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Décision

PS.2002.0121

TA - PS.2002.0121 - 2005-07-14 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Marché du travail et, Service de l'emploi, 1ère inst

14 juillet 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant éthiopien, né le 1er

septembre 1977, est arrivé en Suisse en mars 1998. Il se dit marié, mais les

autorités helvétiques le considèrent comme célibataire. Il vit en Suisse avec

sa compagne et sa fille et dispose d'une autorisation de séjour pour étrangers

admis provisoirement (permis F).

X.________ a travaillé du 10 janvier au 31 décembre

2000 pour la fondation A.________, à ********, qui l'avait placé auprès du

restaurant de B.________, où en tant qu'employé polyvalent il était occupé au

nettoyage et à la plonge. Il a résilié son contrat de travail pour le 31

décembre 2000 en invoquant une diminution de son horaire de travail imposée par

son employeur, ce qui ne lui aurait plus permis de subvenir à ses besoins.

B.

Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office

régional de placement de Lausanne (ORP) le 9 janvier 2001 et a déposé une

demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage (la caisse) le 22 janvier 2001.

Le 26 février 2001, la caisse lui a infligé une

suspension de son droit à l'indemnité de 36 jours pour avoir résilié son

contrat de travail sans respecter le délai de congé d'un mois et sans s'être

assuré au préalable d'avoir obtenu un autre emploi. Cette décision est entrée

en force faute de recours.

X.________ a subi des incapacités de travail à 100%

pour cause de maladie du 4 au 7 février 2001, puis à partir du 9 mars 2001 pour

une durée indéterminée, avec une hospitalisation le 9 avril 2001. Ses

indemnités maladie étant épuisées, l'ORP l'a avisé, le 26 avril 2001, qu'il

serait dorénavant pris en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérants d'asile dans le canton de Vaud (FAREAS) et ce jusqu'à ce qu'il ait

retrouvé sa capacité à reprendre un emploi. X.________ a subi une incapacité de

travail à 100% du 9 mars au 31 août 2001 et à 50% du 1er septembre

au 5 novembre 2001. A cette date, le Dispensaire antituberculeux de la

Policlinique médicale universitaire de Lausanne (PMU) a établi un certificat

médical ainsi libellé : "Peut reprende le travail à 100% dès le

6.11.01.".

Le 18 septembre 2001, X.________ s'était à nouveau

inscrit comme demandeur d'emploi à l'ORP, qui a repris le suivi de son dossier

en novembre 2001.

C.

Le 10 décembre 2001, X.________ a débuté un emploi

temporaire subventionné (ETS) comme garçon d'office à C.________, à ********.

Le

14 janvier 2002, le chef du projet ETS a décrit comme suit les activités

professionnelles exercées par X.________ à C.________ : "- assurer le

nettoyage de la vaisselle et du matériel de la cuisine - maintenir les locaux

(cuisine et annexes) propres - soutien à la cuisine pour différents travaux de

préparation (épluchage, rangement marchandises)". Le chef de projet a

préconisé des cours de français et d'hygiène et relevé ce qui suit :

"M. X.________ se sent bien dans le poste qu'il occupe à la cafétéria.

Il apprécie l'ambiance dans laquelle il travaille. M. X.________ a du mal à

communiquer à cause des problèmes de langue. Les cours d'hygiène ne pourront

lui apporter qqch seulement s'il acquiert quelques bases lors de cours de

français.".

D.

Lors d'un entretien à l'ORP le 24 janvier 2002, X.________

a exposé ne plus pouvoir travailler en qualité de garçon d'office en raison de

son état de santé. Le conseiller en placement de l'ORP lui a répondu qu'il ne

pouvait tenir compte de son état de santé que s'il présentait un certificat

médical et lui a fait remarquer que ses recherches d'emploi concernaient

toujours le même domaine. A l'issue de l'entretien, X.________ a été enjoint de

présenter sa candidature pour un emploi de garçon de cuisine et d'office aux

restaurants "D.________", à ********, et "E.________", à ********.

X.________ ne s'est pas présenté au restaurant

"D.________". Le 31 janvier 2002, il s'est présenté au restaurant

"E.________", mais n'a pas été engagé. Le tenancier a noté ce qui

suit : "N'est pas trop motivé pour la place, le salaire est trop bas

pour lui, doit nous rendre une réponse au plus tard dans les 3 jours qui

suivent la date, pas de réponse à ce jour le 12.02.2002.".

