PS.2002.0118
TA - PS.2002.0118 - 2003-10-09 - c/Fondation vaudoise de probation
9 octobre 2003Français12 min
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N° affaire:
PS.2002.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Fondation vaudoise de probation
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉTENTION PRÉVENTIVE
LPAS-17
LPAS-24
Résumé contenant:
Suspension de la prise en charge des frais de garde-meubles jugée inopportune en cas de prolongation de la détention préventive du bénéficiaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 octobre 2003
sur le recours formée par A.________,
domicilié 1********, 2********, à Z.________,
contre
la décision de la Fondation vaudoise de
probation du 17 juillet 2002 qui limite la prise en charge des
frais de garde-meubles à la fin du mois de juillet 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a été
incarcéré en détention préventive à la prison X.________ du
1er septembre 2000 au 5 juin 2001. Pendant cette période,
il a bénéficié, par l'intermédiaire de la Fondation vaudoise de probation, des
prestations de l'aide sociale vaudoise pour le financement de son déménagement
et la mise en garde‑meubles de son mobilier et de ses affaires
personnelles. Les frais de déménagement et de garde-meubles se sont élevés
pendant cette période à 1'703 francs.
B. En avril 2001,
A.________ a été détenu en vue de l'exécution d'une peine et a commencé à
travailler en détention avant d'être transféré à la Fondation Y.________. Les
revenus de son activité lui permettaient alors de régler lui-même les frais de
garde-meubles. Après son départ de la Fondation Y.________ en août 2001, il a à
nouveau été incarcéré en détention préventive du 9 septembre au
7 novembre 2001. Les frais de garde pris en charge par la Fondation
vaudoise de probation se sont alors élevés à 510 fr. pour la période allant du
mois d'août au mois d'octobre 2001.
C. A.________ a ensuite été
libéré provisoirement en septembre 2001 pour entrer au Foyer B.________ à
Morges le 12 novembre 2001 d'où il a été renvoyé le
14 décembre 2001 pour non-respect des conditions de séjour. Il a
ensuite été à nouveau incarcéré préventivement à la prison X.________ depuis le
26 mars 2002. Les frais de garde-meubles encourus du mois de novembre
2001 au mois de juillet 2002 se sont élevés à 1'530 fr.
D. Par décision du
17 juillet 2002, la Fondation vaudoise de probation a décidé de ne
plus prendre en charge les frais de garde-meubles à partir du mois de juillet
2002. A.________ a recouru contre cette décision le 8 août 2002; il
relève que son statut en détention préventive ne lui permet pas de travailler
et de gagner l'argent nécessaire pour payer son garde-meubles. Le refus de
prendre en charge des frais de garde-meubles risquait à la fois de lui faire
perdre ses affaires et d'augmenter encore ses dettes. Il demandait une nouvelle
prolongation du financement de son garde-meubles.
La Fondation vaudoise
de probation s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Elle
relève, d'une part, que les normes en matière de frais de garde-meubles
limitent les dépenses à un total de 1'200 fr.; d'autre part, que les frais de
garde-meubles ne pouvaient être pris en charge que pour une durée maximum de
six mois. Or, A.________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale pour les
frais de garde-meubles pendant une durée de douze mois pour un montant total de
2'443 fr.
Considérants
1.
Déposé dans un délai de
30.
jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociale (LPAS), le recours est déposé en temps utile. Il
répond au surplus aux conditions de forme requise par l'art. 31 de la loi sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), .
2.
Il convient de rappeler
les principes généraux qui fondent le droit à l'aide sociale.
a) Dans un arrêt rendu
le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278), le Tribunal fédéral a
reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit
fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999,
pp. 167-8). Le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la
nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de
l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable
d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance
des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les
facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la
Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de
l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la
condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces
derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence
sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp.
166.
et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le
1er janvier 2000 a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est
ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence
garantit à quiconque qui est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir
des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine."
Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture,
l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de
la condition humaine (JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). En
d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas
d'indigence, mais non la garantie d'un revenu minimal (JT 1997 I 283). La
nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement
reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.
cit., p. 172). La question de savoir à quelle condition cette aide est fournie,
en quoi elle consiste, quel est le montant des prestations pécuniaires versées dépend
de la législation cantonale et fédérale applicable. La Constitution fédérale ne
garantit que le principe dont l'application est laissée à l'appréciation du
législateur (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller,
op. cit., p. 175). C'est uniquement lorsque le droit d'exécution ne permet pas
en fait de satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on
peut se fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I 284). Une étude menée sur
l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences
dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une
loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe,
janvier et février 2003, pp. 19-20).
b) Dans le canton de
Vaud, l'art. 3 LPAS précise que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres
prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances
sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation
professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de
cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,
printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale
sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé
et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et
dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des
assurances (DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21
LPAS).
