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Décision

PS.2002.0126

TA - PS.2002.0126 - 2002-11-15 - c/SE

15 novembre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) A.________ a exercé

et exerce encore une activité de femme de ménage pour divers employeurs;

l'addition du temps de travail consacré à ses différents postes n'atteignait

pas un taux d'activité de 100 %.

Mme A. M. ********,

l'un de ses employeurs, a mis fin aux rapports de service (par lettre des 31

octobre et 12 décembre 1999) avec effet au 31 décembre 1999. Il s'agissait du

principal de ces emplois.

B a) A.________ s'est

inscrite au chômage en revendiquant les indemnités à compter du 1er janvier

2000. L'inscription PLASTA indique sous la rubrique statut professionnel

"chômeur partiel (a un travail à temps partiel)". Sous la rubrique

temps de travail en pour cent, figure un taux de 50 % (avec un horaire de

travail le matin). Le même document, qui rappelle que l'intéressée exerce la

profession d'employée de ménage, indique encore que celle-ci a une formation

d'institutrice et recherche un poste d'esthéticienne diplômée, bien qu'elle

dispose de peu d'expérience dans ce domaine.

Il ressort du journal

d'intervention tenu par l'assistant social de l'Office régional de placement

chargé du dossier, ainsi que des attestations de gains intermédiaires produites

par la Caisse, que l'intéressée a continué de travailler comme femme de ménage,

à temps partiel, durant les deux ans du délai-cadre d'indemnisation courant du

1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.

Le journal

d'intervention n'est au surplus pas catégorique sur la question de la

disponibilité de l'assurée. On note cependant que, au début du délai-cadre,

l'intéressée se trouvait en période de formation, dans le but d'obtenir un

diplôme d'esthéticienne; on relève également, à la date du 8 décembre 2000, que

l'ORP lui avait présenté une proposition pour un poste de gouvernante dans une

maison privée, mais elle avait décliné celle-ci en raison d'un taux d'activité

trop élevé.

C. a) A.________ a déposé

une nouvelle demande d'indemnité de chômage le 4 janvier 2002, cela en vue de

l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Elle indiquait au chiffre 3 de la demande

qu'elle était disposée et capable de travailler à temps partiel, à raison de 20

heures par semaine au maximum, soit 50 % d'une activité à plein temps. On note

il est vrai que l'assurée a évoqué, dans un entretien du

14 février 2002 avec son conseiller ORP, le fait qu'elle pourrait

prendre un emploi à 100 % et même que sa disponibilité - selon elle - a

toujours été de 100 %, bien qu'elle ait déclaré auparavant un taux de 50 % (par

la suite, les données PLASTA ont d'ailleurs été modifiées dans le sens d'une

disponibilité à 100 %).

b) Quoi qu'il en soit,

la Caisse a calculé le gain assuré déterminant pour le second délai-cadre

d'indemnisation en application de l'art. 37 al. 3ter de l'Ordonnance du

31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (ci-après : OACI; la loi du 25 juin 1982 portant

sur le même objet est abrégée LACI), ainsi que suivant le modèle de calcul

figurant dans la circulaire du Service de l'économie de janvier 2002, relative

à l'indemnité de chômage (Circulaire IC; voir No C 43 ss, spéc. C 49); le gain

assuré, qui était dans l'ancien délai-cadre de 1893 fr., se trouvait désormais arrêté

à 950 fr.

c) C'est sur la base

de ce calcul que la Caisse a adressé à l'assuré un décompte pour le mois de

janvier 2002 en date du 8 février suivant; l'indemnité compensatoire versée

après prise en compte du gain intermédiaire s'élevait à un montant net de 212

fr.55.

Par lettre du 15

février, l'intéressée a déclaré contester les calculs figurant dans ce

décompte, en faisant état notamment d'une disponibilité non pas de 50 %, mais

bien de 100 %. Traitant cette démarche comme un recours, le SE l'a accueilli

par décision du 2 août 2002. Cette décision n'indique apparemment pas que

l'assurée se trouvait dans un deuxième délai-cadre d'indemnisation; on en cite

ci-après quelques passages :

(...)