Interpellé par l'ORP concernant l'emploi proposé par

le restaurant "D.________", X.________ s'est justifié comme suit le

14 février 2002 : "… Je ne me suis pas présenté à ce poste, car il ne

correspond pas à mon état général de santé. J'ai déjà effectué différents

emplois en qualité de garçon de cuisine et je connais donc les exigences de

cette profession (travail lourd : grandes casseroles, transport de nourriture

en quantité, etc.). Selon mes explications à mon conseiller en placement,

confirmées par le certificat médical que je vous joins ce travail n'est pas

convenable au sens de l'article 16 LACI, al. 2, let. c. …". Le

certificat médical établi le 5 février 2002 par le Dr. Y.________, médecin auprès

de la PMU, est ainsi libellé :

"…

Le patient susnommé est suivi à la

consultation spécialisée de Pneumologie de la PMU depuis 1998. Actuellement, sa

maladie lui permet un travail à 100%. Cependant il serait préférable, étant

donné l'état général du patient, que celui-ci n'effectue pas de lourde charge

et travaille de préférence assis, ainsi pour autant que l'activité soit légère,

un travail à 100% demeure possible.

…"

Le 15 février 2002, en accord avec le conseiller en

placement de l'ORP, la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement a

mis fin à l'ETS suivi par X.________ à C.________, ceci en raison de son état

de santé.

Interpellé par l'ORP concernant l'emploi proposé par

le restaurant E.________, X.________ s'est justifié le 12 mars 2002 dans les

mêmes termes que le

14 février 2002 et a requis des cours de français pour améliorer son aptitude

au placement.

E.

Le 14 mars 2002, l'ORP a suspendu X.________ dans son

droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 28 janvier 2002 pour avoir

omis de se présenter pour l'emploi offert par le restaurant D.________.

Le 4 avril 2002, l'ORP a suspendu X.________ dans

son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 25 janvier 2002 pour

avoir omis de donner une réponse au restaurant E.________ dans les trois jours

comme convenu avec son tenancier.

L'ORP a reçu, le 17 juillet 2002, un certificat

médical établi le 16 juillet 2002 par le Dr. Z.________, médecin auprès de la

PMU, qui décrit ainsi les activités que le patient peut encore exercer :

"Le patient est à notre avis

apte à effectuer un travail 100% avec pour seule réserve l'incapacité à porter

des charges lourdes étant donné les douleurs de l'épaule droite post

opératoires. Je ne le verrais par exemple pas dans le domaine du bâtiment ni à

devoir porter des charges de type grosses casseroles."

Par décision du 22 juillet 2002, le Service de

l'emploi, qui n'a pas eu connaissance du certificat médical du 16 juillet 2002,

a rejeté les pourvois interjetés par X.________ et confirmé les deux décisions

prises par l'ORP.

F.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté

le 22 août 2002. Invité par par le juge instructeur à formuler ses conclusions

et à motiver son recours dans un délai échéant le 6 septembre 2002, le

recourant a, le 3 septembre 2002, conclut à l'annulation des deux sanctions

prises par l'ORP et complété la motivation de son recours.

Dans sa réponse du 17 septembre 2002, le Service de

l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans ses observations du 20 septembre 2002, l'ORP

conclut au rejet du recours. La Caisse a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Sur requête du juge instructeur, l'ORP a produit, le

29 avril 2005, les procès-verbaux des entretiens entre le recourant et son

conseiller en placement. Ils ont été soumis aux parties, qui n'ont pas formulé

d'observations dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103

al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2002, le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier

2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des

assurances sociales n'a pas à prendre en considération des modifications du

droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision

litigieuse du 22 juillet 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.

Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu

d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Par ailleurs, l'art. 16

al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement

tout travail en vue de diminuer le dommage. Le législateur a ainsi fixé le

principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement

énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). Il s'ensuit qu'un travail

est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let.

a à i LACI sont exclues cumulativement. A l'inverse, si l'une des conditions

énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI est remplie, le travail n'est pas

réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b).

4.

En l'espèce, seule entre en considération la lettre c de

l'art. 16 al. 2 LACI. Cette disposition permet à l'assuré de refuser un travail

qui ne conviendrait pas à son âge, à sa situation personnelle ou à son état de

santé.

