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Décision

PS.2002.0150

TA - PS.2002.0150 - 2003-03-17 - c/SPAS

17 mars 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________ X.________

et A.________ X.________ se sont mariés à Zurich le 13 janvier 1975. Le couple

a eu deux enfants, C.________ X.________, née le 3 janvier 1976 et D.________

X.________, née le 4 septembre 1978. Toutes deux sont ainsi majeures à compter

du 4 septembre 1996.

B. Le Tribunal civil du

district de Vevey, dans un arrêt sur mesures provisionnelles du 24 septembre

1992, a fixé les contributions dues par B.________ X.________ à l'entretien des

siens à 2'200 francs par mois, allocations familiales en sus; cette somme était

payable chaque mois en mains de A.________ X.________, dès et y compris le 1er

mars 1992.

C. a) B.________ X.________

a versé des contributions de manière irrégulière entre juillet 1996 et décembre

1997. Selon le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après : BRAPA), ces paiements ont été effectués comme suit :

Certains aspects du

tableau ci-dessus méritent toutefois discussion, au regard notamment des moyens

soulevés par A.________ X.________.

b) Face à la carence,

à tout le moins partielle de son ex-mari, A.________ X.________ a déposé une

demande auprès du BRAPA en vue d'obtenir l'octroi d'avances sur pensions

alimentaires, cela en date des 14 novembre/3 décembre 1996. La demande signale

d'ailleurs l'intervention en parallèle de son avocate, Me Henriette Dénéréaz

Luisier.

c) Le 27 janvier 1997,

A.________ X.________ adressait les lignes qui suivent au BRAPA :

"Ainsi que je

viens de vous l'annoncer par téléphone, j'ai reçu vendredi dernier 24 janvier,

de mon mari B.________ X.________, la somme de 4'400 francs, somme qui viendra

donc en déduction de la somme due....".

d) Par ailleurs, par

courrier du 23 janvier 1997, le conseil de l'intéressée indiquait au BRAPA

avoir déposé auprès du Président du Tribunal civil du district de Vevey une

requête de mesures pré-provisionnelles tendant au versement direct par la

Caisse de chômage de M. X.________ du montant de la pension provisionnelle; Me

Dénéréaz Luisier ajoutait :

"Mme X.________

m'a en effet fait savoir que vous aviez donné votre accord à cette démarche,

malgré le mandat qu'elle vous a confié."

Le juge civil précité

a donné suite à cette requête par voie d'ordonnance de mesures d'extrême urgence

le 27 janvier 1997. Par la suite, A.________ X.________ a effectivement reçu

directement entre ses mains les paiements en question.

e) Par lettre du 17

juin 1997, le BRAPA a notamment écrit ce qui suit à A.________ X.________ :

"Conformément

à notre récent entretien téléphonique, nous vous remettons ci-joint, un

bulletin de versement vous permettant d'effectuer le remboursement de l'avance

que vous avez touchée à tort ce mois et qui s'élève à fr. 1'184.--. En effet,

votre ex-mari persiste à payer son dû directement en vos mains, et ceci chaque

mois.

Vous

comprendrez aisément que nous ne pouvons continuer à tolérer cet état de fait

et vous demandons de bien vouloir prendre une décision à ce sujet, consistant

soit à :

résilier la cession

nous liant pour le recouvrement et, alors, vous pourrez sans autre recevoir de

M. B.________ X.________, la pension alimentaire due;

ou

maintenir nos

relations et, en conséquence, bénéficier de l'avance vous revenant de plein

droit, à condition que chaque versement effectué par le débiteur d'aliments

soit systématiquement refusé par vos soins."

Depuis cette

correspondance, le BRAPA n'est plus intervenu en faveur de A.________

X.________, notamment s'agissant des mois de juillet et d'août 1997, quant bien

même B.________ X.________ n'a pas versé son dû pour les deux mois précités

(voir le tableau reproduit ci-dessus; voir en outre plus loin les commentaires

que suscite ce tableau).

f) Selon une note

interne du BRAPA, celui-ci aurait tenté de réclamer le remboursement des

avances auprès de M. X.________, mais cette démarche n'a pas abouti, ce dernier

ayant quitté la Suisse pour la France (la même note indique également ce qui

suit :

"Une demande d'abandon a été

introduite en 1999 et acceptée en 2001";

Dans une lettre du 5

mars 2003, le BRAPA a expliqué avoir renoncé - de manière provisoire et à titre

interne - à demander restitution des prestations indûment perçues à

l'intéressée; il a cependant revu sa position lors de la nouvelle requête

déposée par celle-ci.

