PS.2002.0129
TA - PS.2002.0129 - 2003-09-25 - c/Service de l'emploi
25 septembre 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2003
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
DISPENSE DU CONTRÔLE
LACI-17
OACI-25-c
Résumé contenant:
Le déplacement à l'étranger au forum social du sommet de Porto Alegre peut constituer un motif de dispense de contrôle lorsqu'il permet de rencontrer plusieurs employeurs potentiels dans le domaine de la coopération technique. Absence de preuve des rencontres avec les employeurs, la liste des organisations contactées mentionnée dans le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emplois ne suffit pas, l'assuré n'ayant pas été en mesure de produire les correspondances relatives aux démarches toujours en cours selon le formulaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 septembre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié ******** à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du 2
septembre 2002 rejetant le recours formé contre la décision de l'Office
régional de placement de Lausanne refusant l'octroi d'un allégement du contrôle
pour la période allant du 28 janvier au 8 février 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; M. Rolf Wahl, et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 24
mai 1965, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier. Par
la suite, il a obtenu en 1994 un baccalauréat français, puis au mois de mars
2000 une licence en lettres et économie politique de l'Université de Fribourg.
Il a travaillé ensuite jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité d'assistant auprès
de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg.
Il a déposé le 14 janvier 2002 une demande d'indemnités de chômage auprès de la
caisse de chômage Comédia (ci-après la caisse de chômage) en demandant le
paiement de l'indemnité journalière depuis le 1er janvier 2002. A.________ a
ensuite fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de
Lausanne (office régional) . Lors du premier entretien de conseils qui s'est
déroulé le 18 janvier 2002, A.________ a précisé qu'il était en discussion pour
un emploi en qualité de coopérant technique avec une organisation non
gouvernementale X.________ à Fribourg et qu'il aurait l'occasion de se rendre à
Porto-Alegre au Brésil du 28 janvier au 8 février 2002 pour participer au Forum
social mondial, participation qui serait vue comme un élément positif par
l'organisation X.________ pour un éventuel engagement.
Par lettre du 22
janvier 2002, A.________ a sollicité un allégement du contrôle obligatoire pour
la période des conférences du Forum social mondial de Porto-Alegre du 31
janvier au 8 février 2002. Il précisait qu'il devait se rendre le 6 février à
Rio de Janeiro afin de rencontrer des membres d'organisations non
gouvernementales et discuter la réalisation de projets futurs. A l'appui de sa
demande, A.________ a produit une attestation de formation établie le 17
janvier 2002 par l'organisation X.________. L'attestation précise que la
participation de l'assuré au Forum social mondial de Porto-Alegre : "peut s'avérer
très utile dans la perspective d'un potentiel prochain d'engagement comme
coopérant au Brésil". Lors d'un entretien téléphonique du
25 janvier 2002, le représentant de l'office régional précisait à
l'assuré qu'il devait montrer les preuves des rencontres avant son départ et
revenir avec des pièces confirmant les contacts établis lors de ce déplacement.
Il a fait savoir à l'assuré son intention d'entrer en matière tout en précisant
que la décision interviendra uniquement à son retour, sur la base des pièces
fournies.
Par lettre du 25
janvier 2002 l'office régional a confirmé à l'assuré sa position sur sa demande
d'allégement du contrôle obligatoire dans les termes suivants :
"(...)
Nous avons l'intention de vous accorder
l'exonération demandée du 28 janvier au 08 février 2002; nous remettons
toutefois notre décision au jour où vous produirez à votre retour, les
attestations des employeurs en cause confirmant vos déclarations et renseignant
sur l'issue des démarches entreprises.
Vous voudrez bien y joindre des photocopies de
toutes la correspondance échangée avant votre départ et justifiant votre
séjour.
Une dispense éventuelle des entretiens de
conseil et de contrôle ne pourra que porter sur le temps strictement nécessaire
à l'accomplissement de vos démarches, prévues à l'appui.
(...)"
