PS.2002.0140
TA - PS.2002.0140 - 2002-11-21 - c/SE
21 novembre 2002Français11 min
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N° affaire:
PS.2002.0140
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
APTITUDE AU PLACEMENT
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
LACI-15-1
Résumé contenant:
S'agissant d'un mécanicien, prêt à accepter des emplois (très divers et moins qualifiés), le matin ou la nuit, le SE n'a pas démontré l'inaptitude au placement de l'intéressé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 2002
sur le recours formé par A. A.________
-B.________, Case postale ********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après :
SE), du 26 août 2002 confirmant celle de l'Office régional de
placement d'Echallens (ci-après : ORP) du 16 mai 2002, confirmant son
inaptitude au placement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________
-B.________, né en 1967, est marié; il a deux enfants, nés respectivement en
octobre 1992 et février 1999.
A. A.________
-B.________ bénéficie d'une formation de mécanicien sur autos; il a exercé sa
profession dans divers garages, puis récemment auprès de l'entreprise
X.________ SA à Mex.
b) B. A.________ ,
épouse de l'intéressé, a débuté une formation d'agent de police d'une durée de
dix mois en date du 4 février 2002, cela au sein du corps de la
Police municipale de Lausanne.
c) N'ayant pas de
solution de garde immédiate pour ses enfants à compter du mois de février 2002,
A. A.________ -B.________ s'est résolu à dénoncer le contrat de travail qui le
liait jusque-là à X.________ SA, cela avec effet au 31 janvier 2002.
B. a) L'intéressé s'est
inscrit comme demandeur d'emploi le 26 février 2002 et il a demandé à
bénéficier des indemnités de chômage à compter de cette date.
Il a indiqué être à la
recherche d'un emploi à plein temps, comme mécanicien, chauffeur-livreur ou
téléphoniste; il a déclaré d'abord vouloir travailler de nuit (inscription
PLASTA du 13 mars 2002).
b) La Caisse de
chômage, ayant constaté que le congé avait été donné en relation avec un
problème de garde d'enfants, a d'emblée invité, par avis du
8 avril 2002 (cas soumis à examen), l'ORP à statuer sur l'aptitude au
placement de l'intéressé. En parallèle, l'ORP a interpellé l'assuré, par lettre
du 21 mars 2002 au sujet de sa disponibilité restreinte, limitée à du
travail de nuit. Le 13 avril 2002 toutefois, l'assuré a répondu que,
outre sa disponibilité pour un travail de nuit, il acceptait d'exercer une
activité à 50 % le matin; il ajoutait que des postes comme veilleur de nuit,
aide-boulanger, surveillant ou tout autre poste n'exigeant pas une formation
spécifique l'intéressaient vivement. Par ailleurs, à la demande de l'ORP, il a
fait parvenir à cette autorité une attestation de garde d'enfant souscrite par
les époux ******** à Z.________.
C. Par décision du
16 mai 2002, l'ORP a constaté l'inaptitude au placement de l'assuré;
sur recours, le SE, dans une décision du 26 août 2002, a confirmé
cette solution.
D. Par acte du
26 septembre, confié à la poste le lendemain, A. A.________ -B.________ a
recouru au Tribunal administratif, en demandant à ce que soit constatée son
aptitude au placement. Dans sa prise de position du 22 octobre suivant, le SE
propose le rejet du recours.
Considérants
1.
La décision attaquée,
notifiée sous pli simple, a été communiquée à l'assuré le lundi 26 août. Compte
tenu des délais d'acheminement postaux en courrier ordinaire, on doit admettre
que cet envoi est parvenu à l'intéressé le 28 août au plus tôt. Confié à la
poste le 27 septembre suivant, le recours est ainsi intervenu dans le
délai utile de 30 jours fixé à l'art. 103 al. 3 LACI.
Le recours est dès
lors recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
b) L'aptitude au
placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de
l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des
heures déterminées de la journée ou de la semaine. En principe, le temps dont
un assuré partiellement sans emploi dispose pour accepter une occupation doit
atteindre au moins 20 % d'une activité à plein temps (ATF 115 V 432 consid. 2
bb). Lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend
très incertaine la possibilité de trouver un emploi, le chômeur doit être
considéré inapte au placement (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA
1996/97 no 36 p. 200 consid. 1).
Dans un arrêt du
12.
mai 1999, le Tribunal fédéral des assurances, appliquant ces
principes, a admis qu'était apte au placement l'assurée qui, ne pouvant confier
la garde de ses enfants à un tiers, indiquait être disponible pour une activité
entre 30 et 50 % le soir après 19 heures et les week-ends. Celle-ci se
destinait à des activités moyennement qualifiées, telles que nettoyeuse, repasseuse,
serveuse, vendeuse ou encore placeuse dans des cinémas (arrêt C 289/98 rendu
dans le cadre d'une affaire PS97/0340; pour un autre exemple, voir TA, PS
96/0172 du 26 février 1997 et les références).
b) Béatrice Despland
(Responsabilité familiale et assurance-chômage - une contradiction, Bâle 2001,
p. 52) résume la pratique qui prévaut en soulignant que les hommes et les
femmes qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les même
obligations que les autres assurés pour être reconnus aptes au placement. Ils
doivent donc organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière
qu'elle ne les empêche pas d'occuper un emploi.
