PS.2002.0121
TA - PS.2002.0121 - 2005-07-14 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et, Service de l'emploi, 1ère inst
14 juillet 2005Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ATTEINTE À LA SANTÉ
ÉTAT DE SANTÉ
LACI-16-2-c
LACI-17-3
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Ne commet aucune faute et n'encourt aucune sanction l'assuré qui refuse un travail qui lui a été assigné, mais qui ne convient pas à son état de santé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, Président; M. Charles-Henri Delisle
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourant
X.________, ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage,
1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, 1000
Lausanne 9
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision du Service de
l'emploi du 22 juillet 2002 (deux suspensions de 31 jours du droit aux
indemnités pour refus d'un travail convenable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant éthiopien, né le 1er
septembre 1977, est arrivé en Suisse en mars 1998. Il se dit marié, mais les
autorités helvétiques le considèrent comme célibataire. Il vit en Suisse avec
sa compagne et sa fille et dispose d'une autorisation de séjour pour étrangers
admis provisoirement (permis F).
X.________ a travaillé du 10 janvier au 31 décembre
2000 pour la fondation A.________, à ********, qui l'avait placé auprès du
restaurant de B.________, où en tant qu'employé polyvalent il était occupé au
nettoyage et à la plonge. Il a résilié son contrat de travail pour le 31
décembre 2000 en invoquant une diminution de son horaire de travail imposée par
son employeur, ce qui ne lui aurait plus permis de subvenir à ses besoins.
B.
Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office
régional de placement de Lausanne (ORP) le 9 janvier 2001 et a déposé une
demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage (la caisse) le 22 janvier 2001.
Le 26 février 2001, la caisse lui a infligé une
suspension de son droit à l'indemnité de 36 jours pour avoir résilié son
contrat de travail sans respecter le délai de congé d'un mois et sans s'être
assuré au préalable d'avoir obtenu un autre emploi. Cette décision est entrée
en force faute de recours.
X.________ a subi des incapacités de travail à 100%
pour cause de maladie du 4 au 7 février 2001, puis à partir du 9 mars 2001 pour
une durée indéterminée, avec une hospitalisation le 9 avril 2001. Ses
indemnités maladie étant épuisées, l'ORP l'a avisé, le 26 avril 2001, qu'il
serait dorénavant pris en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile dans le canton de Vaud (FAREAS) et ce jusqu'à ce qu'il ait
retrouvé sa capacité à reprendre un emploi. X.________ a subi une incapacité de
travail à 100% du 9 mars au 31 août 2001 et à 50% du 1er septembre
au 5 novembre 2001. A cette date, le Dispensaire antituberculeux de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU) a établi un certificat
médical ainsi libellé : "Peut reprende le travail à 100% dès le
6.11.01.".
Le 18 septembre 2001, X.________ s'était à nouveau
inscrit comme demandeur d'emploi à l'ORP, qui a repris le suivi de son dossier
en novembre 2001.
C.
Le 10 décembre 2001, X.________ a débuté un emploi
temporaire subventionné (ETS) comme garçon d'office à C.________, à ********.
Le
14 janvier 2002, le chef du projet ETS a décrit comme suit les activités
professionnelles exercées par X.________ à C.________ : "- assurer le
nettoyage de la vaisselle et du matériel de la cuisine - maintenir les locaux
(cuisine et annexes) propres - soutien à la cuisine pour différents travaux de
préparation (épluchage, rangement marchandises)". Le chef de projet a
préconisé des cours de français et d'hygiène et relevé ce qui suit :
"M. X.________ se sent bien dans le poste qu'il occupe à la cafétéria.
Il apprécie l'ambiance dans laquelle il travaille. M. X.________ a du mal à
communiquer à cause des problèmes de langue. Les cours d'hygiène ne pourront
lui apporter qqch seulement s'il acquiert quelques bases lors de cours de
français.".
D.
Lors d'un entretien à l'ORP le 24 janvier 2002, X.________
a exposé ne plus pouvoir travailler en qualité de garçon d'office en raison de
son état de santé. Le conseiller en placement de l'ORP lui a répondu qu'il ne
pouvait tenir compte de son état de santé que s'il présentait un certificat
médical et lui a fait remarquer que ses recherches d'emploi concernaient
toujours le même domaine. A l'issue de l'entretien, X.________ a été enjoint de
présenter sa candidature pour un emploi de garçon de cuisine et d'office aux
restaurants "D.________", à ********, et "E.________", à ********.
