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Décision

PS.2002.0129

TA - PS.2002.0129 - 2003-09-25 - c/Service de l'emploi

25 septembre 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 24

mai 1965, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier. Par

la suite, il a obtenu en 1994 un baccalauréat français, puis au mois de mars

2000 une licence en lettres et économie politique de l'Université de Fribourg.

Il a travaillé ensuite jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité d'assistant auprès

de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg.

Il a déposé le 14 janvier 2002 une demande d'indemnités de chômage auprès de la

caisse de chômage Comédia (ci-après la caisse de chômage) en demandant le

paiement de l'indemnité journalière depuis le 1er janvier 2002. A.________ a

ensuite fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de

Lausanne (office régional) . Lors du premier entretien de conseils qui s'est

déroulé le 18 janvier 2002, A.________ a précisé qu'il était en discussion pour

un emploi en qualité de coopérant technique avec une organisation non

gouvernementale X.________ à Fribourg et qu'il aurait l'occasion de se rendre à

Porto-Alegre au Brésil du 28 janvier au 8 février 2002 pour participer au Forum

social mondial, participation qui serait vue comme un élément positif par

l'organisation X.________ pour un éventuel engagement.

Par lettre du 22

janvier 2002, A.________ a sollicité un allégement du contrôle obligatoire pour

la période des conférences du Forum social mondial de Porto-Alegre du 31

janvier au 8 février 2002. Il précisait qu'il devait se rendre le 6 février à

Rio de Janeiro afin de rencontrer des membres d'organisations non

gouvernementales et discuter la réalisation de projets futurs. A l'appui de sa

demande, A.________ a produit une attestation de formation établie le 17

janvier 2002 par l'organisation X.________. L'attestation précise que la

participation de l'assuré au Forum social mondial de Porto-Alegre : "peut s'avérer

très utile dans la perspective d'un potentiel prochain d'engagement comme

coopérant au Brésil". Lors d'un entretien téléphonique du

25 janvier 2002, le représentant de l'office régional précisait à

l'assuré qu'il devait montrer les preuves des rencontres avant son départ et

revenir avec des pièces confirmant les contacts établis lors de ce déplacement.

Il a fait savoir à l'assuré son intention d'entrer en matière tout en précisant

que la décision interviendra uniquement à son retour, sur la base des pièces

fournies.

Par lettre du 25

janvier 2002 l'office régional a confirmé à l'assuré sa position sur sa demande

d'allégement du contrôle obligatoire dans les termes suivants :

"(...)

Nous avons l'intention de vous accorder

l'exonération demandée du 28 janvier au 08 février 2002; nous remettons

toutefois notre décision au jour où vous produirez à votre retour, les

attestations des employeurs en cause confirmant vos déclarations et renseignant

sur l'issue des démarches entreprises.

Vous voudrez bien y joindre des photocopies de

toutes la correspondance échangée avant votre départ et justifiant votre

séjour.

Une dispense éventuelle des entretiens de

conseil et de contrôle ne pourra que porter sur le temps strictement nécessaire

à l'accomplissement de vos démarches, prévues à l'appui.

(...)"

A son retour du

Brésil, l'assuré a déposé auprès de l'office régional le formulaire de preuves

de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour la

période du mois de février. Il ressort de ce document que l'assuré a effectué

entre le 30 janvier et le 8 février 2002 sept démarches en vue de retrouver un

emploi dans le cadre de contacts et visites personnelles auprès des employeurs

potentiels. L'assuré a mentionné sous la rubrique "résultat de la demande"

que plusieurs démarches restaient en cours. Il a mentionné des possibilités

éventuelles pour un poste de chercheur à l'Université fédérale de Santa

Caterina et pour une fonction de recherche et de traducteur auprès du

professeur B.________ des Hautes écoles des études en science sociale de Paris

et pour un poste de lié à la coopération technique auprès de l'organisation

C.________. Il devait en outre rencontrer ultérieurement pour une même fonction

les représentants de l'organisation D.________ à Rio.

