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Décision

PS.2002.0136

TA - PS.2002.0136 - 2004-10-27 - c/Centre social régional d'Orbe

27 octobre 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

M. A. A.________, né le 6 décembre

1954, divorcé, est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2000, à

raison de 1'860 fr. par mois. En janvier 2002, il a utilisé la caisse de la ********

et l'argent de son loyer pour partir en Thaïlande pendant trois semaines.

Durant son séjour, il a rencontré une femme, qui est tombée enceinte de ses

oeuvres.

B.

En mai 2002, ayant appris que la

grossesse de son amie thaïlandaise présentait des complications, M. A.________

a décidé de retourner auprès d'elle pour l'assister jusqu'à la naissance de

leur enfant. Il a demandé au Centre social régional d'Orbe (ci-après: CSR) que

l’aide sociale lui soit versée pendant les trois mois qu'il passerait en

Thaïlande.

A la demande du CSR, la doctoresse ********,

médecin assistant au ******** à Orbe, a décrit l'état psychique de l'intéressé

dans une lettre du 24 juin 2002, rédigée en ces termes:

"Le patient susmentionné est souffrant

d'une dépression sévère dont le pronostic est sombre. Il est suivi chez nous

depuis 1996 avec intermittences. Dès qu'il se trouve confronté à des situations

qui lui rappellent l'accident de son fils, le patient fugue à l'étranger. Selon

notre expérience, même si nous sommes confrontés à une pathologie sévère, M. A.________

peut se rendre en Thaïlande auprès de sa compagne, tout en étant conscient que son

retour en Suisse doit se faire dans les trois mois après son départ. Une

compliance médicamenteuse stricte est nécessaire et il serait rassurant pour M.

A.________ de pouvoir toucher son aide sociale."

Le 27 juin 2002, le CSR, après avoir

émis un préavis favorable, a soumis au Service de prévoyance et d'aide sociales

(ci-après: SPAS) une demande d'aide exceptionnelle en faveur de l'intéressé. Le

10 juillet 2002, le SPAS a refusé une telle aide, en application de ses

directives.

C.

Avec l'aide financière de ses

parents, M. A.________ est effectivement retourné en Thaïlande à fin juillet

2002, sans avoir eu connaissance de la décision du SPAS. Il a encore touché une

aide exceptionnelle de 1'010 fr. pour août 2002.

D.

A la suite du préavis négatif du SPAS

- communiqué aux parents de l'intéressé qui était déjà parti - le CSR a

refusé, par décision du 13 septembre 2002, tout paiement à M. A.________ au

motif que son séjour à l'étranger excédait un mois.

E.

Le 24 septembre 2002, M. A.________,

par l'intermédiaire de ses parents, a fait recours contre cette décision,

concluant au versement de l'aide sociale pendant son séjour en Thaïlande. Il

fait valoir en substance qu'il est parti "en toute bonne foi",

c'est-à-dire avec l'accord oral de son assistant social du CSR.

Dans sa réponse au recours, le CSR

expose que, malgré son préavis positif qui tenait compte de la situation

sociale et psychologique difficile de l'intéressé, le SPAS a refusé tout

paiement au-delà d'un mois.

Le SPAS n'a pas déposé d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

En vertu de

l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.

Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations

sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais

peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.

17.

LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre

dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,

vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans

certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les

déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les

vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent

être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de

la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La

nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant

compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites

prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après

: le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi

(art. 21 LPAS).

L’aide sociale est accordée aux

personnes séjournant sur le territoire du Canton de Vaud (v. art. 16, al. 1

LPAS). Selon les directives édictées par le Département de la santé et de

l‘action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise" (ci-après: le Recueil), le bénéficiaire de l'aide sociale a le

droit de s'absenter au maximum un mois par année. Cette absence doit avoir été

notifiée à l'assistant social responsable du dossier et validée par ce dernier

avant le départ. Aucune aide financière supplémentaire n'est versée pour

couvrir les frais relatifs à cette absence (v. chiffre II-6.11.1).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté

qu’un séjour en Thaïlande de trois mois faisait perdre au recourant son droit à

l’aide sociale. L'autorité intimée a toutefois demandé au SPAS une dérogation,

vu l'état psychologique du recourant. Bien que n'ayant pas encore obtenu la

réponse du SPAS, le recourant est toutefois parti en Thaïlande. Il se prévaut

de sa bonne foi, exposant qu'il avait obtenu l'accord oral de son assistant

social. De son côté, le CSR a précisé qu'il n'avait jamais déclaré au recourant

qu'un séjour de trois mois en Thaïlande serait sans conséquence sur le paiement

de son aide sociale, mais que l'intéressé pouvait supposer que la réponse avait

"bien des chances" d'être positive (v. lettre du 28 septembre

2004.

au juge instructeur).

Le principe de la protection de

la bonne foi, en droit public, trouve à s'appliquer notamment dans l'hypothèse

d'assurances erronées données par l'administration aux administrés; on admet,

pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies, que

l'administration se trouve alors liée par la promesse donnée, malgré un texte

légal contraire (sur cette problématique, v. Pierre Moor, Droit administratif

I, 2e éd. Berne 1994, p. 430 ss). Il faut cependant que soit établie

l'existence des renseignements erronés, invoqués par l'intéressé. Il doit

s'agir de renseignements fournis sans réserve et clairement, à propos d'une

situation concrète (Moor, ibidem et les exemples cités).

Il est en l’occurrence établi que

le recourant a été averti du fait que, au-delà d’un mois d’absence, l'aide

sociale ne pouvait lui être versée sans l'approbation du SPAS. Le CSR précise

que le recourant pouvait supposer que sa demande serait approuvée, sans

expliquer pour quelles raisons. On peut raisonnablement admettre que c'est

parce qu'il avait eu connaissance de la lettre de son médecin et du préavis

positif émis par cette même autorité. Quoi qu'il en soit, ces éléments ne

suffisent pas à retenir la bonne foi. En effet, ce dernier avait été clairement

mis au courant des règles légales applicables dans son cas de figure et,

surtout, il ne lui avait jamais été affirmé qu'il pouvait partir sans autre. Au

contraire, en le mettant au courant que l'approbation du SPAS était nécessaire

pour une telle démarche, le CSR a émis une réserve que le recourant ne pouvait

ignorer et qui exclut dès lors toute bonne foi. Le fait que celui-ci soit parti

avant que la réponse négative du SPAS lui soit parvenue n'y change rien. Il

permet plutôt de penser qu'il était déterminé à partir en Thaïlande, qu’il

continue à bénéficier de l'aide sociale ou non.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du Centre social régional d'Orbe du 13 septembre 2002 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

sb/Lausanne, le 27 octobre 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint