PS.2002.0148
TA - PS.2002.0148 - 2004-05-28 - c/Service de l'emploi
28 mai 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 28.05.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
ABUS DE DROIT
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Ne commet pas un abus de droit en revendiquant les indemnités de chômage, le directeur d'une association qui a été licencié par les organes dirigeants et qui n'exerce pas une influence déterminante dans le processus de prise de décision de l'association.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mai 2004
sur le recours formé par A.________,
domicilié 1********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
10 septembre 2002 rejetant son recours et confirmant une décision de
la Caisse de chômage CVCI du 18 avril 2002 concernant son droit à
l'indemnité.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric
Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
28 novembre 1963, a obtenu une licence en droit de l'Université de
Neuchâtel. Il a effectué un stage d'avocat et obtenu en 1991 un brevet d'avocat
et de notaire dans le canton de Soleure. De 1991 à 1995, il œuvré en qualité de
fonctionnaire à l'Office fédéral des affaires économiques et extérieures en
participant aux négociations relatives à l'espace économique européen. Il était
en charge des dossiers concernant les dispositifs médicaux, les médicaments et
les cosmétiques. De 1995 à 1999, il a travaillé comme auditeur/assesseur auprès
de X.________ à Zollikofen. Il avait la fonction de conseiller juridique
interne au sein d'équipes s'occupant des prestations financières et de la
santé.
B. Dès le 1er octobre 1999,
A.________ assumait la charge de directeur de l'agence Y.________ (ci-après : Y
ou l'association). Le contrat de travail, d'une durée déterminée, prenait fin
au 31 décembre 2000. Sa mission consistait notamment à promouvoir les
activités de l'agence auprès des institutions sanitaires concernées par ces
activités et à étendre et représenter les intérêts de l'agence auprès des
partenaires du secteur sanitaire en vue d'intégrer la référence de l'agence
dans leur stratégie qualité.
Le contrat de travail
a été renouvelé dès le 1er janvier 2001 pour une durée
indéterminée. Toutefois, par lettre du 25 octobre 2001, le président
et le vice-président de l'association ont résilié le contrat de travail de
A.________ pour l'échéance du 31 janvier 2002. La décision était
imposée par des impératifs économiques.
C. A.________ a déposé le
28 janvier 2002 une demande d'indemnité auprès de la Caisse de
chômage CVCI (ci-après : la caisse de chômage). Il a demandé le versement de
l'indemnité depuis le 1er mars 2002 en indiquant une
disponibilité au placement à plein temps. Il a d'emblée mentionné que son
ancien employeur lui avait proposé de lui confier un mandat à partir du 1er mars 2002
pour assurer la fonction de directeur ad intérim de Y.________. Le taux d'activité
était variable et les honoraires fixés à 93 fr. l'heure. A.________ devait
veiller au maintien et au développement du système de qualité notamment dans la
perspective de la confirmation des accréditations existantes.
D. La caisse de chômage a soumis
le cas de l'assuré à l'examen de l'Office régional de placement le
21 février 2002 afin qu'il se détermine sur son aptitude au
placement. Le 7 mars 2002, la caisse de chômage indiquait toutefois à
l'Office régional de placement que la solution au problème posé devait plutôt
faire l'objet d'une décision de sa propre compétence sur l'existence du droit à
l'indemnité. Par décision du 18 avril 2002, la caisse de chômage a
refusé d'indemniser l'assuré depuis le 1er mars 2002 en
raison des fonctions qu'il exerçait toujours au sein de Y.________.
E. Par décision du
10 septembre 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé
par A.________ contre la décision de la caisse de chômage du
18 avril 2002. Le Service de l'emploi a estimé que l'assuré continuait
à œuvrer pour Y.________ et qu'il n'avait pas cessé ses activités au 1er mars 2002.
F. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
4 octobre 2002 en demandant que la décision attaquée soit modifiée
afin que la caisse de chômage lui ouvre un délai-cadre à partir du 1er mars 2002.
La caisse de chômage
ainsi que le Service de l'emploi se sont déterminés sur le recours; la caisse
de chômage s'en rapporte à justice alors que le Service de l'emploi conclut au
rejet du recours. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un
mémoire complémentaire.
G. Le tribunal a tenu une
audience le 30 avril 2004 à Lausanne. A cette occasion, il a entendu
en qualité de témoin le président de Y.________, B.________. Ce dernier a indiqué
avoir été élu président de l'association en été 2001. Il avait travaillé en
qualité de Secrétaire général du Département de la santé dans le canton de
Berne et il avait exécuté de nombreux mandats pour le canton de Vaud. Il était
notamment l'auteur des nouvelles orientations de la politique sanitaire dans le
canton de Vaud (NOPS). Le témoin entretient toujours de bons contacts avec les
autorités du canton et maîtrise particulièrement bien le domaine sanitaire. Il
dirige l'association en collaboration avec le vice-président, le Dr C.________,
directeur du CHUV; ils prennent ensemble toutes les décisions concernant le
développement et les orientations stratégiques que doit suivre l'association.
