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Décision

PS.2002.0161

TA - PS.2002.0161 - 2004-08-09 - c/Centre social régional de l'Ouest-lausannois

9 août 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. et B. X.________ ont

requis et obtenu les prestations de l'aide sociale vaudoise par une première

décision du 12 avril 2000 en complément des revenus réalisé par le couple. Le

montant des prestations a été calculé en tenant compte de la présence d'un

enfant à charge, C. X.________, née 21 février 1981. La décision mentionne

encore la présence du fils aîné des requérants, D. X.________, né le 7 décembre

1978, comme une autre personne non à charge et vivant dans le ménage.

B. Par une nouvelle

décision du 10 octobre 2002, le Centre social régional de l'Ouest-lausannois a

modifié les bases de calcul de la décision accordant l'aide sociale sans

prendre en considération la présence d'un enfant à charge. A. et B. X.________

ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11

novembre 2002. A l'appui de leur recours, ils expliquent que leur fille C.

X.________ entreprend des études à l'Université de Tetova et qu'ils continuent

à assumer tous les frais liés à l'éducation, notamment les frais de nourriture,

les primes d'assurance maladie, les frais d'habillement et d'écolage. Ils

précisent que C. X.________ rentre régulièrement en Suisse à l'occasion de

week-ends prolongés ainsi que pour toutes les fêtes de famille et elle y

passerait l'entier des vacances scolaires, ce qui représenterait plusieurs mois

par année. Son centre d'intérêt resterait chez ses parents à Z.________ où ses

papiers seraient toujours déposés. En outre, elle continuerait à payer ses

assurances en Suisse.

C. Le centre social s'est

déterminé sur le recours le 5 décembre 2002. Il relève que l'aide sociale est

allouée en fonction du nombre de personnes à charge du requérant et faisant

ménage commun avec lui, après déduction des revenus familiaux. Lorsque les

enfants ne font plus ménage commun avec les parents, l'obligation d'entretien

en nature se transforme en obligation purement pécuniaire, qui n'est pas prise

en charge par l'aide sociale vaudoise. Le centre social conclut ainsi au rejet

du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en

temps utile. Il respecte au surplus les exigences de forme prévues par

l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du

18.

décembre 1989.

2.

a) Le droit d'obtenir

de l'aide dans des situations de détresse est consacré à l'art. 12 de la

nouvelle constitution. Dans le projet relatif à la nouvelle constitution

fédérale, cette garantie constitutionnelle était intitulée droit à des

conditions minimales d'existence. Ce droit fondamental garantit à toute

personne dans le besoin le droit de bénéficier d'une assistance sociale

minimale, à la fois matérielle et personnelle. Cette aide comprend les moyens

indispensables à une existence conforme à la dignité humaine ainsi que des

conseils et de l'assistance. Certains auteurs rattachent ce droit au principe

constitutionnel de la dignité humaine, au droit à la vie, à la liberté

personnelle, ou encore au principe d'égalité. (Conseil fédéral, Message

relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 p. 151).

Ajoutons que le droit fondamental à des prestations d'aide dans des situations

de détresse est soumis au principe de la subsidiarité. L'aide étatique

intervient subsidiairement lorsque aucune autre forme d'aide n'est offerte à la

personne en détresse (Charlotte Gysin, Der Schutz des Existenzminimums

in der Schweiz, Bâle, 1999). Le Tribunal fédéral a considéré comme un devoir de

l'humanité et de tout Etat moderne de préserver de la misère toute personne

dans le besoin se trouvant sur son territoire (ATF 121 I 372 c. 2b).

L'obligation de l'Etat de fournir une assistance aux plus défavorisés se limite

donc aux personnes domiciliées sur son territoire.

b) La loi vaudoise du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) fixe les modalités et

condition de mise en œuvre de la garantie constitutionnelle. L'art. 17 LPAS

prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables. Elle comprend l'entretien de base, un forfait vêtements,

électricité, télécommunication, loyer et charges, ainsi qu'un montant à libre

disposition pour favoriser l'autonomie et acquérir une certaine marge de

manoeuvre (Directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale, Berne, 1998). Le montant de l'aide sociale est calculé d'après les

barèmes ASV publiés chaque année dans le recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise par le Département de la santé et de l'action sociale. Ces

barèmes se rapportent à un budget mensuel et servent donc de base de calcul des

montants alloués à ce titre. Accordée de manière forfaitaire en fonction de la

composition du ménage, l'aide sociale s'adresse aussi aux membres de la famille

faisant ménage commun avec l'allocataire. Les enfants ou le conjoint qui ne

font pas partie de ce ménage ne sont pas pris en compte dans le calcul du

forfait (arrêt du Tribunal administratif du 6 octobre 1999, PS 98/0117) :

"[...] lorsque les enfants ne font pas

ménage commun avec leurs parents, l'obligation d'entretien en nature se

transforme en obligation purement pécuniaire. Or le RMR- ou l'aide sociale

vaudoise sur laquelle il est largement calqué- ne couvre pas les obligations

alimentaires des requérants, raison pour laquelle on ne tient pas compte, dans

le calcul des charges du requérant, de son obligation d'entretien [...]."

L'art. 16 al. 1 LPAS

précise à cet effet que l'aide sociale s'étend uniquement aux personnes

séjournant sur territoire vaudois. Cette condition est compatible et elle

s'inscrit dans les limites de la garantie constitutionnelle.

c) En l'espèce, la

fille cadette des recourants, C. X.________, suit actuellement ses études à

l'Université de Tetovo/Macédoine. Les recourants soutiennent qu'elle a conservé

son domicile à Z.________ alors que l'autorité intimée estime qu'elle n'est

plus domiciliée dans le canton de Vaud.

aa) La loi fédérale du

24.

juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes

dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1), ainsi que le Code civil définissent

le domicile d'une personne comme le lieu où elle réside avec l'intention de s'y

établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces deux législations consacrent le

principe de l'unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps

plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaires concernant

la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).

bb) La notion de

domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une

part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,

la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.

Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au

lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26

CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des

fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le

domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de

l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le

centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va

retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF

88.

III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un

indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels

(v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de

cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui

permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il

appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du

recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter

la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du

11.

février 2000).

cc) En l'espèce, de

nombreuses possibilités s'offrent aux étudiants pour suivre des cours à

l'université en Suisse et en Europe. La fille des recourants a choisi, non sans

raison, l'Université de Tetovo, dans son pays d'origine. Les distances à

parcourir entre Tetovo et Z.________ ainsi que les coûts des trajets rendent

très peu probables les visites fréquentes de la fille des recourants en Suisse,

si ce n'est pendant les vacances. Le choix de suivre des cours à l'Université

de Tetovo peut se comprendre par la volonté de retrourner dans son pays

d'origine pour s'y installer. Si la fille des recourants souhaitait vivre et

travailler en Suisse, elle aurait poursuivi ses études en Suisse où les formations

et diplômes obtenus permettent plus facilement une insertion professionnelle.

Le tribunal considère dans ces circonstances que la fille des recourants, même

si elle continue d'être entretenue par les recourants, s'est valablement

constitué un nouveau domicile à Tetovo où elle a transféré le centre de ses

intérêts pour poursuivre ses études dans son pays natal.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui

ont plaidé en demandant l'octroi de l'assistance judiciaire, auront droit à une

indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemité en faveur de l'avocat

d'office qui les a représentés dans la procédure (art. 40 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 10 octobre 2002 est

maintenue.

III. La caisse du

tribunal versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs au conseil des

recourants au titre d'indemnité d'avocat d'office.

jc/Lausanne, le 9 août 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.