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Décision

PS.2002.0152

TA - PS.2002.0152 - 2003-06-02 - c/SE

2 juin 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 1er

avril 1943, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de

l'assurance-chômage à compter du 16 janvier 2001. Lors d'un contrôle,

le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), a constaté d'une part que

l'intéressé n'avait subi aucune perte de gain en janvier et en février 2001 et,

d'autre part, que de janvier à juin 2001, le gain intermédiaire utilisé pour

calculer le droit aux indemnités compensatoires avait été majoré de 41 fr.65

correspondant à une gratification que l'intéressé n'avait en réalité pas

perçue. L'ouverture d'un nouveau délai-cadre a dès lors été reportée au

1er mars 2001 et le gain assuré recalculé en conséquence.

B. Par décision du

19 avril 2002, la Caisse de chômage CPCVC (ci-après : la caisse) a

demandé la restitution de 5'568 fr.60 indûment touchés par A.________. Cette

somme correspond à la différence entre l'indemnité nette allouée qui s'élève à

23'064 fr.40 et l'indemnité nette recalculée qui s'élève à 17'495 fr.80.

Par lettre du

11 mai 2002, A.________ a formé opposition à la demande de

restitution et a conclu à l'annulation de celle-ci. Arguant avoir régulièrement

adressé ses décomptes de gains intermédiaires à la caisse, l'intéressé fait

valoir que l'erreur émane de cette dernière et qu'on ne peut pas ainsi lui

reprocher d'avoir indûment perçu le montant réclamé. Il signale également qu'il

est endetté et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la

somme réclamée.

C. Le Service de l'emploi,

autorité de recours de 1ère instance cantonale, a confirmé la décision en

restitution de la caisse le 1er octobre 2002. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 19 octobre

2002. En résumé, il souligne les nombreux efforts consentis pour sortir du

chômage, ce qui lui a permis d'ailleurs de retrouver un travail dès le

1er novembre 2001. Le recourant ajoute qu'il est atteint d'un cancer

généralisé des ganglions diagnostiqué au début du mois de septembre 2002. Cette

maladie a eu, aux dires de celui-ci, des répercussions tant sur son moral que

sur sa situation financière. Enfin, le recourant observe que la caisse n'a pas

tenu assez compte de ses erreurs et qu'elle aurait pu elle même régler le

problème sans occuper un tribunal.

Par lettre du

12 novembre 2002, le Service de l'emploi a maintenu sa position. Il a

relevé en outre que les arguments soutenus par le recourant ne sont pas de

nature à remettre en question la décision querellée dans son principe, mais

qu'il s'inscrivent plutôt dans le cadre de l'examen d'une éventuelle remise de

la dite obligation, qu'il rappelle avoir "indiqué instruire d'office,

aussitôt notre décision du 1er octobre 2002 entrée en force".

Par lettre du

18 novembre 2002, l'ORP de Payerne-Avenches a notamment relevé que

l'intéressé a toujours fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour

sortir du chômage qu'il s'est régulièrement et ponctuellement rendu aux

entretiens de l'ORP, que ses recherches d'emplois ont toujours été en quantité

et en qualité suffisantes et qu'il s'est conformé à toutes les injonctions de

l'office, notamment en ce qui concerne les assignations.

D. Par lettre du

29 janvier 2003, le Service de l'emploi a préavisé au maintien de sa

décision querellée tout en rappelant que les arguments du recourant ne le

laissent nullement indifférent mais qu'il conviendra de les prendre en

considération dans le cadre de l'examen de la demande de remise qu'il

instruira, le cas échéant, d'office.

Les arguments des

parties seront repris ci-après, en tant que de besoin, dans les considérants

qui suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le recourant soutient

en substance qu'il est de bonne foi et que les indemnités qu'il a perçues en

trop l'ont été à la suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable. Par

contre, le recourant ne semble pas remettre en cause les calculs opérés d'abord

par la caisse, puis par l'autorité intimée, et aux termes desquels il apparaît

que celui-ci est redevable à la caisse d'un trop perçu s'élevant à 5'568 fr.60.

L'on relèvera à cet égard que le recourant avoue, dans son recours du 19

octobre 2002, qu'"il ne comprend pas grand-chose à toute la partie

technique" développée dans ce sens par l'autorité intimée. Quoiqu'il

en soit, force est de constater en l'espèce que le montant des indemnités

chômage versées au recourant pour la période courant du 16 janvier 2001 au

31.

octobre 2001 et ascendant à 23'064 fr.40 a été articulé sur la

base d'un calcul erroné de la caisse. En effet, le recourant avait droit en

réalité à une indemnité chômage de 17'495 fr.80 pour une période courant du 1er

mars 2001 au 31 octobre 2001. A cet égard, le raisonnement de

l'autorité intimée échappe à toute critique. En définitive, au vu de ce qui

précède, force est d'admettre que c'est à bon droit que la caisse a exigé la

restitution des prestations d'assurance auxquelles le recourant n'avait pas

droit, comme l'y contraignent par ailleurs les termes clairs de l'art. 95 al. 1

LACI.

3.

Cela étant, le tribunal

constate que le recourant, qui invoque l'impossibilité de rembourser le montant

exigé en raison de sa situation financière obérée, souhaite en fait être

dispensé du remboursement de la somme qui lui est réclamée. Ce faisant, il fait

valoir implicitement un cas d'application de l'art. 95 al. 2 LACI qui prévoit

que l'autorité cantonale compétente renoncera au remboursement, sur demande et

en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne

foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des

rigueurs particulières.

Or, appelé à statuer

comme autorité de 1ère instance cantonale de recours (art. 100 lettre b LACI),

sur la question du principe de la restitution, le Service de l'emploi s'est

parallèlement saisi, cette fois en sa qualité d'autorité cantonale de décision

(art. 95 al. 2 in fine LACI), d'une demande de remise de l'obligation de

restituer, question bien distincte qu'il ne pouvait trancher, comme il le

relève à juste titre, qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le

principe et la quotité de la restitution (DTA 1972, no 9, p. 20 et ss; TF,

arrêt du 9 avril 1998 dans la cause C 141/97 cité par arrêt TA PS

2001/0024).

4.

En conclusion, le

tribunal de céans ne peut que constater que l'autorité intimée a valablement

confirmé la décision de la caisse réclamant au recourant la restitution du

montant de 5'568 fr.60. Par voie de conséquence, la décision telle qu'entreprise

doit être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, en invoquant

l'impossibilité financière de rembourser la somme réclamée, à laquelle

s'ajoutent sa bonne foi manifeste et sa situation personnelle difficile, le

recourant fait valoir un argument de remise de l'obligation de restituer -

celui des rigueurs particulières engendrées par la restitution - qui ne saurait

avoir une incidence que dans le cadre de l'examen ultérieur de la demande de

remise. Relevons à cet égard que le Service de l'emploi est d'ores et déjà

disposé à examiner le problème et à procéder, si nécessaire, à une instruction

d'office. Il convient par conséquent de lui renvoyer la cause afin qu'il statue

sur cette question.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 1er octobre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance

cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée, la

cause restant en main de cette autorité pour statuer sur la demande de remise

de l'obligation de restituer d'un délai déjà saisi.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 2 juin 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.