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Décision

PS.2002.0143

TA - PS.2002.0143 - 2003-07-10 - c/Service de l'emploi

10 juillet 2003Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par contrat du

11 mars 1994, A.________ a été engagé en qualité de jardinier au

service de la société X.________ SA pour un salaire mensuel de 4'500 francs. En

janvier 2002, son salaire mensuel brut s'élevait à 6'247 francs.

Par lettre du

18 juin 2001, B.________, administrateur et actionnaire unique de

X.________ SA, a déclaré à A.________ qu'il entendait reprendre personnellement

la position d'employeur de cette société - alors sur le point d'être reprise

par la société Y.________ SA - et adresser en ce sens à l'intéressé une

proposition de nouveau contrat dans les plus brefs délais. Tel ne fut cependant

pas le cas; X.________ SA adressa à A.________ une lettre datée du

18 octobre 2001, dont on extrait ce qui suit :

"(...) nous vous informons que notre

courrier du 27 juin 2001, vous notifiant le transfert de votre contrat, est nul

et non avenu. Nous avons fait le nécessaire auprès des organismes compétents en

ce qui concerne vos couvertures sociales. Nous regrettons ce fâcheux

contretemps (...)".

Par lettre adressée le

5 novembre 2001 à X.________ SA, A.________ s'adressa en ces termes à

B.________:

"(...) Pour donner suite à votre courrier

du 18 juin 2001 ainsi que notre entretien téléphonique du 9 octobre 2001, je

confirme, par la présente, vous donner mon congé du poste de jardinier que

j'occupe actuellement, ceci pour le 31 janvier 2002. (...)".

B. A.________ a sollicité

l'indemnité de chômage à compter du 1er février 2002. Dans une note

manuscrite reçue par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

(ci-après: la caisse) le 21 février 2002, il a notamment exposé ce

qui suit :

"(...) Je n'ai jamais eu de proposition de

nouveau contrat de travail. Après plusieurs tentatives d'explications afin de

régler cette situation, j'ai été réintégré chez X.________ SA non sans que les

relations ne deviennent impossible avec Monsieur B.________.

Début octobre, période où j'ai pris mes

vacances, Monsieur B.________ a proposé le poste de jardinier par voie de

presse (Tribune de Genève, ACE Services, travail intérim).

Afin de me préserver des allégations de

mauvaise foi qui ont commencé à circuler, et au vu de ce milieu où tout le

monde se connaît, j'ai pris la décision de rompre toute relation

professionnelle avec Monsieur B.________ en dénonçant le contrat qui me liait

avec X.________ SA.

Depuis le 18 juin 2001, je n'ai plus eu accès

chez X.________ SA. Y.________ SA a fait sécuriser tous les codes et serrures.

Ma présence n'était que comptable et connue que de quelques uns. (...)"

C. Par décision du

15 mars 2002, la caisse a imposé à A.________ une suspension d'une

durée de 31 jours de son droit à l'indemnité au motif qu'il avait résilié son

contrat de travail sans disposer d'un autre emploi.

L'assuré a recouru

contre cette décision au Service de l'emploi par acte du

19 mars 2002, en faisant notamment valoir que son poste de jardinier

avait été offert dans la presse en octobre 2001; on en extrait le passage

suivant :

"(...) Dans tous les cas de figures, mes

rapports de travail étaient voués à cesser le 31 janvier 2002. Ma décision

n'étant que formelle par rapport à celle de mon employeur, et étroitement liée

à mon certificat de travail qui pouvait être influencé de façon négative par

des relations dégradées, et, si cela peut paraître accessoire, mon état de

santé aussi. (...)"

Par lettre du

12 juin 2002 au Service de l'emploi, la conseillère du recourant à

l'Office régional de placement de Morges-Aubonne a déclaré notamment ce qui

suit :

"(...) Il relève que le licenciement de M.

A.________ était imminent puisque l'employeur avait entrepris les démarches en

vue d'engager un nouveau jardinier (par voie de presse et bruits de tout genre

répandus) et bel et bien remplacer l'assuré. D'autre part, les maisons privées

ou bourgeoises constituent un monde à part, fermé, où toutes les informations

circulent entre elles, bonnes ou mauvaises. Pour toutes ces raisons, M.

