PS.2002.0146
TA - PS.2002.0146 - 2003-03-04 - c/Service de l'emploi
4 mars 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
APTITUDE AU PLACEMENT
RECONSIDÉRATION
INEXACTITUDE MANIFESTE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95
Résumé contenant:
L'entrée en force d'une décision d'inaptitude au placement lie l'autorité quant au caractère manifestement inexact d'une décision d'octroi des prestations antérieure, ce qui justifie de procéder à la reconsidération de celle-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 4 octobre
2000 (restitution).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond de Braun et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.
Greffier : Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié
des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er décembre 1997. Ayant
accouché le 15 mars 1999, elle a retrouvé sa capacité de travailler à compter
du 10 mai 1999.
Par décision du 13
juillet 1999, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) lui a
imposé une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son
droit à l'indemnité dès le 1er juin 1999 au motif que, lors d'un entretien d'embauche,
le 28 mai 1999, elle avait compromis son engagement en n'apparaissant pas
disponible compte tenu de la présence de son enfant. Par décision du 14 octobre
1999, cette même autorité a fixé une nouvelle suspension de seize jours à
compter du 30 septembre 1999 pour un comportement semblable auprès d'un
autre employeur. Par décision du 20 octobre 1999, l'ORP l'a déclarée inapte au
placement au motif qu'elle n'était pas en mesure de faire garder son enfant de
façon adéquate pour être disponible sur la marché du travail.
Aucune des trois
décisions précitées n'a fait l'objet d'un recours.
B. Par décision du 10
février 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie (ci-après : CVCI) a demandé à X.________ la restitution d'un
montant de 4'213 fr. 30 correspondant aux indemnités qu'elle avait reçues pour
la période du 10 mai au 30 juin 1999, qui lui avaient été versées à la fin de
chacun de ces deux mois.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 16 février 2000 en faisant valoir en
substance d'une part qu'elle n'avait pas été inapte au placement durant la
période en cause, d'autre part qu'elle avait reçu de bonne foi le montant
litigieux et que son remboursement entraînerait pour elle des rigueurs
particulières.
Déboutée par prononcé
du Service de l'emploi du 4 octobre 2000, qui a tenu pour déterminant le fait
que la décision de l'ORP du 20 octobre 1999 était entrée en force, X.________ a
saisi le Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2000, arguant en substance
de sa bonne foi pour remettre en cause la décision d'inaptitude au placement
dont elle avait fait l'objet.
C. Par arrêt du 31 août
2000, le Tribunal administratif a admis le recours de l'assurée et renvoyé la
cause au Service de l'emploi pour connaître du recours de l'intéressée contre
la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP.
D. Par arrêt du 4 septembre
2002 rendu sur recours du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal de
céans pour qu'il statue à nouveau sur le recours dont il avait été saisi, en
limitant son examen aux conditions de la restitution des prestations indûment
perçues, la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP ayant acquis
force de chose jugée.
Considérants
1.
L'art. 95 LACI prévoit
que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations
de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale ayant la
faculté d'y renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en
les acceptant et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs
particulières.
2.
En l'espèce, la
recourante conteste être tenue de restituer des prestations dont elle prétend
qu'elles ne lui ont pas été versées à tort. Pour l'autorité intimée, le
caractère indu de ses prestations ressort de la décision de l'ORP du 20 octobre
1999, selon laquelle l'intéressée était inapte au placement à compter du 10 mai
précédent; selon elle, n'ayant pas été attaquée par un recours, cette décision
est entrée en force et fonde aujourd'hui la demande de restitution litigieuse.
3.
a) Une prestation
accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel
ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à sa révocation,
par son auteur, sont en l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les
références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la
"révision" d'une décision entrée en force formelle, à laquelle
l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les
références), d'avec la "reconsidération" d'une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est
pas encore prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder
pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification
revête une importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). Ces principes
sont aussi applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait
l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis
force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai
d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine
solution adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V
369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage
ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été
versées ne les a jamais contestés, comme c'est en l'occurrence le cas de la
recourante.
b) En l'espèce, on
peut exclure que les conditions d'une révision procédurale fussent remplies:
l'on ne voit pas quels faits ou moyens de preuve nouveaux eussent pu justifier
une telle révision. Reste donc l'éventualité d'une reconsidération au sens de la
jurisprudence susmentionnée.
Pour le Tribunal
fédéral des assurances, lorsqu'une décision en constatation est entrée en force
- ce qui est en l'occurrence le cas de celle relative à l'inaptitude au
placement de la recourante - l'appréciation de l'autorité cantonale,
respectivement du juge en cas de recours, lie la caisse de chômage (ATF 126 V
399). Il ne saurait en être autrement pour le Tribunal de céans, la Haute Cour
ayant confirmé la décision d'inaptitude au placement de la recourante durant la
période en cause. L'on en déduit que les décisions par lesquelles les
indemnités litigieuses ont été versées étaient entachées d'inexactitude
manifeste, de sorte que la première condition de leur reconsidération doit être
tenue pour réalisée. La rectification de ces décisions revêtant
incontestablement une importance notable dès lors que le montant réclamé est de
4'213.30 (DTA 2000 n° 40 p. 208, s'agissant d'un montant de fr. 706.- déjà tenu
pour suffisamment important), la demande de restitution dont est recours
s'avère fondée dans son principe. La recourante n'ayant pas remis en cause la
quotité du montant litigieux, ni lorsque les indemnités lui furent allouées, ni
lorsqu'elles lui furent réclamées, la décision attaquée doit dès lors être
confirmée.
4.
Le pourvoi est en
conséquence rejeté, sans suite de frais pour son auteur (art. 103 al. 6 LACI et
55.
LJPA), étant précisé que la recourante pourra requérir du Service de
l'emploi qu'il statue sur la demande de remise de l'obligation de restituer
dont il se trouve déjà saisi (art. 95 al. 2 LACI), dès après l'entrée en force
du présent arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi est confirmée, la cause
étant renvoyée à cette autorité pour statuer sur la demande de remise de
l'obligation de restituer dont elle se trouve déjà saisie.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.