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Décision

PS.2002.0151

TA - PS.2002.0151 - 2003-06-11 - c/SE

11 juin 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1964, A.________

a acquis une formation d'électromécanicien et d'électrotechnicien; il a exercé

sa profession de 1987 à 2000, notamment en assurant la maintenance et

l'entretien de parcs de machines. De deux accidents de la circulation survenus

en 1983 et 1990, il a notamment gardé des séquelles oculaires et neurologiques

qui l'ont par la suite handicapé dans l'exercice de sa profession; versés au

dossier de la présente cause, quinze rapports ou certificats médicaux rendent

compte de son état de santé.

A.________ a obtenu

d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 12 décembre 2000,

date à laquelle la caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de

l'industrie (ci-après: la caisse) lui a ouvert un deuxième délai-cadre d'indemnisation.

A l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après: l'ORP), auquel il

avait exposé d'entrée ses problèmes de santé - notamment de vue - et fait part

de la demande de reclassement professionnel qu'il avait adressée

l'assurance-invalidité, il a déclaré vouloir rechercher un emploi dans le

domaine de sa formation, mais plutôt dans la programmation et la maintenance.

Entre les mois de mars

2000 et de novembre 2001, l'ORP a infligé à A.________ onze sanctions,

totalisant 179 jours de suspension de son droit à l'indemnité, pour refus

d'emplois convenables et de mesures actives, recherches de travail

insuffisantes et rendez-vous manqués. L'assuré a recouru devant le Service de

l'emploi contre quatre de ces décisions, dont il y a lieu de rendre successivement

compte de l'état de fait.

B. Par assignation du 5

février 2000, l'ORP a invité l'assuré à proposer ses services à l'entreprise de

travail temporaire X.________ SA pour un poste à plein temps de

monteur-électricien et de télématicien auprès de l'entreprise Y.________ SA,

fabrique de briques à ********. Après s'être présenté à cet employeur et obtenu

de celui-ci une visite de l'entreprise afin de se rendre compte du travail

demandé, l'assuré a accepté l'offre qui lui fut faite de commencer à l'essai le

13 février suivant, mais ne s'est pas présenté au travail à cette date. Invité

à justifier son comportement, l'assuré a en substance répondu, par lettre

adressée le 18 février 2001 à l'ORP, qu'il avait obtenu de l'employeur une

semaine de délai de réflexion, avait ensuite décliné l'offre compte tenu des

risques que l'emploi lui semblait présenter pour sa santé, n'avait accepté un

temps d'essai que sous la pression de l'entreprise de travail temporaire, puis

avait définitivement renoncé en raison de son handicap.

Pour refus d'emploi

convenable, l'ORP a suspendu l'assuré durant 31 jours par décision du 15 mai

2001. Dans le cadre du recours interjeté devant le Service de l'emploi contre

ce prononcé, il fit valoir que les lieux et les machines qu'il avait observés -

chariots transporteurs automatiques se déplaçant dans des halles peu éclairées,

machines tournantes sans protection, élévations de niveaux par escaliers et

échelles et des franchissements d'obstacles (wagonnets, rails, vérins au sol) -

représentaient un trop grand risque pour sa santé. L'ORP lui opposa le fait que

le travail proposé, consistant à programmer des automates, ne présentait aucun

danger. A la requête du Service de l'emploi, l'entreprise Y.________ a produit

le cahier des charges du travail en question, dont il ressort que l'employé

devait être à même d'exécuter tous les travaux électriques de maintenance ou

d'intervenir en urgence, ceci sur le réseau mais également sur toutes les

machines de l'entreprise, telles que convoyeurs, compresseurs, ponts roulants,

presses, fours.

Des rapports et

certificats médicaux versés au dossier, il a lieu d'extraire les passages

suivants. Dans sa lettre du 10 juillet 1997 au docteur B.________ de l'hôpital

ophtalmique, le docteur C.________ exposait ce qui suit: " (...)

Monsieur A.________ a eu plusieurs accidents aux mains. Le dernier accident

date du 1.5.97 avec amputation de la 1ère phalange du médius gauche, accident

pour lequel il est encore suivi à la Clinique de Longeraie. C'est lors d'un

contrôle que le Dr D.________ a fait la relation probable entre les accidents

et la position oculaire. D'autre part, Monsieur A.________ affirme que la

plupart de ses accidents sont la conséquence d'une mauvaise estimation des

distances entre lui et la machine (...)". Dans son rapport du 11 août

1997 à l'attention du docteur C.________, le docteur B.________ précisait ce

qui suit: " (...) disposant d'une vision binoculaire en position

primaire, il a pris l'habitude d'effectuer des mouvements de rotation avec sa

tête en remplacement des mouvements de version oculaire. Il se pose

naturellement la question de son recyclage professionnel et je pense qu'il est

tout à fait contre-indiqué pour lui de continuer à manipuler des machines ou

des outils dangereux. Les multiples lésions accidentelles qu'il présente aux

mains en sont le témoignage plus qu'évident. Il faut donc encourager un

recyclage professionnel dans une activité de bureau ou du moins dans une

activité exempte de danger physique. (...)". Par lettre du 7 septembre

1998 à l'attention de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), le chirurgien

