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Décision

PS.2002.0138

TA - PS.2002.0138 - 2003-05-09 - c/BRAPA

9 mai 2003Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________

X.________-Y.________ a bénéficié à partir du 1er décembre 1999 d'une

avance mensuelle de 605 fr. correspondant à la pension indexée mise à la charge

de son ex-mari en faveur de leur fille B.________, née le

7 avril 1982.

Par arrêt du

21 novembre 2000, le tribunal de céans a rejeté le recours de

l'intéressée contre une décision du BRAPA du 16 mai 2000 qui lui

allouait le même montant que celui précité, mais refusait de lui verser les

pensions pour les douze mois antérieurs à l'intervention du BRAPA du fait que

les avances ne pouvaient porter que sur des pensions futures (dossier PS

2000/0092).

Le BRAPA a rendu le

20 mars 2001 une nouvelle décision allouant à l'intéressée une avance

mensuelle de 665 fr. 50 dès le 1er février 2001, montant

correspondant à la pension indexée en faveur de sa fille B.________. Cette

décision prenait en considération les allocations familiales et les indemnités

de chômage touchées par A.________ X.________-Y.________ ainsi que la

participation d'un tiers, soit son co-locataire et ami de sa fille, à certains

frais.

L'intéressée a

complété le 11 mars 2002 le formulaire relatif à la révision de son

droit aux avances pour l'année 2002. Elle y a joint plusieurs justificatifs,

notamment ses fiches de paie pour les mois de février et mars 2002 faisant état

d'un revenu mensuel brut de 3'482 fr. en qualité d'aide-infirmière auprès de

l'Hôpital Riviera à Montreux, à compter du mois de février 2002, ainsi qu'une

copie des décomptes de salaires relatifs aux activités exercées par sa fille

durant les vacances scolaires 2001, soit durant les mois de juillet, août et

décembre de cette année. Elle avait de plus confirmé que l'ami de sa fille

vivait avec elles et qu'il réglait la moitié du loyer par 600 fr., ainsi qu'une

participation aux frais d'électricité de l'ordre de 96 fr. par mois.

Par correspondance du

24 mai 2002, le BRAPA a informé l'intéressée que sa décision

d'avances était valable jusqu'au 31 mars 2002, que la pension

alimentaire n'était plus due depuis le 7 avril 2002, date de la

majorité de B.________, que son ex-époux s'acquittait chaque mois de 500 fr. en

guise d'amortissement de son arriéré et qu'il avait réglé, prorata temporis, la

pension du mois d'avril 2002. Le bureau précité a également requis la

production de documents complémentaires afin d'examiner si les avances versées

jusqu'au 31 mars 2002 étaient justifiées.

A la suite de cet

envoi, A.________ X.________-Y.________ a saisi le tribunal de céans par lettre

du 28 juin 2002 (procédure PS 2002/0090).

Le BRAPA a répondu le

16 juillet 2002 à des envois de l'intéressée des 31 mai, 17 juin

et 12 juillet de la même année. Il y a rappelé que le jugement de divorce ne

prévoyait pas un droit à la pension alimentaire au-delà de la majorité de

B.________, qu'il appartenait donc à l'intéressée d'ouvrir action contre son

père pour reconduire cette pension alimentaire jusqu'à son indépendance

financière, qu'en cas d'encaissement des pensions, l'Etat se remboursait en

priorité sur le montant des avances octroyées à la créancière d'aliments ainsi

que les divers frais de poursuites et autres procédures, qu'il y avait lieu

d'examiner si les avances octroyées durant les périodes de travail de vacances

de B.________ étaient justifiées et qu'une décision formelle serait notifiée

sur cette question.

B. Par décision du

26 août 2002, le BRAPA a constaté que l'intéressée avait touché un

montant indu de 1'293 fr.50 en raison de ses revenus ainsi que de ceux de sa

fille pour les mois de juillet et août 2001, ainsi que février 2002. Il a

toutefois précisé qu'il renonçait en l'état à en demander le remboursement puisque

