PS.2002.0138
TA - PS.2002.0138 - 2003-05-09 - c/BRAPA
9 mai 2003Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION D'ENTRETIEN
LPAS-20d
RPAS-20
RPAS-20b
RPAS-20c
Résumé contenant:
Légère correction du montant arrêté par le BRAPA à titre d'avances sur pensions alimentaires perçues indûment. En effet, entre les mois de décembre 2000 et de février 2002, les revenus globaux de la recourante (indemnités de l'assurance-chômage, salaires, salaires de vacances de sa fille, allocations familiales et participation d'un tiers à ses charges) ont dépassé durant deux mois le revenu mensuel maximum au-delà duquel une avance complète ne pouvait pas être accordée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________-Y.________, ********, à ********
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (BRAPA) du 26 août 2002 (avances sur pensions
alimentaires)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif-Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________
X.________-Y.________ a bénéficié à partir du 1er décembre 1999 d'une
avance mensuelle de 605 fr. correspondant à la pension indexée mise à la charge
de son ex-mari en faveur de leur fille B.________, née le
7 avril 1982.
Par arrêt du
21 novembre 2000, le tribunal de céans a rejeté le recours de
l'intéressée contre une décision du BRAPA du 16 mai 2000 qui lui
allouait le même montant que celui précité, mais refusait de lui verser les
pensions pour les douze mois antérieurs à l'intervention du BRAPA du fait que
les avances ne pouvaient porter que sur des pensions futures (dossier PS
2000/0092).
Le BRAPA a rendu le
20 mars 2001 une nouvelle décision allouant à l'intéressée une avance
mensuelle de 665 fr. 50 dès le 1er février 2001, montant
correspondant à la pension indexée en faveur de sa fille B.________. Cette
décision prenait en considération les allocations familiales et les indemnités
de chômage touchées par A.________ X.________-Y.________ ainsi que la
participation d'un tiers, soit son co-locataire et ami de sa fille, à certains
frais.
L'intéressée a
complété le 11 mars 2002 le formulaire relatif à la révision de son
droit aux avances pour l'année 2002. Elle y a joint plusieurs justificatifs,
notamment ses fiches de paie pour les mois de février et mars 2002 faisant état
d'un revenu mensuel brut de 3'482 fr. en qualité d'aide-infirmière auprès de
l'Hôpital Riviera à Montreux, à compter du mois de février 2002, ainsi qu'une
copie des décomptes de salaires relatifs aux activités exercées par sa fille
durant les vacances scolaires 2001, soit durant les mois de juillet, août et
décembre de cette année. Elle avait de plus confirmé que l'ami de sa fille
vivait avec elles et qu'il réglait la moitié du loyer par 600 fr., ainsi qu'une
participation aux frais d'électricité de l'ordre de 96 fr. par mois.
Par correspondance du
24 mai 2002, le BRAPA a informé l'intéressée que sa décision
d'avances était valable jusqu'au 31 mars 2002, que la pension
alimentaire n'était plus due depuis le 7 avril 2002, date de la
majorité de B.________, que son ex-époux s'acquittait chaque mois de 500 fr. en
guise d'amortissement de son arriéré et qu'il avait réglé, prorata temporis, la
pension du mois d'avril 2002. Le bureau précité a également requis la
production de documents complémentaires afin d'examiner si les avances versées
jusqu'au 31 mars 2002 étaient justifiées.
A la suite de cet
envoi, A.________ X.________-Y.________ a saisi le tribunal de céans par lettre
du 28 juin 2002 (procédure PS 2002/0090).
Le BRAPA a répondu le
16 juillet 2002 à des envois de l'intéressée des 31 mai, 17 juin
et 12 juillet de la même année. Il y a rappelé que le jugement de divorce ne
prévoyait pas un droit à la pension alimentaire au-delà de la majorité de
B.________, qu'il appartenait donc à l'intéressée d'ouvrir action contre son
père pour reconduire cette pension alimentaire jusqu'à son indépendance
financière, qu'en cas d'encaissement des pensions, l'Etat se remboursait en
priorité sur le montant des avances octroyées à la créancière d'aliments ainsi
que les divers frais de poursuites et autres procédures, qu'il y avait lieu
d'examiner si les avances octroyées durant les périodes de travail de vacances
de B.________ étaient justifiées et qu'une décision formelle serait notifiée
sur cette question.
