réclamé à celle-ci le paiement de la somme de 1'553 francs.
Par lettre du
19 juin 2002, A.________ a déclaré au Service de l'emploi qu'elle
recourait "contre la décision de la Caisse". Sur interpellation du
Service de l'emploi du 16 juillet 2002, A.________ a déclaré par
lettre du 20 juillet suivant que sa lettre du 19 juin précédent
valait recours contre la décision du Service de l'emploi du
2 mai 2002.
La cause ayant été
transmise au Tribunal administratif, le juge instructeur de celui-ci a invité
la recourante par lettres des 20 et 30 août 2002 à lui communiquer la date à
laquelle elle avait reçu la décision du Service de l'emploi du
2 mai 2002. Répondant à ces correspondances, la recourante s'est
adressée au Tribunal administratif une première fois par lettre du
23 août 2002 en joignant une copie de la lettre de la Caisse de
chômage SIB du 4 janvier 2002 et une seconde fois le
5 septembre 2002 en joignant une copie de la lettre de la même caisse
du 8 mai 2002, sans toutefois répondre à la question qui lui avait
été posée.
Considérants
1.
La recourante s'est vu
refuser l'octroi d'une remise de son obligation de restituer par décision du
Service de l'emploi du 2 mai 2002. Celle-ci comportait l'indication
du délai de recours, courant durant 30 jours à compter de la réception de
l'acte en cause. La recourante n'a cependant pas respecté ledit délai
puisqu'elle n'a déposé un acte de recours que le 19 juin 2002, à
savoir plus de 30 jours après la date à laquelle on peut présumer, eu égard aux
délais d'acheminement postaux, que la décision attaquée lui est parvenue.
Certes, la recourante aurait-elle disposé de la faculté de démontrer ou
seulement d'alléguer que cette notification n'est intervenue que plus tard,
pour divers motifs. Interpellée au sujet de la date à laquelle elle avait reçu
la décision attaquée, elle s'est cependant abstenue de communiquer une réponse
au Tribunal administratif, se bornant à lui remettre des copies de correspondances
de la Caisse de chômage SIB des 4 janvier et 8 mai 2002 sans
rapport avec la question posée.
Statuant en l'état du
dossier, le Tribunal administratif doit dès lors constater que le recours est
tardif et partant irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 novembre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.