orthopédiste E.________ exposait ce qui suit: "(...) du fait de

l'atteinte à l'oeil, le patient, dans son activité de mécanicien électricien,

est fortement gêné par sa diplopie dans le regard de côté. Ceci entraîne une

certaine maladresse dans l'exécution de son travail et il faut noter, dans les

dernières années, un certain nombre de traumatismes (...) Là-dessus se greffe

un problème de genou qui représente donc une certaine aggravation par rapport à

l'état antérieur (...). Si actuellement, cette situation n'est pas caractérisée

par un arrêt de travail, c'est bel et bien parce que ce patient est

actuellement au chômage mais que ses possibilités de postulation pour une place

de travail sont limitées d'une part par sa maladresse ainsi que son inaptitude

au port de charges lourdes, au travail debout et aux longs déplacements. On

peut donc considérer que l'invalidité est imminente car actuellement, avec son

handicap, le patient n'est pas en mesure d'obtenir un poste de travail

correspondant à son état. (...)". Dans sa lettre du 19 novembre 1998 à

l'attention de l'Office AI du canton de Vaud, le docteur F.________ de la

Clinique de Longeraie concluait comme suit: " (...) Si l'on veut

prévenir un traumatisme plus important (le patient a déjà perdu l'auriculaire

droit au niveau P2 et le médius droit au niveau de P3) il est impératif qu'un

reclassement professionnel soit organisé au plus vite. (...)". Dans sa

lettre du 14 février 2001 à l'ORP, le docteur G.________ exposait ce qui suit:

" (...) il me semblerait dangereux d'essayer de reclasser M. A.________

dans une entreprise avec des grandes machines en raison de ses problèmes de vue

et de ses quelques amputations digitales. Le risque d'accident me semble assez

élevé. Par contre une activité d'entretien de machines ne demandant pas de

monter sur des escabeaux ou des échelles pourrait être envisagée. Bien entendu

il serait judicieux d'éviter les machines à faible protection. (...)".

A la demande de l'intéressé, le docteur H.________ a établi, le 9 juillet 2001,

un certificat médical dont la teneur est la suivante: " (...) le

patient présente des troubles de la vision stéréoscopique des suites d'un

accident. Ces troubles l'empêchent d'évaluer correctement les distances. Il en

résulte une impossibilité de travailler avec des machines qui pourraient

blesser ou écraser ses mains. Les nombreux accidents survenus à ses mains, en

particulier amputation distale de l'auriculaire droit, amputation distale du

majeur gauche, plaie dorsale et palmaire de la base du pouce gauche, témoignent

du risque qu'il court à travailler avec des machines. Je pense qu'une activité

de bureau, de gestion de stock, de magasiner par exemple serait tout à fait

indiquée dans son cas. (...)". Par certificat du 28 août 2001, le même

médecin a attesté ce qui suit: " (...) le patient a peur de

retravailler dans le domaine technique. Cette crainte me semble médicalement

justifiée en raison des troubles de la vision présentés par ce patient.

(...)".

C. Le 11 juin 2001, l'ORP a

demandé à l'assuré de prendre contact avec l'institution

"I.________", à Lausanne, afin qu'il y commence un emploi temporaire

subventionné (ETS) en qualité de mécanicien, mesure destinée à évaluer son

aptitude au placement dans l'exercice de cette profession. L'intéressé ne s'est

pas présenté au rendez-vous fixé le 14 juin 2001; il rappela l'institution le

18 juin suivant pour expliquer qu'il ne comprenait pas la nécessité d'une telle

mesure et allait prochainement changer de conseiller en placement.

L'assuré n'a pas

répondu à la demande de justification de l'ORP, qui lui notifia, le 19 juillet

2001, une décision de suspension du droit à l'indemnité de 16 jours à compter

du 15 juin précédent.

Dans le cadre du

recours interjeté devant le Service de l'emploi contre cette décision, l'assuré

fit en substance valoir qu'il avait suffisamment pris de risques dans le

domaine de sa profession et que, physiquement handicapé, il entendait

dorénavant travailler dans un domaine qui ne présente plus de danger pour sa

santé.

