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Décision

PS.2002.0139

TA - PS.2002.0139 - 2006-04-21 - X/Caisse de chômage FTMH, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

21 avril 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, au bénéfice d’une

formation professionnelle supérieure de maîtrise de sommelier (brevet fédéral),

a exercé la profession de directeur/gérant dans la restauration, avec patente.

Il a demandé, ensuite de son licenciement, le versement d'indemnités du chômage

dès le 7 décembre 1999. Il s'est vu ouvrir un délai-cadre

d'indemnisation du 7 décembre 1999 au 6 décembre 2001; il

s'agit du quatrième délai‑cadre dont il a bénéficié.

B.

Sur les formulaires "indication

de la personne assurée" (IPA), d'octobre 2000 à janvier 2001, X.________ a

répondu négativement à la première question, qui porte sur le point de savoir

s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.

L'intéressé avait cependant travaillé

comme responsable de cuisine, ainsi qu'il ressort des attestations de gains

intermédiaires des employeurs.

Le 27 mars 2001, X.________

a expliqué s'être aperçu, à l'occasion d'un entretien avec son conseiller ORP,

que les attestations de gains intermédiaires n'étaient pas parvenues à la

caisse, "pour des raisons de confusion" dans les dossiers du

personnel de ses employeurs; il exposait vouloir rembourser ce qu'il avait

touché par acomptes.

C.

Par décision du

20 mars 2002, la caisse d'assurance-chômage FTMH Haut-Léman (ci-après

: la caisse), qui disait avoir eu connaissance des faits par inadvertance, a

exigé la restitution d'un montant de 3'174 fr.45 pour la période d'octobre 2000

à janvier 2001. Un courrier d'accompagnement du 5 avril 2002,

précisait qu'X.________ pouvait soit requérir un arrangement de paiements, soit

demander l'exonération de l'obligation de restituer cette somme. X.________ n'a

pas recouru contre cette décision. Il n'a pas non plus pris contact avec la

caisse.

Le 22 mai 2002, la caisse a

imparti un délai au 31 mai 2002 à X.________ pour s'acquitter de sa

dette.

Le 10 juillet 2002, X.________

a demandé la remise de son obligation; il met en avant que sa situation

financière ne lui permettait pas de rembourser, et qu'il était de bonne foi en

acceptant les indemnités de chômage.

Par décision du

20 mars 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise, X.________

pouvant au surplus demander à la caisse un plan de paiements.

D.

Agissant en temps utile, le

22 septembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision en

expliquant qu'il pensait que le travail intermédiaire servait à combler la

différence de 20 % d'avec son précédent revenu et qu'il avait mal compris la

première question de l'IPA; c'était en outre la première fois qu'il percevait

des gains intermédiaires. Le recourant relevait que c'était lui qui, à la suite

d’un entretien avec son employeur, avait pris l'initiative d'informer la caisse

et son conseiller ORP pour déterminer ce qu'il fallait faire.

L'ORP de la Riviera a répondu le

10 octobre 2002 qu'il avait expliqué au recourant, le

20 décembre 1999, son obligation d'annoncer à la caisse pendant la

période de son chômage tous revenus provenant d'une activité lucrative. C'est

le 28 février 2001 qu'avait été constaté, en présence du recourant,

que celui-ci n'avait pas rendu compte de ses gains ainsi qu'il l'aurait dû; le

recourant a été prié de régulariser sa situation.

Le Service de l'emploi a répondu au

recours le 18 octobre 2002 en relevant que si le recourant n'avait

pas compris la première question du formulaire, il aurait dû se la faire

expliquer. Le recourant serait d'autant plus mal fondé à se prévaloir de sa

méconnaissance des mécanismes de l'assurance-chômage qu'il y a eu recours dès

1991.

Invité à compléter son recours, ou à

le retirer, le recourant n'a pas répondu.

E.

Le 7 mars 2006, la cause a été

reprise par un nouveau magistrat instructeur.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Il convient en premier de rappeler

que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) en vigueur jusqu’au 31

décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications

consécutives à l’adoption de la loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon

lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits

déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).

2.