B. Par décision du
26 août 2002, le BRAPA a constaté que l'intéressée avait touché un
montant indu de 1'293 fr.50 en raison de ses revenus ainsi que de ceux de sa
fille pour les mois de juillet et août 2001, ainsi que février 2002. Il a
toutefois précisé qu'il renonçait en l'état à en demander le remboursement puisque
le débiteur de la pension réglait chaque mois 500 fr. à faire valoir sur
l'arriéré et qu'il serait dans l'obligation d'établir un relevé de compte des
avances non remboursées, pour la période du 1er février 2000 au
28 février 2002 et d'en réclamer le solde à l'intéressée si son
ex-mari venait à cesser ses paiements. Il a enfin confirmé que son intervention
s'était terminée le 6 avril 2002. A cette décision était annexé un
tableau récapitulatif des revenus d'A.________ X.________-Y.________ pour la
période du 1er décembre 2000 au 28 février 2002. Il s'en
dégageait un revenu total de 3'226 fr. (indemnités de chômage de l'intéressée,
allocations familiales et participations du co-locataire, M. C.________) donc
une avance de 665 fr.50 pour tous les mois concernés à l'exception des mois de
juillet et août 2001 et de février 2002. En ce qui concerne les mois de juillet
et août 2001, les revenus totaux de l'intéressée ont été arrêtés à 3'346 fr. et
4'591 fr. en raison du salaire de B.________ durant ses vacances, par 620 fr.
et 1'865 fr. et en prenant en considération une déduction forfaitaire mensuelle
de 500 fr. sur ses revenus. Dans la mesure où l'intéressée avait perçu pour ces
deux mois des avances de 665 fr.50, le BRAPA fait état d'un solde en sa faveur
de 46 fr.50 pour le mois de juillet 2001 et de 665 fr.50 pour le mois d'août
2001. Pour le mois de février 2002, le BRAPA a retenu que l'intéressée avait
réalisé un revenu total de 3'881 fr., ce qui lui donnait droit à une avance de
84 fr. Dans la mesure où c'était à nouveau 665 fr.50 qui lui avait été versés
pour cette période, le solde en faveur du bureau précité a été arrêt à 581
fr.50.
C. C'est contre cette
décision du BRAPA du 26 août 2002 qu'A.________ X.________-Y.________
a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
25 septembre 2002. Elle y a notamment fait valoir que l'autorité
précitée disposait de toutes les informations utiles pour rendre une décision
sur les avances pour l'année 2002 et que les montants retenus dans le tableau
récapitulatif annexé à la décision litigieuse ne correspondait pas à ceux
qu'elle avait indiqués. Elle a ainsi plus particulièrement exposé que la limite
de revenu mensuel net au-delà de laquelle aucune avance n'était accordée était
fixée pour un adulte et un enfant à 3'965 fr., soit un total annuel de 47'580
fr. et que son revenu net, pour la période comprise entre les mois février 2001
et février 2002 (y compris les salaires de vacances de sa fille et la
participation de son co-locataire) étaient de 37'057 fr.25, soit 10'522 fr.60
en-dessous du montant maximum au-delà duquel le BRAPA ne devait plus verser
d'avances. Elle a joint à son recours plusieurs pièces, à savoir copie de ses
décomptes de chômage pour la période comprise entre les mois de février 2001 et
janvier 2002, sa fiche de salaire pour le mois de février 2002, les
justificatifs des revenus réalisés par sa fille durant les vacances, les copies
de son échange de correspondances avec l'autorité intimée durant l'année 2002.
L'intéressée a encore ajouté qu'elle n'avait touché des allocations familiales
qu'à partir du mois d'avril 2001 et que ces dernières figuraient dans ses
décomptes de chômage et de salaires.
D. Par décision incidente
du 31 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a rayé du rôle la
cause enregistrée sous référence PS 2002/0090 à la suite du recours déposé par
A.________ X.________-Y.________ le 28 juin 2002 aux motifs que son
recours précité constituait en réalité une demande de renseignements, que le
tribunal de céans n'était pas une instance chargée de renseigner les
justiciables, que le BRAPA avait rendu une décision formelle le
26 août 2002, que la recourante avait recouru contre cette décision
et que la procédure portant référence PS 2002/0090 était donc sans objet.
