PS.2002.0147
TA - PS.2002.0147 - 2003-02-11 - c/Service de l'emploi
11 février 2003Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0147
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
CONDITION DE RECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-31-2
LJPA-32-2
LJPA-35
LJPA-35-2
Résumé contenant:
Inobservation du délai pour produire la décision attaquée. Négligence excluant la restitution de ce délai au recourant qui, ayant égaré la décision, se contente de téléphoner à l'autorité intimée pour en obtenir une copie et, bien que n'ayant rien reçu, n'effectue aucune autre démarche en temps utile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du 2
octobre 2002 déclarant irrecevable son recours contre une décision de la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (suspension du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, alors
domiciliée à ********, a travaillé comme coiffeuse au ******** pour ******** du
4 septembre 2000 au 31 mai 2002. Elle a résilié elle-même son contrat de
travail en raison de son prochain mariage et de son déménagement à Y.________.
B. Le 11 juin 2002, X.________
a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), agence d'Y.________. Cette dernière, par
décision du 6 juillet 2002, lui a infligé une suspension de vingt jours dans
l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle avait
résilié elle-même son contrat de travail sans s'être préalablement assurée d'un
autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 11 juillet 2002. Son
recours n'était pas accompagné de la décision attaquée, qu'il ne désignait du
reste pas précisément. Le Service de l'emploi en a accusé réception par lettre
du 29 juillet 2002, invitant X.________ à lui "faire tenir la décision
(ou sa photocopie) contre laquelle [elle] déclar[ait] former
recours" et l'avertissait que, sans nouvelles de sa part dans un délai
de dix jours, son recours serait déclaré irrecevable.
X.________ n'a pas
réagi à cette lettre, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable par
décision du 2 octobre 2002.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 octobre 2002 (date
du timbre postal). Elle expose en bref qu'elle avait bien reçu la lettre du
Service de l'emploi du 29 juillet 2002 lui demandant de produire la décision de
la CPCVC, mais que, n'ayant plus ce courrier en sa possession, elle avait
téléphoné pour qu'on lui en envoie une copie, qu'elle n'avait jamais reçue.
Invitée à préciser si
elle avait téléphoné au Service de l'emploi ou à la caisse de chômage, à qui
elle avait parlé et ce qu'on lui avait dit exactement, elle a expliqué qu'elle
avait cru que le Service de l'emploi et la caisse de chômage ne faisaient
qu'un, qu'elle ne se souvenait pas très bien, mais qu'il lui semblait "à
80 %" qu'elle avait téléphoné à la caisse de chômage, qu'elle ne
pouvait pas dire à qui elle avait parlé, mais seulement qu'on lui avait répondu
qu'on lui enverrait copie de la décision (v. lettre du 1er novembre
2002).
Le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours.
De son côté la CPCVC
s'est déterminée sur le recours et les explications de la recourante en ces
termes :
"(…) Après enquête, ni notre siège, ainsi
que notre agence d'Y.________, avons souvenir d'un appel tél. de la part de
l'assurée susmentionné demandant une copie de notre décision.
Nous rappelons que dans de tels cas une
inscription est faite dans le dossier pour traitement et un courrier aurait été
adressé à la recourante. Or rien de tel ne figure dans le dossier."
Considérants
1.
Le Service de l'emploi
est l'autorité de recours de première instance contre les décisions des offices
du travail, des offices régionaux de placement et des caisses de chômage (art.
56.
al. 3 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs).
La procédure devant cette autorité est régie par le règlement du 22 octobre
1997.
fixant la procédure de recours devant les autorités administratives
inférieures (RSV 1.5 O), dont l'art. 2 al. 2 rend applicable par analogie les art.
28.
à 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), sous réserve des règles dérogatoires prévues par les
lois ou les règlements spéciaux et par ledit règlement lui-même.
2.
Suivant l'art. 31 al. 2
LJPA, la décision attaquée doit être jointe au recours. Si le recours ne
satisfait pas à cette exigence, un bref délai est imparti à son auteur pour
régulariser sa procédure (art. 35 al. 1er LJPA). Si le recourant ne
donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur
déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens (art.
35.
al. 2 LJPA).
3.
La recourante admet
avoir reçu la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet 2002
l'invitant à transmettre la décision attaquée (ou sa photocopie) dans un délai
de dix jours, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il est constant qu'elle
n'a donné aucune suite à cette lettre, sinon en téléphonant à la caisse pour
obtenir copie de la décision, qu'elle avait égarée. Elle explique qu'on lui a
répondu qu'on la lui enverrait et, bien qu'elle n'ait rien reçu, elle pensait
que son recours allait suivre.
Le bref délai imparti
en application de l'art. 35 LJPA pour corriger un acte de recours qui ne
satisfait pas aux exigences de l'art. 31, al. 2 et 3, est un délai péremptoire,
dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité du recours. Cette conséquence
était clairement annoncée dans la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet
2002.
Un tel délai peut être restitué, mais à la condition que celui qui l'a
laissé échoir établisse qu'il a été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir
en temps utile (art. 35 OJ, 24 PA et 32 al. 2 LJPA, par analogie; ATF 108 V
110). La jurisprudence admet qu'un délai peut être restitué non seulement
lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité d'agir, mais
aussi dans les cas où sa passivité paraît excusable, notamment en raison de
renseignements erronés que lui a donnés l'autorité (ATF 105 Ib 161). Cette
situation n'apparaît toutefois pas réalisée en l'espèce. Si l'on peut certes
croire la recourante lorsqu'elle affirme qu'elle avait perdu la décision
attaquée et qu'elle en a demandé par téléphone copie à la CPCVC, le fait
qu'elle n'ait rien reçu ne l'autorisait pas à rester totalement inactive : voyant
approcher l'échéance du délai de dix jours qui lui avait été fixé par le
Service de l'emploi, elle devait ou bien relancer la caisse, de manière à être
encore en mesure d'envoyer une copie de la décision dans le délai fixé, ou bien
solliciter du Service de l'emploi une prolongation de ce délai en expliquant
qu'elle avait perdu la décision attaquée et en attendait une copie. En laissant
échoir le délai sans réaction aucune, la recourante a fait preuve de
négligence, ce qui exclut la restitution du délai.
Dans ces conditions,
la décision du Service de l'emploi déclarant le recours irrecevable apparaît
conforme aux règles de procédure applicables, et le recours ne peut qu'être
rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 2 octobre 2002 déclarant irrecevable le recours de
X.________ contre une décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage du 6 juillet 2002 la suspendant pour une durée de vingt jours dans
l'exercice de son droit aux indemnités, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
vz/Lausanne, le 11 février 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.