PS.2002.0161
TA - PS.2002.0161 - 2004-08-09 - c/Centre social régional de l'Ouest-lausannois
9 août 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2002.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 09.08.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de l'Ouest-lausannois
CC-23
LPAS-16
Résumé contenant:
L'enfant majeur du couple bénéficiaire de l'aide sociale n'est plus domicilié dans le canton de Vaud s'il effectue ses études à l'Université de Tetova en montrant par là son intention de déplacer le centre de ses intérêts dans son pays d'origine.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours formé par A. et B.
X.________, domiciliés 1********, à Z.________, représentés par Me Alain
Vuithier, avocat, à Lausanne
contre
la décision du Centre social régional de
l'Ouest-lausannois du 8 octobre 2002 allouant les prestations de l'aide
sociale vaudoise
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric
Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. et B. X.________ ont
requis et obtenu les prestations de l'aide sociale vaudoise par une première
décision du 12 avril 2000 en complément des revenus réalisé par le couple. Le
montant des prestations a été calculé en tenant compte de la présence d'un
enfant à charge, C. X.________, née 21 février 1981. La décision mentionne
encore la présence du fils aîné des requérants, D. X.________, né le 7 décembre
1978, comme une autre personne non à charge et vivant dans le ménage.
B. Par une nouvelle
décision du 10 octobre 2002, le Centre social régional de l'Ouest-lausannois a
modifié les bases de calcul de la décision accordant l'aide sociale sans
prendre en considération la présence d'un enfant à charge. A. et B. X.________
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11
novembre 2002. A l'appui de leur recours, ils expliquent que leur fille C.
X.________ entreprend des études à l'Université de Tetova et qu'ils continuent
à assumer tous les frais liés à l'éducation, notamment les frais de nourriture,
les primes d'assurance maladie, les frais d'habillement et d'écolage. Ils
précisent que C. X.________ rentre régulièrement en Suisse à l'occasion de
week-ends prolongés ainsi que pour toutes les fêtes de famille et elle y
passerait l'entier des vacances scolaires, ce qui représenterait plusieurs mois
par année. Son centre d'intérêt resterait chez ses parents à Z.________ où ses
papiers seraient toujours déposés. En outre, elle continuerait à payer ses
assurances en Suisse.
C. Le centre social s'est
déterminé sur le recours le 5 décembre 2002. Il relève que l'aide sociale est
allouée en fonction du nombre de personnes à charge du requérant et faisant
ménage commun avec lui, après déduction des revenus familiaux. Lorsque les
enfants ne font plus ménage commun avec les parents, l'obligation d'entretien
en nature se transforme en obligation purement pécuniaire, qui n'est pas prise
en charge par l'aide sociale vaudoise. Le centre social conclut ainsi au rejet
du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en
temps utile. Il respecte au surplus les exigences de forme prévues par
l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du
18.
décembre 1989.
2.
a) Le droit d'obtenir
de l'aide dans des situations de détresse est consacré à l'art. 12 de la
nouvelle constitution. Dans le projet relatif à la nouvelle constitution
fédérale, cette garantie constitutionnelle était intitulée droit à des
conditions minimales d'existence. Ce droit fondamental garantit à toute
personne dans le besoin le droit de bénéficier d'une assistance sociale
minimale, à la fois matérielle et personnelle. Cette aide comprend les moyens
indispensables à une existence conforme à la dignité humaine ainsi que des
conseils et de l'assistance. Certains auteurs rattachent ce droit au principe
constitutionnel de la dignité humaine, au droit à la vie, à la liberté
personnelle, ou encore au principe d'égalité. (Conseil fédéral, Message
relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 p. 151).
Ajoutons que le droit fondamental à des prestations d'aide dans des situations
de détresse est soumis au principe de la subsidiarité. L'aide étatique
intervient subsidiairement lorsque aucune autre forme d'aide n'est offerte à la
personne en détresse (Charlotte Gysin, Der Schutz des Existenzminimums
in der Schweiz, Bâle, 1999). Le Tribunal fédéral a considéré comme un devoir de
l'humanité et de tout Etat moderne de préserver de la misère toute personne
dans le besoin se trouvant sur son territoire (ATF 121 I 372 c. 2b).
