PS.2002.0157
TA - PS.2002.0157 - 2003-06-12 - c/Service de l'emploi
12 juin 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2002.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-17-2
LACI-81-1-a
OACI-19a
OACI-20-3
OACI-21-1
Résumé contenant:
Doit être protégé dans sa bonne foi et avoir droit à l'indemnité dès son premier contact avec l'office régional de placement le chômeur qui a été dissuadé par celui-ci de se soumettre immédiatement aux prescriptions de contrôle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
2 octobre 2002 (droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Edmond C. De Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a bénéficié
de l'indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2000. A l'Office
régional de placement de Nyon (ci-après : ORP), elle a été suivie par la
conseillère B.________. Dès le mois de juin 2001, elle a retrouvé un emploi,
mais a été licenciée le 6 décembre 2001 avec effet au
31 janvier 2002.
Le
17 décembre 2001, alors que le délai-cadre d'indemnisation qui lui
avait été ouvert en 2000 courait encore jusqu'au 31 octobre 2002,
l'assurée a téléphoné à l'ORP. Elle s'est entretenue durant environ cinq
minutes avec le conseiller en placement C.________. Selon elle, celui-ci lui a
alors déclaré que, la loi ayant changé, elle ne pouvait pas bénéficier à
nouveau de l'indemnité de chômage, dès lors qu'elle n'avait pas cotisé durant
douze mois et qu'il lui incombait de déposer une demande d'aide sociale.
C.________ déclarera ultérieurement qu'il ne se souvenait pas de cet appel
téléphonique, mais qu'il devait avoir répondu de manière générale : "actuellement,
huit mois ne suffisent plus pour réouvrir un nouveau DC, mais passez à l'OT et
venez à l'ORP, on fera le point, si pas de chômage, possibilité de RMR"
(procès-verbal de l'entretien de conseil à l'ORP du 12 avril 2002).
Le même jour,
A.________ s'est présentée à l'Office du travail de Z.________, sa commune de
domicile. Cette autorité lui a délivré une formule intitulée
"Assurance-chômage : préparation pour l'inscription à l'ORP", sur
laquelle figurait la date du 21 décembre 2001 et l'invitation à
prendre contact avec l'ORP.
L'intéressée n'a
cependant pas accompli cette dernière démarche. Dès le début du mois de janvier
2002, elle a effectué des offres de services sans l'assistance de l'ORP. Par
lettre du 29 janvier 2002, elle a déclaré notamment ce qui suit à son
précédent employeur :
"(...)
Depuis janvier 2002, les lois du chômage ont
changé. Si j'ai effectivement pu bénéficier de telles prestations quelques mois
avant mon engagement auprès de votre compagnie, je ne peux plus prétendre
ré-ouvrir mon dossier, puisque actuellement il faut avoir travaillé 12 mois
consécutifs pour en bénéficier. Du coup, je me retrouve sans prestations
chômage, donc sans salaire.
(...)"
Il est établi que
A.________ a téléphoné le 25 février ainsi que le 6 mars 2002 à
l'ORP. Lors de ce dernier entretien, elle a déclaré à son interlocutrice,
D.________, qu'elle souhaitait parler au conseiller C.________. Elle déclarera
ultérieurement qu'elle a tenté en vain d'atteindre celui-ci par téléphone,
qu'elle a ensuite demandé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après : CPCVC) si elle pouvait occuper un "emploi d'intérêt public
subventionné" et qu'elle a alors appris que le délai-cadre aurait permis
son indemnisation dès le mois de février 2002 (cf. le fax de A.________ du
2 avril 2002 à l'ORP).
B. Par télécopies des 2 et
22 avril 2002 à l'ORP, A.________ a sollicité une révision de son
dossier et l'octroi de l'indemnité de chômage à compter du
1er février 2002. Elle s'est annoncée à nouveau à l'Office du travail
de Z.________ le 4 avril 2002 et l'ORP l'a inscrite le même jour dans
la banque de données PLASTA en qualité de demandeur d'emploi.
Par lettre du
26 avril 2002, l'ORP a déclaré à A.________ qu'il maintenait "la
date d'engagement au 4.04.02" et qu'elle avait la faculté de recourir au
Service de l'emploi "sur la base de (son) indemnisation du mois
d'avril".
La CPCVC a adressé le
décompte d'indemnité afférent au mois d'avril 2002 le 23 mai 2002 à
son assurée. Celle-ci a alors adressé le 3 juin suivant un recours au Service
de l'emploi en concluant à l'octroi de l'indemnité à compter du 1er février 2002.
Interpellée par le
Service de l'emploi, la CPCVC a déclaré par lettre du 25 juin 2002
que, le litige opposant la recourante à l'ORP, elle n'entendait pas se
déterminer sur le recours. Par lettre du 3 juillet 2002, l'ORP a
conclu au rejet du recours en faisant notamment valoir qu'il n'avait pas la
faculté de modifier la date d'annonce à l'Office du travail.