A.________ a préféré donner lui-même son congé et garder sa dignité en se

tournant vers le futur et en pensant aux éventuels employeurs potentiels qui

prendraient des renseignements sur le déroulement de son activité au sein du

groupe X.________. En conclusion, je citerai son motif "Afin de me

préserver des allégations de mauvaise foi qui ont commencé à circuler "et

d'éviter les répercussions sur son état de santé et à plus long terme".

(...)"

D. Débouté par prononcé du

Service de l'emploi du 3 septembre 2002, A.________ a saisi le

Tribunal administratif par acte du 27 septembre 2002; on en extrait

le passage suivant :

"(...) Je n'avais pas la possibilité de

mettre M. B.________ en demeure de quoi que ce soit, ni d'empêcher X.________

SA de supprimer un poste inutile pour eux. je ne sous entend nullement que, sur

le fond, mon travail n'était pas convenable, mais le contraire. C'est la

capacité de conserver mon emploi et les moyens usés par M. B.________ pour

justifier l'engagement de quelqu'un d'autre que je fais valoir. (...) Je n'ai

donné mon congé, en toute bonne foi, qu'en étant certain que mon employeur

allait me l'adresser dans les mêmes délais, et, en sachant que Monsieur

B.________ avait engagé un nouveau collaborateur. Je n'ai pas précipité la

survenance de mon chômage en sachant que la fin de mes relations avec mon

employeur se trouvaient établies pour le 31 janvier 2002. (...)"

Dans sa réponse au

recours du 21 octobre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi,

considérant en substance que même si l'employeur avait manifesté l'intention de

licencier l'assuré, rien n'avait contraint celui-ci d'abandonner un emploi qualifié

de convenable et de précipiter ainsi la survenance du dommage causé à

l'assurance-chômage.

Dans le cadre

d'ultimes déterminations produites le 4 novembre 2002, le recourant fit encore

valoir que son congé lui avait été adressé de facto en juin 2001 par la

suppression de son poste, que son activité n'avait perduré que parce qu'il

avait accepté la promesse d'un nouveau contrat et qu'il n'aurait pas donné son

congé s'il n'avait été certain que son emploi n'aurait pas été maintenu au-delà

du 31 janvier 2002.

E. L'audience tenue céans

le 1er juillet 2003 a permis au Tribunal administratif d'entendre les parties

ainsi que B.________ dans leurs explications.

A.________ précisa à

cette occasion que, n'ayant en réalité travaillé qu'à raison d'une demi-journée

par semaine pour X.________ SA, son activité principale avait toujours consisté

à entretenir le patrimoine privé de M. B.________ - en particulier la propriété

de ce dernier sise à W.________ -, activité qu'il a poursuivie lorsque

l'entreprise a été cédée. Soutenant avoir entretenu de très bons rapports

durant sept années avec M. B.________, qui lui a toujours versé son salaire, il

expliqua la dégradation de leurs relations par le fait d'avoir en vain insisté

pour obtenir le contrat qui lui avait été promis, par le fait d'avoir appris

par des tiers que l'employeur avait annoncé aux propriétaires d'une PPE qu'il

entendait licencier son jardinier et par le fait de n'avoir appris que par la

presse la mise au concours de son poste. Il déclara ne pas savoir pourquoi M.

B.________ ne l'avait pas lui-même licencié et confirma que sa réintégration au

sein de X.________ SA n'avait été demandée et obtenue qu'afin de permettre à

cet employeur de lui donner formellement son congé. A la question de savoir

pourquoi il n'avait pas mis M. B.________ en demeure de respecter ses

engagements, il répondit que, dans le milieu fermé dans lequel il évoluait professionnellement,

un départ volontaire était préférable à un licenciement pour retrouver du

travail.

