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Décision

PS.2002.0123

TA - PS.2002.0123 - 2003-05-23 - c/ SE

23 mai 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

5 septembre 2001, l'Office régional de placement de Lausanne

(ci-après : ORP) a admis une demande d'allocations d'initiation au travail

formée par la société X.________ SA (ci-après : la société). Celle-ci s'est

engagée à initier la chômeuse A.________ à un travail de dessinatrice en génie

civil. La durée de cette initiation a été fixée du 10 septembre 2001

au 10 mars 2002. La société a signé une formule de "confirmation

de l'employeur relative à l'initiation au travail", dont on extrait le

passage suivant :

"(...)

L'employeur s'engage à :

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la

période d'essai le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant

la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

L'initiation ayant

débuté comme prévu, la société a résilié le contrat de travail passé avec la

chômeuse A.________ par lettre du 19 février 2002 avec effet au

31 mars 2002.

B. Par décision du

12 mars 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi au motif que le

contrat de travail avait été résilié de façon anticipée.

La société a recouru

contre cette décision par lettre du 19 mars 2002 en faisant valoir

qu'une résiliation du contrat de travail n'était pas intervenue durant la

période d'initiation, mais plutôt avec effet au 31 mars 2002, à

savoir une vingtaine de jours après la fin de l'initiation. Auparavant, elle

avait exposé par téléphone au Service de l'emploi, autorité de recours, que la

résiliation avait été motivée par le fait que la chômeuse A.________ ne

parvenait ni à effectuer une représentation dans l'espace, ni à maîtriser le

français.

Invité à se déterminer

au sujet du recours, l'ORP a exposé par lettre du 18 avril 2002 que

l'assurée avait admis qu'elle éprouvait de "grandes difficultés à la

représentation mentale des volumes", que l'employeur avait accompli sa

tâche de formateur "durant la majeure partie de la mesure" et qu'il

avait en particulier assumé pour l'intéressée le coût d'un cours informatique.

Par prononcé du

21 août 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours susmentionné

en considérant que la société, contrairement à ce qui était prévu dans la

formule de "confirmation de l'employeur" avait résilié le contrat de

travail avant la fin de la période d'initiation.

La société a saisi le

Tribunal administratif par acte du 2 septembre 2002 en concluant à la

confirmation de la décision de l'ORP du 5 septembre 2001 allouant les

allocations d'initiation au travail.

Dans sa réponse du

20 septembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 65 LACI,

les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une

initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire

réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la

jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu

sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de

travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette

condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations

perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,

no 36).

2.

En l'espèce, la

recourante plaide qu'elle n'a pas mis fin aux relations de travail de façon

anticipée, dès lors que, si la résiliation a été signifiée en février 2002,

elle ne portait effet qu'au 31 mars suivant, à savoir une vingtaine de jours

après la fin de l'initiation. De son côté, l'autorité intimée soutient que la

signification d'un congé ne pouvait intervenir qu'après l'échéance de

l'initiation fixée au 10 mars 2002, de sorte qu'une résiliation

n'aurait pu intervenir qu'à compter de cette date avec effet au

30.

avril 2002.

En prévoyant que le

contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de

l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail" présentée par l'ORP à la

signature de la recourante manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c

al. 1er CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin

d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet

de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la

résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet

de celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui

lui était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue

et non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est

d'autant plus vrai, comme le relève le conseil de la recourante, que la formule

de "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"

n'imposait une résiliation postérieure à l'initiation que "en

principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la règle.

L'autorité intimée

cite en vain un arrêt du Tribunal administratif rendu le 6 avril 1998

dans la cause PS 1997/0324. Il s'agissait en effet dans cette affaire d'une

résiliation par l'employeur intervenue plusieurs mois avant la fin de la période

d'initiation au travail pour prendre effet en cours de celle-ci. L'autorité

intimée aurait pu citer l'arrêt du Tribunal administratif du

29.

juillet 1997 dans la cause PS 1997/0195 ou l'arrêt du TF publié in

DTA 2000, no 36, p. 189 : dans ces deux affaires, l'employeur avait donné un

congé avec effet à la fin de la période d'initiation; mais dans ces deux affaires

également, les conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail

étaient beaucoup plus précises puisque l'on indiquait qu'une résiliation ne

pouvait intervenir pour la fin du mois suivant l'initiation (arrêt cantonal) ou

"dans les trois mois suivant" (arrêt fédéral).

Au vu de ce qui

précède, face à une disposition peu claire que l'ORP avait pris l'initiative de

soumettre à la signature de l'employeur, l'autorité intimée devait protéger la

bonne foi de celui-ci et le maintenir au bénéfice des allocations litigieuses.

3.

Obtenant gain de cause,

la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, se verra allouer

des dépens à la charge du Service de l'emploi; il convient d'en fixer le

montant à 600 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le prononcé

rendu le 21 août 2002 par le Service de l'emploi, est réformé en ce

sens que :

a) la décision

de l'Office régional de placement de Lausanne du 5 septembre 2001 est

confirmée;

b) la décision

du même office du 12 mars 2002 est annulée.

III. Le Service de

l'emploi versera à X.________ SA des dépens fixés à 600 (six cents) francs.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 23 mai 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.