Par prononcé du
2 octobre 2002, le Service de l'emploi a débouté la recourante, après
avoir considéré que son recours était recevable contre la lettre du l'ORP du
26 avril 2002 refusant de fixer son inscription à l'Office du travail
au 1er février précédent.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par acte du 30 octobre 2002. L'ORP et le
Service de l'emploi ont conclu au rejet de son pourvoi, respectivement par
lettres des 14 et 26 novembre 2002.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 al. 1er
lettre g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité notamment s'il satisfait aux
exigences du contrôle. Renvoi est ainsi fait à l'art. 17 al. 2 LACI où on lit
que "l'assuré est tenu de se présenter à l'Office du travail de son domicile
aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend
à des indemnités" et qu'il "doit ensuite se conformer aux
prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral". Ces
prescriptions figurent à l'art. 21 al. 1er OACI, selon lequel notamment, "après
s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent (...) pour un
entretien de conseil et de contrôle". Dans le canton de Vaud, conformément
à l'art. 10 lettre f LEAC, l'ORP est compétent pour exécuter les prescriptions
de contrôle. Selon la lettre i de cette disposition, la même autorité doit
aussi effectuer les inscriptions des demandeurs d'emploi dans le système
électronique PLASTA; comme prévu à l'art. 20 al. 3 OACI, elle remet une copie
de cette inscription, mentionnant la date de l'annonce à l'Office du travail, à
l'assuré afin qu'il la présente à la caisse de chômage. Celle-ci allouera
ensuite l'indemnité à compter de ladite date.
2.
En l'espèce, l'ORP a
inscrit la recourante dans le registre PLASTA à la date du
4.
avril 2002 après qu'elle se fut présentée le même jour à l'Office
du travail, de sorte que la CPCVC n'a alloué ses prestations qu'à partir de ce
moment-là. Revendiquant une inscription rétroactive au
1er février 2002, la recourante s'est heurtée à un refus de l'ORP du
26.
avril 2002, qui lui a suggéré d'interjeter un recours "sur la
base de (son) indemnisation du mois d'avril". Suivant cette indication, la
recourante a attendu de recevoir le décompte de la CPCVC du
23.
mai 2002 afférent au mois d'avril précédent pour saisir le Service
de l'emploi le 3 juin 2002.
L'objet du litige
n'est pas tant la date de l'inscription de la recourante en qualité de
demandeur d'emploi dans le registre PLASTA que le début de son droit à
l'indemnité. Si cette inscription doit être opérée par l'ORP, auquel il incombe
de reprendre une indication de l'Office du travail, elle ne constitue qu'un
acte matériel qui en lui-même ne fixe pas le droit aux prestations. C'est une
décision de la caisse de chômage, comme prévu à l'art. 81 al. 1er lettre a
LACI, qui détermine ce droit eu égard non seulement au jour de la présentation
à l'ORP, celui-ci ne constituant que l'une des exigences à remplir par
l'assuré, mais aussi à l'accomplissement des prescriptions de contrôle auprès
de l'ORP. La recourante n'a donc pu attaquer que la décision de la CPCVC
incorporée dans son décompte du mois d'avril 2002, en tant qu'elle n'allouait
pas de prestations pour une période antérieure malgré qu'elle avait
connaissance des revendications de l'assurée par sa demande d'indemnité, et non
pas la formalité d'inscription effectuée par l'ORP. Comme la recourante ne
conteste pas ce décompte en tant que tel, il faut ainsi admettre que ses
conclusions tendent à faire constater que la décision de la CPCVC était
incomplète et qu'elle aurait dû établir un décompte d'indemnité également pour
les mois de février et mars 2002.
3.
La recourante n'a pas
satisfait aux obligations de contrôle auprès de l'ORP, qui lui incombaient dès
la survenance de son chômage. Plusieurs éléments montrent qu'elle n'en a été
dissuadée que par les déclarations que lui a faites un conseiller en placement
lors d'un entretien téléphonique le 17 décembre 2001, selon
lesquelles, contrairement à la réalité, elle n'aurait alors plus eu droit à
l'indemnité.
a) Tout d'abord, on ne
voit pas quel autre motif l'aurait conduite à adopter un tel comportement; en
particulier, il est exclu qu'elle aurait entendu éviter d'être à nouveau en
contact avec l'ORP ou d'effectuer des recherches de travail : preuve en soi qu'elle
a téléphoné à l'ORP le 17 décembre 2001 déjà, à savoir plus d'un mois
avant la survenance de son chômage, et a spontanément offert ses services à des
employeurs dès le début du mois de janvier 2002.