Le même auteur évoque
également la question du travail à temps partiel et notamment les dispositions
antérieures de l'art. 14 OACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés
qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage n'étaient
réputés aptes au placement que s'ils étaient disposés à accepter une occupation
d'au moins 50 % d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire; le Tribunal
fédéral des assurances a cependant eu l'occasion de juger que cette règle,
discriminatoire, n'était pas conforme à la loi (ATF 115 V 428). Il en a fait de
même au sujet de l'art. 14 al. 2 OACI, lequel prévoyait que, lorsque la
situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une
occupation à plein temps, ce dernier n'est réputé apte au placement que s'il
est disposé à accepter une telle occupation (ATF 115 V 434; Despland op. cit.,
p. 47 s.).
Ces règles ont
désormais été supprimées du texte de l'art. 14 OACI.
2.
On relève en premier
lieu que la décision de l'ORP s'étendait assez longuement pour apporter la
démonstration que l'assuré, de par ses exigences au sujet de son horaire de
travail, ne pouvait être reconnu apte à 100 %; par ailleurs, elle ne disait
rien pour étayer une aptitude de 0 %. Pour sa part, le SE aborde brièvement ce
problème, sous deux aspects, qu'il convient de vérifier maintenant.
On citera d'abord la
motivation de cette décision, en ce qu'elle a d'essentiel :
(...)
"Toutefois, l'examen de ses preuves de
recherches d'emploi couvrant les mois de janvier à avril 2002 permet à
l'autorité de céans de constater que le recourant a offert ses services en
qualité de mécanicien à mi-temps, de boulanger, nettoyeur ou encore veilleur de
nuit. Dans la mesure où le recourant est mécanicien de profession, il semble
peu vraisemblable que ses recherches d'emplois en qualité de mécanicien
aboutissent à un engagement, ce dernier n'étant disponible que le matin. En
outre, l'office intimé a - à juste titre - constaté que les emplois qu'il
recherche durant la nuit, à savoir boulanger, veilleur de nuit ou nettoyeur, ne
sont pas des emplois qui lui permettraient de sortir durablement du chômage, ces
activités étant généralement à durée déterminée - notamment son emploi de
veilleur de nuit à la FAREAS - et ne lui offrant qu'une rémunération inférieure
à son gain assuré de 5'529 francs. Enfin, on constate qu'au moment où l'ORP a
pris sa décision litigieuse, l'office devait prendre position sur la situation
du recourant lorsqu'il s'est inscrit au chômage, à savoir au mois de février
2002, de sorte que les faits postérieurs à cette période ne doivent pas être
pris en considération".
(...)
a) Ainsi, le SE estime
pouvoir faire abstraction de la disponibilité du recourant comme mécanicien,
pour un travail à mi-temps le matin, au motif que la découverte d'un tel emploi
est en quelque sorte excessivement aléatoire. L'affirmation de ce service n'est
toutefois étayée par aucun élément de fait, quand bien même celui-ci devrait
être en possession de statistiques complètes sur l'état du marché de l'emploi
dans le canton de Vaud. Or, on ne saurait se contenter, sans autres éléments de
preuves, de l'hypothèse que l'activité de mécanicien n'est accessible que sous
la forme d'un emploi à plein temps. Une telle solution paraît d'ailleurs
s'inspirer - dans cette éventualité, à tort - de l'art. 14 al. 2 OACI ancien,
pourtant abrogé aujourd'hui.
b) L'autorité intimée
relève également que le recourant a offert ses services pour diverses activités
moyennement qualifiées, notamment durant la nuit. Là encore, elle estime
pouvoir faire abstraction de cette disponibilité, trop limitative à ses yeux, de
sorte que l'aptitude au placement du recourant, malgré cela, resterait nulle.
c) Ces considérations,
qui sont fort peu motivées, ne sont en définitives pas convaincantes, notamment
au regard de l'ATF du 12 mai 1999 évoqué plus haut.
d) Le SE retient au
surplus à tort que l'ORP pouvait se contenter de tenir compte des données
relatives au mois de février 2002, alors même que, lorsqu'il a statué, le
16.
mai suivant, il disposait des recherches d'emplois de l'intéressé de
février à avril 2002. L'aptitude au placement peut au surplus évoluer d'une
période de contrôle à l'autre; celle-ci n'a dès lors pas à être fixée de
manière définitive en fonction des circonstances prévalant au début du
délai-cadre d'indemnisation.
e) Il reste que la
décision attaquée retient à juste titre que l'aptitude au placement de
l'intéressé n'atteint pas 100 %; mais celle-ci n'est pas non plus de 0 %.
3.
Il découle des
développements qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et la
décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, afin
qu'elle poursuive l'instruction afin de déterminer l'aptitude au placement
résiduelle de l'intéressé, puis qu'elle statue à nouveau sur ce point.
Le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis partiellement.
II. La décision du
Service de l'emploi du 15 juin 2002 est annulée, la cause lui étant
renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 21 novembre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.