PS.2002.0152
TA - PS.2002.0152 - 2003-06-02 - c/SE
2 juin 2003Français9 min
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N° affaire:
PS.2002.0152
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
CHÔMAGE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95-1
LACI-95-2
Résumé contenant:
Le Service de l'emploi, appelé à statuer comme autorité de recours sur la question du principe de la restitution et en sa qualité d'autorité cantonale de décision d'une demande de remise de l'obligation de restituer ne peut se prononcer sur cette dernière demande qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le principe et la quotité de la restitution. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********
contre
la décision du 1er octobre 2002 du Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale vaudoise de recours en matière
d'assurance-chômage (restitution d'indemnités)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Edmond C. De Braun et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 1er
avril 1943, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de
l'assurance-chômage à compter du 16 janvier 2001. Lors d'un contrôle,
le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), a constaté d'une part que
l'intéressé n'avait subi aucune perte de gain en janvier et en février 2001 et,
d'autre part, que de janvier à juin 2001, le gain intermédiaire utilisé pour
calculer le droit aux indemnités compensatoires avait été majoré de 41 fr.65
correspondant à une gratification que l'intéressé n'avait en réalité pas
perçue. L'ouverture d'un nouveau délai-cadre a dès lors été reportée au
1er mars 2001 et le gain assuré recalculé en conséquence.
B. Par décision du
19 avril 2002, la Caisse de chômage CPCVC (ci-après : la caisse) a
demandé la restitution de 5'568 fr.60 indûment touchés par A.________. Cette
somme correspond à la différence entre l'indemnité nette allouée qui s'élève à
23'064 fr.40 et l'indemnité nette recalculée qui s'élève à 17'495 fr.80.
Par lettre du
11 mai 2002, A.________ a formé opposition à la demande de
restitution et a conclu à l'annulation de celle-ci. Arguant avoir régulièrement
adressé ses décomptes de gains intermédiaires à la caisse, l'intéressé fait
valoir que l'erreur émane de cette dernière et qu'on ne peut pas ainsi lui
reprocher d'avoir indûment perçu le montant réclamé. Il signale également qu'il
est endetté et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la
somme réclamée.
C. Le Service de l'emploi,
autorité de recours de 1ère instance cantonale, a confirmé la décision en
restitution de la caisse le 1er octobre 2002. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 19 octobre
2002. En résumé, il souligne les nombreux efforts consentis pour sortir du
chômage, ce qui lui a permis d'ailleurs de retrouver un travail dès le
1er novembre 2001. Le recourant ajoute qu'il est atteint d'un cancer
généralisé des ganglions diagnostiqué au début du mois de septembre 2002. Cette
maladie a eu, aux dires de celui-ci, des répercussions tant sur son moral que
sur sa situation financière. Enfin, le recourant observe que la caisse n'a pas
tenu assez compte de ses erreurs et qu'elle aurait pu elle même régler le
problème sans occuper un tribunal.
Par lettre du
12 novembre 2002, le Service de l'emploi a maintenu sa position. Il a
relevé en outre que les arguments soutenus par le recourant ne sont pas de
nature à remettre en question la décision querellée dans son principe, mais
qu'il s'inscrivent plutôt dans le cadre de l'examen d'une éventuelle remise de
la dite obligation, qu'il rappelle avoir "indiqué instruire d'office,
aussitôt notre décision du 1er octobre 2002 entrée en force".
Par lettre du
18 novembre 2002, l'ORP de Payerne-Avenches a notamment relevé que
l'intéressé a toujours fait tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour
sortir du chômage qu'il s'est régulièrement et ponctuellement rendu aux
entretiens de l'ORP, que ses recherches d'emplois ont toujours été en quantité
et en qualité suffisantes et qu'il s'est conformé à toutes les injonctions de
l'office, notamment en ce qui concerne les assignations.
D. Par lettre du
29 janvier 2003, le Service de l'emploi a préavisé au maintien de sa
décision querellée tout en rappelant que les arguments du recourant ne le
laissent nullement indifférent mais qu'il conviendra de les prendre en
considération dans le cadre de l'examen de la demande de remise qu'il
instruira, le cas échéant, d'office.