D. Convoqué par lettre de

son conseiller en placement du lundi 11 juin 2001 à un entretien fixé au

vendredi 15 juin suivant, l'assuré s'est présenté dans les locaux de l'ORP le

mercredi 13 juin 2001 et a obtenu du secrétariat de l'office l'annulation de ce

rendez-vous et son report au 2 juillet suivant. Informé de ce fait et

souhaitant voir l'intéressé au plus vite - compte tenu du rendez-vous qui lui

avait été fixé au jeudi 14 mai par "I.________" -, le conseiller en

placement a, par lettre du mercredi 13 juin 2001 envoyée en courrier A, annulé

le rendez-vous du 2 juillet pour le fixer au lundi 18 juin à 9 heures.

L'assuré s'est

présenté à l'ORP à cette dernière date en fin de matinée pour s'excuser de son

retard, expliquant avoir relevé sa boîte aux lettres le jour même, vers 10

heures. Pour ne pas avoir respecté ses instructions, l'ORP a suspendu l'assuré

par décision du 19 juillet 2001 pour une durée de trois jours à compter du 19

juin 2001. Dans le cadre du recours formé contre cette décision, l'intéressé

expliqua au Service de l'emploi qu'après avoir obtenu le report du rendez-vous,

il s'était absenté de chez lui du vendredi 15 au dimanche 17 juin au soir.

E. Le 21 juin 2001,

A.________ a remis à l'ORP le formulaire rendant compte de ses recherches

d'emploi pour le mois de mai 2001, sans y joindre de justificatifs. Ce

formulaire fait état de trois offres d'emploi en qualité d'électricien,

présentées lors d'une visite aux employeurs. Deux d'entre eux, contactés par

l'ORP, n'ont pas souvenir de la postulation.

Pour recherches

d'emploi insuffisantes, l'ORP l'a suspendu l'assuré durant dix jours à compter

du 14 juin 2001 par décision du 19 juillet 2001.

F. Par décisions du 25

septembre 2002, déférées au Tribunal administratif par acte de recours de

l'assuré du 14 octobre 2002, le Service de l'emploi a confirmé les quatre

mesures de suspension précitées, dans leur principe et leur quotité.

Le recours étant

dirigé contre quatre décisions confirmant quatre mesures de suspension

prononcées durant le même délai-cadre et opposant les mêmes parties, les causes

ont été jointes pour faire l'objet d'un seul arrêt par décision du juge

instructeur du 18 octobre 2002.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI), le recours, intervenu en temps utile,

répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'art. 31 LJPA (art. 103

al. 6 LACI).

2.

Lorsqu'il y a concours

de motifs de suspension du même type ou, comme c'est le cas en l'espèce,

concours de motifs de suspension différents, il y a lieu de prononcer une

suspension du droit à l'indemnité pour chaque état de fait. Une unique décision

de suspension ne doit être prononcée qu'exceptionnellement, lorsque l'assuré

réalise plusieurs fois les motifs de suspension et que ses manquements

particuliers peuvent être considérés sous l'angle d'une manifestation de

volonté unique, respectivement d'une unité d'action dans les faits et dans le

temps (DTA 1999 n. 33, 1992 n. 15, 1988 n. 3; circulaire du Seco relative à

l'indemnité de chômage, janvier 2003, ad D9). Tel n'étant pas le cas en

l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé quatre mesures de

suspension distinctes, dont il y a lieu d'examiner successivement le

bien-fondé.

3.

a) La première mesure

de suspension, infligée pour le refus de l'emploi proposé par l'entreprise

Y.________, se fonde sur l'art. 30 al. 1er lit. d LACI à teneur duquel le droit

de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est

assigné. Le caractère convenable d'un emploi est quant à lui défini à l'art. 16

LACI, au moyen d'une liste exhaustive des travaux réputés non convenables qui

seuls dispensent l'assuré de les accepter immédiatement en vue de diminuer le

dommage (art. 17 al. 1er et al. 3 LACI). La question de savoir si l'on peut

exiger de l'assuré qu'il accepte un emploi est tranchée de manière rigoureuse

par la jurisprudence (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/005 du 19 avril

2002, PS 2001/065 du 16 octobre 2001, PS 1999 du 24 juin 1999, et la

jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, le

recourant, dont le refus d'emploi est patent, fait valoir que l'emploi proposé

ne convenait pas à son état de santé, hypothèse expressément prévue à l'art. 16

al. 2 lit. c in fine LACI. L'autorité intimée lui oppose en substance le fait

que l'emploi de monteur-électricien proposé par l'entreprise Y.________

correspondait précisément à celui qu'il avait déclaré rechercher lors de son

inscription à l'ORP, que cet emploi n'apparaissait a priori pas incompatible

avec son état de santé, respectivement avec le handicap dont il avait rendu

compte à son conseiller en placement, et qu'enfin il aurait à tout le moins dû

accepter le temps d'essai qui lui avait été proposé par l'employeur.