E. Le BRAPA a déposé ses
déterminations le 4 novembre 2002. Il y a rappelé que le jugement de
divorce de la recourante ne prévoyait pas de date pour la fin de l'entretien de
B.________, qu'on pouvait en déduire que celui-ci était dû jusqu'à la majorité
et qu'il avait donc cessé ses avances à cette échéance. Il a indiqué qu'il
était apparu, à l'analyse des pièces justifiant la situation économique et
personnelle de la recourante, que B.________ avait eu une activité lucrative en
été 2001, ce dont elle n'avait pas informé le BRAPA, que ce bureau s'était
alors vu obligé de corriger les décisions des mois de juillet et août 2001 et
de réclamer l'indu par 712 fr., qu'il était également apparu que la recourante
avait retrouvé un emploi dès le mois de février 2002, que son revenu s'était
accru dès cette date, ce qui modifiait le montant des avances afférent à ce
mois et qu'elle avait ainsi bénéficié entre les mois de décembre et juillet
2002 de 1'293 fr.50 en trop dont la restitution ne lui était pas demandée, son
ex-mari s'acquittant de son arriéré par 500 fr. par mois. Le BRAPA a donc
conclu au rejet du recours.
A.________
X.________-Y.________ a présenté des explications complémentaires le
21 novembre 2002. Elle y a rappelé que le BRAPA avait été informé du
montant des allocations familiales touchées et du début du versement de ces
dernières à partir du 19 juillet 2001. Elle a ensuite repris dans le
détail le décompte établi par l'autorité intimée pour les mois litigieux, soit
juillet, août et décembre 2001, ainsi que février 2002 sur la base des
indemnités de l'assurance-chômage, des revenus et des allocations familiales
effectivement touchés. Ainsi, pour le mois de juillet 2001, elle a arrêté ses
revenus totaux à 2'857 fr.85 si bien que l'avance reçue était due dans son intégralité,
sans solde en faveur du BRAPA. En revanche et pour le mois d'août 2001, la
recourante a admis avoir perçu un revenu global de 4'119 fr.20, si bien qu'au
regard de la limite de revenu pour la composition de sa famille, soit 3'965
fr., elle a admis que le solde en faveur de l'autorité intimée était de 154
fr.20. La recourante a également effectué une correction pour le mois de
décembre 2001 du fait que sa fille avait réalisé un revenu de 916 fr.55.
Toutefois, son revenu global étant de 3'076 fr.65 pour ce mois, elle a
considéré que l'avance reçue était due sans solde en faveur de l'autorité
intimée. Enfin, elle arrive à la même conclusion pour le mois de février 2002,
ses revenus étant de 3'261 fr.35. La recourante a donc relevé que seul le mois
d'août 2001 dégageait un solde positif en faveur du BRAPA de 154 fr.20, mais
qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans la mesure où ses revenus
étaient inférieurs à la limite d'intervention pour tous les autres mois de
l'année. Elle a joint à son envoi plusieurs pièces justificatives, dont un
tableau récapitulatif.
Le BRAPA a répondu le
3 décembre 2002 a une interpellation du juge instructeur du tribunal.
Il y a confirmé qu'il prenait en considération un montant moyen à titre
d'indemnités versées par l'assurance-chômage, que les allocations familiales
n'étant pas un élément du revenu, elles étaient comptabilisées séparément par
195 fr. et que les salaires pris en compte étaient des salaires nets.
Par avis du
18 septembre 2002, le juge instructeur du tribunal a prié le BRAPA de
fournir les explications sur sa façon d'arrêter le chiffre moyen des indemnités
de l'assurance-chômage de la recourante à 2'248 fr. par mois. Il a aussi invité
la recourante à indiquer si elle avait reçu des indemnités de formation pour la
période de décembre 2000 à mars 2001 inclus, dans la mesure où ses décomptes de
chômage pour cette période ne faisaient pas état d'un tel versement. Pour le
surplus, il a exposé qu'il résultait d'un examen prima facie que les montants
retenus par l'autorité intimée au titre des revenus réalisés par B.________ en
juillet et août 2001 étaient exacts, que cette autorité n'avait en revanche pas
tenu compte du salaire qu'elle avait réalisé auprès de Z.________ SA en
décembre 2001, par 916 fr.55, que le revenu de la recourante pour le mois de
février 2002 devait bien être arrêté à 2'903 fr. et non pas à 2'253 fr. comme
elle le mentionnait, qu'il n'y avait en effet pas lieu de tenir compte de la
retenue opérée par l'Office des poursuites de Montreux à concurrence de 650 fr.
et que de la même manière, les retenues mensuelles en faveur de ce même office,
à raison de 150 fr. sur ses indemnités de chômage pour la période de décembre
2000 à janvier 2002, ne devaient pas être déduites.
