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Décision

PS.2002.0144

TA - PS.2002.0144 - 2003-05-06 - c/Service de l'emploi

6 mai 2003Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Active dans le domaine

du conseil en ressources humaines, la société X.________ SA a présenté, en date

du 22 août 2002, un préavis de réduction de l'horaire de travail pour la

période du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 pour ses quatre employés, la

perte de travail ayant été estimée à 80%. A l'appui de sa requête, elle

invoquait une conjoncture difficile et le fait que l'annulation d'une commande

de stages de formation de fr. 48'000.- en 2002 et le report de commandes pour

2003 totalisant fr. 32'000.- l'avaient temporairement plongée dans une

situation déficitaire. Pour y faire face, l'entreprise faisait état de la prise

de mesures particulières telles que le recentrage de ses activités en Suisse,

le développement de produits informatiques et l'engagement d'une nouvelle

collaboratrice pour les activités de marketing.

B. Limitant l'octroi de

l'indemnité sollicitée à la période du 1er septembre au 31 octobre 2002, le

Service de l'emploi a partiellement admis la demande par décision du 28 août

2002. C'est contre celle-ci que A.________ a recouru devant le Tribunal

administratif, par acte du 30 septembre 2002. L'autorité intimée a produit sa

réponse au recours le 23 octobre suivant et conclu au rejet du pourvoi. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) Les travailleurs

dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit

à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres

conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1

lit. b LACI). Selon l'art. 33 LACI, elle ne peut notamment pas l'être

lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux

d'exploitation que l'employeur doit assumer (lit. a) ou lorsqu'elle est

habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou encore si elle

est causée par des fluctuations saisonnières (lit. b). Cette dernière

disposition a pour but d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage

des pertes de travail qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient

normalement pas entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci

pouvant les prendre en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz I, n 71 ad art. 32-22 LACI); il y

a lieu d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail

prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel

aux dépens de l'assurance-chômage (Saviaux, Les rapports de travail en cas de

difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, 1993, p. 188;

Gerhards, op. cit., ch. 77 ad art. 32-33). Il s'agit aussi d'exclure des

prétentions récurrentes à l'octroi de l'indemnité (ATF 121 V 371).

b) Selon la

jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux

d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui,

d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par

conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Ainsi, les pertes

de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des

circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que

lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles

ouvrent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ATF

du 13 septembre 2000 dans la cause C113/00, et les références citées; Tribunal

administratif, arrêts PS 1998/064 du 17 juin 1998 et PS 1995/286 du 26 janvier

1996). La question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de

manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au

contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble

des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA

1989, p. 123).

A titre d'exemple, on

relèvera que la jurisprudence ne tient pas une crise économique générale et

durable, susceptible de toucher n'importe quel employeur, pour un risque

d'exploitation anormal ou extraordinaire, pas davantage que les variations du

taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle

tendue. Dans le domaine de la construction, elle considère que les pertes de

travail dues à des reports de délais d'exécution ou d'ouverture de chantiers, à

l'annulation de travaux due à l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, au retard

d'un projet en raison d'une procédure d'opposition ou aux fluctuations du

carnet de commandes, doivent être considérées comme des circonstances

inhérentes aux risques normaux d'exploitation (ATF du 13 septembre 2000 dans la

cause C113/00; DTA 1999 n. 10, 1998 n. 50, 1995 n. 20, et les références

citées). Un déficit dû à une fausse estimation des recettes publicitaires est

également considéré comme faisant partie du risque normal d'exploitation d'une

nouvelle entreprise de presse écrite (DTA 2000 n. 10). De même, la diminution

de nuitées dans le secteur hospitalier, observée de longue date, relève d'une

tendance générale dans le secteur de la santé et fait donc partie des

circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation qu'une clinique

privée doit assumer (DTA 1999 n. 35); relève également de tels risques, pour un

commerce de location de skis, l'absence de neige durant le mois de janvier

(Tribunal administratif, arrêt PS 1996/077 du 30 octobre 1996).

