PS.2002.0126
TA - PS.2002.0126 - 2002-11-15 - c/SE
15 novembre 2002Français12 min
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N° affaire:
PS.2002.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
GAIN ASSURÉ
GAIN INTERMÉDIAIRE
LACI-23-4
OACI-37-3ter
Résumé contenant:
Décision rendue sur la base d'un état de fait erroné conduisant le SE à ignorer la règle de l'art. 23 al. 4 LACI réglant le calcul du gain assuré dans le cas d'un 2ème délai-cadre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2002
sur le recours formé par la Caisse
X.________, Office de paiement ********, ********, à Z.________
contre
la décision rendue sur recours par le Service
de l'emploi (1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage) (ci-après : SE) accueillant un pourvoi formé par
A.________ à l'encontre d'un décompte de la caisse précitée portant sur la
période d'indemnisation du mois de janvier 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ a exercé
et exerce encore une activité de femme de ménage pour divers employeurs;
l'addition du temps de travail consacré à ses différents postes n'atteignait
pas un taux d'activité de 100 %.
Mme A. M. ********,
l'un de ses employeurs, a mis fin aux rapports de service (par lettre des 31
octobre et 12 décembre 1999) avec effet au 31 décembre 1999. Il s'agissait du
principal de ces emplois.
B a) A.________ s'est
inscrite au chômage en revendiquant les indemnités à compter du 1er janvier
2000. L'inscription PLASTA indique sous la rubrique statut professionnel
"chômeur partiel (a un travail à temps partiel)". Sous la rubrique
temps de travail en pour cent, figure un taux de 50 % (avec un horaire de
travail le matin). Le même document, qui rappelle que l'intéressée exerce la
profession d'employée de ménage, indique encore que celle-ci a une formation
d'institutrice et recherche un poste d'esthéticienne diplômée, bien qu'elle
dispose de peu d'expérience dans ce domaine.
Il ressort du journal
d'intervention tenu par l'assistant social de l'Office régional de placement
chargé du dossier, ainsi que des attestations de gains intermédiaires produites
par la Caisse, que l'intéressée a continué de travailler comme femme de ménage,
à temps partiel, durant les deux ans du délai-cadre d'indemnisation courant du
1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.
Le journal
d'intervention n'est au surplus pas catégorique sur la question de la
disponibilité de l'assurée. On note cependant que, au début du délai-cadre,
l'intéressée se trouvait en période de formation, dans le but d'obtenir un
diplôme d'esthéticienne; on relève également, à la date du 8 décembre 2000, que
l'ORP lui avait présenté une proposition pour un poste de gouvernante dans une
maison privée, mais elle avait décliné celle-ci en raison d'un taux d'activité
trop élevé.
C. a) A.________ a déposé
une nouvelle demande d'indemnité de chômage le 4 janvier 2002, cela en vue de
l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Elle indiquait au chiffre 3 de la demande
qu'elle était disposée et capable de travailler à temps partiel, à raison de 20
heures par semaine au maximum, soit 50 % d'une activité à plein temps. On note
il est vrai que l'assurée a évoqué, dans un entretien du
14 février 2002 avec son conseiller ORP, le fait qu'elle pourrait
prendre un emploi à 100 % et même que sa disponibilité - selon elle - a
toujours été de 100 %, bien qu'elle ait déclaré auparavant un taux de 50 % (par
la suite, les données PLASTA ont d'ailleurs été modifiées dans le sens d'une
disponibilité à 100 %).
b) Quoi qu'il en soit,
la Caisse a calculé le gain assuré déterminant pour le second délai-cadre
d'indemnisation en application de l'art. 37 al. 3ter de l'Ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (ci-après : OACI; la loi du 25 juin 1982 portant
sur le même objet est abrégée LACI), ainsi que suivant le modèle de calcul
figurant dans la circulaire du Service de l'économie de janvier 2002, relative
à l'indemnité de chômage (Circulaire IC; voir No C 43 ss, spéc. C 49); le gain
assuré, qui était dans l'ancien délai-cadre de 1893 fr., se trouvait désormais arrêté
à 950 fr.
c) C'est sur la base
de ce calcul que la Caisse a adressé à l'assuré un décompte pour le mois de
janvier 2002 en date du 8 février suivant; l'indemnité compensatoire versée
après prise en compte du gain intermédiaire s'élevait à un montant net de 212
fr.55.