Entendu comme témoin,

B.________ déclara pour sa part avoir été très satisfait du travail de son

jardinier jusqu'au printemps 2001, période à compter de laquelle l'intéressé

avait manifesté lassitude et laisser-aller, probablement selon lui en raison

d'une surcharge de travail liée à l'acquisition de nouveaux objets à

entretenir. Voulant dans un premier temps que son employé se ressaisisse, puis

ensuite qu'il puisse être remplacé par quelqu'un d'au moins aussi compétent, le

témoin admit que la fin des rapports de travail était tenue de part et d'autre

pour inéluctable; il contesta cependant avoir jamais voulu licencier le

recourant, qu'il avait mis en garde contre les risques de donner son congé sans

avoir retrouvé un autre emploi. Il admit avoir écrit aux propriétaires d'une

PPE qui s'étaient plaint de son jardinier, non pas qu'il allait licencier

celui-ci, mais qu'il pourrait le faire. Ce n'est qu'après avoir reçu la lettre

de congé du recourant qu'il engagea un autre jardinier, licencié par la suite

pour ne pas avoir donné satisfaction. Enfin, il certifia ne pas encore savoir

pourquoi le recourant l'avait quitté, ayant supposé à l'époque que l'intéressé

avait déjà retrouvé un autre travail ou voulait entreprendre une activité

indépendante.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 30 al.

1.

LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute

notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (lettre b), sauf s'il ne pouvait

être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art.

16.

LACI.

La notion de faute

prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,

spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit

pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement

répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas

de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982

no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves

ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,

en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou

non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui

appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on

attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le

prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son

pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Le

critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine

spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de

l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il

convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble

des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré

qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,

la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être

exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut

exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce

qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme

d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la

jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit

aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.;

Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),

Arbeitslosenversicherung, p. 254, n° 1313; RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les

références; Tribunal fédéral des assurances (TFA), arrêts C 108/01 du 21 août

2001.

et C 378/00 du 4 septembre 2001).

b) Pour que l'on

puisse exiger de l'assuré qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi

abandonné ne puisse être réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards,

op. cit., no 13 ss ad art. 30 LACI). En outre, il ne saurait être question de

retenir le caractère convenable d'un travail si l'assuré se prévaut de justes

motifs de résiliation au sens de l'art. 337 CO, disposition à caractère

impératif, savoir s'il invoque des circonstances qui, selon la bonne foi, ne

permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des

rapports de travail (Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, no 11; Tribunal

administratif, arrêt PS 2001/141 du 25 février 2002, retenant en l'occurrence

que l'employé était fondé à résilier son contrat dès lors qu'il pouvait

raisonnablement penser que l'activité que son employeur persistait à lui

demander d'accomplir était délictueuse et l'exposait à une poursuite pénale).

On doit cependant se

montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque

l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards, op. cit.,

ibid.). Ainsi, lorsque des motifs liés à l'état de santé sont invoqués,

l'assuré se doit de pouvoir établir clairement, au moyen d'un certificat

médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne

pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss; Gerhards, op. cit., ibid.;

Tribunal administratif, arrêts PS 1999/041 du 24 juin 1999 et PS 1999/050 du 7

septembre 1999). Tel est aussi le cas lorsque l'employé résilie son contrat

durant le temps d'essai: nonobstant les termes de l'art. 335 b CO, le Tribunal

fédéral des assurances tient en effet pour fautive, du point de vue de l'assurance-chômage,

la personne qui renonce, avant d'avoir trouvé un autre emploi, à la possibilité

qui lui est offerte de gagner sa vie, ses autres aspirations fussent-elles

légitimes (DTA 1982 p. 78, 1987 p. 107; contra Munoz, op. cit., p. 183). Est

également réputé avoir fautivement perdu son emploi l'assuré qui, même

confronté à certaines exigences injustifiées de son employeur (heures

supplémentaires et travaux de nettoyage), se borne à y répondre par une

résiliation durant le temps d'essai (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/125

du 9 mars 2000, et les références citées). Dans le cas d'un assuré

qui avait résilié son contrat de travail en raison des trop nombreuses heures

supplémentaires qu'il devait effectuer (durée hebdomadaire moyenne de travail

de 47 à 48 heures au lieu des 40 prévues contractuellement), le Tribunal

fédéral des assurances a considéré que, à défaut d'avoir été assuré d'un nouvel

emploi, une suspension du droit à l'indemnité se justifiait (DTA 1989 p. 88).

