PS.2002.0155
TA - PS.2002.0155 - 2005-07-14 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales
14 juillet 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales
OBLIGATION D'ENTRETIEN
CAPACITÉ FINANCIÈRE
LPAS-20b
RPAS-20b
Résumé contenant:
Les limites du barème BRAPA sont conformes aux critères de la situation économique difficile posés par l'art. 20b RPAS dans la mesure où elles ne sont pas inférieures aux forfaits RMR et ASV.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juillet 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle
et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal
Lanz Pleines
Recourante
A. A.________, ********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avance de pensions
alimentaires, 1014 Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A. A.________ B.________ contre décision du
BRAPA du 22 octobre 2002 (refus d'avance sur pension alimentaire non
payée)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 19 novembre 1992, définitif et exécutoire
dès le 3 décembre 1992, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne
a prononcé le divorce des époux B. C.________ et A. C.________, née B.________.
Il a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fils, C.
C.________, né le 7 décembre 1988. Il a également fixé la contribution due par B.
C.________ à l'entretien de son fils, allocations familiales en sus, à 600
francs par mois, pension indexée au coût de la vie pour autant que son revenu
soit lui-même indexé.
B.
Le 17 août 1993, A. C.________ B.________ a requis
l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de l'enfant à
l'Etat de Vaud le 22 septembre 1993.
Le 26 juillet 1996, A. B.________ a épousé C.
A.________. Un enfant est issu de cette union, D. A.________, né le 6 mars
1996.
Du 1er août 1993 au 30 juin 2002, A.
A.________ B.________ a perçu des avances sur les pensions dues par B.
C.________ pour son fils en fonction de ses revenus et de ceux de son mari,
ainsi qu'en fonction de l'accord écrit qu'elle avait donné le 22 juin 1999 de
ne recevoir, à bien plaire, que 400 francs sur la pension alimentaire courante.
C.
Le 25 juillet 2002, A. A.________ B.________ a demandé au
BRAPA de réclamer à nouveau à B. C.________ l'entier de la pension alimentaire
indexée due pour son fils, à savoir 676 francs 30 centimes.
Par décision du 22 octobre 2002, le BRAPA a refusé
d'accorder à A. A.________ B.________ des avances sur pensions alimentaires non
payées à compter du 1er juillet 2002, au motif que les revenus
mensuels réalisés par son mari et par elle-même (au total 7'294 fr.)
dépassaient la limite de revenu au-delà de laquelle les avances ne sont pas
allouées. Dans sa décision, le BRAPA a cependant précisé qu'il entreprendrait
toutes démarches utiles au recouvrement des pensions arriérées et courantes
auprès du débiteur.
D.
Contre cette décision, A. A.________ B.________ a formé
recours le 1er novembre 2002. Elle conclut implicitement à ce que
des avances sur pensions alimentaires non payées lui soient accordées.
Dans sa réponse du 22 novembre 2002, le BRAPA
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ont pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions
futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par
voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les
avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur
la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les
limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er
avril 2004):
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.
5'210.--
(Fr. 227.--
de plus par enfant dès le 3e)."
b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si
ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique
difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 francs
prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant
était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS.1997.0097 du 28 octobre
1997, publié in RDAF 1998 I 221). Le tribunal a encore jugé que la limite de
5'437 francs pour deux adultes et trois enfants était également conforme dès
lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille
comparable, fixé à 4'240 francs (arrêt PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 consid.
2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global
d'un ménage composé de deux adultes et de deux enfants, arrêtée à 5'210 francs.
Ce montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu
minimum de réinsertion à 2'475 francs pour quatre personnes sans les frais de
loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide sociale
vaudoise qui s'élève à 2'160 francs pour quatre personnes avec un complément de
215.
francs (v. barèmes des normes ASV 2002, 2003, 2004, 2005). La recourante ne
critique pas non plus, avec raison, le calcul de son revenu mensuel déterminant
qui s'élève à 7'294 francs. Ce montant dépasse, de loin, la limite de revenu
fixée à 5'210 francs au-delà de laquelle des avances sur pension alimentaire
non payée ne peuvent être accordées. C'est à juste titre que le BRAPA a refusé
d'allouer de telles avances à la recourante.
3.
Dans son recours, la recourante critique essentiellement
le fait que son ex-mari ne verse pas la pension destinée à l'entretien de leur
enfant, alors que son mari actuel verse ponctuellement la pension alimentaire
due à l'enfant issu d'un précédent mariage.
Il convient de relever ici que, dans la décision
attaquée, le BRAPA s'est expressément engagé à entreprendre toutes démarches
utiles au recouvrement des pensions arriérées et courantes auprès d'B.
C.________, conformément au mandat que lui avait donné le recourante le 22
septembre 1993. De sorte que la critique de la recourante ne saurait être
retenue.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 4 al. 2 du
règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le
Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 22 octobre 2002 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.