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Décision

PS.2002.0146

TA - PS.2002.0146 - 2003-03-04 - c/Service de l'emploi

4 mars 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a bénéficié

des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er décembre 1997. Ayant

accouché le 15 mars 1999, elle a retrouvé sa capacité de travailler à compter

du 10 mai 1999.

Par décision du 13

juillet 1999, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) lui a

imposé une suspension d'une durée de trente et un jours dans l'exercice de son

droit à l'indemnité dès le 1er juin 1999 au motif que, lors d'un entretien d'embauche,

le 28 mai 1999, elle avait compromis son engagement en n'apparaissant pas

disponible compte tenu de la présence de son enfant. Par décision du 14 octobre

1999, cette même autorité a fixé une nouvelle suspension de seize jours à

compter du 30 septembre 1999 pour un comportement semblable auprès d'un

autre employeur. Par décision du 20 octobre 1999, l'ORP l'a déclarée inapte au

placement au motif qu'elle n'était pas en mesure de faire garder son enfant de

façon adéquate pour être disponible sur la marché du travail.

Aucune des trois

décisions précitées n'a fait l'objet d'un recours.

B. Par décision du 10

février 2000, la Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de

l'industrie (ci-après : CVCI) a demandé à X.________ la restitution d'un

montant de 4'213 fr. 30 correspondant aux indemnités qu'elle avait reçues pour

la période du 10 mai au 30 juin 1999, qui lui avaient été versées à la fin de

chacun de ces deux mois.

X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 16 février 2000 en faisant valoir en

substance d'une part qu'elle n'avait pas été inapte au placement durant la

période en cause, d'autre part qu'elle avait reçu de bonne foi le montant

litigieux et que son remboursement entraînerait pour elle des rigueurs

particulières.

Déboutée par prononcé

du Service de l'emploi du 4 octobre 2000, qui a tenu pour déterminant le fait

que la décision de l'ORP du 20 octobre 1999 était entrée en force, X.________ a

saisi le Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2000, arguant en substance

de sa bonne foi pour remettre en cause la décision d'inaptitude au placement

dont elle avait fait l'objet.

C. Par arrêt du 31 août

2000, le Tribunal administratif a admis le recours de l'assurée et renvoyé la

cause au Service de l'emploi pour connaître du recours de l'intéressée contre

la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP.

D. Par arrêt du 4 septembre

2002 rendu sur recours du Service de l'emploi, le Tribunal fédéral des

assurances (TFA) a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal de

céans pour qu'il statue à nouveau sur le recours dont il avait été saisi, en

limitant son examen aux conditions de la restitution des prestations indûment

perçues, la décision d'inaptitude au placement rendue par l'ORP ayant acquis

force de chose jugée.

Considérants

1.

L'art. 95 LACI prévoit

que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations

de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, l'autorité cantonale ayant la

faculté d'y renoncer si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en

les acceptant et si la restitution devait entraîner pour lui des rigueurs

particulières.

2.

En l'espèce, la

recourante conteste être tenue de restituer des prestations dont elle prétend

qu'elles ne lui ont pas été versées à tort. Pour l'autorité intimée, le

caractère indu de ses prestations ressort de la décision de l'ORP du 20 octobre

1999, selon laquelle l'intéressée était inapte au placement à compter du 10 mai

précédent; selon elle, n'ayant pas été attaquée par un recours, cette décision

est entrée en force et fonde aujourd'hui la demande de restitution litigieuse.

3.

a) Une prestation

accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel

ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à sa révocation,

par son auteur, sont en l'occurrence réalisées (ATF 122 V 368, 110 V 179 et les

références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la

"révision" d'une décision entrée en force formelle, à laquelle

l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits

nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente du cas (ATF 122 V 21, 138, 173, 272; 121 V 4, et les

références), d'avec la "reconsidération" d'une décision formellement

passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est

pas encore prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder

pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification

revête une importance notable (ATF 126 V 24 et les arrêts cités). Ces principes

sont aussi applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait

l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis

force de chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai

d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine

solution adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V

369). Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage

ont acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été

versées ne les a jamais contestés, comme c'est en l'occurrence le cas de la

recourante.

b) En l'espèce, on

peut exclure que les conditions d'une révision procédurale fussent remplies:

l'on ne voit pas quels faits ou moyens de preuve nouveaux eussent pu justifier

une telle révision. Reste donc l'éventualité d'une reconsidération au sens de la

jurisprudence susmentionnée.

Pour le Tribunal

fédéral des assurances, lorsqu'une décision en constatation est entrée en force

- ce qui est en l'occurrence le cas de celle relative à l'inaptitude au

placement de la recourante - l'appréciation de l'autorité cantonale,

respectivement du juge en cas de recours, lie la caisse de chômage (ATF 126 V

399). Il ne saurait en être autrement pour le Tribunal de céans, la Haute Cour

ayant confirmé la décision d'inaptitude au placement de la recourante durant la

période en cause. L'on en déduit que les décisions par lesquelles les

indemnités litigieuses ont été versées étaient entachées d'inexactitude

manifeste, de sorte que la première condition de leur reconsidération doit être

tenue pour réalisée. La rectification de ces décisions revêtant

incontestablement une importance notable dès lors que le montant réclamé est de

4'213.30 (DTA 2000 n° 40 p. 208, s'agissant d'un montant de fr. 706.- déjà tenu

pour suffisamment important), la demande de restitution dont est recours

s'avère fondée dans son principe. La recourante n'ayant pas remis en cause la

quotité du montant litigieux, ni lorsque les indemnités lui furent allouées, ni

lorsqu'elles lui furent réclamées, la décision attaquée doit dès lors être

confirmée.

4.

Le pourvoi est en

conséquence rejeté, sans suite de frais pour son auteur (art. 103 al. 6 LACI et

55.

LJPA), étant précisé que la recourante pourra requérir du Service de

l'emploi qu'il statue sur la demande de remise de l'obligation de restituer

dont il se trouve déjà saisi (art. 95 al. 2 LACI), dès après l'entrée en force

du présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 octobre 2000 par le Service de l'emploi est confirmée, la cause

étant renvoyée à cette autorité pour statuer sur la demande de remise de

l'obligation de restituer dont elle se trouve déjà saisie.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.