En l'occurrence, le recourant a subi une incapacité

de travail à 100% du

9.

mars au 31 août 2001 et à 50% du 1er septembre au 5 novembre 2001.

Il est vrai que le certificat médical, très laconique, établi par le Dispensaire

antituberculeux de la PMU le

5.

novembre 2001 certifie que le recourant pouvait reprendre le travail à 100%

dès le

6.

novembre 2001, ceci sans émettre de restriction. Toutefois, lors de

l'entretien du

24.

janvier 2002 entre le recourant et son conseiller en placement de l'ORP, ce

dernier ne pouvait sans autre ignorer les dires du recourant qui déclarait ne

plus pouvoir travailler en tant que garçon d'office en raison de son état

général de santé. Certes, le recourant ne s'était pas d'emblée présenté à cet

entretien muni d'un nouveau certificat médical, et il effectuait toujours ses

recherches d'emploi dans le même domaine. A sa décharge, il convient cependant

de relever qu'il a obtenu un nouveau certificat médical le 5 février 2002, soit

sept jours après cet entretien, qu'il n'a aucune formation et maîtrisait si mal

le français qu'il avait du mal à communiquer oralement (v. rapport du chef de

projet ETS du 14 janvier 2002) et qu'il ne l'écrivait pas (pratiquement tous

ses actes de procédures et lettres portent la mention qu'ils ont été rédigés

par l'Association de défense des chômeurs, à Lausanne (ADC)) et qu'enfin il

ressort du dossier de l'ORP qu'aucun effort n'a été consenti pour l'orienter

vers d'autres activités professionnelles que celles de garçon d'office. Au

contraire, le recourant a régulièrement réclamé des cours de français, qu'il

n'a commencé à suivre que dans le cadre de son ETS et ceci en dehors de toute

initiative de l'ORP (v. procès-verbal de l'ORP du 24 janvier 2002). Quant à ses

recherches d'emploi en tant que serveur, le recourant a au moins le mérite de

les avoir entreprises de son propre chef et parce qu'elles correspondaient à

ses aspirations, même si elles étaient inappropriées au regard de son état de

santé et de sa méconnaissance de la langue française.

Dans ce contexte, on peut encore comprendre que son

conseiller en placement ait assigné au recourant deux emplois de garçon de

cuisine et d'office dans des restaurants le 24 janvier 2002, dans l'attente

d'un certificat médical. A réception du certificat médical de la PMU du 5 février

2002, qui spécifie que le recourant est apte à travailler à 100% pour autant

que le travail soit léger du point de vue de l'effort physique à fournir et

s'effectue de préférence en position assise, on comprend en revanche mal que

l'ORP puisse reprocher au recourant d'avoir considéré comme non convenables les

emplois qui lui étaient assignés et l'ait sanctionné. Le travail de garçon de

cuisine et d'office ne s'effectue en aucun cas assis, les cuisines

professionnelles étant précisément conçues pour favoriser la circulation rapide

du personnel. Ce d'autant plus qu'à réception dudit certificat médical du 5

février 2002, la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement,

d'entente avec l'ORP, a immédiatement mis fin à l'ETS de garçon d'office, précisément

parce que cet emploi ne pouvait plus être considéré comme convenable au regard

de l'état de santé du recourant. Enfin, l'état de santé altéré du recourant

n'avait rien de passager, puisqu'il ressort du certificat médical du 5 février

2002.

qu'il est suivi par le service spécialisé de pneumologie de la PMU depuis

1998.

et du certificat médical du 16 juillet 2002 qu'il ne pouvait toujours pas

porter de lourdes charges ou travailler dans le bâtiment par exemple.

Dans ces circonstances, les deux emplois assignés au

recourant le 24 janvier 2002 ne peuvent être considérés comme convenables, le

recourant n'était pas tenu de les accepter et aucune faute au regard de

l'assurance-chômage ne peut être retenue à son encontre. Les deux suspensions

du droit à l'indemnité de 31 jours infligées au recourant doivent être

annulées.

5.

Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a

procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 22 juillet

2002 est annulée.

III.

Les décisions de l'Office régional de placement de

Lausanne des 14 mars 2002 et 4 avril 2002 sont annulées.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.