PS.2002.0145
TA - PS.2002.0145 - 2004-04-28 - c/Centre social intercommunal de Vevey
28 avril 2004Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2004
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Vevey
SUBSIDIARITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDU
ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LAS-26
LPAS-25
LPAS-25-1
LPAS-3-1
Résumé contenant:
L'aide sociale est remboursable : des facilités de paiement peuvent être octroyées en fonction de la situation financière de l'intéressée. Les prestations éventuellement servies par le BRAPA doivent être utilisées au remboursement de l'aide sociale et, pour ce motif, versées en main de l'ASV. En l'espèce, la personne aidée ne peut garder les prestations du BRAPA et restituer les prestationsn (inférieures) de l'ASV. Le remboursement des prestations d'assistance perçues à tort est un principe général du droit. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 avril 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Vevey du 17 septembre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.
A.________, née le 6 octobre 1966, divorcée, vit avec ses quatre enfants :
- A. X.________, née le 27 août 1991
- B. X.________, né le 6 février 1993
- B. A.________, née le 3 octobre 1995
- C.
A.________, née le 6 novembre 2000.
A. A.________ a
sollicité l'aide sociale vaudoise (ASV) du Centre social régional de Vevey
(CSR) le 24 juillet 2002. Cette aide lui a été accordée par décision du 29
juillet suivant pour le 1er juillet 2002 dans la mesure suivante :
ASV 06 (pour
juillet 2002)
- forfait I
2'445.--
- forfait II 215.--
- loyer pris en compte
1'680.--
- revenus à déduire 2'620.35
- Total 1'719.65
Pour le mois d'août,
deux de ses enfants étant en vacances au Liban, le CSR en a tenu compte et a
accordé l'ASV 07 pour un ménage de trois personnes, selon le calcul suivant :
ASV 07 (pour
août 2002)
- forfait I 1'880.--
- forfait II 190.--
- loyer pris en compte
1'680.--
- revenus à déduire 2'620.35
- Total 1'129.65
Le bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci‑après : BRAPA) a
versé rétroactivement les arriérés de pension alimentaire dues pour les mois de
mai (566 fr. 70), juin (1'000 fr.), juillet (1'000 fr.) et août 2002 (1'000
fr.), soit 3'566 fr. 70 au total. Le 29 juillet 2002, s'adressant au BRAPA, le
CSR a réclamé pour lui-même le versement de cette somme pour valoir
remboursement de l'aide sociale avancée à A. A.________. Le BRAPA ayant déjà
effectué le paiement en main de la requérante, c'est vers cette dernière que le
CSR s'est tourné pour obtenir les 3'566 fr. 70. A. A.________ s'est engagée par
sa signature à rembourser cette somme au CSR à hauteur de 200 fr. par mois. En
fonction de cela, le CSR a décidé le 17 septembre 2002 de réduire son aide de
la manière suivante:
ASV 08 (pour
septembre 2002)
- forfait I 2'445.--
- forfait II 215.--
- loyer pris en compte
1'680.--
- revenus à déduire 3'620.35
- remboursement 200.--
- Total 519.65
L'ASV 09 (pour octobre
2002) lui a également été accordée à hauteur de 519 fr. 65.
B. Le 1er
octobre 2002, A. A.________ a recouru contre la décision du 17 septembre 2002.
Elle n'accepte pas de rembourser le montant de 3'566 fr. 70 qui lui est
réclamé. En revanche, elle est d'accord de restituer ceux de l'ASV 07 (1'129
fr. 65) et de l'ASV 08 (519 fr. 65).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'aide sociale a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Les prestations
d'aide sociale sont une avance, le législateur ayant clairement posé
l'obligation de rembourser (art. 25 al. 1 LPAS). Cette exigence du droit
vaudois se retrouve d'ailleurs dans les autres cantons (Charlotte GYSIN, Der Schutz
des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 117). Elle est conforme à
l'idée exprimée à l'art. 26 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la
compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin.
