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Décision

PS.2002.0133

TA - PS.2002.0133 - 2002-11-28 - c/CSR

28 novembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a demandé au

Centre social régional de Lausanne (ci‑après : CSR) l'octroi des

prestations de l'aide sociale en août 2002. Il a alors été constaté que,

statuant par décision du 8 juillet 2002 sur son droit à des

prestations complémentaires, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

avait tenu compte d'une fortune mobilière de l'intéressé d'un montant de 42'800

fr. Interpellé à ce sujet, le requérant a produit une quittance datée du

2 mars 2001 et signée par Y.________, selon laquelle celui-ci avait

reçu de sa part le remboursement d'un prêt à concurrence de 28'000 fr. ainsi

qu'une quittance signée par lui-même selon laquelle il avait consacré une somme

de 10'000 fr. à la couverture de frais en relation avec le décès de sa mère. Dans

le procès-verbal des opérations effectuées par le CSR, intitulé

"commentaires", on lit à la date du 20 septembre 2002 que

l'épouse du requérant "en compagnie de son frère" ont présenté

"le relevé bancaire provant un prélevent de passé fr.40'000.-- en fév.

2001". Ce relevé n'a pas été versé au dossier.

Par décision du

29 août 2002, le CSR a refusé à X.________ les prestations de l'aide

sociale au motif qu'il disposait d'une fortune supérieure à 14'000 fr.,

montant déterminant selon les normes applicables compte tenu de sa situation de

famille.

B. X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 20 septembre 2002 en faisant

valoir qu'il n'était plus en possession de la fortune qui lui était imputée. Il

ressort du procès-verbal des opérations du CSR que c'est celui-ci qui a rédigé

à l'attention du recourant un modèle d'acte de recours.

Dans sa réponse du

6 novembre 2002, le CSR a confirmé sa décision en précisant que les

justificatifs fournis par le recourant pour établir qu'il n'était plus en

possession de la fortune litigieuse n'avaient pas "semblé suffisamment

probants".

Considérants

1.

L'art. 17 de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales prévoit que celle-ci

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à

satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. L'art. 21 LPAS

prévoit que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales.

A l'alinéa 2 de cette

disposition, on lit que les prestations d'aide sociale sont allouées dans les

cas et les limites prévues par le Département, selon les dispositions

d'application. Selon les normes édictées par celui-ci, un couple sollicitant

l'octroi de l'aide sociale ne doit pas disposer d'une fortune excédant 8'000

fr., montant auquel s'ajoute 2'000 fr. par enfant mineur.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré que le recourant disposait d'une fortune de 42'800 fr., dès

lors que ce montant figurait sous la rubrique "fortune mobilière"

d'une décision rendue en matière de prestations complémentaires datée du

8.

juillet 2002. On ignore cependant à quoi correspond ce montant, qui

pourrait concerner aussi bien des objets que des espèces, tels qu'estimés dans

une déclaration d'impôts (Directives concernant les prestations complémentaires

édictées par l'OFAS, n. 2109/1/99) On ignore également, dans l'hypothèse où il

s'agirait d'espèces, si celles-ci ont été déposées à un moment donné sur un

compte bancaire et quelle a été l'évolution de celui-ci; il est en effet

seulement fait mention d'un tel compte dans le procès-verbal des opérations de

l'autorité intimée. Il n'est ainsi pas possible de vérifier si les dépenses

alléguées par le recourant en vue de rembourser un prêt, à concurrence de

28'000 fr., et d'assumer des frais d'obsèques, par 10'000 fr., ont bien été

effectuées au moyen dudit compte bancaire. Dans ces conditions, on ne saurait

admettre avec l'autorité intimée que le peu d'explications fournies par le

recourant au sujet de l'affectation des fonds litigieux, respectivement

l'existence d'un montant correspondant à de la fortune mobilière dans la

décision d'une assurance sociale suffise à refuser l'octroi de l'aide sociale.

Il n'est pas exclu en effet que le montant litigieux, s'il a jamais été en

possession du recourant en espèces, ait été effectivement dépensé par celui-ci

en méconnaissance de son obligation de l'affecter en priorité à ses besoins

personnels.

La difficulté à établir les faits, notamment

en raison de ce que le recourant ne maîtrise pas la langue française, ne

justifie pas non plus une décision négative.

Le principe

inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2;

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à

l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre

sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit

entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin

la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi

se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se

satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au

contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle

doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).

Reposant sur la seule

indication d'un montant de fortune dans une décision en matière de prestations

complémentaires, la décision attaquée ne répond pas à ces exigences. Il

n'appartient pas au tribunal d'y remédier en procédant lui-même aux

investigations qui incombaient à l'autorité intimée, puisque cela aurait pour

effet de priver l'intéressé d'une instance de recours. Il s'impose dès lors

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée

afin qu'elle recherche plus en détail quel a été le cheminement de la fortune

imputée au recourant. Ce n'est qu'au cas où celui-ci refuserait de fournir les

indications nécessaires qu'un refus pourrait lui être opposé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 29 août 2002 par le Centre social régional de Lausanne est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau au

sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 28 novembre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels

moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision

et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.