5. En l'occurrence, il est constant que la

recourante travaillait auprès de divers employeurs pour un taux d'occupation

total de 100 % jusqu'au 31 décembre 2001, date à compter de laquelle elle a

perdu un de ses emplois à temps partiel. Elle a dès lors revendiqué les

prestations de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2002, se déclarant prête

à travailler à raison de 50 % d'une activité à plein temps (cf. point 3 du

formulaire "demande d'indemnité de chômage").

Au vu de cette indication, la caisse intimée a

arrêté son gain assuré sur la base du 50 % de son dernier salaire,

obtenant ainsi le montant de 950 francs, indemnisé à hauteur de 80 %.

(...)

6. Au vu de ces éléments, l'autorité de céans

estime que la position de la caisse ne peut être retenue. En effet, la

recourante exerçait diverses activités correspondant au total à un taux

d'occupation de 100 % avant son inscription au chômage. En perdant un de ses

emplois mais en maintenant ses autres activités à temps partiel, l'intéressée

s'est inscrite au chômage indiquant qu'au vu des activités qu'elle continuait

d'exercer, elle désirait s'inscrire au chômage à 50 %.

Or, si la caisse estimait que la recourante

était effectivement inscrite au chômage à hauteur de 50 %, elle aurait dû

constater que cette dernière ne subissait pas de perte de travail à prendre en

considération au sens de la LACI, dans la mesure où elle avait toujours une

activité salariée à 50 %.

La caisse n'a pas procédé de la sorte,

puisqu'elle a implicitement admis que la recourante subissait une perte de

travail à prendre en considération - travaillant pour un équivalent d'un plein

temps et ayant perdu une de ses activités à temps partiel - lui ouvrant dès

lors un délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er janvier 2002. La caisse a

en outre pris en considération les revenus que la recourante continuait de

percevoir de ses activités à temps partiel au titre de gains intermédiaires

pour lui allouer des indemnités compensatoires en conséquence. C'est donc bien

à un taux de 100 % que la recourante désire travailler et c'est sur la base de

ce taux que le montant du gain assuré litigieux doit être arrêté.

7. Il ressort des considérants qui précèdent

que le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation du décompte litigieux.

Le dossier est renvoyé à la caisse afin qu'elle procède au calcul du gain

assuré litigieux sur la base d'un taux d'activité de 100 %.

(...)

d) Par lettre du 2

septembre 2002, la Caisse a déclaré recourir contre la décision précitée; elle

ajoute qu'elle ferait parvenir sa motivation ultérieurement. Toutefois, elle

l'a fait dans un envoi confié à la poste le 3 septembre déjà. En substance, le

recours conteste les faits retenus par la décision attaquée et fait valoir en

outre la règle de l'art. 37 al. 3ter OACI, disposition que le SE ne mentionnait

pas.

Pour sa part, le SE

conclut au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) En l'espèce, la

décision attaquée est datée du vendredi 2 août 2002; elle n'est donc parvenue,

dans le meilleur des cas, que le lundi 5 août suivant à la Caisse recourante

(on peut laisser ici de côté le point de savoir s'il était erroné de notifier

cette décision au siège de Zurich de la Caisse plutôt qu'à Z.________, ce point

n'étant de toute manière pas déterminant). Par ailleurs, il n'est pas certain

que la déclaration de recours du 2 septembre 2002 ait été suffisante pour

respecter le délai de 30 jours fixé à l'art. 103 LACI (voir à cet égard ATF 116

V 356; il est douteux en effet qu'une autorité, qui sait que le recours ne peut

être valablement formé que s'il est motivé, agit de bonne foi en déposant un acte

ne comportant pas de motivation). En l'espèce, le pourvoi apparaît de toute

manière comme recevable, puisque l'argumentaire de la Caisse a été confié à la

poste le 3 septembre 2002, soit en temps utile.

b) Par ailleurs, selon

l'art. 102 al. 2 lett. b LACI, la Caisse bénéficie de la qualité pour recourir

contre les décisions émanant des autorités cantonales de recours (sont visées à

cet égard l'ensemble des autorités cantonales évoquées à l'art. 101 LACI soit

notamment le SE, première instance cantonale de recours).

c) Le pourvoi est

ainsi recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les griefs de la Caisse

recourante concernent en premier lieu les faits retenus par le SE.