c) Pour examiner la

question de savoir si l'assuré peut refuser un travail en raison de son état de

santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la

procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des

parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,

faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence

de preuves (ATF 117 V 264; ATF du 22 octobre 2002 dans la cause C207/02, et les

références citées). L'on attend ainsi de l'assuré qui s'en prévaut qu'il

établisse clairement, au moyen d'un certificat médical, l'incompatibilité d'un

emploi avec son état de santé (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/041

précité).

d) En l'espèce, force

est de constater, au regard du cahier des charges produit par l'entreprise

Y.________, que le travail proposé était incompatible avec le handicap visuel

du recourant. La topographie à risques des lieux telle que décrite par

celui-ci, les machines sur toutes lesquelles il était appelé à travailler et

les travaux qu'il devait pouvoir être à même d'effectuer dans l'urgence sont

autant de circonstances précisément proscrites de manière univoque par les

certificats médicaux versés au dossier. A défaut pour l'autorité intimée

d'avoir procédé à un complément d'instruction propre à infirmer les conclusions

des médecins, respectivement le constat des conditions de travail dressé par

l'assuré à la suite de la visite de l'entreprise, elle ne pouvait que conclure,

en l'état de son dossier, au caractère non convenable de l'emploi.

Fondé, le refus

d'emploi manifesté par le recourant ne pouvait être sanctionné par la mesure de

suspension dont est recours, qui doit être annulée en conséquence.

4.

a) Aux termes de l'art.

17.

al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est

précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux

articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des

chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er

LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé

en l'espèce au recourant au sein de l'institution "I.________" afin

d'évaluer son aptitude au placement en tant que mécanicien. L'assurance

encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de stages professionnels

effectués dans une entreprise ou une administration ou au moyen de programmes

organisés afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement

au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité

lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant

le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de

formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI;

Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition

1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/092 du 8 février 2000,

ainsi que les références).

Sous peine de sanction

(art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose

à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce

titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi

temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères définissant le

travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI, dont on a déjà rendu

compte de la teneur au considérant 2b ci-dessus.

Ainsi, tout ETS est

réputé convenable à moins qu'il ne convienne notamment pas à l'état de santé de

l'assuré, moyen que fait valoir le recourant en soutenant que les travaux de

mécanique qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de l'emploi en question présentaient

par définition un risque inacceptable pour sa santé.

b) En l'espèce, ce

sont précisément les difficultés de placement du recourant liées à son état de

santé qui ont conduit l'autorité à préconiser une mesure particulière de marché

du travail dans sa profession: destinée à évaluer son aptitude à exercer celle-ci,

elle était en principe adéquate et n'avait pas à être refusée d'emblée par

l'intéressé. Ce n'est que si certaines tâches lui étaient apparues dangereuses

en cours d'emploi que le recourant aurait pu s'y soustraire, non sans demeurer

disponible pour l'évaluation prévue.

La sanction préconisée

s'avère ainsi justifiée. Sa quotité est adéquate dès lors que la faute du

recourant ne peut être qualifiée de légère (art. 45 al. 2 OACI).

5.

a) La troisième mesure

de suspension, prononcée pour refus de l'assuré de se conformer aux

prescriptions de l'ORP, a été confirmée par l'autorité intimée au motif que

c'est sans excuse valable que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien

de contrôle du lundi 18 juin 2001 à 9 heures, fixé par lettre de l'ORP du

mercredi 13 juin précédent. L'assuré fait quant à lui valoir qu'il s'est

absenté de chez lui du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 2001 après avoir

obtenu, le mercredi 13 juin 2001, le report au 2 juillet suivant du rendez-vous

fixé au vendredi 15 juin 2001.

b) Pour avoir droit à

l'indemnité de chômage, l'assuré doit satisfaire aux prescriptions de contrôle

édictées par le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 lit. g et 17 al. 2 LACI), telles

que précisées aux art. 21 ss OACI. Le non respect de ces règles, propre à

entraver l'autorité dans son travail et à contrevenir indirectement à

l'obligation de l'intéressé de collaborer à sa réinsertion sur le marché du

travail et de tout entreprendre pour réduire le dommage supporté par

l'assurance, peut être sanctionné par une mesure de suspension (art. 30 al. 1er

lit. d LACI; ATF 125 V 199, 124 V 227; Tribunal administratif, arrêts PS

2000/159 du 8 février 2001 et PS 2000/090 du 28 septembre 2000, ainsi que les

références).

