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Décision

PS.2002.0149

TA - PS.2002.0149 - 2003-01-27 - c/CSR de Lausanne

27 janvier 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.

A._______-B.________, qui se nommait alors A.________, a régulièrement

bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV) à compter du mois de juillet 1996.

Par décision du

20 juillet 2001, le CSR lui a ainsi plus particulièrement alloué à

compter du 1er juillet 2001 les prestations financières mensuelles

suivantes :

-

forfait sans loyer : fr. 1'110.00;

- loyer pris en compte : fr. 847.50;

- forfait avec loyer : fr. 1'957.50;

- montant mensuel alloué : fr. 1'957.50

Cette décision

précisait clairement que la violation des obligations liées à l'octroi des

prestations d'ASV pouvait donner lieu à leur suppression et à la restitution

des sommes perçues indûment (art. 23 et 26 de la loi du 25 mai 1977

sur la prévoyance et l'aide sociales).

Dans un courrier du

25 septembre 2002, le CSR a informé l'intéressée qu'elle avait perçu

durant la période de janvier à juin 2002 le montant de 5'085 fr.

correspondant à six mois de loyer à titre d'ASV, qu'il s'avérait que pour la

période concernée son mari avait déjà déménagé chez elle, ce qu'elle n'avait

pas déclaré à son assistant social et que, tenant compte du fait qu'il devait

payer la moitié du loyer, elle avait touché à tort la somme de 2'542 fr. 50. Le

CSR a ainsi avisé A. A._______-B.________ que son dossier serait transmis au

Service de prévoyance et d'aide sociales qui lui signifierait une décision de

restitution par courrier séparé et que, son comportement tombant sous le coup

de l'art. 23 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales, il était contraint de prononcer à son égard une décision de sanction

administrative qui lui parviendrait également par courrier séparé.

B. Par décision du

3 octobre 2002, le CSR a sanctionné l'intéressée sous forme d'une

réduction de son budget d'Aide sociale dès le mois de novembre 2002 et pour une

durée de quatre mois. Il était précisé que cette sanction ne prendrait effet

qu'en cas de retour à l'ASV. Les motifs de cette décision reprenaient les

explications présentées dans le courrier susmentionné du

25 septembre 2002 tout en relevant que lors de son dernier entretien

avec son assistant social, l'intéressée avait déclaré être toujours à la

recherche d'un emploi et ne pas avoir eu de changement dans sa situation alors

que son mari avait emménagé chez elle pour la période de janvier à juin 2002,

ce qu'elle n'avait pas indiqué.

C. C'est contre cette

décision que les époux A.________-B.________ ont recouru auprès du tribunal de

céans par acte du 9 octobre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que

A. A._______-B.________ avait toujours été honnête et franche envers les

assistants sociaux en charge de son dossier, qu'elle leur avait dit la vérité

et qu'elle n'avait jamais profité des services sociaux. Ils ont aussi relevé

que le dialogue entre l'intéressée et son assistant social actuel ne se passait

pas bien, qu'elle renoncerait à toucher des prestations d'Aide sociale, si elle

le pouvait, que son mari l'avait beaucoup soutenue dans les différentes

épreuves qu'elle avait traversées, que la personne en charge de son dossier

savait qu'elle avait un ami qui était devenu son mari et que le mariage avait

été décidé au mois de janvier 2002 seulement. Ils ont encore exposé que ce

dernier, en raison de son emploi, était obligé d'habiter à Lausanne, qu'il n'était

toutefois pratiquement jamais au domicile conjugal, que l'intéressée payait

seule le loyer de ce logement, que chaque époux réglait de façon indépendante

les frais le concernant et que la situation financière du couple était

précaire. Ils ont aussi soulevé plusieurs arguments sans rapport avec la

présente cause.

D. Le CSR a déposé sa

réponse au recours le 24 octobre 2002. Il y a rappelé les faits

essentiels de la cause et a insisté sur le fait que Mme A.________- B.________

avait perçu un montant d'aide sociale auquel elle n'avait pas droit et qu'une

sanction avait été prononcée à son encontre, laquelle s'élevait à 77 fr. 50 sur

une durée de trois mois et serait applicable au cas où elle percevrait à

nouveau l'Aide sociale. Il a également développé l'argumentation juridique

permettant de justifier la décision litigieuse, en insistant sur le fait que la

sanction avait été limitée au forfait II de l'intéressée et a ainsi conclu au

rejet du recours.

