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Décision

PS.2002.0140

TA - PS.2002.0140 - 2002-11-21 - c/SE

21 novembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________

-B.________, né en 1967, est marié; il a deux enfants, nés respectivement en

octobre 1992 et février 1999.

A. A.________

-B.________ bénéficie d'une formation de mécanicien sur autos; il a exercé sa

profession dans divers garages, puis récemment auprès de l'entreprise

X.________ SA à Mex.

b) B. A.________ ,

épouse de l'intéressé, a débuté une formation d'agent de police d'une durée de

dix mois en date du 4 février 2002, cela au sein du corps de la

Police municipale de Lausanne.

c) N'ayant pas de

solution de garde immédiate pour ses enfants à compter du mois de février 2002,

A. A.________ -B.________ s'est résolu à dénoncer le contrat de travail qui le

liait jusque-là à X.________ SA, cela avec effet au 31 janvier 2002.

B. a) L'intéressé s'est

inscrit comme demandeur d'emploi le 26 février 2002 et il a demandé à

bénéficier des indemnités de chômage à compter de cette date.

Il a indiqué être à la

recherche d'un emploi à plein temps, comme mécanicien, chauffeur-livreur ou

téléphoniste; il a déclaré d'abord vouloir travailler de nuit (inscription

PLASTA du 13 mars 2002).

b) La Caisse de

chômage, ayant constaté que le congé avait été donné en relation avec un

problème de garde d'enfants, a d'emblée invité, par avis du

8 avril 2002 (cas soumis à examen), l'ORP à statuer sur l'aptitude au

placement de l'intéressé. En parallèle, l'ORP a interpellé l'assuré, par lettre

du 21 mars 2002 au sujet de sa disponibilité restreinte, limitée à du

travail de nuit. Le 13 avril 2002 toutefois, l'assuré a répondu que,

outre sa disponibilité pour un travail de nuit, il acceptait d'exercer une

activité à 50 % le matin; il ajoutait que des postes comme veilleur de nuit,

aide-boulanger, surveillant ou tout autre poste n'exigeant pas une formation

spécifique l'intéressaient vivement. Par ailleurs, à la demande de l'ORP, il a

fait parvenir à cette autorité une attestation de garde d'enfant souscrite par

les époux ******** à Z.________.

C. Par décision du

16 mai 2002, l'ORP a constaté l'inaptitude au placement de l'assuré;

sur recours, le SE, dans une décision du 26 août 2002, a confirmé

cette solution.

D. Par acte du

26 septembre, confié à la poste le lendemain, A. A.________ -B.________ a

recouru au Tribunal administratif, en demandant à ce que soit constatée son

aptitude au placement. Dans sa prise de position du 22 octobre suivant, le SE

propose le rejet du recours.

Considérants

1.

La décision attaquée,

notifiée sous pli simple, a été communiquée à l'assuré le lundi 26 août. Compte

tenu des délais d'acheminement postaux en courrier ordinaire, on doit admettre

que cet envoi est parvenu à l'intéressé le 28 août au plus tôt. Confié à la

poste le 27 septembre suivant, le recours est ainsi intervenu dans le

délai utile de 30 jours fixé à l'art. 103 al. 3 LACI.

Le recours est dès

lors recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'assuré n'a droit à

l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f

LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de

travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut

consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

b) L'aptitude au

placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de

l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles

particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des

heures déterminées de la journée ou de la semaine. En principe, le temps dont

un assuré partiellement sans emploi dispose pour accepter une occupation doit

atteindre au moins 20 % d'une activité à plein temps (ATF 115 V 432 consid. 2

bb). Lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend

très incertaine la possibilité de trouver un emploi, le chômeur doit être

considéré inapte au placement (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA

1996/97 no 36 p. 200 consid. 1).

Dans un arrêt du

12.

mai 1999, le Tribunal fédéral des assurances, appliquant ces

principes, a admis qu'était apte au placement l'assurée qui, ne pouvant confier

la garde de ses enfants à un tiers, indiquait être disponible pour une activité

entre 30 et 50 % le soir après 19 heures et les week-ends. Celle-ci se

destinait à des activités moyennement qualifiées, telles que nettoyeuse, repasseuse,

serveuse, vendeuse ou encore placeuse dans des cinémas (arrêt C 289/98 rendu

dans le cadre d'une affaire PS97/0340; pour un autre exemple, voir TA, PS

96/0172 du 26 février 1997 et les références).

b) Béatrice Despland

(Responsabilité familiale et assurance-chômage - une contradiction, Bâle 2001,

p. 52) résume la pratique qui prévaut en soulignant que les hommes et les

femmes qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les même

obligations que les autres assurés pour être reconnus aptes au placement. Ils

doivent donc organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière

qu'elle ne les empêche pas d'occuper un emploi.

Le même auteur évoque

également la question du travail à temps partiel et notamment les dispositions

antérieures de l'art. 14 OACI. Selon l'al. 1 de cette disposition, les assurés

qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage n'étaient

réputés aptes au placement que s'ils étaient disposés à accepter une occupation

d'au moins 50 % d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire; le Tribunal

fédéral des assurances a cependant eu l'occasion de juger que cette règle,

discriminatoire, n'était pas conforme à la loi (ATF 115 V 428). Il en a fait de

même au sujet de l'art. 14 al. 2 OACI, lequel prévoyait que, lorsque la

situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une

occupation à plein temps, ce dernier n'est réputé apte au placement que s'il

est disposé à accepter une telle occupation (ATF 115 V 434; Despland op. cit.,

p. 47 s.).

Ces règles ont

désormais été supprimées du texte de l'art. 14 OACI.

2.

On relève en premier

lieu que la décision de l'ORP s'étendait assez longuement pour apporter la

démonstration que l'assuré, de par ses exigences au sujet de son horaire de

travail, ne pouvait être reconnu apte à 100 %; par ailleurs, elle ne disait

rien pour étayer une aptitude de 0 %. Pour sa part, le SE aborde brièvement ce

problème, sous deux aspects, qu'il convient de vérifier maintenant.

On citera d'abord la

motivation de cette décision, en ce qu'elle a d'essentiel :

(...)

"Toutefois, l'examen de ses preuves de

recherches d'emploi couvrant les mois de janvier à avril 2002 permet à

l'autorité de céans de constater que le recourant a offert ses services en

qualité de mécanicien à mi-temps, de boulanger, nettoyeur ou encore veilleur de

nuit. Dans la mesure où le recourant est mécanicien de profession, il semble

peu vraisemblable que ses recherches d'emplois en qualité de mécanicien

aboutissent à un engagement, ce dernier n'étant disponible que le matin. En

outre, l'office intimé a - à juste titre - constaté que les emplois qu'il

recherche durant la nuit, à savoir boulanger, veilleur de nuit ou nettoyeur, ne

sont pas des emplois qui lui permettraient de sortir durablement du chômage, ces

activités étant généralement à durée déterminée - notamment son emploi de

veilleur de nuit à la FAREAS - et ne lui offrant qu'une rémunération inférieure

à son gain assuré de 5'529 francs. Enfin, on constate qu'au moment où l'ORP a

pris sa décision litigieuse, l'office devait prendre position sur la situation

du recourant lorsqu'il s'est inscrit au chômage, à savoir au mois de février

2002, de sorte que les faits postérieurs à cette période ne doivent pas être

pris en considération".

(...)

a) Ainsi, le SE estime

pouvoir faire abstraction de la disponibilité du recourant comme mécanicien,

pour un travail à mi-temps le matin, au motif que la découverte d'un tel emploi

est en quelque sorte excessivement aléatoire. L'affirmation de ce service n'est

toutefois étayée par aucun élément de fait, quand bien même celui-ci devrait

être en possession de statistiques complètes sur l'état du marché de l'emploi

dans le canton de Vaud. Or, on ne saurait se contenter, sans autres éléments de

preuves, de l'hypothèse que l'activité de mécanicien n'est accessible que sous

la forme d'un emploi à plein temps. Une telle solution paraît d'ailleurs

s'inspirer - dans cette éventualité, à tort - de l'art. 14 al. 2 OACI ancien,

pourtant abrogé aujourd'hui.

b) L'autorité intimée

relève également que le recourant a offert ses services pour diverses activités

moyennement qualifiées, notamment durant la nuit. Là encore, elle estime

pouvoir faire abstraction de cette disponibilité, trop limitative à ses yeux, de

sorte que l'aptitude au placement du recourant, malgré cela, resterait nulle.

c) Ces considérations,

qui sont fort peu motivées, ne sont en définitives pas convaincantes, notamment

au regard de l'ATF du 12 mai 1999 évoqué plus haut.

d) Le SE retient au

surplus à tort que l'ORP pouvait se contenter de tenir compte des données

relatives au mois de février 2002, alors même que, lorsqu'il a statué, le

16.

mai suivant, il disposait des recherches d'emplois de l'intéressé de

février à avril 2002. L'aptitude au placement peut au surplus évoluer d'une

période de contrôle à l'autre; celle-ci n'a dès lors pas à être fixée de

manière définitive en fonction des circonstances prévalant au début du

délai-cadre d'indemnisation.

e) Il reste que la

décision attaquée retient à juste titre que l'aptitude au placement de

l'intéressé n'atteint pas 100 %; mais celle-ci n'est pas non plus de 0 %.

3.

Il découle des

développements qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et la

décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée, afin

qu'elle poursuive l'instruction afin de déterminer l'aptitude au placement

résiduelle de l'intéressé, puis qu'elle statue à nouveau sur ce point.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis partiellement.

II. La décision du

Service de l'emploi du 15 juin 2002 est annulée, la cause lui étant

renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 21 novembre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.