c) Le montant de
l'aide sociale est fixé sur la base des normes établies par le Département; si
l'organe communal juge équitable de s'écarter de ces normes, il doit obtenir
l'accord du Département (art. 11 RPAS). Le Service de prévoyance et d'aide
sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
2003" (ci-après le Recueil), qui contient un "barème des normes ASV
2002" (ci-après le barème). Ces normes ont pour but de favoriser dans
toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en
harmonisant la pratique dans le canton (Recueil ch. II-1.1). Selon le Recueil,
l'aide sociale est destinée à assurer la couverture des besoins fondamentaux et
elle englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un
ménage. Elle comprend un forfait pour l'entretien, les frais de logement et les
frais médicaux (Recueil II-3-2) et un complément au forfait qui a pour but de
préserver ou restaurer l'intégration sociale, en permettant aux bénéficiaires
de gagner en autonomie (Recueil II-3.6). Les prestations de l'aide sociale
peuvent également s'appliquer pour les frais de garde-meubles en cas
d'expulsion, lorsque la commune de domicile ne peut assurer la garde gratuite
du mobilier. Selon le Recueil, les prestations peuvent prendre en charge les
frais de garde-meubles pour une durée au maximum de six mois, les dépenses ne
devant pas excéder la somme de 1'200 francs (Recueil II-6.2).
3.
En l'espèce, seuls sont
en cause les frais de garde-meubles. L'autorité intimée se fonde sur les
limites de six mois et de 1'200 fr. fixées par le Recueil pour supprimer la
prestation;
a) Les limites fixées
par le Recueil pour la prise en charge des frais de garde meuble n'ont pas un
caractère juridique contraignant; elles servent de référence pour l'autorité
chargée de déterminer l'étendue de ces prestations. De tels frais peuvent être
pris en charge dans le cadre d'une période transitoire permettant d'éviter les
frais de réinstallation du requérant. Leur prise en charge est conforme au
principe de proportionnalité dès lors qu'ils sont en général moins importants
que ceux nécessaires à la reconstitution d'un mobilier complet par le
bénéficiaire de l'aide sociale. La prestation concernant la prise en charge des
frais de garde meubles est par nature provisoire jusqu'à ce que le bénéficiaire
trouve une solution pour réinstaller son mobilier dans un nouveau logement. Ces
frais doivent en outre être justifiés par une situation exceptionnelle comme
l'expulsion ou la mise en détention préventive.
b) L'autorité peut
limiter l'étendue et la durée de ses prestations liées à la prise en charge des
frais de garde meuble pour autant que le requérant en soit clairement averti et
puisse prendre des dispositions nécessaires pour retirer les effets personnels
du garde-meubles et trouver une autre solution de garde de ses biens. Le
bénéficiaire doit en outre prendre les mesures nécessaires pour ne pas
prolonger la durée de cette prise en charge. En l'espèce le recourant a fait
l'objet de plusieurs mesures de détention préventive qui ont entraîné la prise
en charge des frais de garde-meubles; tout d'abord, pour une période de 4 mois
(décembre 2000 à mars 2001) pour un montant de 703 fr., puis du 9 septembre au
7.
novembre 2001 pour un total de 510 fr. Le recourant a été mis à nouveau en
détention préventive le 26 mars 2002 et l'autorité intimée à payé les arriérés
pour les mois de novembre 2001 à mars 2002 (850 fr.) et les mois d'avril à
juillet 2002 (680 fr.), ce qui représente un total d'environ 2'400 fr. sur une
période de seize mois au total, dépassant la limite fixée par le Recueil.
c) Il convient donc de
déterminer si l'autorité pouvait supprimer ces prestations. A cet égard le
tribunal dispose d'un libre pouvoir d'examen, qui s'étend à l'opportunité,
respectivement l'inopportunité de la décision attaqués (art. 24 al. 1 LPAS).
Pendant les périodes de détention préventive que le recourant à subies, la
prise en charge des frais de garde de meuble par l'aide sociale est nécessaire
et justifiée par une circonstance objective. Cette prestation permet au
recourant de conserver les biens qui lui sont nécessaires pour se loger à
nouveau alors qu'il se trouve dans l'impossibilité objective d'en assurer le
financement. Ces frais sont par ailleurs d'importance réduite (170 fr.) par
rapport aux autres prestations de l'aide sociale. En outre, les dépenses
effectives pour conserver le mobilier du recourant jusqu'au moment de la
décision attaquée auraient été consenties en vain en cas de suppression puisque
le but recherché ne pourrait alors plus être atteint (conserver le mobilier
pour le réaménagement du recourant). Par ailleurs, la décision par laquelle
l'autorité intimée annonce le refus de prise en charge des frais de
garde-meubles a été adressée le 17 juillet 2002 au recourant pour
prendre effet au 31 juillet 2002. Ce délai ne permet pas au recourant
de prendre les mesures nécessaire pour rechercher d'autres solutions.
L'autorité intimée doit préalablement examiner avec le recourant les
possibilités de limiter et réduire ces frais en vérifiant tout d'abord si des
éléments du mobiliers encombrants ne pourraient pas être donnés ou vendus et
s'il existe d'autres solutions de garde auprès de sa famille et de ses proches
par exemple ou de la commune de son domicile.
4.
La décision attaquée
qui supprime toute aide dès le 31 juillet 2002 apparaît en l'état inopportune
et elle doit être annulée. Conformément à l'art. 15 al. 2 du règlement
d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Fondation vaudoise de probation du 17 juillet 2003 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/np/Lausanne, le 9 octobre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.