PS.2002.0131
TA - PS.2002.0131 - 2004-06-30 - c/Centre social intercommunal de Montreux
30 juin 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Montreux
DEVOIR DE COLLABORER
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
NOYAU INTANGIBLE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
SANCTION ADMINISTRATIVE
Cst-12
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-23
LPAS-3-1
LPAS-3-2
LPAS-3-3
RPAS-11
Résumé contenant:
Le bénéficiaire de l'aide sociale qui omet d'annoncer à l'autorité un gain au jeu viole ses obligations de sorte qu'une sanction se justifie. Une réduction ou une annulation du forfait II et une réduction maximale de 15 % du forfait I est admissible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2004
sur le recours interjeté par A. et B.
X.________-Y.________, à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Montreux du 18 septembre 2002 (réduction de l'ASV dès le 1er
octobre 2002 - sanction pour dissimulation de gains de loterie)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le droit aux
prestations RMR de B. X.________-Y.________ a pris fin le
31 octobre 2000. Par décision du 16 novembre 2000, le CSI
a dès lors accepté la demande d'aide sociale vaudoise des époux
X.________-Y.________ et leur a alloué un montant mensuel de 3'200 fr. dès le 1er novembre 2000.
La lettre du 30 novembre 2000 accompagnant la décision attirait
l'attention des époux sur leurs obligations légales, en particulier celle
d'annoncer à l'autorité concernée leurs éléments de revenus ou de fortune. Un
extrait de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
- les art. 3 al. 2, 25, 27 et 48 - a ainsi été signé par les époux
X.________-Y.________.
B. En date du
27 août 2002, le Centre social intercommunal de Montreux a appris par
le biais de la Commission d'impôt à Vevey que B. X.________-Y.________ avait
perçu divers gains de loterie pour un montant approximatif de 10'000 francs. En
dépit de ces gains, dame X.________-Y.________ n'a communiqué aucun revenu à
l'autorité concernée. A. X.________, qui savait que son épouse avait gagné à la
loterie, n'a pas non plus averti les autorités concernées.
A la suite de ces
faits, le Centre social intercommunal de Montreux a rendu, le
18 septembre 2002 une décision par laquelle il a déduit dès le 1er septembre 2002
le montant de 314 fr.70 sur les prestations revenant aux époux
X.________-Y.________. Le Centre social intercommunal de Montreux a précisé que
cette déduction correspondait à la suppression du forfait II pour deux
personnes, ainsi qu'à une réduction de 15 % sur l'entretien attribué au couple.
La sanction devait être appliquée jusqu'à réception d'une décision de
l'autorité compétente, mais au maximum pour une durée d'aide sociale de six
mois.
Contre cette décision,
le couple X.________-Y.________, représenté par B. X.________-Y.________ a fait
recours en date du 20 septembre 2002, courrier reçu au greffe de
céans le 3 octobre suivant. Les recourants concluent implicitement à
l'annulation de la décision querellée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours prévu par l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977
sur la prévoyance et l'aide sociales, le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) La loi du 25 mai
1977.
sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), détermine le mode
et l'ampleur des prestations couvrant le droit constitutionnel à l'obtention de
ce qui est indispensable au maintien d'une existence décente, de manière à
prévenir un état de mendicité qui serait indigne de la condition humaine (art.
12.
Constitution fédérale: "Droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse"; ATF 121 I 367, JT 1997 I 278; ATF 122 I 101;
ATF 122 II 193, JT 1998 I 562). L'existence d'une situation de besoin marque le
caractère subsidiaire et individualisé de l'assistance (voir Message du 20
novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, in FF 1997, I, ad.
art. 10, p. 152, citant F. Wollfers, Grundriss des Sozialhilferechts, p.
83-84).
b) L'aide sociale
vaudoise est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.
17.
LPAS). Selon l'art. 11 du règlement d'application de la LPAS, lorsqu'une
demande d'aide sociale lui est adressée, l'organe communal doit rechercher au
préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir
l'octroi de prestations financières. A teneur de l'art 3 LPAS, l'aide sociale a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont
subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (al. 2). L'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code
civil suisse est réservée (al. 3).
Le "document No 6
: recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 1999" (qui contient les
normes auxquelles fait référence l'art. 21 LPAS), établi par le Département de
la prévoyance sociale et des assurances, Service de prévoyance et d'aide
sociales fournit un "barème des normes ASV 1999" qui a servi de base
à la détermination des prestations versées à la recourante. Il ressort en
particulier de ce barème, dans sa version 2002, que le forfait par mois pour
deux personnes et un enfant (forfait I) est de 1'880 fr. et le forfait II de
170.
francs.
3.
a) Aux termes de l'art.
23.
LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations de
donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa
situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement
tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie et
d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
b) Le Service de
prévoyance et d'aide sociales a modifié au mois de décembre 1997 ses
directives, intitulées "Principes d'application de l'Aide sociale
vaudoise". Sous le titre "Sanctions, suppression,
diminution", leur chiffre 13 (qui reproduit un passage de l'arrêt PS
94/0263 du 14 septembre 1994) précise notamment les situations pouvant conduire
à des sanctions, les conditions et les effets de celles-ci (voir en outre à ce
sujet les recommandations adoptées en novembre 1997 par la Conférence suisse
des institutions d'assistance publique (CSIAP), concernant la réduction ou la
suspension des prestations d'assistance dans certains cas fondés, et les arrêts
PS 97/0175 du 18 août 1998; PS 96/0028 du 19 août 1996):
"Les situations qui peuvent conduire à des
sanctions consistent, notamment, en :
(…)
- ne pas fournir les informations utiles
qu'on peut exiger sur sa situation financière et personnelle
(…)
Des avertissements et des délais doivent être
donnés avant la diminution ou la suppression des aides, en appliquant, entre
autres, les modalités suivantes :
a) poser de façon précise la règle de conduite
à observer servant de mesure de référence et d'avertissement;
b) détailler les exigences et préciser à nouveau les règles destinées à ce que
le bénéficiaire recouvre de lui-même son autonomie; exprimer clairement les modifications
souhaitées et le délai d'épreuve; formuler les démarches concrètes attendues
du bénéficiaire en vue de trouver un emploi ou un appartement, dont le loyer
est raisonnable;
c) déterminer les délais et l'échéance, à partir de laquelle, si les
modifications ou les démarches demandées ne sont pas intervenues,
l'aide sera diminuée ou supprimée.
Une telle décision portera sur les prestations
excédant les besoins vitaux et pour un temps déterminé ou sera levée dès
l'accomplissement des démarches, à défaut desquelles elle avait été
décidée"..
En l'espèce, il ne
fait pas de doute qu'en dissimulant les gains au loto dont ils ont bénéficié,
les recourants ont contrevenu à l'art. 23 LPAS.
4.
a) La sanction,
justifiée dans son principe, ne l'est pas nécessairement dans sa quotité. C'est
ce point qu'il convient d'examiner ci-dessous. Le tribunal de céans a précisé
dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions,
suppressions ou diminutions de l'aide sociale (PS 1994/0263, du 14 septembre
1994, consid. 1).
aa)
Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment
en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins
soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un
droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale
suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle
et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, Grundriss
des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit le manquement
reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui
est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et
traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (Müller, Elemente
einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p. 141). A ainsi été
qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7
décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance
et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en
faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe,
thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide
sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux
(Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement
du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances,
la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore
faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux
principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision
arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la
proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure
de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB 1988, p. 35),
elle lui adressera un avertissement préalable (Wolffers, op. cit., p. 168; cf.
également le chiffre 2 des Instructions administratives édictées par le SPAS et
entrées en vigueur le 1er janvier 1991, selon lequel "l'organe communal apprécie
lorsqu'il doit cesser ou diminuer l'aide sociale, notamment dans les cas de
bénéficiaires faisant peu d'efforts pour retrouver du travail; des
avertissements et des délais doivent lui être donnés avant la suppression des
secours"), elle veillera à ce que sa décision ne
touche pas la situation des parents ayant à l'égard de l'intimé un droit à
l'entretien et limitera dans le temps les effets de sa décision (Wolffers, op.
cit., p. 169).
ab)
Les normes de la Conférence suisse des institutions d'actions sociales
(ci-après : CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du
principe de proportionnalité en cette matière (sous lettre A.8.3). Elles
indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée et en
les combinant :
- refus d'accorder, réduction ou annulation de
prestations circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou annulation
du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée allant jusqu'à
douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période maximale de
douze mois;
- réduction enfin du forfait I d'un maximum de
15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si des motifs
particuliers de réduction sont constatés (manquement grave aux devoirs,
obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves,
récidive).
ac) La jurisprudence a
quelque peu hésité sur la question de l'ampleur de la sanction qu'il était
possible d'infliger au bénéficiaire de l'aide sociale sans entamer le
"noyau intangible". Le Tribunal administratif a ainsi jugé à deux
reprises qu'une diminution de 15 % du forfait I portait atteinte au noyau
intangible (PS 1998/0179 du 9 novembre 1998; PS 1999/0025 consid. 4,
du 4 mai 1999). Dans un autre arrêt (PS 2000/0074 du 16 août 2000),
le Tribunal administratif a mis en doute le bien-fondé de cette jurisprudence;
il a toutefois laissé la question ouverte à cette occasion. Depuis lors, il
s'est rallié aux recommandations de la CSIAS (PS 2002/0171 du 27 mai 2003,
p. 8; voir également PS 2002/0115, du 22 janvier 2004, consid.
3b/bb).
ad)
Le Service de prévoyance et d'aide sociales édicte régulièrement des directives
intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre
"sanctions, suppressions, diminutions", le chiffre II-14.0 des
directives valables pour l'année 2004 indique que l'aide sociale peut porter
sur une réduction ou une annulation du forfait II et une réduction maximale de
15.
% du forfait I.
b) En l'espèce, les
recourants devaient s'estimer avertis puisque l'autorité intimée avait attiré
leur attention sur leurs obligations légales, en particulier celles d'annoncer
à l'autorité concernée leurs éléments de revenu ou de fortune, d'abord par
lettre du 30 novembre 2000, puis en leur faisant signer un extrait de
la LPAS.
La sanction prononcée
supprime le forfait II et réduit le forfait I de 15 %, ce qui est admissible au
regard des normes édictées par le Service de prévoyance et d'aide sociales dans
le Recueil d'application de l'ASV, sous chiffre II-14.0 des directives
(valables pour l'année 2004). Enfin, la sanction, prononcée pour une durée
maximale de six mois, est limitée dans le temps.
Force est donc de
constater que la sanction imposée par l'autorité intimée ne viole pas le
principe de la proportionnalité, ni ne prive les bénéficiaires de l'aide
sociale de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture,
vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau
intangible. Partant, elle est justifiée.
5.
Les considérations qui
précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours. L'arrêt est
rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
18 septembre 2002 du Centre social régional de Montreux est
maintenue.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 30 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.