b) Il est en outre
établi que son interlocuteur du 17 décembre 2001, ainsi qu'il l'a
admis lors d'une séance tenue le 12 avril 2002, lui a déclaré qu'une
période de cotisation de huit mois, à savoir celle même qu'elle aurait
accomplie au service de son employeur de juin 2001 à janvier 2002, ne suffisait
pas pour "réouvrir un nouveau (délai-cadre)". On en déduit qu'au
cours de cette conversation, qui a duré plus de cinq minutes, ce ne sont pas de
simples informations générales qui ont été communiquées à la recourante, mais
bien des renseignements au sujet de son droit à l'indemnité dans sa situation
particulière, à savoir celle d'une personne ayant déjà bénéficié des
prestations et les revendiquant à nouveau pour le moment où elle aurait
accompli huit mois de cotisation. Il s'avère cependant que l'information ainsi
donnée n'était qu'imparfaitement adaptée à la recourante, probablement du fait
que le conseiller en placement interrogé n'était pas celui qui s'était occupé
d'elle précédemment, puisqu'il était fait abstraction de ce qu'elle était
encore au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation, ce qui rendait inutile
toute considération au sujet de la durée de la période de cotisation.
c) On voit enfin que
la recourante s'est fiée à ces renseignements, puisque, dans une lettre à son
employeur du 29 janvier 2002, elle les a reproduits en ce sens
qu'elle n'avait pas droit à l'indemnité en raison d'une période de cotisation
insuffisante.
Cela étant, il faut
admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante requis par la
jurisprudence (ATF 126 V 360, consid. 5b), que la recourante a été dissuadée
d'agir par un renseignement erroné de l'administration.
4.
Examinant si,
conformément au principe de la bonne foi, il y avait lieu de réparer le
préjudice subi par la recourante du fait qu'elle s'était fiée au renseignement
qui lui avait été donné, l'autorité intimée a nié que celui-ci fût
erroné : en énonçant de manière générale la règle de l'art. 13 al. 1er,
2ème phrase LACI, selon laquelle une période de cotisation de douze mois était
nécessaire, et en invitant l'assurée à se présenter à l'Office du travail,
compétent pour initier des démarches non seulement en matière d'aide sociale
mais aussi d'assurance-chômage, le conseiller en placement n'aurait pas nié à
la recourante son droit à l'indemnité comme elle le prétend. C'est cependant
oublier que la réponse dudit conseiller a été composée pour la situation
particulière de la recourante, était inadéquate et a été la seule cause qui a
déterminé l'intéressée à ne pas agir, comme on l'a exposé ci-dessus. Ces
éléments conjugués font qu'on ne saurait nier l'existence d'un renseignement
erroné.
L'autorité intimée a
encore considéré que l'ORP n'était pas compétent pour renseigner au sujet du
droit à l'indemnité. Si l'art. 19 a OACI, en vigueur depuis le
1er janvier 2003 (RO 2002, p. 3945), prévoit expressément que les
organes d'exécution, dont l'ORP fait partie, renseignent les assurés sur leurs
droits et obligations, on peut se demander si la même tâche incombait à ces
autorités selon la réglementation en vigueur auparavant (cf. les art. 85 al.
1er lettre a LACI; 7 lettre g et 10 lettre a LEAC; cf. également l'arrêt du
Tribunal administratif du 8 juillet 1996 dans la cause PS 1994/0083,
qui a considéré que l'Office du travail était tenu de conseiller les chômeurs,
en les renseignant notamment au sujet de leurs droits à l'indemnité). La
question peut toutefois demeurer indécise puisqu'il suffisait, pour que la
bonne foi de la recourante puisse être invoquée, que celle-ci ait pu supposer
que l'ORP était compétent pour la renseigner. Or, tel était certainement le cas
dès lors qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle ait été en mesure de faire le
départ entre les compétences respectives de l'Office du travail, de l'ORP, du
Service de l'emploi et de la caisse de chômage : en s'adressant à l'ORP qui
l'avait assistée durant une précédente période de chômage et en se voyant
renseigner par un conseiller en placement au sujet de son droit à l'indemnité,
la recourante n'avait pas de raison de supposer qu'elle s'était adressée à un
office incompétent.
Au vu de ce qui
précède, les conditions posées par la jurisprudence pour déroger au droit
matériel afin de protéger la recourante dans sa bonne foi s'avèrent réalisées
(cf. art. 9 Constitution; DTA 1992, n. 8; ATF 121 II 473). Il y a ainsi lieu de
la mettre au bénéfice d'une inscription à l'ORP coïncidant avec le début de son
chômage, comme si, n'en ayant pas été dissuadée par un conseiller en placement,
elle s'était conformée aux prescriptions de contrôle, satisfaisant ainsi à
l'art. 8 ch. 1er lettre g LACI régissant le droit à l'indemnité. Il sera donc
constaté que la recourante a satisfait aux dites prescriptions; le décompte
valant décision de la CPCVC du 23 mai 2002 s'avérant incomplet, la
cause sera renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue sur le droit à l'indemnité
de la recourante à compter du 1er février 2002, comme revendiqué.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le prononcé
rendu le 2 octobre 2002 par le Service de l'emploi est annulé.
III. Il est
constaté que A.________ a satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 LACI) à
compter du 1er février 2002.
IV. La cause est
renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage afin qu'elle statue
sur le droit de A.________ à l'indemnité à compter du 1er février 2002
en tenant compte du constat effectué sous chiffre III ci-dessus.
V. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 12 juin 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.