Par lettre du 15
février, l'intéressée a déclaré contester les calculs figurant dans ce
décompte, en faisant état notamment d'une disponibilité non pas de 50 %, mais
bien de 100 %. Traitant cette démarche comme un recours, le SE l'a accueilli
par décision du 2 août 2002. Cette décision n'indique apparemment pas que
l'assurée se trouvait dans un deuxième délai-cadre d'indemnisation; on en cite
ci-après quelques passages :
(...)
5. En l'occurrence, il est constant que la
recourante travaillait auprès de divers employeurs pour un taux d'occupation
total de 100 % jusqu'au 31 décembre 2001, date à compter de laquelle elle a
perdu un de ses emplois à temps partiel. Elle a dès lors revendiqué les
prestations de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2002, se déclarant prête
à travailler à raison de 50 % d'une activité à plein temps (cf. point 3 du
formulaire "demande d'indemnité de chômage").
Au vu de cette indication, la caisse intimée a
arrêté son gain assuré sur la base du 50 % de son dernier salaire,
obtenant ainsi le montant de 950 francs, indemnisé à hauteur de 80 %.
(...)
6. Au vu de ces éléments, l'autorité de céans
estime que la position de la caisse ne peut être retenue. En effet, la
recourante exerçait diverses activités correspondant au total à un taux
d'occupation de 100 % avant son inscription au chômage. En perdant un de ses
emplois mais en maintenant ses autres activités à temps partiel, l'intéressée
s'est inscrite au chômage indiquant qu'au vu des activités qu'elle continuait
d'exercer, elle désirait s'inscrire au chômage à 50 %.
Or, si la caisse estimait que la recourante
était effectivement inscrite au chômage à hauteur de 50 %, elle aurait dû
constater que cette dernière ne subissait pas de perte de travail à prendre en
considération au sens de la LACI, dans la mesure où elle avait toujours une
activité salariée à 50 %.
La caisse n'a pas procédé de la sorte,
puisqu'elle a implicitement admis que la recourante subissait une perte de
travail à prendre en considération - travaillant pour un équivalent d'un plein
temps et ayant perdu une de ses activités à temps partiel - lui ouvrant dès
lors un délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er janvier 2002. La caisse a
en outre pris en considération les revenus que la recourante continuait de
percevoir de ses activités à temps partiel au titre de gains intermédiaires
pour lui allouer des indemnités compensatoires en conséquence. C'est donc bien
à un taux de 100 % que la recourante désire travailler et c'est sur la base de
ce taux que le montant du gain assuré litigieux doit être arrêté.
7. Il ressort des considérants qui précèdent
que le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation du décompte litigieux.
Le dossier est renvoyé à la caisse afin qu'elle procède au calcul du gain
assuré litigieux sur la base d'un taux d'activité de 100 %.
(...)
d) Par lettre du 2
septembre 2002, la Caisse a déclaré recourir contre la décision précitée; elle
ajoute qu'elle ferait parvenir sa motivation ultérieurement. Toutefois, elle
l'a fait dans un envoi confié à la poste le 3 septembre déjà. En substance, le
recours conteste les faits retenus par la décision attaquée et fait valoir en
outre la règle de l'art. 37 al. 3ter OACI, disposition que le SE ne mentionnait
pas.
Pour sa part, le SE
conclut au maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) En l'espèce, la
décision attaquée est datée du vendredi 2 août 2002; elle n'est donc parvenue,
dans le meilleur des cas, que le lundi 5 août suivant à la Caisse recourante
(on peut laisser ici de côté le point de savoir s'il était erroné de notifier
cette décision au siège de Zurich de la Caisse plutôt qu'à Z.________, ce point
n'étant de toute manière pas déterminant). Par ailleurs, il n'est pas certain
que la déclaration de recours du 2 septembre 2002 ait été suffisante pour
respecter le délai de 30 jours fixé à l'art. 103 LACI (voir à cet égard ATF 116
V 356; il est douteux en effet qu'une autorité, qui sait que le recours ne peut
être valablement formé que s'il est motivé, agit de bonne foi en déposant un acte
ne comportant pas de motivation). En l'espèce, le pourvoi apparaît de toute
manière comme recevable, puisque l'argumentaire de la Caisse a été confié à la
poste le 3 septembre 2002, soit en temps utile.
b) Par ailleurs, selon
l'art. 102 al. 2 lett. b LACI, la Caisse bénéficie de la qualité pour recourir
contre les décisions émanant des autorités cantonales de recours (sont visées à
cet égard l'ensemble des autorités cantonales évoquées à l'art. 101 LACI soit
notamment le SE, première instance cantonale de recours).
c) Le pourvoi est
ainsi recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les griefs de la Caisse
recourante concernent en premier lieu les faits retenus par le SE.