A.________
X.________-Y.________ a répondu le 6 janvier 2003 qu'il ne lui
semblait pas logique qu'on ne déduise pas de ses revenus les retenues en faveur
de l'Office des poursuites et que cette question ne changeait toutefois rien
puisque, même sans prendre en considération les retenues précitées, ses revenus
déterminants se situaient en dessous de la limite mensuelle de 3'965 fr., à
l'exception du mois d'août 2001 pour lequel ses ressources dépassaient par 404
fr.20 la limite précitée. Elle a aussi confirmé ne pas avoir perçu d'allocations
familiales pour les mois de décembre 2000 à mars 2001. Elle a joint à cet envoi
un nouveau tableau récapitulatif pour la période comprise entre les mois de
décembre 2000 et mars 2002, tableau présentant un solde en faveur du BRAPA de
404 fr.20 pour le mois d'août 2001 uniquement. Le détail de ce document sera
repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
Le BRAPA a admis par
correspondance du 7 janvier 2003 qu'il avait commis une erreur en
ajoutant les cotisations sociales aux indemnités moyennes de
l'assurance-chômage touchées par la recourante et a établi un nouveau tableau
récapitulatif dégageant un solde en sa faveur de 1'252 fr.50, soit 665 fr.50
pour le mois d'août 2001, 5 fr.50 pour le mois de décembre de la même année, et
581 fr.50 pour février 2002. Il a donc indiqué que ses prétentions à l'égard de
Mme X.________-Y.________ étaient ramenées au total précité.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai
de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (LPAS), le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de
plus aux exigences de forme (art. 31 LJPA), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
L'objet du présent
litige consiste à déterminer si, et dans quelle mesure, le BRAPA a consenti
trop d'avances sur pension alimentaire à la recourante durant la période
comprise entre le mois de décembre 2000 et la fin du mois de février 2002, en
fonction des ressources qu'elle a réalisées. La question de la restitution de
ces éventuelles avances perçues en trop n'est en effet en l'état pas litigieuse
puisque le débiteur de dite pension, soit l'ex-mari de la recourante, règle
mensuellement 500 fr. à faire valoir sur l'arriéré (voir sur ce point la
décision attaquée du 26 août 2002 ou encore les déterminations de
l'autorité intimée du 4 novembre 2002).
De la même manière, la
recourante ne conteste pas que son droit aux avances ait pris fin le
7.
avril 2002, soit le jour où sa fille a atteint l'âge de vingt ans
révolus.
3.
a) Aux termes de l'art.
20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui
se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou
partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les
montants des limites de fortune et de revenu au-delà desquels les avances sont
octroyées.
L'art. 20 du règlement
du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) indique que se
trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi
d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires au sens de l'art.
20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux
limites prévues aux art. 20a et ss du présent règlement.
L'art. 20a RPAS fixe
les montants de fortune au-delà desquels les avances ne sont pas accordées.
Cette question n'est en l'espèce pas litigieuse.
L'art. 20b RPAS, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2000 (règlement du
31.
janvier 2000 modifiant le RPAS), prévoit que les avances totales
ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant est inférieur aux montants suivants :
-
pour un adulte seul 2'825 fr.;
- pour un adulte et un enfant 3'965 fr.;
- pour un adulte et deux enfants 4'530 fr.;
- pour un adulte et trois enfants 4'757 fr.;
(227 fr. de plus par enfant dès le quatrième);
- pour deux adultes mariés et un enfant 4'640 fr.;
- pour deux adultes mariés et deux enfants 5'210 fr;
(227 fr. de plus par enfant dès le troisième).
Le revenu mensuel
global net déterminant est défini très précisément à l'art. 20c RPAS.
L'alinéa 1 de cette
disposition prévoit que par revenu mensuel global net déterminant le droit aux
avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction
des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant
dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions
d'entretien, revenus de la fortune). Conformément à l'alinéa 2 de l'art. 20c
RPAS, le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et
encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il
dépasse 500 francs.