c) Le Tribunal

administratif a par contre considéré que ne constituaient pas des circonstances

inhérentes aux risques normaux d'exploitation la survenance d'un conflit armé

dans le golfe arabo-persique pour une agence de voyages voyant son activité

réduite de ce fait (arrêt PS 1991/065 du 14 février 1992), un accident

géologique (éboulement) ayant contraint une entreprise spécialisée dans la

construction de fondations à ajourner plusieurs chantiers (arrêt PS 1995/286 du

26.

janvier 2001) ou le fait, pour une entreprise de construction, que des

articles de presse, en se faisant l'écho de sa situation financière critique et

de sa possible fusion avec une autre société, ont eu pour effet de faire chuter

les commandes de travaux (arrêt PS 1998/050 du 3 septembre 1998). De même, l'organisatrice de stages de canyoning qui renonce à la

poursuite de cette activité en raison des pressions exercées par les autorités

de deux Etats et les proches de victimes décédées lors de la pratique de ce

sport, subit une perte de travail dont la cause ne lui est pas imputable et ne

devait pas s'attendre à la tournure extraordinaire et inédite prise par les

événements au printemps suivant le drame; cet état de fait, inévitable, excède

les risques normaux d'exploitation (ATF 128 V 305).

3.

a) En l'espèce,

l'autorité intimée admet que l'assurance-chômage, dans un secteur connaissant

une concurrence sévère, n'a pas à entraver celle-ci par une redistribution des

coûts et des revenus des entreprises structurellement fortes à celles qui le

sont moins. Elle considère toutefois que, eu égard aux chiffres d'affaires de

l'entreprise en question, l'on ne peut faire abstraction de la perte impromptue

de très grosses commandes n'ayant pu qu'engendrer des pertes de travail et

s'étant révélée propre à mettre la société en péril.

En réalité, que

l'annulation et le report de commandes totalisent un montant important au

regard du chiffre d'affaires annuel de la société concernée ne change rien au

fait que celle-ci, de par son activité même, est susceptible de souffrir de la

concurrence que se livrent un grand nombre d'entreprises oeuvrant dans le

secteur du conseil en ressources humaines, ainsi que d'un flux de clientèle

variable en fonction des modes, des périodes de vacances, ou plus largement

d'une conjoncture difficile dans le cadre de laquelle les mandants potentiels

ont tendance à réduire leurs dépenses et donc à retarder le recours à ce genre

de service. La baisse de commandes invoquée appartient donc, comme le relève à

juste titre l'autorité recourante, au risque inhérent à ce genre d'entreprise,

de sorte qu'il ne se justifiait pas, au regard de la jurisprudence citée au

considérant 2b ci-dessus, de donner suite à la demande d'indemnité.

b) Au surplus, le

droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est également

soumis à la stricte condition que l'entreprise soit en mesure d'établir, de

manière précise et indiscutable, à l'heure près, l'ampleur de la réduction

donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de l'indemnité (art. 39

LACI; DTA 1999 n. 34 p. 200; ATF du 12 juin 2001 dans la cause C86/01). Ceci

implique que l'employeur justifie déjà dans son préavis la réduction de

l'horaire de travail envisagée et rende plausible que les conditions dont

dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 36 al. 3 LACI).

Or, la perte de

travail n'apparaît en l'occurrence précisément pas quantifiable dans la mesure

où l'entreprise - qui a estimé à 80% la perte de travail de tous ses

collaborateurs et entendu poursuivre le reste du temps son activité tout en

recherchant de nouveaux mandats en promouvant la prospection commerciale et le

contact avec la clientèle - ne précise pas dans sa formule de préavis à quelles

tâches les employés touchés par la réduction de l'horaire de travail étaient et

allaient être affectés. La perte de travail invoquée apparaît d'autant moins

explicable que l'entreprise a réduit dans une même mesure le taux d'activité de

tous ses employés, alors même qu'elle avait spécialement engagé et formé une

nouvelle collaboratrice pour les actions de marketing, domaine d'activité qui,

compte tenu des circonstances, ne pouvait être que privilégié.

c) De ce qui précède,

il résulte qu'il ne se justifiait pas de prendre en considération la perte de

travail dont il est question. Pour avoir partiellement accédé à la requête de

l'entreprise concernée, l'autorité intimée a donc statué en marge de la loi.

4.

Fondé, le pourvoi doit

être admis et la décision dont est recours annulée en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 28 août 2002 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage,

dans la cause X.________ SA, est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.