Doit être également sanctionnée la résiliation du contrat de travail intervenue

d'un commun accord, mais en dehors des délais légaux ou contractuels tels que

prévus initialement (TFA, arrêt C 149/99 du 11 novembre 1999). Enfin, il a été

récemment jugé qu'il ne se justifiait pas d'abandonner un emploi convenable à

seule fin de favoriser sa situation sur le marché du travail en s'y présentant

comme ayant spontanément quitté un employeur plutôt qu'en qualité de

travailleur licencié (Tribunal administratif, arrêt PS 2002/074 du 11 avril

2003).

2.

En l'espèce, si les

parties s'accordent à dire que la fin de leurs relations de travail était

inéluctable, l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que

celle-ci serait de toute manière intervenue du fait de son employeur à

l'échéance du délai légal du congé qu'il prit l'initiative de signifier.

L'employeur a en effet expliqué de manière convainquante qu'il avait besoin de

son jardinier - rompu à ses exigences et dont le travail avait donné et donnait

encore satisfaction -, respectivement qu'il n'entendait s'en séparer que pour

engager une personne au moins aussi compétente. Or, un tel engagement n'a eu

lieu qu'après le congé donné par le recourant et il y a été mis fin peu après.

On ne saurait donc dire que l'employeur avait planifié de remplacer le

recourant dès après son départ: il a au contraire exposé qu'il entendait qu'un

nouveau venu soit en quelque sorte formé par le recourant avant que celui-ci ne

soit congédié. Quelque désagréable que cette situation ait pu être pour le

recourant, elle ne justifiait pas pour autant qu'il mette fin de son propre

chef aux relations de travail.

D'ailleurs, dans son

pourvoi, le recourant qualifie explicitement le travail qui lui était demandé

de parfaitement convenable et admet avoir toujours été dûment rémunéré pour

celui-ci. Partant, au regard des règles particulièrement rigoureuses énoncées

ci-dessus, il y a lieu de retenir qu'il pouvait être raisonnablement exigé de

lui qu'il conservât un travail réputé convenable, à tout le moins jusqu'à ce

qu'il bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'emploi, la

jurisprudence ne le fondant au surplus pas à anticiper le congé de son

employeur pour éviter que des employeurs potentiels ne le déconsidèrent du fait

d'un licenciement.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a retenu que l'assuré avait précipité la

survenance de son chômage et qu'une mesure de suspension lui a été imposée.

3.

a) Selon l'art. 30 al.

3.

LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute,

compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. Elle est de 1 à 15 jours

en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et

de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), le fait

d'abandonner un emploi réputé convenable sans être assuré d'un nouvel emploi

constituant de iure, à teneur de l'art. 45 al. 3 OACI, une faute grave

sanctionnée par un minimum de 31 jours de suspension.

De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral des assurances considère cependant qu'en cas de

suspension prononcée, comme en l'espèce, pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1

lit. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et

le juge peuvent s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce

le justifient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre

n'est pas limité à la durée du minimum de suspension fixée pour les cas de

faute grave (arrêts C 226/98 du 15 février 1999, C 188/98 du 12 mars 1999, C

108/01 du 21 août 2001).

b) En l'espèce, le

recourant invoque à sa décharge que les rapports de travail se sont dégradés du

fait de son employeur, en particulier en raison du refus de celui-ci de le

mettre au bénéfice d'un nouveau contrat de travail et des démarches entreprises

à son insu afin de le remplacer. Cependant, outre que l'explication de

employeur n'apparaît a priori pas invraisemblable lorsqu'il impute à une

lassitude et à un laisser-aller de son employé le début de la péjoration des

relations de travail, le dossier constitué ne rend compte d'aucune recherche

active de travail de l'assuré avant le 10 janvier 2001, alors même qu'il avait

adressé son congé au mois de novembre précédent et pressentait depuis plus

longtemps encore la fin des rapports de travail.

Force est dès lors de

constater que l'assuré a non seulement contrevenu à son devoir de ne pas causer

lui-même le dommage, mais à celui de le prévenir, respectivement de s'efforcer

ensuite de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du

risque assuré. La décision de la caisse de chômage prise en l'espèce, confirmée

par le Service de l'emploi, n'est dès lors pas critiquable en tant qu'elle s'en

est tenue au minimum légal de 31 jours applicable en cas de faute grave.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 septembre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.