F. A.________ X.________,

qui bénéficie par ailleurs de l'aide sociale, a saisi le BRAPA d'une nouvelle

demande d'intervention courant 2002; celle-ci a été accueillie favorablement à

hauteur de 1'015 francs par mois. Cette même décision contient en outre le message

suivant :

"Comme vous le

savez, c'est à tort que vous avez perçu, lors de notre première intervention,

la somme de CHF 4'736.00, correspondant aux avances des mois de décembre 1996,

janvier, avril et juin 1997 (4*1'184.00), M. X.________ ayant réglé directement

en vos mains et celles de vos filles la pension pour les périodes

susmentionnées. De plus, il vous incombe de nous rembourser la somme de CHF.

374.00 correspondant aux frais de la poursuite introduite à l'encontre de M.

X.________, alors même que cette dernière n'avait de raison d'être au vu de ce

qui précède. C'est donc un total de CHF 5'110.00 que vous restez nous devoir.

En conséquence, nous

retiendrons sur nos prochaines avances la somme mensuelle de CHF 400.00

jusqu'au remboursement intégral de ce montant.

Aussi, nous

verserons par notre prochain bordereau, au CSR de Lausanne, la somme de CHF

2'460.00 (1'015.00 ./. 400.00 x 4) pour les mois de juin à septembre 2002, et

ainsi de suite jusqu'à nouvel avis".

G. C'est contre cette

décision que A.________ X.________ a recouru en temps utile au Tribunal

administratif, par l'intermédiaire de l'avocat Joël Crettaz; elle conclut avec

dépens à la réforme de la décision du 19 septembre 2002 en ce sens que le

remboursement de la somme de 4'736.00 francs n'est pas dû (en réalité le

montant demandé en restitution s'élève à 5'110 francs).

Dans sa réponse du 14

novembre 2002, le BRAPA conclut au rejet du recours. Les parties ont encore

complété leurs moyens, les 3, 5 et 10 décembre pour le BRAPA, le 10 janvier

pour la recourante.

H. Le magistrat

instructeur, par décision du 12 décembre 2002, a encore accordé à la recourante

l'assistance judiciaire et lui a désigné un conseil d'office, en la personne de

l'avocat Joël Crettaz.

Considérants

1.

Avant d'aborder les

questions de fond, il convient de rappeler quelques points de fait essentiels.

L'autorité intimée a servi à A.________ X.________ quatre avances de 1'184.00

francs, soit le 30 décembre 1996, le 10 janvier, le 4 avril et le 5 juin 1997.

Par ailleurs, B.________ X.________ a versé par trois fois les contributions

dues en mains de ses filles (une pension de 2'200 francs le 6 décembre 1996;

deux versements simultanés de 2'200 francs le 23 janvier 1997). La recourante

admet pour sa part avoir reçu 4'400 francs le 24 janvier 1997 (voir sa lettre

du 27 du même mois).

Par ailleurs, de

juillet à décembre 1997, B.________ X.________ a versé quatre fois 2'200 francs

(les 26 août, 24 septembre, 24 octobre et 25 novembre 1997); l'affirmation du

BRAPA (voir sa lettre du 10 décembre 2002), selon laquelle il aurait versé les

pensions alimentaires des mois d'août à décembre 1997 apparaît ainsi comme non

établie.

2.

a) L'Etat peut

accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances, totales ou partielles sur les

pensions futures (art. 20b al. 1 LPAS). L'art. 20 du règlement du 18 novembre

1977.

d'application de la LPAS (RPAS) précise que se trouvent dans une situation

économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances totales ou partielles

sur les pensions alimentaires les personnes dont le revenu et la fortune sont

inférieurs aux limites prévues aux articles 20a et 20b RPAS. Contrairement aux

prestations de l'aide sociale (art. 25 al. 1 LPAS), les avances sur pensions ne

sont pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). Cependant, l'art. 21 al. 3 RPAS

prévoit que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement

des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants

ou dissimule des pièces utiles. Cette disposition doit être rapprochée de

l'art. 26 al. 1 LPAS, qui précise que le Département réclame par voie de

décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes les

prestations perçues indûment (cette disposition règle également le

remboursement des prestations d'aide sociale, mais cet aspect n'est pas

pertinent ici).

