PS.2002.0123
TA - PS.2002.0123 - 2003-05-23 - c/ SE
23 mai 2003Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
PRESTATION D'ASSURANCE{AC}
LACI-65
Résumé contenant:
L'instruction selon laquelle le contrat d'initiation au travail ne peut pas être résilié "avant la fin de l'initiation" n'est pas violé par un congé donné durant l'initiation avec effet postérieurement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2003
sur le recours interjeté par X.________ SA,
représentée par Me Philippe Vogel, avocat, à Lausanne
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
21 août 2002 (allocations d'initiation au travail)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Patrice Girardet et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
5 septembre 2001, l'Office régional de placement de Lausanne
(ci-après : ORP) a admis une demande d'allocations d'initiation au travail
formée par la société X.________ SA (ci-après : la société). Celle-ci s'est
engagée à initier la chômeuse A.________ à un travail de dessinatrice en génie
civil. La durée de cette initiation a été fixée du 10 septembre 2001
au 10 mars 2002. La société a signé une formule de "confirmation
de l'employeur relative à l'initiation au travail", dont on extrait le
passage suivant :
"(...)
L'employeur s'engage à :
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la
période d'essai le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant
la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
(...)"
L'initiation ayant
débuté comme prévu, la société a résilié le contrat de travail passé avec la
chômeuse A.________ par lettre du 19 février 2002 avec effet au
31 mars 2002.
B. Par décision du
12 mars 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif que le
contrat de travail avait été résilié de façon anticipée.
La société a recouru
contre cette décision par lettre du 19 mars 2002 en faisant valoir
qu'une résiliation du contrat de travail n'était pas intervenue durant la
période d'initiation, mais plutôt avec effet au 31 mars 2002, à
savoir une vingtaine de jours après la fin de l'initiation. Auparavant, elle
avait exposé par téléphone au Service de l'emploi, autorité de recours, que la
résiliation avait été motivée par le fait que la chômeuse A.________ ne
parvenait ni à effectuer une représentation dans l'espace, ni à maîtriser le
français.
Invité à se déterminer
au sujet du recours, l'ORP a exposé par lettre du 18 avril 2002 que
l'assurée avait admis qu'elle éprouvait de "grandes difficultés à la
représentation mentale des volumes", que l'employeur avait accompli sa
tâche de formateur "durant la majeure partie de la mesure" et qu'il
avait en particulier assumé pour l'intéressée le coût d'un cours informatique.
Par prononcé du
21 août 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours susmentionné
en considérant que la société, contrairement à ce qui était prévu dans la
formule de "confirmation de l'employeur" avait résilié le contrat de
travail avant la fin de la période d'initiation.
La société a saisi le
Tribunal administratif par acte du 2 septembre 2002 en concluant à la
confirmation de la décision de l'ORP du 5 septembre 2001 allouant les
allocations d'initiation au travail.
Dans sa réponse du
20 septembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 65 LACI,
les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la
jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu
sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de
travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette
condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations
perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,
no 36).
2.
En l'espèce, la
recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon
anticipée, dès lors que, si la résiliation a été signifiée en février 2002,
elle ne portait effet qu'au 31 mars suivant, à savoir une vingtaine de jours
après la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que la
signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de
l'initiation fixée au 10 mars 2002, de sorte qu'une résiliation
n'aurait pu intervenir qu'à compter de cette date avec effet au
30.
avril 2002.
En prévoyant que le
contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de
l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail" présentée par l'ORP à la
signature de la recourante manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c
al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin
d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet
de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la
résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet
de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui
lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue
et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est
d'autant plus vrai, comme le relève le conseil de la recourante, que la formule
de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"
n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en
principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.
L'autorité intimée
cite en vain un arrêt du Tribunal administratif rendu le 6 avril 1998
dans la cause PS 1997/0324. Il s'agissait en effet dans cette affaire d'une
résiliation par l'employeur intervenue plusieurs mois avant la fin de la période
d'initiation au travail pour prendre effet en cours de celle-ci. L'autorité
intimée aurait pu citer l'arrêt du Tribunal administratif du
29.
juillet 1997 dans la cause PS 1997/0195 ou l'arrêt du TF publié in
DTA 2000, no 36, p. 189 : dans ces deux affaires, l'employeur avait donné un
congé avec effet à la fin de la période d'initiation; mais dans ces deux affaires
également, les conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail
étaient beaucoup plus précises puisque l'on indiquait qu'une résiliation ne
pouvait intervenir pour la fin du mois suivant l'initiation (arrêt cantonal) ou
"dans les trois mois suivant" (arrêt fédéral).
Au vu de ce qui
précède, face à une disposition peu claire que l'ORP avait pris l'initiative de
soumettre à la signature de l'employeur, l'autorité intimée devait protéger la
bonne foi de celui-ci et le maintenir au bénéfice des allocations litigieuses.
3.
Obtenant gain de cause,
la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, se verra allouer
des dépens à la charge du Service de l'emploi; il convient d'en fixer le
montant à 600 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le prononcé
rendu le 21 août 2002 par le Service de l'emploi, est réformé en ce
sens que :
a) la décision
de l'Office régional de placement de Lausanne du 5 septembre 2001 est
confirmée;
b) la décision
du même office du 12 mars 2002 est annulée.
III. Le Service de
l'emploi versera à X.________ SA des dépens fixés à 600 (six cents) francs.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 23 mai 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.