Les arguments des
parties seront repris ci-après, en tant que de besoin, dans les considérants
qui suivent.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Le recourant soutient
en substance qu'il est de bonne foi et que les indemnités qu'il a perçues en
trop l'ont été à la suite d'une erreur qui ne lui est pas imputable. Par
contre, le recourant ne semble pas remettre en cause les calculs opérés d'abord
par la caisse, puis par l'autorité intimée, et aux termes desquels il apparaît
que celui-ci est redevable à la caisse d'un trop perçu s'élevant à 5'568 fr.60.
L'on relèvera à cet égard que le recourant avoue, dans son recours du 19
octobre 2002, qu'"il ne comprend pas grand-chose à toute la partie
technique" développée dans ce sens par l'autorité intimée. Quoiqu'il
en soit, force est de constater en l'espèce que le montant des indemnités
chômage versées au recourant pour la période courant du 16 janvier 2001 au
31.
octobre 2001 et ascendant à 23'064 fr.40 a été articulé sur la
base d'un calcul erroné de la caisse. En effet, le recourant avait droit en
réalité à une indemnité chômage de 17'495 fr.80 pour une période courant du 1er
mars 2001 au 31 octobre 2001. A cet égard, le raisonnement de
l'autorité intimée échappe à toute critique. En définitive, au vu de ce qui
précède, force est d'admettre que c'est à bon droit que la caisse a exigé la
restitution des prestations d'assurance auxquelles le recourant n'avait pas
droit, comme l'y contraignent par ailleurs les termes clairs de l'art. 95 al. 1
LACI.
3.
Cela étant, le tribunal
constate que le recourant, qui invoque l'impossibilité de rembourser le montant
exigé en raison de sa situation financière obérée, souhaite en fait être
dispensé du remboursement de la somme qui lui est réclamée. Ce faisant, il fait
valoir implicitement un cas d'application de l'art. 95 al. 2 LACI qui prévoit
que l'autorité cantonale compétente renoncera au remboursement, sur demande et
en tout ou partie, à la double condition que le bénéficiaire ait été de bonne
foi en acceptant ces prestations et que leur restitution entraîne pour lui des
rigueurs particulières.
Or, appelé à statuer
comme autorité de 1ère instance cantonale de recours (art. 100 lettre b LACI),
sur la question du principe de la restitution, le Service de l'emploi s'est
parallèlement saisi, cette fois en sa qualité d'autorité cantonale de décision
(art. 95 al. 2 in fine LACI), d'une demande de remise de l'obligation de
restituer, question bien distincte qu'il ne pouvait trancher, comme il le
relève à juste titre, qu'après l'entrée en force de la décision arrêtant le
principe et la quotité de la restitution (DTA 1972, no 9, p. 20 et ss; TF,
arrêt du 9 avril 1998 dans la cause C 141/97 cité par arrêt TA PS
2001/0024).
4.
En conclusion, le
tribunal de céans ne peut que constater que l'autorité intimée a valablement
confirmé la décision de la caisse réclamant au recourant la restitution du
montant de 5'568 fr.60. Par voie de conséquence, la décision telle qu'entreprise
doit être confirmée et le recours rejeté. Pour le surplus, en invoquant
l'impossibilité financière de rembourser la somme réclamée, à laquelle
s'ajoutent sa bonne foi manifeste et sa situation personnelle difficile, le
recourant fait valoir un argument de remise de l'obligation de restituer -
celui des rigueurs particulières engendrées par la restitution - qui ne saurait
avoir une incidence que dans le cadre de l'examen ultérieur de la demande de
remise. Relevons à cet égard que le Service de l'emploi est d'ores et déjà
disposé à examiner le problème et à procéder, si nécessaire, à une instruction
d'office. Il convient par conséquent de lui renvoyer la cause afin qu'il statue
sur cette question.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 1er octobre 2002 par le Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée, la
cause restant en main de cette autorité pour statuer sur la demande de remise
de l'obligation de restituer d'un délai déjà saisi.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 2 juin 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.