A cet égard, force est

de donner raison à la recourante, même si une partie des faits contestés sont

en réalité énoncés dans la partie droit de la décision attaquée. Ainsi, le SE

fait clairement fausse route lorsqu'il affirme que l'assurée a travaillé à un

taux d'occupation total de 100 % jusqu'au 31 décembre 2001. Son taux d'activité

était inférieur courant 1999 déjà; de surcroît elle s'est vu notifier son

licenciement de l'un des postes qu'elle occupait pour fin 1999, circonstance

qui a entraîné pour elle une perte de travail à prendre en considération, à

compter du 1er janvier 2000 déjà. C'est également manifestement à

tort que le SE passe sous silence le fait que l'assurée a bénéficié d'un

premier délai-cadre d'indemnisation du 1er janvier 2000 au

31.

décembre 2001.

Il convient dès lors,

pour ce seul motif déjà, d'annuler la décision querellée.

3.

Par ailleurs, on

relèvera que le problème à résoudre en l'espèce a trait au gain assuré

déterminant pour le deuxième délai-cadre d'indemnisation.

a) Or, le droit

positif comporte diverses règles à cet égard, spécialement pour l'hypothèse où

l'assuré n'a réalisé, durant le délai-cadre de cotisation (qui correspond ici

au premier délai-cadre d'indemnisation) que des gains intermédiaires, complétés

par des indemnités compensatoires; dans ce cas, ces dernières sont également prises

en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises

à cotisation (art. 23 al. 4 LACI). Au surplus, l'art. 37 al. 3ter OACI précise

la période de référence à retenir pour le calcul du gain assuré (elle

correspond en règle générale aux six derniers mois de cotisation du premier

délai-cadre). Concrètement, le Seco a adopté, à l'intention des caisses, un

modèle de calcul de gain assuré assez complexe, applicable à ce genre

d'hypothèse (voir à ce propos Circulaire IC ch. C 49).

On trouve au demeurant

au dossier un document établi par la Caisse, qui suit apparemment ce modèle de

calcul. Le SE, dans sa décision sur recours, ne l'a pas analysé.

b) Il s'est

essentiellement focalisé sur la question de la disponibilité de l'assurée sur

le marché du travail; il a considéré en substance que la Caisse avait retenu à

tort une baisse du taux d'activité de 100 % à 50 %, alors même que l'assurée, à

tout le moins depuis le dépôt de son recours, annonçait un maintien de sa

disponibilité à 100 %.

On relève cependant

que la question de l'aptitude au placement ne concerne pas à proprement parler

la problématique du calcul du gain assuré. En effet, les calculs qu'il convient

d'opérer se font pour l'essentiel sur les revenus réalisés avant que l'intéressé

ne s'inscrive comme demandeur d'emploi. Certes, cela n'est vrai que pour autant

que l'assuré conserve à tout le moins la même disponibilité pour un emploi

qu'avant sa demande. En revanche, s'il entend réduire sa disponibilité,

l'indemnité devra alors être réduite en proportion de son aptitude au placement

résiduelle.

Dans le cas d'espèce,

l'assurée n'a sans doute jamais envisagé une réduction de son temps de travail

(ni au 1er janvier 2000, ni au 1er janvier 2002); elle a même, mais de manière

quelque peu hésitante, déclaré vouloir augmenter sa disponibilité sur le marché

du travail, mais ce point reste sans incidence sur le calcul du gain assuré.

c) On en restera à ces

considérations toutes générales; en effet, sauf à priver l'assurée d'une voie de

droit, il s'impose de renvoyer la cause au SE pour que, sur la base d'un état

de fait corrigé, il procède à l'examen du bien-fondé du calcul du gain assuré

par la Caisse au regard des dispositions topiques.

4.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue sur recours le 2 août 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est annulée; la cause lui

est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des

considérants.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

jc/Lausanne, le 15 novembre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant

:

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.