La recourante n'a pas

présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance

et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) Conformément à

l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant,

être versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,

lorsque les circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un

temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son

indépendance économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art.

21.

al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont

accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des

circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de

conditions.

L'art. 23 al. 1 LPAS

prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des

prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les

informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de

leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les

prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que

le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment.

b) La

doctrine et la jurisprudence récentes considèrent qu'il existe un droit

fondamental au maintien du minimum vital ("Existenzminimum"),

découlant implicitement de la Constitution fédérale (F. Wolffers,

"Grundriss des Sozialhilferechts", 1993, p. 78 ss; idem,

"Kürzung von Sozialleistungen bei selbstverschuldeter Notlage ?", in

Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1988, n° 6, p. 90ss, 91s; P. Coullery,

"Das Recht auf Sozialhilfe", thèse, Berne, 1993, p. 109 ss; J.-P.

Mülller, "Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung",

1991, p. 39 ss; arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25

août 1995, RFJ 1995, p. 337, c. 2; arrêt du Tribunal administratif du canton

d'Obwald du 24 mars 1993, ZBl 95/1994, p. 309 et les références citées; arrêt

du Tribunal administratif du canton de Vaud, PS 98/0027 du

16.

décembre 1998 et les références). C'est donc à la lumière de ce droit

constitutionnel qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Dans cette

perspective, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par

cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de

violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes

conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental;

une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais

encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et

sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, op. cit.,

1993, p. 88 et 1988, p. 92). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au

bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est

nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et

traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller,

"Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne, 1982, p.

141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision

rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de

prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes

prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit.,

p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc

porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit.,

p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès

aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des

besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il pour

prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de

l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne

respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité;

elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par

ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt TA PS 98/0027 du

16.

décembre 1998 et les références citées).

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales édicte ainsi régulièrement des directives

intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre

"sanctions, suppressions, diminutions" le chiffre II-14.0 des

directives valables pour l'année 2002 reproduit un passage de l'arrêt du

tribunal de céans PS 94/0263 du 14 septembre 1994 précisant les

conditions de refus d'Aide sociale. Il y est ainsi notamment indiqué ce qui

suit :

"Le refus de l'Aide sociale, quoi que

prévue expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation

de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant

de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte

doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à

un intérêt public prédominant, être proportionnel et sauvegarder le contenu

essentiel du droit fondamental.

Ainsi, quel que soit le manquement reproché au

bénéficiaire de l'Aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est

nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et

traitement médical) et qui constituent un noyau intangible.

Le refus ou la suppression de l'Aide sociale ne

peut donc porter que sur une réduction ou une annulation des prestations

circonstancielles, sur une réduction ou une annulation du forfait II puis

enfin, une réduction maximum de 15 % du forfait I. La décision doit indiquer

les voies de recours".

Les directives

rappellent aussi, conformément à la jurisprudence précitée, que le fait de ne

pas fournir les informations utiles qui peuvent être exigées sur sa situation

financière et personnelle peut conduire à des sanctions.

3.

En l'espèce, le CSR a

prononcé contre la recourante une sanction se traduisant par une réduction de

son forfait II pendant une durée de quatre mois, dite sanction ne prenant effet

qu'en cas de retour à l'ASV. Dans ses déterminations du

24.

octobre 2002, l'autorité intimée a précisé que cette sanction

avait été limitée au forfait II de la recourante pour une durée de trois mois.

Il est reproché à la recourante de ne pas avoir indiqué que son mari, qui était

à l'époque son ami, vivait avec elle depuis le mois de janvier 2002 et que le

mariage avait été célébré. A. A._______-B.________ ne conteste pas ce reproche.

Il est donc indiscutable que le fait de partager son logement avec l'homme qui

allait devenir son mari était de nature à influer sur le montant versé à la

recourante à titre de participation à ses frais de loyer et que le mariage

subséquent nécessitait un réexamen de son droit à l'ASV. La recourante a donc

touché sans droit des prestations d'Aide sociale et a violé l'obligation de

renseigner sur sa situation personnelle et financière figurant à l'art. 23 al.

1.

LPAS. Une telle attitude doit donc être sanctionnée. Dans ce cadre, la

sanction prononcée par le CSR est conforme aux principes rappelés sous consid.

2b ci-dessus, puisqu'elle porte sur le forfait II de la recourante et qu'elle a

été prononcée pour une durée limitée.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et

la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de Lausanne du 3 octobre 2002 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 27 janvier 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint