PS.2002.0153
TA - PS.2002.0153 - 2004-05-07 - c/Service de l'emploi
7 mai 2004Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
GRAVITÉ DE LA FAUTE
INTENTION
LACI-30-1-e
LACI-30-1-f
OACI-45-2
Résumé contenant:
Assurée qui ne mentionne pas dans le formulaire IPA des heures de travail effectuées durant le mois correspondant en invoquant le fait qu'elle n'avait pas encore été payée. Mention des heures effectuées dans un formulaire IPA subséquent. Pas de volonté d'obtenir indûment des prestations de l'assurance chômage. Suspension ramenée de 31 à 10 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2004
sur le recours interjeté par A.
X.________-Y.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 24 septembre 2002 (suspension du droit
à l'indemnité journalière).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.
X.________-Y.________ a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er août 2001
auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après :
la caisse), laquelle lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans.
B. A partir du
18 janvier 2002, A. X.________-Y.________ a été engagée pour un remplacement
par l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) avec un taux
d'activité de 32 %. L'engagement était prévu pour une durée indéterminée, à
savoir jusqu'à la reprise du maître titulaire absent pour cause de maladie.
C. Le
25 janvier 2002, A. X.________-Y.________ a rempli le formulaire
"Indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de janvier
2002 en répondant par la négative à la question No 1 du questionnaire dont la
teneur est la suivante : "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs
employeurs". Elle en a fait de même le 26 février pour le formulaire
IPA du mois de février 2002 et le 25 mars pour le formulaire IPA du mois de
mars 2002. La caisse lui a versé 23 indemnités journalières pour le mois de
janvier 2002, 20 indemnités pour le mois de février 2002 et 21 indemnités pour
le mois de mars 2002. Pendant toute cette période, A. X.________-Y.________ a
continué son remplacement auprès de l'EPCL.
D. Dans le formulaire IPA
pour le mois d'avril 2002, rempli le 24 avril 2002, A. X.________-Y.________
a indiqué, en réponse à la question No 1, avoir travaillé en février à l'EPCL.
Sous la rubrique "Remarques" elle précisait : "Versé
le 10 avril 2002 - attestation ci-jointe". Etait jointe une
attestation de gain intermédiaire établie le 10 avril 2002 par l'EPCL
relative au salaire versé pour le travail effectué au mois de février 2002. Ce
salaire, qui se montait à 2'760 fr.55, a été versé par le Service du personnel
de l'Etat de Vaud le 27 mars 2002. Dans le formulaire IPA pour le
mois de mai, établi le 24 mai 2002, A. X.________-Y.________ a
indiqué avoir perçu un salaire de l'EPCL pour le mois de mars 2002, salaire qui
lui aurait été versé le 10 mai 2002. Une attestation de gain
intermédiaire relative à ce salaire a été établie par l'EPCL le
7 mai 2002 et adressée à la caisse. Une attestation de gain
intermédiaire correspondant au salaire du mois d'avril 2002 a également été
établie par l'EPCL le 6 juin 2002 et adressée à la caisse.
E. Le
22 mai 2002, la caisse a adressé à A. X.________-Y.________ un
courrier dont la teneur était la suivante :
"(…)
Vous indiquez sur le formulaire
"Indications de la personne assurée" du mois d'avril 2002 avoir
travaillé en février 2002.
En outre, après renseignements, il s'avère que
vous avez commencé à travailler le 16 janvier 2002. Or, sur vos
formulaires "Indications de la personne assurée", des mois de
janvier, février et mars 2002, vous avez indiqué au point 1 que vous n'aviez
travaillé chez aucun employeur.
En donnant des indications fausses, vous avez
perçu illicitement des indemnités de chômage représentant un montant total net
de 3'958 fr.85.
Les art. 95 et 30 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage stipulent que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire
la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou a obtenu ou
tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.
L'art. 45 de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage précise que la durée de la suspension est de 1 à 15 jours
en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, de
31 à 60 jours en cas de faute grave.
Nous attirons également votre attention sur le
fait que d'obtenir, par des indications fausses ou incomplètes, des prestations
auxquelles vous n'aviez pas droit tombe sous le coup des dispositions pénales
art. 105 et 108 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), du 25 juin
1982.
En conséquence, outre la restitution des
prestations obtenues illicitement, vous vous exposez également à une suspension
dans votre droit aux indemnités de chômage, ainsi qu'à une dénonciation auprès
du Juge informateur.
Avant que nous prenions une décision formelle
susceptible de recours, et pour que vous puissiez bénéficier de votre droit
d'être entendue, nous vous laissons la possibilité de nous faire part de vos
remarques éventuelles, par écrit, d'ici au 3 juin 2002. Sans
nouvelles de votre part, dans le délai qui vous est imparti, nous considérerons
que vous admettez, du moins implictement, les faits qui vous sont reprochés.
(…)"
A. X.________-Y.________
a répondu à ce courrier en date du 25 mai 2002 en ce se déterminant
comme suit :
"(…)
Je me réfère à votre lettre susmentionnée et
constate que toutes les explications que nous avions déjà données à votre
collaboratrice Mme B.________ n'ont servi de rien.
Pire encore, pendant presque un mois, lorsque
nous vous demandions des explications pour le non-paiement du mois d'avril
2002, votre collaboratrice a répondu que des problèmes d'ordinateurs
empêchaient ledit paiement. Aucune autre explication ni un quelconque
complément d'information n'a été donné.
Historique
- Le 16 janvier 2002, je reçois un appel
téléphonique de l'Ecole professionnelle de commerce de Lausanne (EPCL) pour
remplacer au pied levé un professeur malade, pendant environ cinq mois, taux d'occupation
à 30 %, tarif-heure-salaire non connus mais sera estimé postérieurement et par
écrit par l'office de l'Etat chargé du paiement.
Preuve 01 : témoin
- Ce travail commencé le 18 janvier et non le
16 comme vous l'affirmez mal renseigné, pourra être interrompu en tout temps si
le professeur revient à son poste.
Preuve 02 : témoin
- Selon la comptabilité de l'EPCL et compte
tenu du fait d'avoir initié ce travail à fin janvier, les heures accomplies
pendant janvier, seront considérées par la comptabilité de l'Ecole et de
l'administration cantonale comme imputables au mois de février et payées
selon décompte février 2002.
Preuve 03a : copie versement bancaire UBS de Lausanne
Preuve 03b : copie bulletin de salaire Etat de Vaud.
- Fin février, voire début mars 2002, aucun
versement de salaire n'a été fait, aucune attestation ou conditions de paiement
n'a été délivrée.
- Selon cette même comptabilité, s'agissant
d'un système de remplacement spécial selon tarif-heure, l'Etat paie avec
deux mois de retard même si ce n'est pas conforme à la loi ni au CO (art.
323 al. 1). Le montant exact du tarif-heure définitif (et donc du gain
intermédiaire) ne sera connu qu'à ce moment là.
- 27 mars 2002, premier paiement
(janvier-février) et première attestation de gain intermédiaire délivrée
par cette comptabilité dont nous avons fait parvenir l'original directement
(sans copie pour nous) conjointement avec notre déclaration pour le mois d'avril
indiquant expressément que nous avons eu un gain intermédiaire au mois de février
2002 et selon les instructions et paiement reçu.
Preuve 03a et b : copie versement bancaire UBS Lausanne/certificat salaire.
Preuve 04 : copie déclaration du mois d'avril 2002.
- 07 mai 2002, sans paiement de votre part et
avec comme seule explication de la part de votre collaboratrice : pour être
payée il faut aussi l'attestation du gain intermédiaire des mois de mars et
avril 2002. Ce que j'ai produit immédiatement pour le mois de mars. La
comptabilité de l'EPCL refuse de délivrer une attestation pour le mois d'avril,
à l'heure actuelle le décompte est toujours en attente.
Preuve 05 : copie attestation gain intermédiaire mars 2002.
Preuve 06 : témoin.
Les interprétations
:
- Selon la déclaration "indication de la
personne assurée.." (feuille jaune à remplir) effectivement le point 1
demande de déclarer une activité. Mais ce même point demande aussi les
pièces justificatives et le décompte. A votre avis quelle est la pièce ou
le décompte que je peux produire à ce moment là, avec un employeur qui refuse de
payer par mois de travail accompli, qui refuse de vous donner une attestation
de gain intermédiaire ou même les montants définitifs du gain ?
- J'ai donc interprété ce point, comme un
point à remplir lorsque l'on perçoit effectivement le gain intermédiaire et que
l'on possède l'attestation délivrée par l'employeur.
- Vous citez des articles de loi, etc. Je me
permets de vous attirer l'attention sur le fait qu'il est essentiel en jurisprudence
de savoir si il y a eu bonne ou mauvaise foi dans une déclaration.
Vous pouvez constater par ce qui précède et par ma déclaration du mois d'avril
2002, que j'ai signalé rétroactivement une activité au mois de février,
selon les explications ci-dessus.
- Vous me direz que tout le monde est censé
connaître la loi, et notamment celle du chômage. Effectivement, je constate que
je ne connais pas toutes les étendues. Mais est-ce que vous connaissez le Code
rural. Non, n'est-ce pas… et pourtant un jour il peut vous arriver que votre
haie dépasse 2 m de hauteur et que le propriétaire voisin vous accuse
d'atteinte à la propriété et ou les droits de tiers.
