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Décision

PS.2002.0147

TA - PS.2002.0147 - 2003-02-11 - c/Service de l'emploi

11 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, alors

domiciliée à ********, a travaillé comme coiffeuse au ******** pour ******** du

4 septembre 2000 au 31 mai 2002. Elle a résilié elle-même son contrat de

travail en raison de son prochain mariage et de son déménagement à Y.________.

B. Le 11 juin 2002, X.________

a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), agence d'Y.________. Cette dernière, par

décision du 6 juillet 2002, lui a infligé une suspension de vingt jours dans

l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle avait

résilié elle-même son contrat de travail sans s'être préalablement assurée d'un

autre emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 11 juillet 2002. Son

recours n'était pas accompagné de la décision attaquée, qu'il ne désignait du

reste pas précisément. Le Service de l'emploi en a accusé réception par lettre

du 29 juillet 2002, invitant X.________ à lui "faire tenir la décision

(ou sa photocopie) contre laquelle [elle] déclar[ait] former

recours" et l'avertissait que, sans nouvelles de sa part dans un délai

de dix jours, son recours serait déclaré irrecevable.

X.________ n'a pas

réagi à cette lettre, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable par

décision du 2 octobre 2002.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 octobre 2002 (date

du timbre postal). Elle expose en bref qu'elle avait bien reçu la lettre du

Service de l'emploi du 29 juillet 2002 lui demandant de produire la décision de

la CPCVC, mais que, n'ayant plus ce courrier en sa possession, elle avait

téléphoné pour qu'on lui en envoie une copie, qu'elle n'avait jamais reçue.

Invitée à préciser si

elle avait téléphoné au Service de l'emploi ou à la caisse de chômage, à qui

elle avait parlé et ce qu'on lui avait dit exactement, elle a expliqué qu'elle

avait cru que le Service de l'emploi et la caisse de chômage ne faisaient

qu'un, qu'elle ne se souvenait pas très bien, mais qu'il lui semblait "à

80 %" qu'elle avait téléphoné à la caisse de chômage, qu'elle ne

pouvait pas dire à qui elle avait parlé, mais seulement qu'on lui avait répondu

qu'on lui enverrait copie de la décision (v. lettre du 1er novembre

2002).

Le Service de l'emploi

conclut au rejet du recours.

De son côté la CPCVC

s'est déterminée sur le recours et les explications de la recourante en ces

termes :

"(…) Après enquête, ni notre siège, ainsi

que notre agence d'Y.________, avons souvenir d'un appel tél. de la part de

l'assurée susmentionné demandant une copie de notre décision.

Nous rappelons que dans de tels cas une

inscription est faite dans le dossier pour traitement et un courrier aurait été

adressé à la recourante. Or rien de tel ne figure dans le dossier."

Considérants

1.

Le Service de l'emploi

est l'autorité de recours de première instance contre les décisions des offices

du travail, des offices régionaux de placement et des caisses de chômage (art.

56.

al. 3 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs).

La procédure devant cette autorité est régie par le règlement du 22 octobre

1997.

fixant la procédure de recours devant les autorités administratives

inférieures (RSV 1.5 O), dont l'art. 2 al. 2 rend applicable par analogie les art.

28.

à 58 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), sous réserve des règles dérogatoires prévues par les

lois ou les règlements spéciaux et par ledit règlement lui-même.

2.

Suivant l'art. 31 al. 2

LJPA, la décision attaquée doit être jointe au recours. Si le recours ne

satisfait pas à cette exigence, un bref délai est imparti à son auteur pour

régulariser sa procédure (art. 35 al. 1er LJPA). Si le recourant ne

donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur

déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens (art.

35.

al. 2 LJPA).

3.

La recourante admet

avoir reçu la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet 2002

l'invitant à transmettre la décision attaquée (ou sa photocopie) dans un délai

de dix jours, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il est constant qu'elle

n'a donné aucune suite à cette lettre, sinon en téléphonant à la caisse pour

obtenir copie de la décision, qu'elle avait égarée. Elle explique qu'on lui a

répondu qu'on la lui enverrait et, bien qu'elle n'ait rien reçu, elle pensait

que son recours allait suivre.

Le bref délai imparti

en application de l'art. 35 LJPA pour corriger un acte de recours qui ne

satisfait pas aux exigences de l'art. 31, al. 2 et 3, est un délai péremptoire,

dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité du recours. Cette conséquence

était clairement annoncée dans la lettre du Service de l'emploi du 29 juillet

2002.

Un tel délai peut être restitué, mais à la condition que celui qui l'a

laissé échoir établisse qu'il a été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir

en temps utile (art. 35 OJ, 24 PA et 32 al. 2 LJPA, par analogie; ATF 108 V

110). La jurisprudence admet qu'un délai peut être restitué non seulement

lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité d'agir, mais

aussi dans les cas où sa passivité paraît excusable, notamment en raison de

renseignements erronés que lui a donnés l'autorité (ATF 105 Ib 161). Cette

situation n'apparaît toutefois pas réalisée en l'espèce. Si l'on peut certes

croire la recourante lorsqu'elle affirme qu'elle avait perdu la décision

attaquée et qu'elle en a demandé par téléphone copie à la CPCVC, le fait

qu'elle n'ait rien reçu ne l'autorisait pas à rester totalement inactive : voyant

approcher l'échéance du délai de dix jours qui lui avait été fixé par le

Service de l'emploi, elle devait ou bien relancer la caisse, de manière à être

encore en mesure d'envoyer une copie de la décision dans le délai fixé, ou bien

solliciter du Service de l'emploi une prolongation de ce délai en expliquant

qu'elle avait perdu la décision attaquée et en attendait une copie. En laissant

échoir le délai sans réaction aucune, la recourante a fait preuve de

négligence, ce qui exclut la restitution du délai.

Dans ces conditions,

la décision du Service de l'emploi déclarant le recours irrecevable apparaît

conforme aux règles de procédure applicables, et le recours ne peut qu'être

rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 2 octobre 2002 déclarant irrecevable le recours de

X.________ contre une décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de

chômage du 6 juillet 2002 la suspendant pour une durée de vingt jours dans

l'exercice de son droit aux indemnités, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

vz/Lausanne, le 11 février 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.