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Décision

PS.2002.0145

TA - PS.2002.0145 - 2004-04-28 - c/Centre social intercommunal de Vevey

28 avril 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.

A.________, née le 6 octobre 1966, divorcée, vit avec ses quatre enfants :

- A. X.________, née le 27 août 1991

- B. X.________, né le 6 février 1993

- B. A.________, née le 3 octobre 1995

- C.

A.________, née le 6 novembre 2000.

A. A.________ a

sollicité l'aide sociale vaudoise (ASV) du Centre social régional de Vevey

(CSR) le 24 juillet 2002. Cette aide lui a été accordée par décision du 29

juillet suivant pour le 1er juillet 2002 dans la mesure suivante :

ASV 06 (pour

juillet 2002)

- forfait I

2'445.--

- forfait II 215.--

- loyer pris en compte

1'680.--

- revenus à déduire 2'620.35

- Total 1'719.65

Pour le mois d'août,

deux de ses enfants étant en vacances au Liban, le CSR en a tenu compte et a

accordé l'ASV 07 pour un ménage de trois personnes, selon le calcul suivant :

ASV 07 (pour

août 2002)

- forfait I 1'880.--

- forfait II 190.--

- loyer pris en compte

1'680.--

- revenus à déduire 2'620.35

- Total 1'129.65

Le bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci‑après : BRAPA) a

versé rétroactivement les arriérés de pension alimentaire dues pour les mois de

mai (566 fr. 70), juin (1'000 fr.), juillet (1'000 fr.) et août 2002 (1'000

fr.), soit 3'566 fr. 70 au total. Le 29 juillet 2002, s'adressant au BRAPA, le

CSR a réclamé pour lui-même le versement de cette somme pour valoir

remboursement de l'aide sociale avancée à A. A.________. Le BRAPA ayant déjà

effectué le paiement en main de la requérante, c'est vers cette dernière que le

CSR s'est tourné pour obtenir les 3'566 fr. 70. A. A.________ s'est engagée par

sa signature à rembourser cette somme au CSR à hauteur de 200 fr. par mois. En

fonction de cela, le CSR a décidé le 17 septembre 2002 de réduire son aide de

la manière suivante:

ASV 08 (pour

septembre 2002)

- forfait I 2'445.--

- forfait II 215.--

- loyer pris en compte

1'680.--

- revenus à déduire 3'620.35

- remboursement 200.--

- Total 519.65

L'ASV 09 (pour octobre

2002) lui a également été accordée à hauteur de 519 fr. 65.

B. Le 1er

octobre 2002, A. A.________ a recouru contre la décision du 17 septembre 2002.

Elle n'accepte pas de rembourser le montant de 3'566 fr. 70 qui lui est

réclamé. En revanche, elle est d'accord de restituer ceux de l'ASV 07 (1'129

fr. 65) et de l'ASV 08 (519 fr. 65).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'aide sociale a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Les prestations

d'aide sociale sont une avance, le législateur ayant clairement posé

l'obligation de rembourser (art. 25 al. 1 LPAS). Cette exigence du droit

vaudois se retrouve d'ailleurs dans les autres cantons (Charlotte GYSIN, Der Schutz

des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 117). Elle est conforme à

l'idée exprimée à l'art. 26 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.

Dans le canton de

Vaud, le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives

réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise". Ce recueil précise, sous chiffre II – 12.2: "lorsque le

demandeur de l'aide et ses enfants ont droit et reçoivent une ou des pension

(s) alimentaire (s), elle (s) est (sont) prise (s) en compte intégralement; une

demande doit, cas échéant, être introduite au BRAPA, avec cession en faveur de

l'ASV, pour le rétroactif jusqu'à la décision".

b) En l'espèce, la

recourante a perçu du BRAPA le montant de 3'566 fr. 70 à la fin du mois de

juillet ou au début du mois d'août 2002; elle ne le conteste d'ailleurs pas. Le

montant aurait dû être pris en compte par le service intimé et déduit des

prestations ASV. L'intimé a d'ailleurs interpellé le BRAPA dans ce sens, lui

demandant le versement de cette somme pour valoir remboursement de l'aide

sociale avancée. Ce n'est que parce que le BRAPA avait déjà versé les arriérés

de pension alimentaire en main de la recourante qu'il n'a pas pu accueillir la

requête du service intimé.

Il ressort de ce qui

précède que la recourante a perçu indûment du BRAPA la somme de 3'566 fr. 70,

laquelle aurait dû être utilisée au remboursement de l'ASV avancée. C'est dès

lors ce montant qui doit en principe être remboursé, et non pas le montant des

seules prestations ASV 07 et 08 versées pour août (1'129 fr.65) et pour

septembre (519 fr.65).

3.

a) Le remboursement des

prestations d'assistance perçues à tort est un principe général du droit. En

tant que tel, il peut inspirer la pratique cantonale en matière d'aide sociale

perçue à tort, à tout le moins en l'absence de dispositions cantonales

spécifiques (Bernard ZIEGLER, Avis de droit sur la répétition des prestations

d'assistance publique versées indûment en droit vaudois, du 20 janvier 2003, p.

11). A la lettre de l'art. 25 al. 1 LPAS, l'obligation de rembourser n'est pas

distinguée selon qu'elle concerne l'indu ou l'aide due: dans les deux cas, une

pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé peut intervenir

sous la forme d'un octroi de facilités de paiement (PS 1999/0105, du 16 mai

2000, consid. 4b). La question de l'obligation de rembourser l'aide sociale,

perçue indûment ou non, s'examine sous l'angle de la situation financière du

débiteur, indépendamment de sa bonne foi (PS 2000/0055, du 18 août 2000,

consid. 4a; ZIEGLER, op. cit., p. 13, s.).

L'art. 25 LPAS oblige

les bénéficiaires de l'aide sociale à la rembourser "dans la mesure où

leur situation financière ne risque pas d'être compromise" par ce

remboursement. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette condition

signifie qu'on ne saurait laisser au débiteur que le minimum vital prévu par

les normes de l'aide sociale ou par la loi sur la poursuite pour dettes, car

cela le maintiendrait dans une situation de précarité que semble précisément

avoir voulu exclure le législateur (PS 2000/0055, consid. 4b/ba).

b) Dans le cas

d'espèce, dans un premier temps, la recourante a signé un document par lequel

elle a accepté de restituer le montant de 3'566 fr. 70 à raison de 200 fr. par

mois. Par la suite, elle est en partie revenue sur sa position : elle s'est

déclarée d'accord de rembourser les montants qu'elle avait perçus au titre de

l'ASV 07 (1'129 fr. 65) et de l'ASV 08 (519 fr. 65), et a refusé par conséquent

de restituer l'entier de la somme versée par le BRAPA (3'566 fr. 70) mais sans

remettre en cause l'acompte mensuel de 200 fr. qui lui était demandé. Or, c'est

bien le montant de 3'566 fr.70 qui demeure exigible, faute d'avoir été versé directement

à l'intimée. En outre, bien que le dossier ne soit guère complet sur ce point,

on peut admettre que l'acompte convenu ne compromet pas la situation de la

recourante et des siens. Le Tribunal constate ainsi que le service intimé n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant 200 fr. par mois à titre de

remboursement de la somme perçue indûment. Partant, le recours ne peut qu'être

rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social de Vevey, du 17 septembre 2002, est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/vz/Lausanne, le 28 avril 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.