X.________ ne s'est pas présenté au restaurant
"D.________". Le 31 janvier 2002, il s'est présenté au restaurant
"E.________", mais n'a pas été engagé. Le tenancier a noté ce qui
suit : "N'est pas trop motivé pour la place, le salaire est trop bas
pour lui, doit nous rendre une réponse au plus tard dans les 3 jours qui
suivent la date, pas de réponse à ce jour le 12.02.2002.".
Interpellé par l'ORP concernant l'emploi proposé par
le restaurant "D.________", X.________ s'est justifié comme suit le
14 février 2002 : "… Je ne me suis pas présenté à ce poste, car il ne
correspond pas à mon état général de santé. J'ai déjà effectué différents
emplois en qualité de garçon de cuisine et je connais donc les exigences de
cette profession (travail lourd : grandes casseroles, transport de nourriture
en quantité, etc.). Selon mes explications à mon conseiller en placement,
confirmées par le certificat médical que je vous joins ce travail n'est pas
convenable au sens de l'article 16 LACI, al. 2, let. c. …". Le
certificat médical établi le 5 février 2002 par le Dr. Y.________, médecin auprès
de la PMU, est ainsi libellé :
"…
Le patient susnommé est suivi à la
consultation spécialisée de Pneumologie de la PMU depuis 1998. Actuellement, sa
maladie lui permet un travail à 100%. Cependant il serait préférable, étant
donné l'état général du patient, que celui-ci n'effectue pas de lourde charge
et travaille de préférence assis, ainsi pour autant que l'activité soit légère,
un travail à 100% demeure possible.
…"
Le 15 février 2002, en accord avec le conseiller en
placement de l'ORP, la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement a
mis fin à l'ETS suivi par X.________ à C.________, ceci en raison de son état
de santé.
Interpellé par l'ORP concernant l'emploi proposé par
le restaurant E.________, X.________ s'est justifié le 12 mars 2002 dans les
mêmes termes que le
14 février 2002 et a requis des cours de français pour améliorer son aptitude
au placement.
E.
Le 14 mars 2002, l'ORP a suspendu X.________ dans son
droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 28 janvier 2002 pour avoir
omis de se présenter pour l'emploi offert par le restaurant D.________.
Le 4 avril 2002, l'ORP a suspendu X.________ dans
son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 25 janvier 2002 pour
avoir omis de donner une réponse au restaurant E.________ dans les trois jours
comme convenu avec son tenancier.
L'ORP a reçu, le 17 juillet 2002, un certificat
médical établi le 16 juillet 2002 par le Dr. Z.________, médecin auprès de la
PMU, qui décrit ainsi les activités que le patient peut encore exercer :
"Le patient est à notre avis
apte à effectuer un travail 100% avec pour seule réserve l'incapacité à porter
des charges lourdes étant donné les douleurs de l'épaule droite post
opératoires. Je ne le verrais par exemple pas dans le domaine du bâtiment ni à
devoir porter des charges de type grosses casseroles."
Par décision du 22 juillet 2002, le Service de
l'emploi, qui n'a pas eu connaissance du certificat médical du 16 juillet 2002,
a rejeté les pourvois interjetés par X.________ et confirmé les deux décisions
prises par l'ORP.
F.
Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté
le 22 août 2002. Invité par par le juge instructeur à formuler ses conclusions
et à motiver son recours dans un délai échéant le 6 septembre 2002, le
recourant a, le 3 septembre 2002, conclut à l'annulation des deux sanctions
prises par l'ORP et complété la motivation de son recours.
Dans sa réponse du 17 septembre 2002, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses observations du 20 septembre 2002, l'ORP
conclut au rejet du recours. La Caisse a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Sur requête du juge instructeur, l'ORP a produit, le
29 avril 2005, les procès-verbaux des entretiens entre le recourant et son
conseiller en placement. Ils ont été soumis aux parties, qui n'ont pas formulé
d'observations dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103
al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération des modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse du 22 juillet 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Par ailleurs, l'art. 16
al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement
tout travail en vue de diminuer le dommage. Le législateur a ainsi fixé le
principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement
énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). Il s'ensuit qu'un travail
est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let.
a à i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions
énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas
réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b).
4.
En l'espèce, seule entre en considération la lettre c de
l'art. 16 al. 2 LACI. Cette disposition permet à l'assuré de refuser un travail
qui ne conviendrait pas à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de
santé.
En l'occurrence, le recourant a subi une incapacité
de travail à 100% du
9.
mars au 31 août 2001 et à 50% du 1er septembre au 5 novembre 2001.
Il est vrai que le certificat médical, très laconique, établi par le Dispensaire
antituberculeux de la PMU le
5.
novembre 2001 certifie que le recourant pouvait reprendre le travail à 100%
dès le
6.
novembre 2001, ceci sans émettre de restriction. Toutefois, lors de
l'entretien du
24.
janvier 2002 entre le recourant et son conseiller en placement de l'ORP, ce
dernier ne pouvait sans autre ignorer les dires du recourant qui déclarait ne
plus pouvoir travailler en tant que garçon d'office en raison de son état
général de santé. Certes, le recourant ne s'était pas d'emblée présenté à cet
entretien muni d'un nouveau certificat médical, et il effectuait toujours ses
recherches d'emploi dans le même domaine. A sa décharge, il convient cependant
de relever qu'il a obtenu un nouveau certificat médical le 5 février 2002, soit
sept jours après cet entretien, qu'il n'a aucune formation et maîtrisait si mal
le français qu'il avait du mal à communiquer oralement (v. rapport du chef de
projet ETS du 14 janvier 2002) et qu'il ne l'écrivait pas (pratiquement tous
ses actes de procédures et lettres portent la mention qu'ils ont été rédigés
par l'Association de défense des chômeurs, à Lausanne (ADC)) et qu'enfin il
ressort du dossier de l'ORP qu'aucun effort n'a été consenti pour l'orienter
vers d'autres activités professionnelles que celles de garçon d'office. Au
contraire, le recourant a régulièrement réclamé des cours de français, qu'il
n'a commencé à suivre que dans le cadre de son ETS et ceci en dehors de toute
initiative de l'ORP (v. procès-verbal de l'ORP du 24 janvier 2002). Quant à ses
recherches d'emploi en tant que serveur, le recourant a au moins le mérite de
les avoir entreprises de son propre chef et parce qu'elles correspondaient à
ses aspirations, même si elles étaient inappropriées au regard de son état de
santé et de sa méconnaissance de la langue française.
Dans ce contexte, on peut encore comprendre que son
conseiller en placement ait assigné au recourant deux emplois de garçon de
cuisine et d'office dans des restaurants le 24 janvier 2002, dans l'attente
d'un certificat médical. A réception du certificat médical de la PMU du 5 février
2002, qui spécifie que le recourant est apte à travailler à 100% pour autant
que le travail soit léger du point de vue de l'effort physique à fournir et
s'effectue de préférence en position assise, on comprend en revanche mal que
l'ORP puisse reprocher au recourant d'avoir considéré comme non convenables les
emplois qui lui étaient assignés et l'ait sanctionné. Le travail de garçon de
cuisine et d'office ne s'effectue en aucun cas assis, les cuisines
professionnelles étant précisément conçues pour favoriser la circulation rapide
du personnel. Ce d'autant plus qu'à réception dudit certificat médical du 5
février 2002, la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement,
d'entente avec l'ORP, a immédiatement mis fin à l'ETS de garçon d'office, précisément
parce que cet emploi ne pouvait plus être considéré comme convenable au regard
de l'état de santé du recourant. Enfin, l'état de santé altéré du recourant
n'avait rien de passager, puisqu'il ressort du certificat médical du 5 février
2002.
qu'il est suivi par le service spécialisé de pneumologie de la PMU depuis
1998.
et du certificat médical du 16 juillet 2002 qu'il ne pouvait toujours pas
porter de lourdes charges ou travailler dans le bâtiment par exemple.
Dans ces circonstances, les deux emplois assignés au
recourant le 24 janvier 2002 ne peuvent être considérés comme convenables, le
recourant n'était pas tenu de les accepter et aucune faute au regard de
l'assurance-chômage ne peut être retenue à son encontre. Les deux suspensions
du droit à l'indemnité de 31 jours infligées au recourant doivent être
annulées.
5.
Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a
procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 22 juillet
2002 est annulée.
III.
Les décisions de l'Office régional de placement de
Lausanne des 14 mars 2002 et 4 avril 2002 sont annulées.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.