Enfin, l'alinéa 3 de
l'art. 20c précité précise qu'en cas de ménage commun avec un tiers ou un
enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté aux revenus du
bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage
(notamment loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphones).
b) En ce qui concerne
le revenu mensuel global net déterminant de l'art. 20b RPAS, le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de rappeler que, conformément au texte très clair de
cette disposition, il incombait au BRAPA de déterminer pour chaque mois le
revenu effectif de l'intéressé pour décider si une avance pouvait être octroyée
et que le système consistant à prendre en considération un revenu mensuel moyen
n'était pas conforme à la loi (voir par exemple arrêt TA PS 2001/0168 du
6.
mars 2002 et la référence citée).
4.
En l'espèce, il résulte
des deux derniers tableaux récapitulatifs des parties que seuls les décomptes
relatifs aux mois d'août et décembre 2001, ainsi que février 2002, sont
litigieux. La recourante ne conteste pas, sur la base de l'art. 20b RPAS, que
la limite de revenu mensuel au-delà de laquelle une intervention du BRAPA n'est
plus justifiée se situe à 3'965 fr. (un adulte et un enfant).
Les revenus de la
recourante pour les périodes litigieuses sont ainsi les suivants :
a) août 2001 :
-
indemnités de l'assurance-chômage brutes : fr. 2'204.55 (23 x
95,85)
- déductions sociales : fr. -179.15
- indemnités de l'assurance-chômage nettes : fr. 2'025.40
- allocations de formation professionnelle : fr. 196.10
- revenus nets de B.________ ( y.c. l'indemnité
pour nourriture qui doit y être ajoutée) du fait
de son activité auprès de l'OPUS Café
à Montreux ; fr. 1'864.70
-
déduction forfaitaire de l'art. 20c al. 2 RPAS : fr. -500.00
- participation du co-logataire M. C.________ : fr. 783.--
Total fr. 4'369.20
Ce montant est
supérieur à la limite de l'art. 20b RPAS, compte tenu de la composition du
ménage de la recourante, si bien qu'elle n'avait pas droit à des avances pour
ce mois. Elle a donc perçu à tort 665 fr.50. Il y a peut-être encore lieu de
préciser, de façon générale, que les retenues de l'Office des poursuites ne
doivent pas être déduites des indemnités de l'assurance-chômage ou du salaire
de la recourante. D'une part, une telle déduction n'est pas prévue par les
dispositions légales applicables et d'autre part, la prise en compte de telles
déductions reviendrait à privilégier les justiciables endettés par rapport à
ceux qui font face à leurs obligations financières , solution qui n'est
naturellement pas envisageable.
b) décembre 2001 :
-
indemnités de l'assurance-chômage brutes : fr. 2'012.85 (21 x
95,85)
- déductions sociales : fr. -163.60
- indemnités de l'assurance-chômage nettes : fr. 1'849.25
- allocations de formation : fr. 179.05
- revenus nets de B.________ auprès de
Z.________ SA à Vevey : fr. 916.55
- déductions forfaitaires de l'art. 20c al. 2
RPAS fr. -500.00
- participation de co-locataire M. C.________ fr. 783.00
Total fr. 3'227.85
Ce montant est
inférieur à la limite de 3'965 fr., par 737 fr.15, si bien que la recourante
avait droit à une avance complète de 665 fr., avance qu'elle a reçue. Elle
n'est donc pas redevable d'un quelconque montant pour cette période.
c) février
2002.
:
-
salaire net de la recourante : fr. 2'903.35
- allocation de formation (touchée avec
le salaire du mois de mars 2002 selon les
indications fournies par la recourante et
les pièces produites) : fr. 225.00
- participation du co-locataire M. C.________ fr. 783.00
Total fr. 3'911.35
Au regard du plafond
de 3'965 fr., la recourante avait droit à une avance de 53 fr.65 pour cette
période. Or, elle a perçu 665 fr.50 soit 611 fr.85 de trop.
d) Il apparaît ainsi
qu'A.________ X.________-Y.________ a perçu entre décembre 2000 et février 2002
des avances indues à concurrence de 1'277 fr.35 (fr.665,50 + fr.611,85),
correspondant au solde en faveur du BRAPA.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et
la décision litigieuse réformée en ce sens que les avance versées en trop par
le BRAPA s'élèvent à 1'277 fr.35. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
Service de prévoyance et d'aides sociales, Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (BRAPA) du 26 août 2002 est réformée en ce
sens qu'A.________ X.________-Y.________ a perçu des avances sur pensions
alimentaires indues à concurrence de 1'277 fr.35 (mille deux cent septante-sept
francs et 35 cts) pour la période du 1er décembre 2000 au 28 février
2002.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 9 mai 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.