On signalera par

ailleurs que, à teneur de l'art. 26 al. 3 RPAS, le BRAPA avance les frais de

poursuites rendues nécessaires par la carence du débiteur des pensions; au cas

où cette poursuite aboutit, le remboursement des frais de procédure est alors

acquis à l'Etat.

b) La

recourante fait tout d'abord valoir que le BRAPA ne devrait pas tenir compte

des montants versés par son ex-mari en mains de ses filles. Pour sa part, le

BRAPA estime que le désaccord entre les parties concerne un problème

d'imputation des montants versés à des mois déterminés; il retient en

conséquence que les avances ont été servies alors que, pour les même périodes,

l'intéressée avait reçu paiement des contributions prévues par l'arrêt de 1992.

Pour l'autorité intimée, la créance de la recourante était donc éteinte et

cette dernière a donc clairement reçu des avances indues.

aa) Le tribunal

constate tout d'abord à cet égard que A.________ X.________, par lettre du 27

janvier 1997, avait annoncé avoir reçu une somme de 4'400 francs de son mari

(il s'agit, à lire les pièces, d'une somme qui lui est parvenue par

l'intermédiaire de ses filles); cela étant, dans la mesure où la recourante

admet elle-même avoir perçu ces sommes, le BRAPA en a tenu compte à bon droit.

Il en d'ailleurs tiré la conséquence qu'il n'avait pas d'avance à verser pour

les mois de février et mars 1997; il aurait dès lors été plus cohérent de sa

part d'imputer les sommes en question, versées le 23 janvier 1997, on le

rappelle, aux mois de février et mars de la même année. Ce faisant, l'avance

versée en janvier 1997 ne pouvait ainsi pas apparaître comme indûment perçue.

Dans cette approche, le BRAPA imputait donc le versement effectué en fin de

mois au mois suivant; cela était assurément logique, puisque le montant de la

pension devait être payé le 1er de chaque mois au plus tard, à teneur de

l'arrêt du 24 septembre 1992. Aussi, si l'on adopte cette manière de faire, les

versements ultérieurs de l'ex-mari de la recourante doivent être décalés d'une

ligne dans le tableau établi par le BRAPA. Il apparaît ainsi que le débiteur a

omis de payer (seulement) la pension due pour le mois d'août 1997 (et non pas

celle de juillet et d'août de la même année).

bb) S'agissant du mois

de décembre 1996, le BRAPA impute le versement d'une pension de 2'200 francs

effectué par l'ex-mari de la recourante directement en mains de ses filles. Il

n'est pas établi que cette somme ait été remise à la recourante, de sorte que,

en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le montant servi par

le BRAPA pour le mois en question, soit 1'184 francs ne saurait être considéré

comme indûment perçu par l'intéressée.

cc) A la lecture du

tableau établi par le BRAPA, il est incontestable que la recourante a reçu pour

les mois d'avril et juin 1997, à la fois l'avance du BRAPA et la pension de son

mari. A première vue, dès lors, force serait d'admettre que les avances précitées

ont été indûment perçues. Il reste que, pour le mois d'août 1997, comme on l'a

vu, la recourante n'a reçu ni avance, ni contribution d'entretien; or, le BRAPA

avait pris une décision de prise en charge courant décembre 1996 et ne l'avait

pas révoquée par une décision sujette à recours (la lettre du 17 juin 1997 ne

remplit en effet pas ces conditions). L'on peut dès lors admettre que le

versement de juin 1997 compense celui qui n'est pas intervenu et qui aurait dû

l'être pour le mois d'août suivant.

dd) En résumé,

l'avance servie en avril 1997 apparaît comme ayant été indûment perçue; les

autres montants demandés en restitution (correspondant aux avances de décembre

1996, janvier et juin/août 1997) ne peuvent en revanche être confirmés.

ee) Se pose encore la

même question pour les frais de poursuites.

Le remboursement par

la recourante de ces frais, prétendument engagés en vain par le BRAPA, soulève

toutefois de nombreuses questions.

