PS.2002.0117
TA - PS.2002.0117 - 2003-04-30 - c/SE
30 avril 2003Français8 min
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N° affaire:
PS.2002.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
RISQUE D'EXPLOITATION
LACI-31-1-a
LACI-31-1-b
Résumé contenant:
Pour une entreprise n'ayant pas encore pu commercialiser son produit de haute technologie, un manque de ressources financières et de personnel qualifié relève d'un risque normal d'exploitation excluant l'octroi de l'indemnité RHT.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 2003
sur le recours interjeté par X.________ SA,
********, à ********
contre
la décision rendue le 15 juillet 2002 par le Service
de l'emploi, instance juridique chômage (réduction de l'horaire de travail;
risque d'exploitation).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Edmond C. De Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Créée en avril 2000,
l'entreprise X.________ SA, active dans le domaine de la simulation médicale,
développe un équipement permettant aux chirurgiens de s'entraîner sur un
patient virtuel au moyen d'un robot et d'un logiciel informatique.
B. Par demande adressée le
5 juillet 2002 au Service de l'emploi, X.________ SA a sollicité, pour douze de
ses trente collaborateurs, une aide pour réduction de l'horaire de travail du
15 juillet au 15 octobre 2002 au motif qu'elle avait accumulé un retard dans la
commercialisation de son produit en raison d'une sous-estimation du temps de
développement de la partie "software" de l'équipement; confrontée à
des difficultés liées à une situation économique touchant le secteur de la
haute technologie, elle recherchait alors un second tour de financement.
Par courrier du 12
juillet 2002, la société précisa qu'elle n'avait pas encore de réelle activité
commerciale et que le fait d'avoir temporairement dû se concentrer sur le
développement de la partie "software" de son produit, très attendu
sur le marché, avait eu pour conséquence que les personnes employées dans les
autres secteurs de l'entreprise (production mécanique et marketing) s'étaient
retrouvés dans une situation d'attente.
C. Par décision du 15
juillet 2002, le Service de l'emploi s'est opposé au versement de l'indemnité
sollicitée au motif que la perte de travail invoquée par l'entreprise ne
présentait aucun caractère exceptionnel ou extraordinaire mais procédait de
circonstances inhérentes aux risques d'exploitation que toute nouvelle
entreprise devait assumer.
Par acte du 14 août
2002, X.________ SA a recouru contre cette décision devant le Tribunal de céans.
A l'appui de son pourvoi, la société fit en substance valoir que le retard dans
le développement du produit avait en réalité tenu à la conjoncture morose dans
le secteur des hautes technologies, celle-ci ayant eu pour effet de la priver
au départ des moyens financiers qui lui auraient permis d'embaucher le
personnel qualifié nécessaire pour développer le "software" en temps
utile.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du pourvoi dans ses déterminations produites le 9 septembre
2002. Par écrit du 26 septembre 2002, la caisse de chômage de la chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie s'est quant à elle prononcée en faveur
de l'admission du recours; par écriture du 22 novembre 2002, le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO) a pour sa part conclu à son rejet.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Les travailleurs
dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit
à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres
conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1
lit. b LACI). Selon l'art. 33 LACI, elle ne peut notamment pas l'être
lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux
d'exploitation que l'employeur doit assumer (lit. a) ou lorsqu'elle est
habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou encore si elle
est causée par des fluctuations saisonnières (lit. b). Cette dernière
disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage
des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient
normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci
pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y
a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail
prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel
aux dépens de l'assurance-chômage (Saviaux, Les rapports de travail en cas de
difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188; Gerhards,
op. cit., ch. 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des prétentions
récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371).
b) Selon la
jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux
d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,
d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par
conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Ainsi, les pertes
de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des
circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que
lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles
ouvrent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF
du 13 septembre 2000 dans la cause C113/00, et les références citées; Tribunal
administratif, arrêts PS 1998/064 du 17 juin 1998 et PS 1995/286 du 26 janvier
1996). La question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de
manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au
contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble
des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA
1989, p. 123).
A titre d'exemple, on
relèvera que la jurisprudence ne tient pas une crise économique générale et
durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque
d'exploitation anormal ou extraordinaire, pas davantage que les variations du
taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle
tendue. Dans le domaine de la construction, elle considère que les pertes de
travail dues à des reports de délais d'exécution ou d'ouverture de chantiers, à
l'annulation de travaux due à l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, au retard
d'un projet en raison d'une procédure d'opposition ou aux fluctuations du
carnet de commande, doivent être considérées comme des circonstances inhérentes
aux risques normaux d'exploitation (DTA 1999 n. 10, 1998 n. 50, 1995 n. 20, et
les références citées). Un manque de recettes due à une fausse estimation des
recettes publicitaires est également considéré comme faisant partie du risque
normal d'exploitation d'une nouvelle entreprise, en l'occurrence de presse
écrite (DTA 2000 n. 10).
3.
En l'espèce, la perte
de travail invoquée par la recourante est imputable à deux facteurs. Le premier
tient à un manque momentané de liquidités qui l'empêcha de développer en temps
utile, en engageant la main d'oeuvre qualifiée nécessaire, le "software"
de son produit. Le fait de n'avoir à disposition qu'un capital limité par des
investisseurs prudents et de manquer de réserves suffisantes pour faire face à
une situation imprévue est toutefois courant pour de jeunes entreprises qui,
comme en l'espèce, cherchent à créer et à commercialiser un nouveau produit de
haute technologie. Pareille circonstance, inhérente aux risques généralement
liés à l'activité spécifique de l'exploitation en cause, ne présente donc pas
le caractère exceptionnel ou extraordinaire requis.
Le second facteur
tient à la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise,
respectivement au choix délibéré d'avoir engagé du personnel pour la production
(équipe mécanique) et la vente (équipe marketing), alors même que la
commercialisation du produit dépendait avant tout de sa conception et de sa
finalisation par des spécialistes du "software". A l'instar du cas
déjà jugé d'une nouvelle entreprise de presse qui commet une fausse estimation
de ses recettes publicitaires (DTA 2000 n. 10, cité ci-dessus), l'erreur de
pronostic de la recourante ayant consisté à spéculer sur une finalisation et
une commercialisation rapides de son produit doit être considérée comme un
risque normal d'exploitation qu'elle doit assumer.
Partant, c'est à juste
titre que le Service de l'emploi a considéré que la recourante ne pouvait
bénéficier de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Mal
fondé, le recours doit être en conséquence rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 15 juillet 2002 par le Service de l'emploi, autorité cantonale en
matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.