Le témoin a expliqué
le contexte dans lequel le licenciement de A.________ est intervenu.
L'association avait été créée il y a 3 ans afin de mettre au point un
instrument d'évaluation de la qualité des établissements sanitaires. La phase
de développement, qui avait bénéficié d'importantes subventions cantonales, avait
donné des résultats satisfaisants sur la méthode d'évaluation. Cependant, il
manquait au sein de l'association des personnes expérimentées dans la
commercialisation du produit. A l'image d'une "start up", Y.________
avait mis au point un instrument qui présentait un potentiel intéressant dans
le domaine de la santé, mais sans être en mesure de le commercialiser
efficacement. La phase de développement terminée, l'association ne bénéficiant
plus d'aucune subvention de l'Etat et elle se retrouvait sans revenu à défaut
d'une clientèle suffisante. Il a ainsi décidé avec le Dr C.________ de résilier
le contrat de travail du directeur dont le salaire ne pouvait plus être assuré,
sans risquer une mise en faillite.
C'est également avec
le Dr C.________ que le témoin a décidé de proposer à l'ex-directeur une
collaboration sous forme de mandats. Il s'agissait de maintenir les
accréditations obtenues après de l'Office fédéral de métrologie et
accréditation. C'est essentiellement dans ce but que la décision a été prise de
proposer le mandat à A.________, mandat dont l'activité devait être limitée au
maintien des accréditations afin de réduire les dépenses de l'association qui
ne disposait plus d'aucun moyen financier. Le témoin explique encore le
processus de décision au sein de Y.________. Un Comité de 5 personnes présente
les propositions au Conseil qui statue. Mais c'est en réalité le témoin avec le
vice-président qui arrêtent toutes les décisions à soumettre au Comité puis au
Conseil. Le directeur A.________ ne faisait pas partie du Comité ni du Conseil.
Il pouvait assister aux réunions du Comité, sauf quand des décisions le
concernaient directement; il n'avait qu'une voix consultative et ne prenait pas
part aux décisions arrêtées par l'association.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral
des assurances, applique par analogie à l'indemnité de chômage, l'art. 31 al. 3
let. c LACI, qui exclut le droit à l'indemnité pour réduction de l'horaire de
travail aux personnes fixant les décisions que prend l'employeur ou pouvant
considérablement les influencer en qualité d'associé, de membre d'un organe
dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière, aux droits à l'indemnité de chômage. Il s'agit d'éviter que la
personne qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur obtienne l'indemnité de chômage lorsque, bien que formellement
licencié par la société qui l'emploie, elle continue d'œuvrer en qualité
d'actionnaire et d'administrateur de cette société (ATF 123 V 234 et ss).
b) La jurisprudence
relative à l'art. 33 al. 3 let. c LACI, précise qu'il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif
qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits
au registre du commerce. L'autorité de doit pas se fonder que de façon stricte
sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est
donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est
la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no 101 p. 311, consid.
5b). En particuliers, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise,
il convient de prendre en compte les rapports internes existants dans
l'entreprise. Il convient alors d'établir l'étendue du pouvoir de décision
selon les circonstances concrètes du cas (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss,
consid. 1b et 2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils
disposent de par la loi d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3
let. c LACI (ATF 122 V 273 consid. 3).
c) En l'espèce, bien
que bénéficiant du titre de directeur, l'instruction du recours a mis en
évidence que le recourant n'exerçait pas une fonction dirigeante et
déterminante dans le processus de décision de l'association. C'est en effet un
Comité restreint qui propose les décisions à un Conseil élargi présidé par une
personne expérimentée dans le domaine de la santé, qui prépare avec le vice-président
les propositions de décisions à soumettre au Comité de l'association.
L'audition du président de l'association, a montré que par ses connaissances,
son expérience dans le domaine de la santé, sa personnalité, son mode de
collaboration avec le vice-président, il détenait l'essentiel du pouvoir de
décision au sein de l'association. Il fixait les lignes stratégiques et
transmettait ses directives au directeur, lequel n'était pas formellement
membre du Comité, mais assistait seulement à certaines séances avec une voix
consultative. Il ressort de la structure de prise de décision interne de
l'association que le recourant n'était pas en mesure d'exercer une influence
déterminante dans la conduite de l'association. En particuliers, il n'a pas
participé à la décision concernant son licenciement ni à celle visant à lui
proposer un mandat permettant de maintenir l'accréditation de l'association au
sein des organes fédéraux concernés. Le recourant n'est d'ailleurs pas
intéressé financièrement à la marche de l'association, mais s'est simplement
limité à exécuter les instructions reçues du Comité et du Conseil et d'en
assurer la mise en oeuvre effective. Dans ces conditions, l'art. 33 al. 3 let.
c LACI ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de chômage.
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, de même que la décision de la Caisse de chômage CVCI du
17.
avril 2002. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de
justice, ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 10 septembre 2002 ainsi que celle de la Caisse
de chômage CVCI du 18 avril 2002 sont annulées.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 28 mai 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
B) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.