Par décision du 20

juin 2002, l'office régional a rejeté la demande d'allégement du contrôle

obligatoire en relevant que la transmission du formulaire ne comportait pas les

preuves attestant les démarches effectuées auprès des différents employeurs à

l'étranger.

B. A.________ a contesté la

décision de l'office régional auprès du Service de l'emploi le 29 juillet 2002.

Il précise que la lettre qui lui a été adressée le 25 janvier 2002 par l'office

régional ne lui est parvenue qu'à son retour du Brésil puisqu'il avait quitté

la Suisse le samedi 26 janvier 2002 afin d'être opérationnel sur place le 28

janvier 2002. Lors de l'entretien téléphonique du 25 janvier 2002, le

représentant de l'office régional lui aurait demandé de faire des recherches

d'emploi au Brésil sans qu'il n'ait été question d'attestation d'employeur,

cette exigence étant apparue dans le courrier du 25 janvier 2002 reçu à son

retour. Il était toutefois difficile d'obtenir depuis la Suisse de telles

demandes d'attestation sans subir une perte de crédit à l'égard des employeurs

potentiels contactés. Par décision du 2 septembre 2002 le Service de l'emploi a

rejeté le recours et il a confirmé la décision de l'office régional. Il a

estimé en substance que le recourant avait simplement profité de son séjour au

Brésil pour rechercher du travail sans que cela ait constitué le but de son

déplacement.

C. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 septembre 2002. Il

précise avoir bien mentionné le but de son déplacement au Brésil, consistant à

rencontrer des membres d'organisations non gouvernementales afin de discuter de

perspectives professionnelles. Lors de son entretien avec la conseillère de

l'office régional à son retour du Brésil, il avait demandé si les preuves de

recherches d'emploi qu'il avait présentées étaient suffisantes et il aurait

reçu une réponse affirmative. C'est seulement deux mois plus tard que la

décision négative lui a été notifiée.

L'office régional et

le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours et concluent à son

rejet.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 17 de

la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) l'assuré qui fait valoir des

prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il

doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (al. 1). En vue de

son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à

l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour

pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer

aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). Le

contrôle de chômage est indispensable au bon déroulement des activités de

placement (FF 1980 III p. 573). Selon la jurisprudence, il existe une véritable

interdépendance entre l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage résultant

du chômage et celle de se présenter à l'office du travail pour remplir les

formalités du contrôle. Ainsi, l'exigence visant à diminuer le dommage

résultant du chômage suppose un contrôle du chômage et inversement, le contrôle

du chômage ayant lieu en vue du placement de l'assuré, il suppose l'assistance

de l'office du travail compétent (v. ATF non publié C23/92 du 19 octobre 1992).

L'art. 25 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prévoit que l'office compétent peut

dispenser l'assuré, pendant trois semaines ou plus, de l'obligation de se présenter

aux entretiens de conseiller de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour

un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se

soumet à un test d'aptitudes professionnelles sur le lieu de travail (let. c).

La circulaire relative à l'indemnité de chômage éditée en janvier 2003 par le

secrétariat d'Etat à l'économie précise qu'un allégement du contrôle n'entre en

ligne de compte pour une recherche de travail à l'étranger que si l'assuré a

reçu une proposition d'emploi concrète (circulaire IC, B 267).

b) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a nié que les conditions d'une