le débiteur de la pension réglait chaque mois 500 fr. à faire valoir sur

l'arriéré et qu'il serait dans l'obligation d'établir un relevé de compte des

avances non remboursées, pour la période du 1er février 2000 au

28 février 2002 et d'en réclamer le solde à l'intéressée si son

ex-mari venait à cesser ses paiements. Il a enfin confirmé que son intervention

s'était terminée le 6 avril 2002. A cette décision était annexé un

tableau récapitulatif des revenus d'A.________ X.________-Y.________ pour la

période du 1er décembre 2000 au 28 février 2002. Il s'en

dégageait un revenu total de 3'226 fr. (indemnités de chômage de l'intéressée,

allocations familiales et participations du co-locataire, M. C.________) donc

une avance de 665 fr.50 pour tous les mois concernés à l'exception des mois de

juillet et août 2001 et de février 2002. En ce qui concerne les mois de juillet

et août 2001, les revenus totaux de l'intéressée ont été arrêtés à 3'346 fr. et

4'591 fr. en raison du salaire de B.________ durant ses vacances, par 620 fr.

et 1'865 fr. et en prenant en considération une déduction forfaitaire mensuelle

de 500 fr. sur ses revenus. Dans la mesure où l'intéressée avait perçu pour ces

deux mois des avances de 665 fr.50, le BRAPA fait état d'un solde en sa faveur

de 46 fr.50 pour le mois de juillet 2001 et de 665 fr.50 pour le mois d'août

2001. Pour le mois de février 2002, le BRAPA a retenu que l'intéressée avait

réalisé un revenu total de 3'881 fr., ce qui lui donnait droit à une avance de

84 fr. Dans la mesure où c'était à nouveau 665 fr.50 qui lui avait été versés

pour cette période, le solde en faveur du bureau précité a été arrêt à 581

fr.50.

C. C'est contre cette

décision du BRAPA du 26 août 2002 qu'A.________ X.________-Y.________

a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

25 septembre 2002. Elle y a notamment fait valoir que l'autorité

précitée disposait de toutes les informations utiles pour rendre une décision

sur les avances pour l'année 2002 et que les montants retenus dans le tableau

récapitulatif annexé à la décision litigieuse ne correspondait pas à ceux

qu'elle avait indiqués. Elle a ainsi plus particulièrement exposé que la limite

de revenu mensuel net au-delà de laquelle aucune avance n'était accordée était

fixée pour un adulte et un enfant à 3'965 fr., soit un total annuel de 47'580

fr. et que son revenu net, pour la période comprise entre les mois février 2001

et février 2002 (y compris les salaires de vacances de sa fille et la

participation de son co-locataire) étaient de 37'057 fr.25, soit 10'522 fr.60

en-dessous du montant maximum au-delà duquel le BRAPA ne devait plus verser

d'avances. Elle a joint à son recours plusieurs pièces, à savoir copie de ses

décomptes de chômage pour la période comprise entre les mois de février 2001 et

janvier 2002, sa fiche de salaire pour le mois de février 2002, les

justificatifs des revenus réalisés par sa fille durant les vacances, les copies

de son échange de correspondances avec l'autorité intimée durant l'année 2002.

L'intéressée a encore ajouté qu'elle n'avait touché des allocations familiales

qu'à partir du mois d'avril 2001 et que ces dernières figuraient dans ses

décomptes de chômage et de salaires.

D. Par décision incidente

du 31 octobre 2002, le juge instructeur du tribunal a rayé du rôle la

cause enregistrée sous référence PS 2002/0090 à la suite du recours déposé par

A.________ X.________-Y.________ le 28 juin 2002 aux motifs que son

recours précité constituait en réalité une demande de renseignements, que le

tribunal de céans n'était pas une instance chargée de renseigner les

justiciables, que le BRAPA avait rendu une décision formelle le

26 août 2002, que la recourante avait recouru contre cette décision

et que la procédure portant référence PS 2002/0090 était donc sans objet.

E. Le BRAPA a déposé ses

déterminations le 4 novembre 2002. Il y a rappelé que le jugement de

divorce de la recourante ne prévoyait pas de date pour la fin de l'entretien de

B.________, qu'on pouvait en déduire que celui-ci était dû jusqu'à la majorité

et qu'il avait donc cessé ses avances à cette échéance. Il a indiqué qu'il

était apparu, à l'analyse des pièces justifiant la situation économique et

personnelle de la recourante, que B.________ avait eu une activité lucrative en

été 2001, ce dont elle n'avait pas informé le BRAPA, que ce bureau s'était

alors vu obligé de corriger les décisions des mois de juillet et août 2001 et

de réclamer l'indu par 712 fr., qu'il était également apparu que la recourante

avait retrouvé un emploi dès le mois de février 2002, que son revenu s'était

accru dès cette date, ce qui modifiait le montant des avances afférent à ce

mois et qu'elle avait ainsi bénéficié entre les mois de décembre et juillet

2002 de 1'293 fr.50 en trop dont la restitution ne lui était pas demandée, son

ex-mari s'acquittant de son arriéré par 500 fr. par mois. Le BRAPA a donc

conclu au rejet du recours.