A cet égard, force est
de donner raison à la recourante, même si une partie des faits contestés sont
en réalité énoncés dans la partie droit de la décision attaquée. Ainsi, le SE
fait clairement fausse route lorsqu'il affirme que l'assurée a travaillé à un
taux d'occupation total de 100 % jusqu'au 31 décembre 2001. Son taux d'activité
était inférieur courant 1999 déjà; de surcroît elle s'est vu notifier son
licenciement de l'un des postes qu'elle occupait pour fin 1999, circonstance
qui a entraîné pour elle une perte de travail à prendre en considération, à
compter du 1er janvier 2000 déjà. C'est également manifestement à
tort que le SE passe sous silence le fait que l'assurée a bénéficié d'un
premier délai-cadre d'indemnisation du 1er janvier 2000 au
31.
décembre 2001.
Il convient dès lors,
pour ce seul motif déjà, d'annuler la décision querellée.
3.
Par ailleurs, on
relèvera que le problème à résoudre en l'espèce a trait au gain assuré
déterminant pour le deuxième délai-cadre d'indemnisation.
a) Or, le droit
positif comporte diverses règles à cet égard, spécialement pour l'hypothèse où
l'assuré n'a réalisé, durant le délai-cadre de cotisation (qui correspond ici
au premier délai-cadre d'indemnisation) que des gains intermédiaires, complétés
par des indemnités compensatoires; dans ce cas, ces dernières sont également prises
en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises
à cotisation (art. 23 al. 4 LACI). Au surplus, l'art. 37 al. 3ter OACI précise
la période de référence à retenir pour le calcul du gain assuré (elle
correspond en règle générale aux six derniers mois de cotisation du premier
délai-cadre). Concrètement, le Seco a adopté, à l'intention des caisses, un
modèle de calcul de gain assuré assez complexe, applicable à ce genre
d'hypothèse (voir à ce propos Circulaire IC ch. C 49).
On trouve au demeurant
au dossier un document établi par la Caisse, qui suit apparemment ce modèle de
calcul. Le SE, dans sa décision sur recours, ne l'a pas analysé.
b) Il s'est
essentiellement focalisé sur la question de la disponibilité de l'assurée sur
le marché du travail; il a considéré en substance que la Caisse avait retenu à
tort une baisse du taux d'activité de 100 % à 50 %, alors même que l'assurée, à
tout le moins depuis le dépôt de son recours, annonçait un maintien de sa
disponibilité à 100 %.
On relève cependant
que la question de l'aptitude au placement ne concerne pas à proprement parler
la problématique du calcul du gain assuré. En effet, les calculs qu'il convient
d'opérer se font pour l'essentiel sur les revenus réalisés avant que l'intéressé
ne s'inscrive comme demandeur d'emploi. Certes, cela n'est vrai que pour autant
que l'assuré conserve à tout le moins la même disponibilité pour un emploi
qu'avant sa demande. En revanche, s'il entend réduire sa disponibilité,
l'indemnité devra alors être réduite en proportion de son aptitude au placement
résiduelle.
Dans le cas d'espèce,
l'assurée n'a sans doute jamais envisagé une réduction de son temps de travail
(ni au 1er janvier 2000, ni au 1er janvier 2002); elle a même, mais de manière
quelque peu hésitante, déclaré vouloir augmenter sa disponibilité sur le marché
du travail, mais ce point reste sans incidence sur le calcul du gain assuré.
c) On en restera à ces
considérations toutes générales; en effet, sauf à priver l'assurée d'une voie de
droit, il s'impose de renvoyer la cause au SE pour que, sur la base d'un état
de fait corrigé, il procède à l'examen du bien-fondé du calcul du gain assuré
par la Caisse au regard des dispositions topiques.
4.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue sur recours le 2 août 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est annulée; la cause lui
est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
jc/Lausanne, le 15 novembre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant
:
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.