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Décision

PS.2002.0117

TA - PS.2002.0117 - 2003-04-30 - c/SE

30 avril 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Créée en avril 2000,

l'entreprise X.________ SA, active dans le domaine de la simulation médicale,

développe un équipement permettant aux chirurgiens de s'entraîner sur un

patient virtuel au moyen d'un robot et d'un logiciel informatique.

B. Par demande adressée le

5 juillet 2002 au Service de l'emploi, X.________ SA a sollicité, pour douze de

ses trente collaborateurs, une aide pour réduction de l'horaire de travail du

15 juillet au 15 octobre 2002 au motif qu'elle avait accumulé un retard dans la

commercialisation de son produit en raison d'une sous-estimation du temps de

développement de la partie "software" de l'équipement; confrontée à

des difficultés liées à une situation économique touchant le secteur de la

haute technologie, elle recherchait alors un second tour de financement.

Par courrier du 12

juillet 2002, la société précisa qu'elle n'avait pas encore de réelle activité

commerciale et que le fait d'avoir temporairement dû se concentrer sur le

développement de la partie "software" de son produit, très attendu

sur le marché, avait eu pour conséquence que les personnes employées dans les

autres secteurs de l'entreprise (production mécanique et marketing) s'étaient

retrouvés dans une situation d'attente.

C. Par décision du 15

juillet 2002, le Service de l'emploi s'est opposé au versement de l'indemnité

sollicitée au motif que la perte de travail invoquée par l'entreprise ne

présentait aucun caractère exceptionnel ou extraordinaire mais procédait de

circonstances inhérentes aux risques d'exploitation que toute nouvelle

entreprise devait assumer.

Par acte du 14 août

2002, X.________ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal de céans.

A l'appui de son pourvoi, la société fit en substance valoir que le retard dans

le développement du produit avait en réalité tenu à la conjoncture morose dans

le secteur des hautes technologies, celle-ci ayant eu pour effet de la priver

au départ des moyens financiers qui lui auraient permis d'embaucher le

personnel qualifié nécessaire pour développer le "software" en temps

utile.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du pourvoi dans ses déterminations produites le 9 septembre

2002. Par écrit du 26 septembre 2002, la caisse de chômage de la chambre

vaudoise du commerce et de l'industrie s'est quant à elle prononcée en faveur

de l'admission du recours; par écriture du 22 novembre 2002, le Secrétariat

d'Etat à l'économie (SECO) a pour sa part conclu à son rejet.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Les travailleurs

dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit

à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres

conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1

lit. b LACI). Selon l'art. 33 LACI, elle ne peut notamment pas l'être

lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux

d'exploitation que l'employeur doit assumer (lit. a) ou lorsqu'elle est

habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou encore si elle

est causée par des fluctuations saisonnières (lit. b). Cette dernière

disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage

des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient

normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci

pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y

a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail

prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel

aux dépens de l'assurance-chômage (Saviaux, Les rapports de travail en cas de

difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards,

op. cit., ch. 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions

récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371).

b) Selon la

jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux

d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,

d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par

conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Ainsi, les pertes

de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des

circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que

lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles

ouvrent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF

du 13 septembre 2000 dans la cause C113/00, et les références citées; Tribunal

administratif, arrêts PS 1998/064 du 17 juin 1998 et PS 1995/286 du 26 janvier

1996). La question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de

manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au

contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble

des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA

1989, p. 123).

A titre d'exemple, on

relèvera que la jurisprudence ne tient pas une crise économique générale et

durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque

d'exploitation anormal ou extraordinaire, pas davantage que les variations du

taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle

tendue. Dans le domaine de la construction, elle considère que les pertes de

travail dues à des reports de délais d'exécution ou d'ouverture de chantiers, à

l'annulation de travaux due à l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, au retard

d'un projet en raison d'une procédure d'opposition ou aux fluctuations du

carnet de commande, doivent être considérées comme des circonstances inhérentes

aux risques normaux d'exploitation (DTA 1999 n. 10, 1998 n. 50, 1995 n. 20, et

les références citées). Un manque de recettes due à une fausse estimation des

recettes publicitaires est également considéré comme faisant partie du risque

normal d'exploitation d'une nouvelle entreprise, en l'occurrence de presse

écrite (DTA 2000 n. 10).

3.

En l'espèce, la perte

de travail invoquée par la recourante est imputable à deux facteurs. Le premier

tient à un manque momentané de liquidités qui l'empêcha de développer en temps

utile, en engageant la main d'oeuvre qualifiée nécessaire, le "software"

de son produit. Le fait de n'avoir à disposition qu'un capital limité par des

investisseurs prudents et de manquer de réserves suffisantes pour faire face à

une situation imprévue est toutefois courant pour de jeunes entreprises qui,

comme en l'espèce, cherchent à créer et à commercialiser un nouveau produit de

haute technologie. Pareille circonstance, inhérente aux risques généralement

liés à l'activité spécifique de l'exploitation en cause, ne présente donc pas

le caractère exceptionnel ou extraordinaire requis.

Le second facteur

tient à la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise,

respectivement au choix délibéré d'avoir engagé du personnel pour la production

(équipe mécanique) et la vente (équipe marketing), alors même que la

commercialisation du produit dépendait avant tout de sa conception et de sa

finalisation par des spécialistes du "software". A l'instar du cas

déjà jugé d'une nouvelle entreprise de presse qui commet une fausse estimation

de ses recettes publicitaires (DTA 2000 n. 10, cité ci-dessus), l'erreur de

pronostic de la recourante ayant consisté à spéculer sur une finalisation et

une commercialisation rapides de son produit doit être considérée comme un

risque normal d'exploitation qu'elle doit assumer.

Partant, c'est à juste

titre que le Service de l'emploi a considéré que la recourante ne pouvait

bénéficier de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Mal

fondé, le recours doit être en conséquence rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 juillet 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en

matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.