Dans le canton de
Vaud, le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives
réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale
vaudoise". Ce recueil précise, sous chiffre II – 12.2: "lorsque le
demandeur de l'aide et ses enfants ont droit et reçoivent une ou des pension
(s) alimentaire (s), elle (s) est (sont) prise (s) en compte intégralement; une
demande doit, cas échéant, être introduite au BRAPA, avec cession en faveur de
l'ASV, pour le rétroactif jusqu'à la décision".
b) En l'espèce, la
recourante a perçu du BRAPA le montant de 3'566 fr. 70 à la fin du mois de
juillet ou au début du mois d'août 2002; elle ne le conteste d'ailleurs pas. Le
montant aurait dû être pris en compte par le service intimé et déduit des
prestations ASV. L'intimé a d'ailleurs interpellé le BRAPA dans ce sens, lui
demandant le versement de cette somme pour valoir remboursement de l'aide
sociale avancée. Ce n'est que parce que le BRAPA avait déjà versé les arriérés
de pension alimentaire en main de la recourante qu'il n'a pas pu accueillir la
requête du service intimé.
Il ressort de ce qui
précède que la recourante a perçu indûment du BRAPA la somme de 3'566 fr. 70,
laquelle aurait dû être utilisée au remboursement de l'ASV avancée. C'est dès
lors ce montant qui doit en principe être remboursé, et non pas le montant des
seules prestations ASV 07 et 08 versées pour août (1'129 fr.65) et pour
septembre (519 fr.65).
3.
a) Le remboursement des
prestations d'assistance perçues à tort est un principe général du droit. En
tant que tel, il peut inspirer la pratique cantonale en matière d'aide sociale
perçue à tort, à tout le moins en l'absence de dispositions cantonales
spécifiques (Bernard ZIEGLER, Avis de droit sur la répétition des prestations
d'assistance publique versées indûment en droit vaudois, du 20 janvier 2003, p.
11). A la lettre de l'art. 25 al. 1 LPAS, l'obligation de rembourser n'est pas
distinguée selon qu'elle concerne l'indu ou l'aide due: dans les deux cas, une
pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé peut intervenir
sous la forme d'un octroi de facilités de paiement (PS 1999/0105, du 16 mai
2000, consid. 4b). La question de l'obligation de rembourser l'aide sociale,
perçue indûment ou non, s'examine sous l'angle de la situation financière du
débiteur, indépendamment de sa bonne foi (PS 2000/0055, du 18 août 2000,
consid. 4a; ZIEGLER, op. cit., p. 13, s.).
L'art. 25 LPAS oblige
les bénéficiaires de l'aide sociale à la rembourser "dans la mesure où
leur situation financière ne risque pas d'être compromise" par ce
remboursement. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette condition
signifie qu'on ne saurait laisser au débiteur que le minimum vital prévu par
les normes de l'aide sociale ou par la loi sur la poursuite pour dettes, car
cela le maintiendrait dans une situation de précarité que semble précisément
avoir voulu exclure le législateur (PS 2000/0055, consid. 4b/ba).
b) Dans le cas
d'espèce, dans un premier temps, la recourante a signé un document par lequel
elle a accepté de restituer le montant de 3'566 fr. 70 à raison de 200 fr. par
mois. Par la suite, elle est en partie revenue sur sa position : elle s'est
déclarée d'accord de rembourser les montants qu'elle avait perçus au titre de
l'ASV 07 (1'129 fr. 65) et de l'ASV 08 (519 fr. 65), et a refusé par conséquent
de restituer l'entier de la somme versée par le BRAPA (3'566 fr. 70) mais sans
remettre en cause l'acompte mensuel de 200 fr. qui lui était demandé. Or, c'est
bien le montant de 3'566 fr.70 qui demeure exigible, faute d'avoir été versé directement
à l'intimée. En outre, bien que le dossier ne soit guère complet sur ce point,
on peut admettre que l'acompte convenu ne compromet pas la situation de la
recourante et des siens. Le Tribunal constate ainsi que le service intimé n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant 200 fr. par mois à titre de
remboursement de la somme perçue indûment. Partant, le recours ne peut qu'être
rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social de Vevey, du 17 septembre 2002, est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/vz/Lausanne, le 28 avril 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.