A.________

X.________-Y.________ a présenté des explications complémentaires le

21 novembre 2002. Elle y a rappelé que le BRAPA avait été informé du

montant des allocations familiales touchées et du début du versement de ces

dernières à partir du 19 juillet 2001. Elle a ensuite repris dans le

détail le décompte établi par l'autorité intimée pour les mois litigieux, soit

juillet, août et décembre 2001, ainsi que février 2002 sur la base des

indemnités de l'assurance-chômage, des revenus et des allocations familiales

effectivement touchés. Ainsi, pour le mois de juillet 2001, elle a arrêté ses

revenus totaux à 2'857 fr.85 si bien que l'avance reçue était due dans son intégralité,

sans solde en faveur du BRAPA. En revanche et pour le mois d'août 2001, la

recourante a admis avoir perçu un revenu global de 4'119 fr.20, si bien qu'au

regard de la limite de revenu pour la composition de sa famille, soit 3'965

fr., elle a admis que le solde en faveur de l'autorité intimée était de 154

fr.20. La recourante a également effectué une correction pour le mois de

décembre 2001 du fait que sa fille avait réalisé un revenu de 916 fr.55.

Toutefois, son revenu global étant de 3'076 fr.65 pour ce mois, elle a

considéré que l'avance reçue était due sans solde en faveur de l'autorité

intimée. Enfin, elle arrive à la même conclusion pour le mois de février 2002,

ses revenus étant de 3'261 fr.35. La recourante a donc relevé que seul le mois

d'août 2001 dégageait un solde positif en faveur du BRAPA de 154 fr.20, mais

qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans la mesure où ses revenus

étaient inférieurs à la limite d'intervention pour tous les autres mois de

l'année. Elle a joint à son envoi plusieurs pièces justificatives, dont un

tableau récapitulatif.

Le BRAPA a répondu le

3 décembre 2002 a une interpellation du juge instructeur du tribunal.

Il y a confirmé qu'il prenait en considération un montant moyen à titre

d'indemnités versées par l'assurance-chômage, que les allocations familiales

n'étant pas un élément du revenu, elles étaient comptabilisées séparément par

195 fr. et que les salaires pris en compte étaient des salaires nets.

Par avis du

18 septembre 2002, le juge instructeur du tribunal a prié le BRAPA de

fournir les explications sur sa façon d'arrêter le chiffre moyen des indemnités

de l'assurance-chômage de la recourante à 2'248 fr. par mois. Il a aussi invité

la recourante à indiquer si elle avait reçu des indemnités de formation pour la

période de décembre 2000 à mars 2001 inclus, dans la mesure où ses décomptes de

chômage pour cette période ne faisaient pas état d'un tel versement. Pour le

surplus, il a exposé qu'il résultait d'un examen prima facie que les montants

retenus par l'autorité intimée au titre des revenus réalisés par B.________ en

juillet et août 2001 étaient exacts, que cette autorité n'avait en revanche pas

tenu compte du salaire qu'elle avait réalisé auprès de Z.________ SA en

décembre 2001, par 916 fr.55, que le revenu de la recourante pour le mois de

février 2002 devait bien être arrêté à 2'903 fr. et non pas à 2'253 fr. comme

elle le mentionnait, qu'il n'y avait en effet pas lieu de tenir compte de la

retenue opérée par l'Office des poursuites de Montreux à concurrence de 650 fr.

et que de la même manière, les retenues mensuelles en faveur de ce même office,

à raison de 150 fr. sur ses indemnités de chômage pour la période de décembre

2000 à janvier 2002, ne devaient pas être déduites.