La première est

d'ordre juridique; il s'agit de s'avoir si le mécanisme prévu par l'art. 26 al.

1.

LPAS, qui paraît concerner le remboursement des avances sur pensions indûment

perçues par la créancière, peut également être appliqué au cas des frais de

poursuites. On se souvient que les avances sur pension, qui ne sont en principe

pas remboursables (art. 20b al. 1, 1ère phrase LPAS), ne doivent être

restituées que lorsqu'elles ont été perçues indûment (art. 26 al. 1 LPAS).

Doivent être considérées comme indûment perçues, au sens de cette disposition,

les avances que la bénéficiaire a encaissées, alors que le juge du divorce a

modifié, voire supprimé la pension (dans ce cas, il n'y a plus matière à

avance, en l'absence d'une créance) ou lorsque les limites de revenus ou de

fortune ont été déterminées de manière erronée, en violation des règles des

art. 20a ss RPAS. Ces deux exemples entrent dans le cadre de la notion de

l'indu, telle que la définissent les règles des art. 62 ss du code des

obligations (à savoir ce qui est reçu sans cause valable, en vertu d'une cause

qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister : art. 62 al. 2 CO).

L'avance des frais de poursuite, liée à un mandat de recouvrement fondé sur

l'art. 20 a LPAS (aide qui semble proche de l'assistance judiciaire), paraît

sortir de ce cadre, même dans l'hypothèse où ceux-ci sont engagés en vain en

raison d'une information insuffisante du BRAPA par le créancier, en violation

de ses obligations fondées sur l'art. 21 RPAS. Il s'agit apparemment plutôt

d'une faute dans le cadre des instructions données par le représenté au

représentant; si la poursuite a lieu - fût-ce de manière inappropriée -,

l'avance des frais y relative n'apparaît pas à proprement parler comme un indu.

Or, si l'on sort du régime de l'art. 26 LPAS, le BRAPA ne peut alors

vraisemblablement pas réclamer le remboursement de ces frais par la voie d'une

décision, ce qui exclut aussi la saisine du Tribunal administratif.

Ces questions peuvent

toutefois demeurer ouvertes; en effet, à supposer même que l'on retienne

l'existence d'une base légale suffisante, force serait de constater ici que le

dossier est incomplet sur plusieurs aspects pour trancher les questions de fond

en relation avec ce remboursement. Le dossier ne comporte en effet aucune pièce

relative aux frais de poursuites; on ignore tout des démarches engagées par le

BRAPA en vue du recouvrement des montants dus à la recourante. On constate

aussi que le BRAPA affirme que la poursuite était vouée à l'échec, au motif que

la créance en versement de la pension était éteinte par les paiements du débiteur.

On a vu que cela n'était pas exact, voire n'était pas établi, ce dans une large

mesure. Au surplus, rien ne démontre que le débiteur se soit acquitté de son

obligation de verser à la créancière les allocations familiales qu'il devait

pouvoir obtenir. Autrement dit, il n'apparaît pas, en l'état tout au moins, que

les frais de poursuite ont été engagés en vain par l'autorité intimée. Cette

partie là du montant à restituer doit ainsi être annulée également.

f) En résumé, la

demande de restitution attaquée ne peut être confirmée qu'à concurrence d'un

montant de 1'184 francs et elle doit être annulée pour le surplus.

2.

Vu l'issue du recours,

soit une admission de l'essentiel des conclusions de celui-ci, il convient

d'allouer de pleins dépens à la recourante, à hauteur de 1'000 francs.

Compte tenu de

l'allocation de dépens, la question de l'indemnité due à l'avocat de la

recourante, désigné comme conseil d'office, devient sans objet (ce d'autant que

le débiteur des dépens serait également le débiteur de l'indemnité; voir à ce

sujet art. 19 et 20 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire

en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis partiellement.

II. La décision

rendue le 19 septembre 2002, en tant qu'elle réclame la restitution d'un

montant total de 5'110 francs est réformée en ce sens que le montant à

restituer est réduit à 1'184 (mille cent huitante-quatre) francs. Dite décision

est maintenue pour le surplus.

III. Il n'est pas

prélevé d'émoluments.

IV. L'Etat de Vaud

(par le débit du Service de prévoyance et d'aide sociales) doit à la recourante

un montant de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.