PS.2002.0133
TA - PS.2002.0133 - 2002-11-28 - c/CSR
28 novembre 2002Français7 min
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N° affaire:
PS.2002.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORTUNE
AI{ASSURANCE}
LPAS-21
Résumé contenant:
Qu'une décision en matière de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité mentionne que l'assuré dispose d'une "fortune" d'un certain montant ne permet pas à l'autorité en matière d'aide sociale d'imputer à l'ntéressé une fortune disponible de même montant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
rue ********, à Z.________
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne, du 29 août 2002 (aide sociale)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a demandé au
Centre social régional de Lausanne (ci‑après : CSR) l'octroi des
prestations de l'aide sociale en août 2002. Il a alors été constaté que,
statuant par décision du 8 juillet 2002 sur son droit à des
prestations complémentaires, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
avait tenu compte d'une fortune mobilière de l'intéressé d'un montant de 42'800
fr. Interpellé à ce sujet, le requérant a produit une quittance datée du
2 mars 2001 et signée par Y.________, selon laquelle celui-ci avait
reçu de sa part le remboursement d'un prêt à concurrence de 28'000 fr. ainsi
qu'une quittance signée par lui-même selon laquelle il avait consacré une somme
de 10'000 fr. à la couverture de frais en relation avec le décès de sa mère. Dans
le procès-verbal des opérations effectuées par le CSR, intitulé
"commentaires", on lit à la date du 20 septembre 2002 que
l'épouse du requérant "en compagnie de son frère" ont présenté
"le relevé bancaire provant un prélevent de passé fr.40'000.-- en fév.
2001". Ce relevé n'a pas été versé au dossier.
Par décision du
29 août 2002, le CSR a refusé à X.________ les prestations de l'aide
sociale au motif qu'il disposait d'une fortune supérieure à 14'000 fr.,
montant déterminant selon les normes applicables compte tenu de sa situation de
famille.
B. X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 20 septembre 2002 en faisant
valoir qu'il n'était plus en possession de la fortune qui lui était imputée. Il
ressort du procès-verbal des opérations du CSR que c'est celui-ci qui a rédigé
à l'attention du recourant un modèle d'acte de recours.
Dans sa réponse du
6 novembre 2002, le CSR a confirmé sa décision en précisant que les
justificatifs fournis par le recourant pour établir qu'il n'était plus en
possession de la fortune litigieuse n'avaient pas "semblé suffisamment
probants".
Considérants
1.
L'art. 17 de la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales prévoit que celle-ci
est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. L'art. 21 LPAS
prévoit que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales.
A l'alinéa 2 de cette
disposition, on lit que les prestations d'aide sociale sont allouées dans les
cas et les limites prévues par le Département, selon les dispositions
d'application. Selon les normes édictées par celui-ci, un couple sollicitant
l'octroi de l'aide sociale ne doit pas disposer d'une fortune excédant 8'000
fr., montant auquel s'ajoute 2'000 fr. par enfant mineur.
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré que le recourant disposait d'une fortune de 42'800 fr., dès
lors que ce montant figurait sous la rubrique "fortune mobilière"
d'une décision rendue en matière de prestations complémentaires datée du
8.
juillet 2002. On ignore cependant à quoi correspond ce montant, qui
pourrait concerner aussi bien des objets que des espèces, tels qu'estimés dans
une déclaration d'impôts (Directives concernant les prestations complémentaires
édictées par l'OFAS, n. 2109/1/99) On ignore également, dans l'hypothèse où il
s'agirait d'espèces, si celles-ci ont été déposées à un moment donné sur un
compte bancaire et quelle a été l'évolution de celui-ci; il est en effet
seulement fait mention d'un tel compte dans le procès-verbal des opérations de
l'autorité intimée. Il n'est ainsi pas possible de vérifier si les dépenses
alléguées par le recourant en vue de rembourser un prêt, à concurrence de
28'000 fr., et d'assumer des frais d'obsèques, par 10'000 fr., ont bien été
effectuées au moyen dudit compte bancaire. Dans ces conditions, on ne saurait
admettre avec l'autorité intimée que le peu d'explications fournies par le
recourant au sujet de l'affectation des fonds litigieux, respectivement
l'existence d'un montant correspondant à de la fortune mobilière dans la
décision d'une assurance sociale suffise à refuser l'octroi de l'aide sociale.
Il n'est pas exclu en effet que le montant litigieux, s'il a jamais été en
possession du recourant en espèces, ait été effectivement dépensé par celui-ci
en méconnaissance de son obligation de l'affecter en priorité à ses besoins
personnels.
La difficulté à établir les faits, notamment
en raison de ce que le recourant ne maîtrise pas la langue française, ne
justifie pas non plus une décision négative.
Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à
l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre
sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit
entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin
la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi
se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se
satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au
contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle
doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).
Reposant sur la seule
indication d'un montant de fortune dans une décision en matière de prestations
complémentaires, la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. Il
n'appartient pas au tribunal d'y remédier en procédant lui-même aux
investigations qui incombaient à l'autorité intimée, puisque cela aurait pour
effet de priver l'intéressé d'une instance de recours. Il s'impose dès lors
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée
afin qu'elle recherche plus en détail quel a été le cheminement de la fortune
imputée au recourant. Ce n'est qu'au cas où celui-ci refuserait de fournir les
indications nécessaires qu'un refus pourrait lui être opposé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 29 août 2002 par le Centre social régional de Lausanne est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au
sens des considérants.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 28 novembre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision
et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.