A.________

X.________-Y.________ a répondu le 6 janvier 2003 qu'il ne lui

semblait pas logique qu'on ne déduise pas de ses revenus les retenues en faveur

de l'Office des poursuites et que cette question ne changeait toutefois rien

puisque, même sans prendre en considération les retenues précitées, ses revenus

déterminants se situaient en dessous de la limite mensuelle de 3'965 fr., à

l'exception du mois d'août 2001 pour lequel ses ressources dépassaient par 404

fr.20 la limite précitée. Elle a aussi confirmé ne pas avoir perçu d'allocations

familiales pour les mois de décembre 2000 à mars 2001. Elle a joint à cet envoi

un nouveau tableau récapitulatif pour la période comprise entre les mois de

décembre 2000 et mars 2002, tableau présentant un solde en faveur du BRAPA de

404 fr.20 pour le mois d'août 2001 uniquement. Le détail de ce document sera

repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

Le BRAPA a admis par

correspondance du 7 janvier 2003 qu'il avait commis une erreur en

ajoutant les cotisations sociales aux indemnités moyennes de

l'assurance-chômage touchées par la recourante et a établi un nouveau tableau

récapitulatif dégageant un solde en sa faveur de 1'252 fr.50, soit 665 fr.50

pour le mois d'août 2001, 5 fr.50 pour le mois de décembre de la même année, et

581 fr.50 pour février 2002. Il a donc indiqué que ses prétentions à l'égard de

Mme X.________-Y.________ étaient ramenées au total précité.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (LPAS), le présent recours a été déposé en temps utile. Il répond de

plus aux exigences de forme (art. 31 LJPA), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

L'objet du présent

litige consiste à déterminer si, et dans quelle mesure, le BRAPA a consenti

trop d'avances sur pension alimentaire à la recourante durant la période

comprise entre le mois de décembre 2000 et la fin du mois de février 2002, en

fonction des ressources qu'elle a réalisées. La question de la restitution de

ces éventuelles avances perçues en trop n'est en effet en l'état pas litigieuse

puisque le débiteur de dite pension, soit l'ex-mari de la recourante, règle

mensuellement 500 fr. à faire valoir sur l'arriéré (voir sur ce point la

décision attaquée du 26 août 2002 ou encore les déterminations de

l'autorité intimée du 4 novembre 2002).

De la même manière, la

recourante ne conteste pas que son droit aux avances ait pris fin le

7.

avril 2002, soit le jour où sa fille a atteint l'âge de vingt ans

révolus.

3.

a) Aux termes de l'art.

20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui

se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou

partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les

montants des limites de fortune et de revenu au-delà desquels les avances sont

octroyées.

L'art. 20 du règlement

du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) indique que se

trouvent dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi

d'avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires au sens de l'art.

20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux

limites prévues aux art. 20a et ss du présent règlement.

L'art. 20a RPAS fixe

les montants de fortune au-delà desquels les avances ne sont pas accordées.

Cette question n'est en l'espèce pas litigieuse.

L'art. 20b RPAS, dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2000 (règlement du

31.

janvier 2000 modifiant le RPAS), prévoit que les avances totales

ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du

requérant est inférieur aux montants suivants :

-

pour un adulte seul 2'825 fr.;

- pour un adulte et un enfant 3'965 fr.;

- pour un adulte et deux enfants 4'530 fr.;

- pour un adulte et trois enfants 4'757 fr.;

(227 fr. de plus par enfant dès le quatrième);

- pour deux adultes mariés et un enfant 4'640 fr.;

- pour deux adultes mariés et deux enfants 5'210 fr;

(227 fr. de plus par enfant dès le troisième).

Le revenu mensuel

global net déterminant est défini très précisément à l'art. 20c RPAS.

L'alinéa 1 de cette

disposition prévoit que par revenu mensuel global net déterminant le droit aux

avances, il faut comprendre non seulement le revenu du travail sous déduction

des charges sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant

dispose (notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions

d'entretien, revenus de la fortune). Conformément à l'alinéa 2 de l'art. 20c

RPAS, le salaire des enfants mineurs ou majeurs vivant avec le bénéficiaire et

encore à sa charge n'est compté dans le calcul du revenu de la famille que s'il

dépasse 500 francs.

Enfin, l'alinéa 3 de

l'art. 20c précité précise qu'en cas de ménage commun avec un tiers ou un

enfant majeur et indépendant financièrement, il est ajouté aux revenus du

bénéficiaire un montant correspondant à la moitié des frais fixes du ménage

(notamment loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphones).

b) En ce qui concerne

le revenu mensuel global net déterminant de l'art. 20b RPAS, le tribunal de

céans a déjà eu l'occasion de rappeler que, conformément au texte très clair de

cette disposition, il incombait au BRAPA de déterminer pour chaque mois le

revenu effectif de l'intéressé pour décider si une avance pouvait être octroyée

et que le système consistant à prendre en considération un revenu mensuel moyen

n'était pas conforme à la loi (voir par exemple arrêt TA PS 2001/0168 du

6.

mars 2002 et la référence citée).