La caisse est tenue d'exiger du

bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il

n'avait pas droit (art. 95 al. 1 a LACI). Si le bénéficiaire des prestations

était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des

rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95

al. 2 LACI). Ces deux conditions - bonne foi et situation économique difficile

- sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N

40.

ad art. 95 LACI).

La décision de la caisse de chômage du

20.

mars 2002, arrêtant le principe et le montant du remboursement de l'indu,

n'a pas été remise en cause par l'assuré et est donc entrée en force. Est donc

seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer, refusée

par le Service de l'emploi au motif que l'assuré, qui était informé des

mécanismes de l'assurance chômage par quatre délais-cadres d'indemnisation,

avait à tout le moins commis une négligence grave, en passant sous silence sans

motif reconnu une activité salariée, et ne pouvait avoir agi de bonne foi.

3.

a) S'agissant de la notion de bonne

foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS doit trouver

application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992 no 7 p. 103

consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux

prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il

faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable,

non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence

grave. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission

fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c).

Lorsque, comme en l'espèce, un assuré

ne déclare pas une prise d'emploi, la bonne foi est exclue si le versement de

la prestation indue a pour origine le comportement intentionnel ou la

négligence grave de la personne tenue à restitution, c'est à dire si, lors de

l'avis ou de la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des

indications inexactes ont été données, intentionnellement ou à la suite d'une

négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la

clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de

l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins que

l'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa

formation (aOFIAMT, Circulaire concernant la restitution de prestations

indûment versées, la compensation et le traitement des demandes de remise,

07.86

p. 9 ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41 p. 781). La jurisprudence est à

cet égard restrictive. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il estimé

que l'assuré qui indique l'existence d'un emploi à mi-temps sur sa première

carte de contrôle et omet ensuite de le rappeler sur les cartes afférentes aux mois

ultérieurs ne voue déjà pas le minimum de soin que l'on est en droit d'attendre

de lui dans de telles circonstances, commettant de ce fait une négligence grave

excluant sa bonne foi (DTA 1996/97 p. 145). Tel est également le cas d'un

assuré qui omet d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail (PS

1996/174 du 21 novembre 1996), un travail à plein temps effectué à titre

gratuit (DTA 1998 n° 14 p. 70 ss.) ou une modification de son aptitude au

placement (PS 2000/123 du 25 septembre 2000). La bonne foi est de toute

manière exclue lorsque l'assuré tait intentionnellement une prise d'emploi,

même par crainte de représailles d'un employeur qui lui aurait suggéré d'agir

ainsi (PS 1998/286 du 16 avril 1999).

b) En l'espèce, à quatre reprises, le

recourant a attesté sur les IPA qu'il n'avait pas travaillé pour un ou des

employeurs durant le mois concerné par le formulaire. Le fait que ce soit la

première fois que le recourant se trouvait en situation de gain intermédiaire

n'est pas décisif; en effet, on pouvait attendre de lui, qui a exercé des

fonctions de cadre (gérant dans la restauration) et a obtenu une patente, une

plus grande diligence; le recourant ne rend au surplus guère vraisemblable

s'être mépris sur le sens de la première question de l'IPA. Par ailleurs, les

explications de l'ORP du 10 octobre 2002, que le recourant n'a pas contredites,

sont claires sur les informations qu'a reçues ce dernier quant au caractère

obligatoire de l'annonce de tout gain en période de chômage. Le recourant n'avait

dès lors pas de motif suffisant de croire que son activité lucrative servait à

compenser le 20 % de différence entre ses indemnités de chômage et le gain

assuré; un doute à ce sujet ne le dispensait pas de renseigner l'autorité

correctement afin de clarifier la situation (cf. PS 2001/0002 du 23 avril 2001;

ATFA du 10 octobre 2002, C 236/01). Cela suffit, au regard de la jurisprudence

stricte citée ci-dessus, à exclure que le recourant puisse se prévaloir de sa

bonne foi et, par voie de conséquence, qu'il puisse prétendre à une remise de

l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. Il gardera

cependant, comme le retient l'autorité intimée, la faculté de s'entendre avec

la caisse sur les modalités de ce remboursement.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours est rejeté. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage du 12 septembre 2002 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 avril 2006

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.