L'assuré, tenu de se

présenter aux entretiens de conseil que lui fixe l'ORP, doit garantir qu'il

peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un

jour (art. 21 al. 1 OACI), l'autorité devant convenir avec l'intéressé de la

manière dont il pourra être atteint dans ce délai (22 al. 4 OACI). L'art. 25

al. 2 OACI confère à l'office la faculté d'autoriser un assuré à déplacer

exceptionnellement la date d'un entretien s'il apporte la preuve qu'il ne peut

se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit

se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier.

c) En l'espèce, le

recourant s'étant présenté à l'ORP le mercredi 13 juin 2001 pour obtenir à

cette date le report d'un rendez-vous fixé au vendredi 15 juin suivant, le

délai de 24 heures de l'art. 21 al. 1er OACI devait lui profiter pour la

journée du jeudi 14 juin, ceci d'autant que l'on ignore si le délai

d'acheminement d'une journée en principe garanti pour le courrier A a été

respecté et que l'autorité ne prétend pas qu'elle ait tenté de contacter

l'assuré par téléphone. Quant au vendredi 15 juin suivant, le fait d'avoir

obtenu de l'autorité qu'elle reporte sans motif précis le rendez-vous qui avait

été précisément fixé à cette date autorisait le recourant à considérer que le

motif du report était, comme il l'a ensuite soutenu sans être contredit, une

indisponibilité pour l'entier de cette journée. L'on en déduit un report de la

date à laquelle le recourant devait pouvoir être atteint au prochain jour

ouvrable, soit au lundi 18 juin 2001, jour où il a effectivement pris

connaissance de la convocation et s'est présenté à l'ORP en s'excusant de son

retard.

Dans ces

circonstances, l'autorité ne pouvait imputer au recourant une faute ou une

négligence coupable du fait de ne pas avoir pris connaissance de la convocation

en temps utile, de sorte qu'il ne se justifiait pas de le sanctionner pour son

retard. La mesure de suspension litigieuse doit être annulée en conséquence.

6.

a) La dernière mesure

de suspension litigieuse a trait aux recherches d'emploi effectuées par

l'assuré pour le mois de mai 2001, tenues pour insuffisantes. Le recourant

objecte qu'il lui était impossible d'effectuer des recherches sérieuses aussi

longtemps que l'autorité ne reconnaissait pas son invalidité.

b) Aux termes de

l'art. 17 al. 1 in fine LACI, il incombe à l'assuré de rechercher du travail,

au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis. Aucune norme ne prévoyant le nombre

minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de

la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque

celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce l'on peut raisonnablement

exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il

se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à

la faute commise. La jurisprudence tient notamment l'assuré pour fautif

lorsqu'il pose des exigences hors de propos quant au genre et à la rémunération

de l'emploi recherché (DTA 1968, n° 18), s'il attend de trouver un emploi qui

lui convienne à tous égards (DTA 1973 n° 34) ou se contente d'attendre qu'on

lui propose un emploi (DTA 1955 n° 19, 1956 n° 44). Rigoureuse, la

jurisprudence va jusqu'à dénier à l'assuré son droit à l'indemnité pour défaut

d'aptitude au placement lorsque, nonobstant les apparences, l'on peut mettre en

doute sa volonté réelle de retrouver du travail ou lorsque les recherches sont

à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont

inutilisables (DTA 1996/1997 n. 8 p. 31 et n. 19 p. 101).

b) Le recourant n'a pu

faire état que de trois offres d'emploi pour le mois en question, celles-ci

concernant de surcroît des postes de mécanicien, travail pour lequel il se

disait précisément inapte. Produites sans justificatif, les postulations,

effectuées selon l'intéressé lors de visites aux employeurs, ne laissent enfin

aucun souvenir à deux d'entre eux. Quantitativement et qualitativement

insuffisantes, les recherches litigieuses justifiaient ainsi la sanction

prononcée.

7.

De ce qui précède, il

ressort que deux des quatre mesures litigieuses doivent être annulées, la durée

globale de la suspension de l'assuré dans son droit aux indemnités étant

réduite de 60 à 34 jours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Les deux

décisions rendues le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi suspendant

A.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour refus d'emploi

convenable et rendez-vous manqué sont annulées.

III. Les deux

décisions rendues le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi suspendant

A.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour refus de mesure

active et recherches de travail insuffisantes sont confirmées.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.