A son retour du
Brésil, l'assuré a déposé auprès de l'office régional le formulaire de preuves
de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour la
période du mois de février. Il ressort de ce document que l'assuré a effectué
entre le 30 janvier et le 8 février 2002 sept démarches en vue de retrouver un
emploi dans le cadre de contacts et visites personnelles auprès des employeurs
potentiels. L'assuré a mentionné sous la rubrique "résultat de la demande"
que plusieurs démarches restaient en cours. Il a mentionné des possibilités
éventuelles pour un poste de chercheur à l'Université fédérale de Santa
Caterina et pour une fonction de recherche et de traducteur auprès du
professeur B.________ des Hautes écoles des études en science sociale de Paris
et pour un poste de lié à la coopération technique auprès de l'organisation
C.________. Il devait en outre rencontrer ultérieurement pour une même fonction
les représentants de l'organisation D.________ à Rio.
Par décision du 20
juin 2002, l'office régional a rejeté la demande d'allégement du contrôle
obligatoire en relevant que la transmission du formulaire ne comportait pas les
preuves attestant les démarches effectuées auprès des différents employeurs à
l'étranger.
B. A.________ a contesté la
décision de l'office régional auprès du Service de l'emploi le 29 juillet 2002.
Il précise que la lettre qui lui a été adressée le 25 janvier 2002 par l'office
régional ne lui est parvenue qu'à son retour du Brésil puisqu'il avait quitté
la Suisse le samedi 26 janvier 2002 afin d'être opérationnel sur place le 28
janvier 2002. Lors de l'entretien téléphonique du 25 janvier 2002, le
représentant de l'office régional lui aurait demandé de faire des recherches
d'emploi au Brésil sans qu'il n'ait été question d'attestation d'employeur,
cette exigence étant apparue dans le courrier du 25 janvier 2002 reçu à son
retour. Il était toutefois difficile d'obtenir depuis la Suisse de telles
demandes d'attestation sans subir une perte de crédit à l'égard des employeurs
potentiels contactés. Par décision du 2 septembre 2002 le Service de l'emploi a
rejeté le recours et il a confirmé la décision de l'office régional. Il a
estimé en substance que le recourant avait simplement profité de son séjour au
Brésil pour rechercher du travail sans que cela ait constitué le but de son
déplacement.
C. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 septembre 2002. Il
précise avoir bien mentionné le but de son déplacement au Brésil, consistant à
rencontrer des membres d'organisations non gouvernementales afin de discuter de
perspectives professionnelles. Lors de son entretien avec la conseillère de
l'office régional à son retour du Brésil, il avait demandé si les preuves de
recherches d'emploi qu'il avait présentées étaient suffisantes et il aurait
reçu une réponse affirmative. C'est seulement deux mois plus tard que la
décision négative lui a été notifiée.
L'office régional et
le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours et concluent à son
rejet.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 17 de
la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il
doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (al. 1). En vue de
son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à
l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour
pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer
aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). Le
contrôle de chômage est indispensable au bon déroulement des activités de
placement (FF 1980 III p. 573). Selon la jurisprudence, il existe une véritable
interdépendance entre l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage résultant
du chômage et celle de se présenter à l'office du travail pour remplir les
formalités du contrôle. Ainsi, l'exigence visant à diminuer le dommage
résultant du chômage suppose un contrôle du chômage et inversement, le contrôle
du chômage ayant lieu en vue du placement de l'assuré, il suppose l'assistance
de l'office du travail compétent (v. ATF non publié C23/92 du 19 octobre 1992).
L'art. 25 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prévoit que l'office compétent peut
dispenser l'assuré, pendant trois semaines ou plus, de l'obligation de se présenter
aux entretiens de conseiller de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour
un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se
soumet à un test d'aptitudes professionnelles sur le lieu de travail (let. c).
La circulaire relative à l'indemnité de chômage éditée en janvier 2003 par le
secrétariat d'Etat à l'économie précise qu'un allégement du contrôle n'entre en
ligne de compte pour une recherche de travail à l'étranger que si l'assuré a
reçu une proposition d'emploi concrète (circulaire IC, B 267).
b) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal administratif a nié que les conditions d'une
dispense soient remplies lorsque l'assuré s'est rendu à l'étranger pour y
adresser des offres de services par écrit à certains employeurs, qu'il pouvait
contacter de cette manière depuis son domicile (arrêt PS 1995/0260 du 12
juillet 1995). Il a en revanche admis une dispense lorsque le chômeur, après
avoir fixé différents rendez-vous avec des employeurs, s'est rendu à l'étranger
pour les rencontrer et a produit les attestations relatives à ces rencontres
(arrêt PS 1995/0336 du 30 janvier 1996). Le tribunal a aussi admis l'allégement
du contrôle dans les cas où, à la suite d'offres effectuées depuis la Suisse,
l'employeur à l'étranger souhaite rencontrer l'intéressé; ce dernier se trouve
alors dans l'obligation de se déplacer pour achever sa démarche de recherches
de travail et remplir son obligation de diminuer le dommage résultant du
chômage (arrêt PS 1996/0165 du 26 juillet 1996). Lorsque l'assuré se rend à
l'étranger dans le cadre d'une visite privée à sa parenté, il peut bénéficier
d'un allégement du contrôle obligatoire s'il rend vraisemblable que lors de sa
visite, il a effectué des démarches concrètes en vue de trouver un emploi, même
s'il n'est pas en mesure de produire les attestations d'employeurs mais pouvait
produire les correspondances adressées à diverses organisations dans lesquelles
il se référait aux entretiens concernant son embauche (arrêt PS 1996/0029 du
1er septembre 1996). Le tribunal a également admis un allégement du contrôle
obligatoire pour l'assuré qui avait justifié avoir présenté onze offres
d'emploi pendant un séjour en Espagne dont plusieurs étaient demeurées en
suspens (arrêt PS 1997/0277 du 9 juin 1998). En revanche, le tribunal a estimé
que les conditions permettant l'octroi de l'allégement du contrôle obligatoire
n'étaient pas remplies pour l'assuré qui s'était présenté à huit bureaux
d'architectes dans une seule ville de Sicile, sans pouvoir démontrer s'il avait
déjà obtenu ces rendez-vous avant son départ (arrêt PS 1997/0309 du 12 décembre
1997). L'allégement du contrôle obligatoire a toutefois été admis pour l'assuré
qui s'est déplacé au Canada et qui a pu contacter une quarantaine
d'entreprises; le tribunal a estimé que la présence de l'assuré au Canada était
indispensable pour lui permettre d'effectuer toutes les démarches auprès des
entreprises concernées qui ont abouti à deux entretiens et à un engagement, ce
qu'aucune des recherches effectuées en Suisse ne lui avaient permis d'obtenir.
Il n'était pas déterminant à cet égard que le recourant ne connaisse pas, avant
de se rendre au Canada, la totalité des entreprises contactées car il n'aurait
pas pu offrir ses services depuis la Suisse compte tenu du nombre de recherches
effectuées (arrêt PS 1997/0362 du 29 avril 1998).
c) En l'espèce, le
recourant n'a pas pu établir qu'il avait contacté des employeurs avant son
voyage au Brésil. Il s'est limité à produire une attestation de l'organisation
X.________ indiquant que sa participation au forum social mondial de
Porto-Alegre pouvait s'avérer utile dans la perspective d'un potentiel prochain
engagement comme coopérant au Brésil. Le recourant n'a pas non plus été en
mesure d'apporter des preuves des démarches effectuées auprès d'employeurs
potentiels lors du forum social de Porto-Alegre en se limitant à produire le
formulaire de preuves de recherches personnelles qu'il a lui-même rempli. Il
est vrai que le recourant soutient n'avoir pas eu connaissance de l'exigence
formulée dans la lettre de l'office régional du 25 janvier 2002, précisant que
les attestations des employeurs contactés devaient être produites, de même de
cette correspondance avant son départ. Toutefois, la liste des preuves de
recherches déposée par le recourant mentionne que certaines démarches devaient
se poursuivre; tel était le cas pour un poste de chercheur à l'Université
fédérale de Santa-Catarina, pour un poste de chercheur traducteur auprès du
professeur B.________ des Hautes écoles des études en sciences-sociales de
Paris, pour une fonction de coopération technique auprès de l'organisation
C.________ à Rio et de l'organisation D.________ à Rio, qu'il devait
recontacter plus tard. Dès lors, il n'est pas compréhensible que le recourant
n'ait pas été en mesure de produire les correspondances liées à ces démarches
qui restaient en suspens. Si le tribunal admet que le déplacement à l'étranger
de l'assuré au sommet de Porto-Alegre puisse constituer une mesure favorable
lui permettant de rencontrer de nombreux employeurs potentiels, il constate que
l'assuré n'a pas apporté la preuve des démarches effectuées dans ce sens lors
de ce voyage.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 2 septembre 2002 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/mad/Lausanne, le 25 septembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.