dispense soient remplies lorsque l'assuré s'est rendu à l'étranger pour y

adresser des offres de services par écrit à certains employeurs, qu'il pouvait

contacter de cette manière depuis son domicile (arrêt PS 1995/0260 du 12

juillet 1995). Il a en revanche admis une dispense lorsque le chômeur, après

avoir fixé différents rendez-vous avec des employeurs, s'est rendu à l'étranger

pour les rencontrer et a produit les attestations relatives à ces rencontres

(arrêt PS 1995/0336 du 30 janvier 1996). Le tribunal a aussi admis l'allégement

du contrôle dans les cas où, à la suite d'offres effectuées depuis la Suisse,

l'employeur à l'étranger souhaite rencontrer l'intéressé; ce dernier se trouve

alors dans l'obligation de se déplacer pour achever sa démarche de recherches

de travail et remplir son obligation de diminuer le dommage résultant du

chômage (arrêt PS 1996/0165 du 26 juillet 1996). Lorsque l'assuré se rend à

l'étranger dans le cadre d'une visite privée à sa parenté, il peut bénéficier

d'un allégement du contrôle obligatoire s'il rend vraisemblable que lors de sa

visite, il a effectué des démarches concrètes en vue de trouver un emploi, même

s'il n'est pas en mesure de produire les attestations d'employeurs mais pouvait

produire les correspondances adressées à diverses organisations dans lesquelles

il se référait aux entretiens concernant son embauche (arrêt PS 1996/0029 du

1er septembre 1996). Le tribunal a également admis un allégement du contrôle

obligatoire pour l'assuré qui avait justifié avoir présenté onze offres

d'emploi pendant un séjour en Espagne dont plusieurs étaient demeurées en

suspens (arrêt PS 1997/0277 du 9 juin 1998). En revanche, le tribunal a estimé

que les conditions permettant l'octroi de l'allégement du contrôle obligatoire

n'étaient pas remplies pour l'assuré qui s'était présenté à huit bureaux

d'architectes dans une seule ville de Sicile, sans pouvoir démontrer s'il avait

déjà obtenu ces rendez-vous avant son départ (arrêt PS 1997/0309 du 12 décembre

1997). L'allégement du contrôle obligatoire a toutefois été admis pour l'assuré

qui s'est déplacé au Canada et qui a pu contacter une quarantaine

d'entreprises; le tribunal a estimé que la présence de l'assuré au Canada était

indispensable pour lui permettre d'effectuer toutes les démarches auprès des

entreprises concernées qui ont abouti à deux entretiens et à un engagement, ce

qu'aucune des recherches effectuées en Suisse ne lui avaient permis d'obtenir.

Il n'était pas déterminant à cet égard que le recourant ne connaisse pas, avant

de se rendre au Canada, la totalité des entreprises contactées car il n'aurait

pas pu offrir ses services depuis la Suisse compte tenu du nombre de recherches

effectuées (arrêt PS 1997/0362 du 29 avril 1998).

c) En l'espèce, le

recourant n'a pas pu établir qu'il avait contacté des employeurs avant son

voyage au Brésil. Il s'est limité à produire une attestation de l'organisation

X.________ indiquant que sa participation au forum social mondial de

Porto-Alegre pouvait s'avérer utile dans la perspective d'un potentiel prochain

engagement comme coopérant au Brésil. Le recourant n'a pas non plus été en

mesure d'apporter des preuves des démarches effectuées auprès d'employeurs

potentiels lors du forum social de Porto-Alegre en se limitant à produire le

formulaire de preuves de recherches personnelles qu'il a lui-même rempli. Il

est vrai que le recourant soutient n'avoir pas eu connaissance de l'exigence

formulée dans la lettre de l'office régional du 25 janvier 2002, précisant que

les attestations des employeurs contactés devaient être produites, de même de

cette correspondance avant son départ. Toutefois, la liste des preuves de

recherches déposée par le recourant mentionne que certaines démarches devaient

se poursuivre; tel était le cas pour un poste de chercheur à l'Université

fédérale de Santa-Catarina, pour un poste de chercheur traducteur auprès du

professeur B.________ des Hautes écoles des études en sciences-sociales de

Paris, pour une fonction de coopération technique auprès de l'organisation

C.________ à Rio et de l'organisation D.________ à Rio, qu'il devait

recontacter plus tard. Dès lors, il n'est pas compréhensible que le recourant

n'ait pas été en mesure de produire les correspondances liées à ces démarches

qui restaient en suspens. Si le tribunal admet que le déplacement à l'étranger

de l'assuré au sommet de Porto-Alegre puisse constituer une mesure favorable

lui permettant de rencontrer de nombreux employeurs potentiels, il constate que

l'assuré n'a pas apporté la preuve des démarches effectuées dans ce sens lors

de ce voyage.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 2 septembre 2002 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/mad/Lausanne, le 25 septembre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.