Mes doléances :
- Vu l'attitude de la comptabilité de l'EPCL,
dès le départ au mois de mai, par contact téléphonique avec votre
collaboratrice, j'ai demandé d'intervenir directement afin de faire pression
pour obtenir toutes les données manquantes de mon dossier. Sa réponse s'est
limitée à s'assurer la possession de l'attestation de gain du mois de mars, ce
que nous lui avons transmis immédiatement, et celle du mois d'avril.
- Selon votre raisonnement et celui de la
comptabilité de l'EPCL, compte tenu que ce dernier paie avec deux mois de
retard (…attitude illégale, selon CO) et vous même ne payez pas sans
l'attestation des gains intermédiaires (comme votre collaboratrice l'affirme), je
devrais me retrouver pendant deux mois sans revenu. Cela est inadmissible
et je me réserve, sur ce point, le droit de porter plainte contre vous et
contre l'EPCL et de dénoncer cette attitude aux autorités concernées.
- Voilà un chômeur, qui accepte un emploi
précaire pour montrer sa bonne volonté de recherche d'emploi, et il se retrouve
abusé par le truchement des règlements et des procédures administratives
:
- Situation des montants perçus depuis février
2002 jusqu'à la date de la présente :
Mois
Perçu de la caisse chômage SJC
Perçu de l'école prof. commerce
total
remarques
Février 2002
2913
0
2913
Sit. inacceptable
Mars 2002
0
2760
2760
Si. inacceptable
Avril 2002
3059
2208
5267
Mai 2002
0
0
0
Sit. inacceptable
- Comme vous pouvez le constater
cette situation des revenus perçus est inacceptable et vous vous
permettez encore d'affirmer que j'ai perçu fr.3958 de trop ou illicitement !
N'oubliez toutefois pas que c'est cette même loi sur le chômage qui vous oblige
à accepter des emplois "provisoires" en créant ainsi des situations
ambiguës. C'est l'Etat, qui comme employeur a crée ce conflit, le même Etat qui
fournit les fonds de chômage. Des affirmations venant de votre collaboratrice,
comme quoi cette situation n'est pas son problème mais celui de l'Etat, est
inadmissible. A-t-elle seulement compris le rôle de l'assurance-chômage ?
- A la fin de ce mois,
vous serez notre débiteur et selon notre décompte estimé de :
mois
Part due de la caisse chômage JC
Part due de l'école prof. commerciale
Perçu par la caisse JC
Créance JC
Février 2002
2200
2760
2913
Mars 2002
2400
2200
0
Avril 2002
2400
2200
3059
Mai 2002
2400
2200
0
fr.9'400
fr.9'360
fr.5'972
fr.3'428
A la fin de ce mois par
conséquent, vous serez débiteur de fr.3'400 environ.
Espérons que les
explications ci-dessus aient répondu à vos questions et que le versement de
l'indemnité chômage intervienne au plus tard à la fin du mois.
Dans le cas
contraire, vous voudrez considérer d'ores et déjà cette lettre comme recours et nous nous en prévaudrons.
(…)"
F. Par décision du
14 juin 2002, la caisse a demandé la restitution de
3'958 fr. 85 représentant les indemnités de chômage perçues par A.
X.________-Y.________ du 16 janvier au 31 mars 2002. Par
décision du 19 juin 2002, la caisse a décidé de suspendre le droit à
l'indemnité de A. X.________-Y.________ durant 31 jours indemnisables à partir
du 16 janvier 2002. A l'appui de cette décision, étaient invoqués les
art. 30 al. 1 lettres e et f LACI, 45 al. 1 lettre c et 45 al. 2 OACI.
Dans une décision du
24 septembre 2002, le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, a rejeté le recours formé par A. X.________-Y.________ contre la
décision de la caisse relative à la suspension du droit à l'indemnité. A.
X.________-Y.________ s'est pourvue contre cette dernière décision auprès du
Tribunal administratif le 24 octobre 2002 en concluant implicitement
à son annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le
18 novembre 2002 en concluant au rejet du recours. Par la suite,
chacune des parties a déposé des observations complémentaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI, en vigueur au moment du dépôt du
recours, ce dernier est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
A l'appui de la
décision attaquée, l'autorité intimée invoque les art. 30 al. 1 lettre e LACI
et 30 al. 1 lettre f LACI.
a) Selon l'art,. 30
al. 1 lettre e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande. La durée de la suspension est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Selon la jurisprudence
(v. notamment arrêt du TFA du 10 octobre 2002 dans la cause C
236/01), l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé
lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées
à la caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré
contrevient à ses devoirs découlant de l'art. 96 LACI.
Selon l'alinéa 1 de
cette disposition, les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux
ou les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités
compétentes de la Confédération et des cantons tous les renseignements et
documents nécessaires. Quant à l'alinéa 2, il impose à l'assuré, aussi
longtemps qu'il touche des prestations, d'annoncer spontanément à la caisse
tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des
prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations
pour enfants et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de
son revenu ou de son gain intermédiaire.
Le devoir d'informer
l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit
aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui
ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du
caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles
de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets
aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (arrêt TFA dans la cause C
236/01 précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).
Pour sa part, l'art.
30.
al. 1 lettre f LACI vise tout spécialement une violation intentionnelle de
l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des
prestations indues (arrêt TFA dans la cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3,
p. 21, consid. 3b).
b) aa) En l'espèce, il
n'est pas contesté que la recourante a effectué des heures de travail pour
l'EPCL durant les mois de janvier, février et mars 2002, qu'elle n'a pas
mentionnées dans les formulaires "Indications de la personne assurée"
des mois correspondants. L'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI
est par conséquent réalisé puisque la recourante a rempli de manière fausse ou,
à tout le moins, incomplète, les formules IPA des mois de janvier à mars 2002.
On relèvera au surplus qu'une négligence peut-être retenue à l'encontre de la
recourante dès lors que, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision
attaquée, il s'agissait pour la recourante de répondre par "oui" ou
par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir si elle
avait travaillé ou pas pendant les mois concernés, cette question ne présentant
à priori aucune ambiguïté. Sur le principe, il se justifiait par conséquent
d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1
LACI.
bb) On constate au
surplus que la recourante a informé la caisse des mois durant lesquels elle a
travaillé pour l'EPCL dès le moment où les salaires correspondant lui ont été
versés et qu'elle a été en possession des documents mentionnés sous chiffre 1
du formulaire IPA (attestation de gain intermédiaire et fiche de salaire). On
ne saurait dès lors considérer que l'intention de la recourante était d'obtenir
des prestations indues en omettant intentionnellement de renseigner la caisse.
Si telle avait été son objectif, la recourante n'aurait en effet pas mentionné
dans le formulaire IPA du mois d'avril 2002 les heures effectuées à l'EPCL au
mois de février 2002 et les gains obtenus. La recourante semble dès lors de
bonne foi lorsqu'elle explique que son intention n'était pas d'obtenir des
prestations de l'assurance‑chômage auxquelles elle n'avait pas droit,
mais d'éviter de se retrouver pendant plusieurs mois sans indemnités de chômage
et sans salaire.
Vu ce qui précède,
c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que la recourante devait également
être sanctionnée sur la base de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI.
3.
Une suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée
de la sanction (art. 45 OACI). Comme en droit pénal, entrent en considération
aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la
faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du
risque de commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si
l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances
données. En l'occurrence, on l'a vu, la recourante a mal interprété ce qui
était exigé d'elle dans le formulaire "IPA" en omettant de mentionner
les heures effectuées à l'EPCL dans les formulaires relatifs aux mois
concernés. La recourante a notamment interprété de manière erronée l'exigence
selon laquelle il convient de joindre au formulaire les attestations de gain
intermédiaire et les fiches de salaire. La recourante a ainsi considéré à tort
que le moment décisif était celui où le salaire lui serait versé et non pas
celui où l'activité avait été exercée. On soulignera à cet égard que,
conformément à la jurisprudence rappelée dans la décision attaquée, si l'assuré
exerce, durant une période pendant laquelle il demande des indemnités de
chômage, une activité lui procurant un gain intermédiaire, il doit se laisser
imputer le montant du gain intermédiaire sur les indemnités (ATF 122 V 367).
Pour ce qui est de la
gravité de la faute, outre le fait qu'il n'est manifestement pas démontré que
la recourante a agi dans l'intention d'obtenir des prestations de l'assurance
chômage auxquelles elle n'avait pas droit, il convient de tenir compte du fait
que celle-ci s'est retrouvée dans une situation relativement délicate aux mois
de février et mars 2002 dès lors qu'elle ne savait pas à quel moment le salaire
pour les heures effectuées à l'EPCL allait lui être versé. Partant, compte tenu
de l'ensemble des circonstances, on se trouve en présence d'une faute qui doit
être qualifiée de légère et y a lieu, ex æquo et bono, de fixer la durée de la
suspension à dix jours.
Le recours doit dès
lors être admis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 24 septembre 2002 est réformée en ce sens que
la suspension du droit à l'indemnité prononcée au préjudice de A.
X.________-Y.________ est ramenée de 31 jours à 10 jours.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 7 mai 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.