L'obligation de l'Etat de fournir une assistance aux plus défavorisés se limite
donc aux personnes domiciliées sur son territoire.
b) La loi vaudoise du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) fixe les modalités et
condition de mise en œuvre de la garantie constitutionnelle. L'art. 17 LPAS
prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables. Elle comprend l'entretien de base, un forfait vêtements,
électricité, télécommunication, loyer et charges, ainsi qu'un montant à libre
disposition pour favoriser l'autonomie et acquérir une certaine marge de
manoeuvre (Directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale, Berne, 1998). Le montant de l'aide sociale est calculé d'après les
barèmes ASV publiés chaque année dans le recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise par le Département de la santé et de l'action sociale. Ces
barèmes se rapportent à un budget mensuel et servent donc de base de calcul des
montants alloués à ce titre. Accordée de manière forfaitaire en fonction de la
composition du ménage, l'aide sociale s'adresse aussi aux membres de la famille
faisant ménage commun avec l'allocataire. Les enfants ou le conjoint qui ne
font pas partie de ce ménage ne sont pas pris en compte dans le calcul du
forfait (arrêt du Tribunal administratif du 6 octobre 1999, PS 98/0117) :
"[...] lorsque les enfants ne font pas
ménage commun avec leurs parents, l'obligation d'entretien en nature se
transforme en obligation purement pécuniaire. Or le RMR- ou l'aide sociale
vaudoise sur laquelle il est largement calqué- ne couvre pas les obligations
alimentaires des requérants, raison pour laquelle on ne tient pas compte, dans
le calcul des charges du requérant, de son obligation d'entretien [...]."
L'art. 16 al. 1 LPAS
précise à cet effet que l'aide sociale s'étend uniquement aux personnes
séjournant sur territoire vaudois. Cette condition est compatible et elle
s'inscrit dans les limites de la garantie constitutionnelle.
c) En l'espèce, la
fille cadette des recourants, C. X.________, suit actuellement ses études à
l'Université de Tetovo/Macédoine. Les recourants soutiennent qu'elle a conservé
son domicile à Z.________ alors que l'autorité intimée estime qu'elle n'est
plus domiciliée dans le canton de Vaud.
aa) La loi fédérale du
24.
juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes
dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1), ainsi que le Code civil définissent
le domicile d'une personne comme le lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces deux législations consacrent le
principe de l'unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps
plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaires concernant
la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).
bb) La notion de
domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une
part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,
la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.
sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.
Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au
lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26
CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des
fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le
domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le
centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va
retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF
88.
III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un
indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels
(v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de
cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui
permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il
appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du
recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter
la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du
11.
février 2000).
cc) En l'espèce, de
nombreuses possibilités s'offrent aux étudiants pour suivre des cours à
l'université en Suisse et en Europe. La fille des recourants a choisi, non sans
raison, l'Université de Tetovo, dans son pays d'origine. Les distances à
parcourir entre Tetovo et Z.________ ainsi que les coûts des trajets rendent
très peu probables les visites fréquentes de la fille des recourants en Suisse,
si ce n'est pendant les vacances. Le choix de suivre des cours à l'Université
de Tetovo peut se comprendre par la volonté de retrourner dans son pays
d'origine pour s'y installer. Si la fille des recourants souhaitait vivre et
travailler en Suisse, elle aurait poursuivi ses études en Suisse où les formations
et diplômes obtenus permettent plus facilement une insertion professionnelle.
Le tribunal considère dans ces circonstances que la fille des recourants, même
si elle continue d'être entretenue par les recourants, s'est valablement
constitué un nouveau domicile à Tetovo où elle a transféré le centre de ses
intérêts pour poursuivre ses études dans son pays natal.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui
ont plaidé en demandant l'octroi de l'assistance judiciaire, auront droit à une
indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemité en faveur de l'avocat
d'office qui les a représentés dans la procédure (art. 40 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 10 octobre 2002 est
maintenue.
III. La caisse du
tribunal versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs au conseil des
recourants au titre d'indemnité d'avocat d'office.
jc/Lausanne, le 9 août 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.