PS.2002.0149
TA - PS.2002.0149 - 2003-01-27 - c/CSR de Lausanne
27 janvier 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
PRESTATION D'ASSISTANCE
LPAS-23
Résumé contenant:
Commet une violation de l'art. 23 al. 1 LPAS justifiant une sanction par la réduction du forfait II de l'ASV, la recourante qui n'annonce pas son mariage et le fait que son mari (qui était à l'époque son ami) partage son logement avec elle depuis six mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 janvier 2003
sur le recours interjeté par A.
A._______-B.________ et B. B._______, ********, à ********
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne (CSR) du 3 octobre 2002 infligeant une sanction à A.
A._______-B.________ (réduction du forfait de l'aide sociale vaudoise).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.
A._______-B.________, qui se nommait alors A.________, a régulièrement
bénéficié de l'Aide sociale vaudoise (ASV) à compter du mois de juillet 1996.
Par décision du
20 juillet 2001, le CSR lui a ainsi plus particulièrement alloué à
compter du 1er juillet 2001 les prestations financières mensuelles
suivantes :
-
forfait sans loyer : fr. 1'110.00;
- loyer pris en compte : fr. 847.50;
- forfait avec loyer : fr. 1'957.50;
- montant mensuel alloué : fr. 1'957.50
Cette décision
précisait clairement que la violation des obligations liées à l'octroi des
prestations d'ASV pouvait donner lieu à leur suppression et à la restitution
des sommes perçues indûment (art. 23 et 26 de la loi du 25 mai 1977
sur la prévoyance et l'aide sociales).
Dans un courrier du
25 septembre 2002, le CSR a informé l'intéressée qu'elle avait perçu
durant la période de janvier à juin 2002 le montant de 5'085 fr.
correspondant à six mois de loyer à titre d'ASV, qu'il s'avérait que pour la
période concernée son mari avait déjà déménagé chez elle, ce qu'elle n'avait
pas déclaré à son assistant social et que, tenant compte du fait qu'il devait
payer la moitié du loyer, elle avait touché à tort la somme de 2'542 fr. 50. Le
CSR a ainsi avisé A. A._______-B.________ que son dossier serait transmis au
Service de prévoyance et d'aide sociales qui lui signifierait une décision de
restitution par courrier séparé et que, son comportement tombant sous le coup
de l'art. 23 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales, il était contraint de prononcer à son égard une décision de sanction
administrative qui lui parviendrait également par courrier séparé.
B. Par décision du
3 octobre 2002, le CSR a sanctionné l'intéressée sous forme d'une
réduction de son budget d'Aide sociale dès le mois de novembre 2002 et pour une
durée de quatre mois. Il était précisé que cette sanction ne prendrait effet
qu'en cas de retour à l'ASV. Les motifs de cette décision reprenaient les
explications présentées dans le courrier susmentionné du
25 septembre 2002 tout en relevant que lors de son dernier entretien
avec son assistant social, l'intéressée avait déclaré être toujours à la
recherche d'un emploi et ne pas avoir eu de changement dans sa situation alors
que son mari avait emménagé chez elle pour la période de janvier à juin 2002,
ce qu'elle n'avait pas indiqué.
C. C'est contre cette
décision que les époux A.________-B.________ ont recouru auprès du tribunal de
céans par acte du 9 octobre 2002. Ils y ont notamment fait valoir que
A. A._______-B.________ avait toujours été honnête et franche envers les
assistants sociaux en charge de son dossier, qu'elle leur avait dit la vérité
et qu'elle n'avait jamais profité des services sociaux. Ils ont aussi relevé
que le dialogue entre l'intéressée et son assistant social actuel ne se passait
pas bien, qu'elle renoncerait à toucher des prestations d'Aide sociale, si elle
le pouvait, que son mari l'avait beaucoup soutenue dans les différentes
épreuves qu'elle avait traversées, que la personne en charge de son dossier
savait qu'elle avait un ami qui était devenu son mari et que le mariage avait
été décidé au mois de janvier 2002 seulement. Ils ont encore exposé que ce
dernier, en raison de son emploi, était obligé d'habiter à Lausanne, qu'il n'était
toutefois pratiquement jamais au domicile conjugal, que l'intéressée payait
seule le loyer de ce logement, que chaque époux réglait de façon indépendante
les frais le concernant et que la situation financière du couple était
précaire. Ils ont aussi soulevé plusieurs arguments sans rapport avec la
présente cause.
D. Le CSR a déposé sa
réponse au recours le 24 octobre 2002. Il y a rappelé les faits
essentiels de la cause et a insisté sur le fait que Mme A.________- B.________
avait perçu un montant d'aide sociale auquel elle n'avait pas droit et qu'une
sanction avait été prononcée à son encontre, laquelle s'élevait à 77 fr. 50 sur
une durée de trois mois et serait applicable au cas où elle percevrait à
nouveau l'Aide sociale. Il a également développé l'argumentation juridique
permettant de justifier la décision litigieuse, en insistant sur le fait que la
sanction avait été limitée au forfait II de l'intéressée et a ainsi conclu au
rejet du recours.
