PS.2002.0139
TA - PS.2002.0139 - 2006-04-21 - X/Caisse de chômage FTMH, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
21 avril 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2002.0139
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2006
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage FTMH, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95-1(01.01.1984)
LACI-95-2(01.01.1984)
Résumé contenant:
Dans la procédure conduisant à la restitution de prestations indues ne peut se prévaloir de sa bonne foi l'assuré qui a omis de déclarer une prise d'emploi
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2006
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 12 septembre 2002 (remise de
l'obligation de restituer).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Xavier
Michellod, président; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, au bénéfice d’une
formation professionnelle supérieure de maîtrise de sommelier (brevet fédéral),
a exercé la profession de directeur/gérant dans la restauration, avec patente.
Il a demandé, ensuite de son licenciement, le versement d'indemnités du chômage
dès le 7 décembre 1999. Il s'est vu ouvrir un délai-cadre
d'indemnisation du 7 décembre 1999 au 6 décembre 2001; il
s'agit du quatrième délai‑cadre dont il a bénéficié.
B.
Sur les formulaires "indication
de la personne assurée" (IPA), d'octobre 2000 à janvier 2001, X.________ a
répondu négativement à la première question, qui porte sur le point de savoir
s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs.
L'intéressé avait cependant travaillé
comme responsable de cuisine, ainsi qu'il ressort des attestations de gains
intermédiaires des employeurs.
Le 27 mars 2001, X.________
a expliqué s'être aperçu, à l'occasion d'un entretien avec son conseiller ORP,
que les attestations de gains intermédiaires n'étaient pas parvenues à la
caisse, "pour des raisons de confusion" dans les dossiers du
personnel de ses employeurs; il exposait vouloir rembourser ce qu'il avait
touché par acomptes.
C.
Par décision du
20 mars 2002, la caisse d'assurance-chômage FTMH Haut-Léman (ci-après
: la caisse), qui disait avoir eu connaissance des faits par inadvertance, a
exigé la restitution d'un montant de 3'174 fr.45 pour la période d'octobre 2000
à janvier 2001. Un courrier d'accompagnement du 5 avril 2002,
précisait qu'X.________ pouvait soit requérir un arrangement de paiements, soit
demander l'exonération de l'obligation de restituer cette somme. X.________ n'a
pas recouru contre cette décision. Il n'a pas non plus pris contact avec la
caisse.
Le 22 mai 2002, la caisse a
imparti un délai au 31 mai 2002 à X.________ pour s'acquitter de sa
dette.
Le 10 juillet 2002, X.________
a demandé la remise de son obligation; il met en avant que sa situation
financière ne lui permettait pas de rembourser, et qu'il était de bonne foi en
acceptant les indemnités de chômage.
Par décision du
20 mars 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise, X.________
pouvant au surplus demander à la caisse un plan de paiements.
D.
Agissant en temps utile, le
22 septembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision en
expliquant qu'il pensait que le travail intermédiaire servait à combler la
différence de 20 % d'avec son précédent revenu et qu'il avait mal compris la
première question de l'IPA; c'était en outre la première fois qu'il percevait
des gains intermédiaires. Le recourant relevait que c'était lui qui, à la suite
d’un entretien avec son employeur, avait pris l'initiative d'informer la caisse
et son conseiller ORP pour déterminer ce qu'il fallait faire.
L'ORP de la Riviera a répondu le
10 octobre 2002 qu'il avait expliqué au recourant, le
20 décembre 1999, son obligation d'annoncer à la caisse pendant la
période de son chômage tous revenus provenant d'une activité lucrative. C'est
le 28 février 2001 qu'avait été constaté, en présence du recourant,
que celui-ci n'avait pas rendu compte de ses gains ainsi qu'il l'aurait dû; le
recourant a été prié de régulariser sa situation.
Le Service de l'emploi a répondu au
recours le 18 octobre 2002 en relevant que si le recourant n'avait
pas compris la première question du formulaire, il aurait dû se la faire
expliquer. Le recourant serait d'autant plus mal fondé à se prévaloir de sa
méconnaissance des mécanismes de l'assurance-chômage qu'il y a eu recours dès
1991.
Invité à compléter son recours, ou à
le retirer, le recourant n'a pas répondu.
E.
Le 7 mars 2006, la cause a été
reprise par un nouveau magistrat instructeur.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Il convient en premier de rappeler
que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) en vigueur jusqu’au 31
décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications
consécutives à l’adoption de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).
2.
La caisse est tenue d'exiger du
bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il
n'avait pas droit (art. 95 al. 1 a LACI). Si le bénéficiaire des prestations
était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des
rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95
al. 2 LACI). Ces deux conditions - bonne foi et situation économique difficile
- sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N
40.
ad art. 95 LACI).
La décision de la caisse de chômage du
20.
mars 2002, arrêtant le principe et le montant du remboursement de l'indu,
n'a pas été remise en cause par l'assuré et est donc entrée en force. Est donc
seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer, refusée
par le Service de l'emploi au motif que l'assuré, qui était informé des
mécanismes de l'assurance chômage par quatre délais-cadres d'indemnisation,
avait à tout le moins commis une négligence grave, en passant sous silence sans
motif reconnu une activité salariée, et ne pouvait avoir agi de bonne foi.
3.
a) S'agissant de la notion de bonne
foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS doit trouver
application, par analogie, en matière d'assurance-chômage (DTA 1992 no 7 p. 103
consid. 2b). Ainsi, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il n'avait pas droit aux
prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il
faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable,
non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence
grave. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180 consid. 3c).
Lorsque, comme en l'espèce, un assuré
ne déclare pas une prise d'emploi, la bonne foi est exclue si le versement de
la prestation indue a pour origine le comportement intentionnel ou la
négligence grave de la personne tenue à restitution, c'est à dire si, lors de
l'avis ou de la clarification des circonstances, des faits ont été tus ou des
indications inexactes ont été données, intentionnellement ou à la suite d'une
négligence grave. Commet une telle négligence celui qui, lors de l'avis, de la
clarification des circonstances, de l'obligation d'aviser ou lors de
l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins que
l'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de sa
formation (aOFIAMT, Circulaire concernant la restitution de prestations
indûment versées, la compensation et le traitement des demandes de remise,
07.86
p. 9 ch. 46; Gerhards, op. cit., ch. 41 p. 781). La jurisprudence est à
cet égard restrictive. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il estimé
que l'assuré qui indique l'existence d'un emploi à mi-temps sur sa première
carte de contrôle et omet ensuite de le rappeler sur les cartes afférentes aux mois
ultérieurs ne voue déjà pas le minimum de soin que l'on est en droit d'attendre
de lui dans de telles circonstances, commettant de ce fait une négligence grave
excluant sa bonne foi (DTA 1996/97 p. 145). Tel est également le cas d'un
assuré qui omet d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail (PS
1996/174 du 21 novembre 1996), un travail à plein temps effectué à titre
gratuit (DTA 1998 n° 14 p. 70 ss.) ou une modification de son aptitude au
placement (PS 2000/123 du 25 septembre 2000). La bonne foi est de toute
manière exclue lorsque l'assuré tait intentionnellement une prise d'emploi,
même par crainte de représailles d'un employeur qui lui aurait suggéré d'agir
ainsi (PS 1998/286 du 16 avril 1999).
b) En l'espèce, à quatre reprises, le
recourant a attesté sur les IPA qu'il n'avait pas travaillé pour un ou des
employeurs durant le mois concerné par le formulaire. Le fait que ce soit la
première fois que le recourant se trouvait en situation de gain intermédiaire
n'est pas décisif; en effet, on pouvait attendre de lui, qui a exercé des
fonctions de cadre (gérant dans la restauration) et a obtenu une patente, une
plus grande diligence; le recourant ne rend au surplus guère vraisemblable
s'être mépris sur le sens de la première question de l'IPA. Par ailleurs, les
explications de l'ORP du 10 octobre 2002, que le recourant n'a pas contredites,
sont claires sur les informations qu'a reçues ce dernier quant au caractère
obligatoire de l'annonce de tout gain en période de chômage. Le recourant n'avait
dès lors pas de motif suffisant de croire que son activité lucrative servait à
compenser le 20 % de différence entre ses indemnités de chômage et le gain
assuré; un doute à ce sujet ne le dispensait pas de renseigner l'autorité
correctement afin de clarifier la situation (cf. PS 2001/0002 du 23 avril 2001;
ATFA du 10 octobre 2002, C 236/01). Cela suffit, au regard de la jurisprudence
stricte citée ci-dessus, à exclure que le recourant puisse se prévaloir de sa
bonne foi et, par voie de conséquence, qu'il puisse prétendre à une remise de
l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. Il gardera
cependant, comme le retient l'autorité intimée, la faculté de s'entendre avec
la caisse sur les modalités de ce remboursement.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est rejeté. L'arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 12 septembre 2002 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 avril 2006
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.