4.

En l'espèce, il résulte

des deux derniers tableaux récapitulatifs des parties que seuls les décomptes

relatifs aux mois d'août et décembre 2001, ainsi que février 2002, sont

litigieux. La recourante ne conteste pas, sur la base de l'art. 20b RPAS, que

la limite de revenu mensuel au-delà de laquelle une intervention du BRAPA n'est

plus justifiée se situe à 3'965 fr. (un adulte et un enfant).

Les revenus de la

recourante pour les périodes litigieuses sont ainsi les suivants :

a) août 2001 :

-

indemnités de l'assurance-chômage brutes : fr. 2'204.55 (23 x

95,85)

- déductions sociales : fr. -179.15

- indemnités de l'assurance-chômage nettes : fr. 2'025.40

- allocations de formation professionnelle : fr. 196.10

- revenus nets de B.________ ( y.c. l'indemnité

pour nourriture qui doit y être ajoutée) du fait

de son activité auprès de l'OPUS Café

à Montreux ; fr. 1'864.70

-

déduction forfaitaire de l'art. 20c al. 2 RPAS : fr. -500.00

- participation du co-logataire M. C.________ : fr. 783.--

Total fr. 4'369.20

Ce montant est

supérieur à la limite de l'art. 20b RPAS, compte tenu de la composition du

ménage de la recourante, si bien qu'elle n'avait pas droit à des avances pour

ce mois. Elle a donc perçu à tort 665 fr.50. Il y a peut-être encore lieu de

préciser, de façon générale, que les retenues de l'Office des poursuites ne

doivent pas être déduites des indemnités de l'assurance-chômage ou du salaire

de la recourante. D'une part, une telle déduction n'est pas prévue par les

dispositions légales applicables et d'autre part, la prise en compte de telles

déductions reviendrait à privilégier les justiciables endettés par rapport à

ceux qui font face à leurs obligations financières , solution qui n'est

naturellement pas envisageable.

b) décembre 2001 :

-

indemnités de l'assurance-chômage brutes : fr. 2'012.85 (21 x

95,85)

- déductions sociales : fr. -163.60

- indemnités de l'assurance-chômage nettes : fr. 1'849.25

- allocations de formation : fr. 179.05

- revenus nets de B.________ auprès de

Z.________ SA à Vevey : fr. 916.55

- déductions forfaitaires de l'art. 20c al. 2

RPAS fr. -500.00

- participation de co-locataire M. C.________ fr. 783.00

Total fr. 3'227.85

Ce montant est

inférieur à la limite de 3'965 fr., par 737 fr.15, si bien que la recourante

avait droit à une avance complète de 665 fr., avance qu'elle a reçue. Elle

n'est donc pas redevable d'un quelconque montant pour cette période.

c) février

2002.

:

-

salaire net de la recourante : fr. 2'903.35

- allocation de formation (touchée avec

le salaire du mois de mars 2002 selon les

indications fournies par la recourante et

les pièces produites) : fr. 225.00

- participation du co-locataire M. C.________ fr. 783.00

Total fr. 3'911.35

Au regard du plafond

de 3'965 fr., la recourante avait droit à une avance de 53 fr.65 pour cette

période. Or, elle a perçu 665 fr.50 soit 611 fr.85 de trop.

d) Il apparaît ainsi

qu'A.________ X.________-Y.________ a perçu entre décembre 2000 et février 2002

des avances indues à concurrence de 1'277 fr.35 (fr.665,50 + fr.611,85),

correspondant au solde en faveur du BRAPA.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et

la décision litigieuse réformée en ce sens que les avance versées en trop par

le BRAPA s'élèvent à 1'277 fr.35. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aides sociales, Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires (BRAPA) du 26 août 2002 est réformée en ce

sens qu'A.________ X.________-Y.________ a perçu des avances sur pensions

alimentaires indues à concurrence de 1'277 fr.35 (mille deux cent septante-sept

francs et 35 cts) pour la période du 1er décembre 2000 au 28 février

2002.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 9 mai 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.