La recourante n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance
et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) Conformément à
l'art. 3 LPAS, l'Aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant,
être versées en complément (al. 2). L'Aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,
lorsque les circonstances le justifient, l'Aide sociale peut comporter, pour un
temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressée de recouvrer son
indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21.
al. 1 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'Aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressée et des
circonstances locales, l'Aide sociale étant adaptée aux changements de
conditions.
L'art. 23 al. 1 LPAS
prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que
le département réclame par voie de décision, aux bénéficiaires ou à sa
succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment.
b) La
doctrine et la jurisprudence récentes considèrent qu'il existe un droit
fondamental au maintien du minimum vital ("Existenzminimum"),
découlant implicitement de la Constitution fédérale (F. Wolffers,
"Grundriss des Sozialhilferechts", 1993, p. 78 ss; idem,
"Kürzung von Sozialleistungen bei selbstverschuldeter Notlage ?", in
Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 1988, n° 6, p. 90ss, 91s; P. Coullery,
"Das Recht auf Sozialhilfe", thèse, Berne, 1993, p. 109 ss; J.-P.
Mülller, "Die Grundrechte der Schweizerischen Bundesverfassung",
1991, p. 39 ss; arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 25
août 1995, RFJ 1995, p. 337, c. 2; arrêt du Tribunal administratif du canton
d'Obwald du 24 mars 1993, ZBl 95/1994, p. 309 et les références citées; arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud, PS 98/0027 du
16.
décembre 1998 et les références). C'est donc à la lumière de ce droit
constitutionnel qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23 LPAS. Dans cette
perspective, le refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par
cette disposition en cas de rejet de propositions convenables de travail ou de
violation de l'obligation de renseigner, se trouve soumis aux strictes
conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental;
une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais
encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et
sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, op. cit.,
1993, p. 88 et 1988, p. 92). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au
bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est
nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et
traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (J.-P. Müller,
"Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie", Berne, 1982, p.
141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision
rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de
prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes
prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, op. cit.,
p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc
porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit.,
p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès
aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des
besoins individuels (Wolffers, op. cit., 1993, p. 86). Encore faut-il pour
prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de
l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne
respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité;
elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par
ses propres forces ce dont il a besoin (arrêt TA PS 98/0027 du
16.
décembre 1998 et les références citées).
Le Service de
prévoyance et d'aide sociales édicte ainsi régulièrement des directives
intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre
"sanctions, suppressions, diminutions" le chiffre II-14.0 des
directives valables pour l'année 2002 reproduit un passage de l'arrêt du
tribunal de céans PS 94/0263 du 14 septembre 1994 précisant les
conditions de refus d'Aide sociale. Il y est ainsi notamment indiqué ce qui
suit :
"Le refus de l'Aide sociale, quoi que
prévue expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation
de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant
de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte
doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à
un intérêt public prédominant, être proportionnel et sauvegarder le contenu
essentiel du droit fondamental.
Ainsi, quel que soit le manquement reproché au
bénéficiaire de l'Aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est
nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et
traitement médical) et qui constituent un noyau intangible.
Le refus ou la suppression de l'Aide sociale ne
peut donc porter que sur une réduction ou une annulation des prestations
circonstancielles, sur une réduction ou une annulation du forfait II puis
enfin, une réduction maximum de 15 % du forfait I. La décision doit indiquer
les voies de recours".
Les directives
rappellent aussi, conformément à la jurisprudence précitée, que le fait de ne
pas fournir les informations utiles qui peuvent être exigées sur sa situation
financière et personnelle peut conduire à des sanctions.
3.
En l'espèce, le CSR a
prononcé contre la recourante une sanction se traduisant par une réduction de
son forfait II pendant une durée de quatre mois, dite sanction ne prenant effet
qu'en cas de retour à l'ASV. Dans ses déterminations du
24.
octobre 2002, l'autorité intimée a précisé que cette sanction
avait été limitée au forfait II de la recourante pour une durée de trois mois.
Il est reproché à la recourante de ne pas avoir indiqué que son mari, qui était
à l'époque son ami, vivait avec elle depuis le mois de janvier 2002 et que le
mariage avait été célébré. A. A._______-B.________ ne conteste pas ce reproche.
Il est donc indiscutable que le fait de partager son logement avec l'homme qui
allait devenir son mari était de nature à influer sur le montant versé à la
recourante à titre de participation à ses frais de loyer et que le mariage
subséquent nécessitait un réexamen de son droit à l'ASV. La recourante a donc
touché sans droit des prestations d'Aide sociale et a violé l'obligation de
renseigner sur sa situation personnelle et financière figurant à l'art. 23 al.
1.
LPAS. Une telle attitude doit donc être sanctionnée. Dans ce cadre, la
sanction prononcée par le CSR est conforme aux principes rappelés sous consid.
2b ci-dessus, puisqu'elle porte sur le forfait II de la recourante et qu'elle a
été prononcée pour une durée limitée.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il sera donc rejeté et
la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de Lausanne du 3 octobre 2002 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 27 janvier 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint