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Décision

PS.2002.0155

TA - PS.2002.0155 - 2005-07-14 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales

14 juillet 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 19 novembre 1992, définitif et exécutoire

dès le 3 décembre 1992, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne

a prononcé le divorce des époux B. C.________ et A. C.________, née B.________.

Il a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fils, C.

C.________, né le 7 décembre 1988. Il a également fixé la contribution due par B.

C.________ à l'entretien de son fils, allocations familiales en sus, à 600

francs par mois, pension indexée au coût de la vie pour autant que son revenu

soit lui-même indexé.

B.

Le 17 août 1993, A. C.________ B.________ a requis

l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de l'enfant à

l'Etat de Vaud le 22 septembre 1993.

Le 26 juillet 1996, A. B.________ a épousé C.

A.________. Un enfant est issu de cette union, D. A.________, né le 6 mars

1996.

Du 1er août 1993 au 30 juin 2002, A.

A.________ B.________ a perçu des avances sur les pensions dues par B.

C.________ pour son fils en fonction de ses revenus et de ceux de son mari,

ainsi qu'en fonction de l'accord écrit qu'elle avait donné le 22 juin 1999 de

ne recevoir, à bien plaire, que 400 francs sur la pension alimentaire courante.

C.

Le 25 juillet 2002, A. A.________ B.________ a demandé au

BRAPA de réclamer à nouveau à B. C.________ l'entier de la pension alimentaire

indexée due pour son fils, à savoir 676 francs 30 centimes.

Par décision du 22 octobre 2002, le BRAPA a refusé

d'accorder à A. A.________ B.________ des avances sur pensions alimentaires non

payées à compter du 1er juillet 2002, au motif que les revenus

mensuels réalisés par son mari et par elle-même (au total 7'294 fr.)

dépassaient la limite de revenu au-delà de laquelle les avances ne sont pas

allouées. Dans sa décision, le BRAPA a cependant précisé qu'il entreprendrait

toutes démarches utiles au recouvrement des pensions arriérées et courantes

auprès du débiteur.

D.

Contre cette décision, A. A.________ B.________ a formé

recours le 1er novembre 2002. Elle conclut implicitement à ce que

des avances sur pensions alimentaires non payées lui soient accordées.

Dans sa réponse du 22 novembre 2002, le BRAPA

conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ont pas produit de mémoire

complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours

est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions

futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par

voie réglementaire les limites de fortune et de revenu au delà desquelles les

avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur

la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les

limites de revenu de la manière suivante (état au 31 janvier 2000 et 1er

avril 2004):

"Les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur aux montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--

pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--

pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--

pour deux adultes mariés et deux enfants Fr.

5'210.--

(Fr. 227.--

de plus par enfant dès le 3e)."

b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si

ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique

difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 francs

prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant

était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS.1997.0097 du 28 octobre

1997, publié in RDAF 1998 I 221). Le tribunal a encore jugé que la limite de

5'437 francs pour deux adultes et trois enfants était également conforme dès

lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille

comparable, fixé à 4'240 francs (arrêt PS.2001.0060 du 26 juillet 2001 consid.

2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global

d'un ménage composé de deux adultes et de deux enfants, arrêtée à 5'210 francs.

Ce montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu

minimum de réinsertion à 2'475 francs pour quatre personnes sans les frais de

loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide sociale

vaudoise qui s'élève à 2'160 francs pour quatre personnes avec un complément de

215.

francs (v. barèmes des normes ASV 2002, 2003, 2004, 2005). La recourante ne

critique pas non plus, avec raison, le calcul de son revenu mensuel déterminant

qui s'élève à 7'294 francs. Ce montant dépasse, de loin, la limite de revenu

fixée à 5'210 francs au-delà de laquelle des avances sur pension alimentaire

non payée ne peuvent être accordées. C'est à juste titre que le BRAPA a refusé

d'allouer de telles avances à la recourante.

3.

Dans son recours, la recourante critique essentiellement

le fait que son ex-mari ne verse pas la pension destinée à l'entretien de leur

enfant, alors que son mari actuel verse ponctuellement la pension alimentaire

due à l'enfant issu d'un précédent mariage.

Il convient de relever ici que, dans la décision

attaquée, le BRAPA s'est expressément engagé à entreprendre toutes démarches

utiles au recouvrement des pensions arriérées et courantes auprès d'B.

C.________, conformément au mandat que lui avait donné le recourante le 22

septembre 1993. De sorte que la critique de la recourante ne saurait être

retenue.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 4 al. 2 du

règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le

Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 22 octobre 2002 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.